FIXITÉ DES CENS ET RENTES
Nous allons maintenant passer à la question de la fixité et mmodicité des Cens et Rentes. Nous avons vu jusqu'à présent, que les Cens et Rentes ont toujours été infiniment modiques, et que par la force des circonstances, il devait en être ainsi. IT faudrait fermer ses yeux à la lumière, pour ne pas voir dans l’histoire, dans la législation, dans les mœurs, dans les institutions et dans la condition sociale du pays, avant l’époque des arrêts de Marly, une preuve de cette modicité. Les besoins de la colonisation en faisaient une nécessité insurmontable. Les nombreux contrats de concessions, faits par les Seigneurs eux-mêmes, nous fournissent le complément de la preuve à cet égard, Car, à part un cas ou deux, cus exceptionnels qui prouvent l'existence de la règle dont ils ont été une violation, les cens ct rentes stipulés dans tous les contrats de concessions, tant en nature qu’en argent, sont restés bien au-dessous de deux sous par arpent en superficie.
En admettant de suite que le taux des rentes n’est pas nommément fixé par les arrêts de Marly, et que l'impression qui a longtemps existé, qu’il a été rendu un arrêt fixant ce taux, et qu’il a été perdu, parait être fausse ; nous ferons cependant observer que si cet arrêt de Marly, ou tout autre arrêt fixait nommément ce taux, la discussion que nous soutenons aujourd’hui n’aurait pas lieu. Car les seigneurs n'auraient jamais excédé ce taux fixe, en violation d’une loi directe ; les abus qui ont fait naître l’agitation contre la tenure, n’auraient jamais eu lieu ; la loi en vertu de laquelle nous sommes assemblés, n'aurait pas été faite ; ou si les mêmes abus”avaient été commis, et si nous avions à établir les droits des Seigneurs, limités à un taux précis, il ne pourrait y avoir de discussion. Mais il n’en est pas ainsi. L’absence de cette loi fixant un taux précis, a donné naissance à des doutes, a créé des difficultés qu’il s’agit de dissiper. Lt c’est pour cela que notre investigation doit être patiente, et qu’elle est laborieuse. 11 nous faut donc prouver en l'absence d’un texte de loi précis, l'obligation implicite où était le Seigneur de concéder à ce taux fixe, eten prouver la quotité. Notre proposition est que le taux de cens et rentes, n’a pu exéder deux sous, et que l'imposition d’un taux n'"« élevé, à été frappée de nullité absolue,
du moins quand à l'evcès du taux légitime, C'est cette proposition qu'il faut maintenant prouver.
Les quatre premières concessions faites après les arrêts de Marly, parlent toutes d’un taux fixe de cens et rentes, comme étant obligatoire aux Seigneurs,
La concession faite le 10 avril 1713, quelques mois seulement après l'enrégistrement des arrêts de Marly au Conseil Supérieur, par le Marquis de Vaudreuil à Charles Couillard, de la seconde partie de la seigneurie de Beaumont, impose au concessionnaire l’obligation de concéder les dites terres à simples titres de redevances, de vingt sous et un chapon pour chaque arpent de front, sur quarante de profondeur, et six deniers de cens, sans qu'il puisse être inséré dans Les dites concessions, ni sommes d'argent ni aucunes autres charges, que celle de simple titre de redevances, et ceux ci-dessus ; suivant Les intentions de Sa Majesté.
La suivante, celle de la seigneurie des Milles [sles, donnée le 5 mars 1714, au sieur de Langloiserie, par le même Marquis de Vaudreuil, porte la même obligation, comme dans les termes suivants : “ de con-
céder les dites terres à simple titre de redevance de vingt sols et un
‘ chapon pour chaque arpent de terre de front, sur quarante de pro-
fondeur, et six deniers de cens, sans qu'il puisse tre inséré dans les dites concessions, ni sommes d'argent, ni aucune autre charge que celle de simple titre de redevantes et ceux ci-dessus, suivant les intentions de Sa Majesté.”
