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En voila assez, trop même, pour prouvez l'obligation de concéder ; aussi terminerions nous ici nos considérations des arrêts de Marly, et surtout nous n’entamerions pas l’argumentation vigoureuse et décisive, que va nous affrir la Législation postérieure à 1711, et la Jurisprudence des tribunaux depuis cette époque, jusqu'à la cession du pays à une do-
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minauon étrangére. Mais ayant prouvé que les Seigneurs étaient tenus de concéder, il nous faut établir qu'ils étaient obligés de le faire à simple titre de redevance fixe et modique. L’obligation de concéder à simple titre de redevance, est écrite en termes non équivoques dans le premier arrêt ; il parait que les Seigneurs, poussés par une avidité contraire à la simplicité des temps primitifs, avaient non seulement chargé les concessions de redevances onéreuses, mais encore avaient exigé un prix de vente, outre ces redevances ; en d’autres termes avaient cru pouvoir stipuler des redevances discrétionnaires, accompagnées de deniers d'entrée, ainsi que cela se pratiquait en France. Mais si leur croyance était de bonne foi, c'était une croyance bien aveugle et bien ignorante. Car la Législation que nous asons parcourue, l’enchaînement de preuves, dont un à un, nous avons déroulé les anneaux, preuves empruntées tant à la volonté du souverain, manifestée par ses arrêts, qu'aux titres de concessions mêmes, avaient évidemment anéanti la liberté que les articles 51et 52 de IaCoutume,laissaient aux Seigneurs en France, de stipuler des deniers d'entrée, et la prohibition qu'ils contenaient, d’a- : liéner plus de deux tiers de leur fief, Ils étaient obligés de concéder ; et de cette obligation naissait comme conséquence inévitable, l'obligation de concéder la totalité de leur fief, etla prohibition de recevoir un prix de vente, qui n’était pas de la nature de l’accensement, mais qui lui était une considération étrangère. L’anéantissement du jeu de fief excessif, remonte à une époque aussi reculée que l’annee 1634, époque de la concession que nous avons vue, faite au sieur de Giffard, ou la Compagnie de la Nouvelle-France, stipule à chaque mutation de fief, la prestation du revenu d’nne année, de ce que le dit Sieur G'iffard sera réservé, après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ow partie des dits lieux. Quant à la suppression des deniers d’entrée, elle était depuis longtemps consacrée, par la législation et la coutume ; ide telle façon, que les arrêts de Marly, considèrent la stipulation de ces deniers, qui ne sont qu’un prix de vente déguisé, comme un abus auquel il était nécessaire de remédier. Aussi le ‘premier de ces arrêts, prohibet-il la stipulation d’un prix de vente, dans un contrat de concession, en purgeant la concession de toute condition étrangère, et enjoint aux Seigneurs de concéder à simple titre de redevance. Nous verrons quand il s’agira de la question des charges et réserves, dont les questions du Procureur Général font mention, et dont ses réponses nent la légalite, que ces redevances sont des prestations annuelles, qui excluent les réser-