La concession du Lac des Deux Montagnes, faite au séminaire de St. Sulpice, le 17 octobre 1717, par ie marquis de Vaudreuil, porte la même obligation ‘ de concéder les dites terres à simple titre de redevan- & ce de vingt sols et un chapon pour chacun arpent de terre de front, sur & trente de profondeur, et six deniers de cens, sans qu’il puisse être in- & séré dans les dites concessions ny sommes d’argent, ny aucune autre “ charge que celle de simple titre de redevance, et ceux cy dessus, sui- “ vant les intentions de Sa Majesté.”
La quatrième, celle faite aux religieuses Ursulines du fief St. Jean, en 1727, porte l'obligation “ de concéder les dites terres à simples titres & de redevances de vingt sols et un chapon pour chacun arpent de & terre de front, sur vingt de profondeur, et de six deniers de cens, & sans qu'il puisse être inséré dans les dites concessions, ny <om-
“ mes d'argent, n’y aucune autre charge, que celle de simple titre de “ redevance, suivant les intentions de Sa Majesté.”
Comme on le voit, la seule variante qui se trouve entre les taux indiqués par ces quatre concessions, se trouve dans lu profondeur, Les seigneurs de Beaumont et des Deux Montagnes, étaient tenus de concéder à vingt sous et un chapon, par chaque quarante arpens de profondeur ; celui des Mille [Isle à vingt sous et un chapon, par chaque trente arpens, et les Ursulines au même taux par chaque vingt arpens, Mais cette variante n’est d’aucune importance, parce qu’il est évident que Von ne faisait aucune attention à la profondeur, qu’elle fût de vingt, trente, ou quarante arpens, fixant un même taux, pour les différentes profondeurs ; ou peut être plus tôt, parce que quarante arpens étaient mentionnés comme étant la profondeur ordinaire des terres ; tant d’après l'usage que d’après l'intention du gouvernement. Toutes les concessions postérieures à celles ci-dessus mentionnées, jusqu’à la cession, portent l’obligation de fuire insérer pareilles conditions, (c’est-à-dire des conditions imposées par rapport à la réserve des bois de chène, des chemins et autres réserves d'utilité publique) dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers aux cens et rentes, et redevances accoutumées par chaque arpent de terre de front sur quarante de profondeur.
Nous verrons plus tard l'effet de ces obligations, et en quoi consistait ce taux accoutumé, après avoir succinctement passé en revue les documents législatifs et judiciaires, qui confirment les concessions, en appliquant les arrêts de Marly, et en mettant en vigueur cette obligation de concéder à un taux fixe de deux sous.
Il est probable que lorsque la loi fut d’abord mise en force, elle n’a pas été violée ouvertement, mais l’amour du gain est si naturel à l’homme, qu’il est aussi probable que les seigneurs n’observèrent la loi, que jusqu’à un certain point ; ils s’abstinrent de mêler le contrat de vente, avec le contrat de concession ; apparamment qu’ils s’imaginèrent qu’ils pouvaient en éluder la prohibition, en faisant des ventes sans mélange d’autres contrats. Cette tentative de leur part, donna lieu à l'arrêt de 1732, dans lequel nous trouvons la citation de l’arrêt de Marly de 1711, et la mention du droit qu’avaient les habitants, sur le refus du seigneur de concéder, de s’adresser au “ gov>erneur et à l’intendant, pour en obtenir les conces- “ sions aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées,” Cet
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arrêt dit de plus, # que Sa Majesté est informé qu'au préjudice des “ dispositions des arrêts de Marly, il y a des seigneurs qui se sont ré- “ servé dans leurs terres, des domaines considérables ;*” ee qui démontre que non seulement ils n’avaient point le droit de garder toute leur propriété comme domaine privé, mais qu'ils n'avaient même pas le droit d'en conserver au-delà d’une quantité raisonnable pour leur domaine.
Jusqu'ici, nous avons admis que la nullité qui entache le contrat de vente de terres dans une seigneurie, ne s'applique qu'à l’excédant de la rente au-delà du taux légalement exigible ; il ne este maintenant qu'à démontrer la nullité des contrats faits par l:s seigneurs, des terres en bois de bout, dans leur seigneurie, et nous tenons que ec dernier arrêt, annule tous ces actes, non seulement en partie, mais pour le tout. La maxime volenti non fit injuria, ne peut évidemment être appliquée ici, car le seigneur, malgré que le censitaire sçut ce qu’il faisait, est tenu de remettre le prix d'achat. Cette loi étant d’ordre public, on a décrété une nullité absolue. La réunion du domaine au Roi, est conservée, mais on y a ajouté quelque chose, et les tribunaux, qui, si ils déeidaient d’après l’arrêt de Marly, confirmeraient une partie du contrat et annuleraient l’autre, en vertu de cette loi, doivent mettre le contrat de côté en son entier, sauf le droit accordé au seigneur et au censitaire, de faire un autre contrat conforme à la loi.
Depuis 17932 à 1734, il y eut refus de la part de plusieurs seigneurs de concéder, ainsi que voulu par la loi, et il dut ÿ avoir un grand nombre de réunions au domaine du Roi. Ces réunions en si grand nombre durent embarrasser les tribunaux, n’y ayant pas encore de forme déterminée, pour la procédure. En conséquence il fut rendu en 1743, un arrêt régularisant la manière de faire ces réunions. Le Roi dit: Mais ‘ nous sommes informés qu’il n’y a eu jusqu’à présent rien de certain, ni “ sur la forme de procéder, soit aux réunions des concessions, soit à ‘ J’instruction et aux jugements des contestations qui naissent entre les “ concessionnaires ou leurs ayans cause, ni même sur les voies qu’on & doit suivre pour se pourvoir contre les ordonnances rendues par les “ gouverneurs et intendants sur cette matière ; en sorte que non seule- “ ment il s’est introduit des usages différents dans les diverses colonies “ mais encore qu’il y a eu de fréquentes variations à cet égard dans une “ seule et même colonie: C’est pour faire cesser cette incertitude sur
des objets si interressants pour la sureté et tranquillité des familles, “que nous avons résolu d'établir par une loi précise, des règles fixes et “ invariables, qui puissent être observées dans toutes nos colonies, tant ‘# sur la forme de procéder à la réunion à notre domaine, des conces- “ sions qui doivent y être réunies, et à l'instruction des discussions “ qu’elles pourront occasionner, que pour les voies auxquelles pourront # avoir recours, ceux qui croiront avoir lieu de se plaindre des jugements “qui scront rendus.
Le 4ème article décrète: IV “ Les gouverneurs et les lieutenants- &# généraux par nous et les intendants, ou les ofliciers qui les représen- ‘ teront à leur défaut, ou en leur absence des colonies, continueront “ aussi de connaître, à l’exclusion de tous autres juges, de toutes con- “ testations qui naitront entre les concessionnaires ou leurs ayans cause, ‘tant sur la validité et exécution des concessions, qu'au sujet de leurs “ positions, étendues et limites.”
Il y a encore plusieurs autres articles.
Une semblable loi fait voir avec quelle constance et quelle régularité, la pénalité de réunion au domaine, fut mise à effet; elle prouve que cette loi n’était point une lettre morte, mais que la ligne de conduite adoptée par le gouvernement, fut suivie avec rigueur, et que l’économie sociale de ce pays, fut toujours l’objet d’une grande attention de la part des autorités ; que le bien être de ses habitants, fut placé sous leur sau-
ve-garde, et que quand les arrêts ne furent point observés, l'illégalité fut punie.
Il est un grand nombre de cas où le taux des rentes est fixé, lorsqu'aucune convention par rapport à leur qualité n’avait été faite. Mais il est évident comme la raison l'indique, que le seigneur n'aimait point à venir s’exposer devant l’intendant, puisqu’en le faisant, il risquait de perdre sa seigneurie entière, ct que le mode de procédure était si simple, qu’il était impossible au seigneur de résister à la demande du censitaire : c’était tellement le cas, que les intendants, remettaient les causes dans leur cour pour se rendre à la résidence de l’habitant, montrant ainsi leur dévouement, en administrant la justice sans frais.
Après avoir passé à la considération des ordonnances des intendants, rendus en conformité des dispositions de l’arrêt de Marly ; il sera bon
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de jeter un coup d'œil rapide sur la correspondance de Raudot, Storquart et autres, qui jettera de la lumière sur le sujet. La première ordonnance est celle maintenant Michel Perrot, dans la propriété et possession d’une terre reçue par lui en échange de M. Larose, et ordonnant à M. Bécancourt de lui accorder un titre de concession. Le jugement dit que l’intendant ‘“ veu par nous une ordonnance ‘ contradictoirement rendue par M. Jacques Raudot notre père, le 15 “ juin 1708, entre Michel Perrot, estant aux droits de Louis Chéde- “ vergne dit La Rose, et le sieur de Bécancourt, par laquelle il est ‘ maintenu dans la propriété et jouissance de l'habitation à lui donnée, “ en échange par le dit La Rose, et ce, suivant le procès verbal d’ar- “ pentage de Michel Lefevre, le 22 février 1703, à la réserve de l’ar- “ pent et demy quart d’arpent qui a été donné aux sauvages de la mis- “ sion de Beccancourt, de lui en délivrer un contrat de concession, sui- “ vant le billet de concession du 9 septembre 1700, Tout veu consi- “ déré et murement examiné, ct attendu qne lorsque nous avons vouiu “ juger la dite aflaire aux Trois-Rivières, à notre retour de Montréal, “ Je dit sieur de Beccancourt, nous a verbalement requis ct prié d’en “ vouloir bien survenir le jugement, jusqu’à son retour d’un voyage qu’il “ allait faire pour visiter les chemins des costes, en qualité de grand “ voyer, après lequel lorsqu'il serait arrivé chez lui, il partirait inces- “ samment, pour se rendre en cette ville avec le dit Perrot, sa partie “ adverse; et ayant appris qu'il était de retour du dit voyage depuis “ près de quinze jours, et qu’il n’a tenu aucun compte de satisfaire à sa “ parole en descendant, comme il l'avait promis, en cette ville ; quoique ‘ le dit Nicholas Perrot qui y est présentement depuis quatre jours, “ nous ait certifié l'avoir fait notifier de descendre avec lui.”
Vers le même temps, il y a eu une autre ordonnance, à l'égard d’une veuve Toupin. Il paraît que cette Dane T'oupin avait obtenu une concession d’une étendue de terre en seigneurie ; mais qu’elle avait refusé de concéder des terres, parce qu’une Dame d'Auteuil, qui était depuis retournée en France, lui avait dit qu’elle avait un titre antérieur au sien. Alors madame Toupin s’adressa à l’intendant, et obtint de lui la permission de concéder ses terres, jusqu’à ce que madame d'Auteuil, à son retour, lui montrat de meilleurs titres. L’ordonnance est du 8 mars 1711, et elle est importante, d’abord, parce qu’il y est ordonné que Jes terres seront concédtes aux taux établis dans la dite seigneurie,
et ensuite parce qu'elle donne à madame ‘Toupin, le droit de coucéder, jusqu’au retour de madame d'Auteuil, qui était en France, et qu’elle eut fait preuve de sa reclamation. Ceci est certainement une jurisprudence singulière, mais les procédés des Cours de Justice, doivent être en harmonie avec les besoins de la société ; et nous ne devons point considérer avec mépris, les décisions exceptionnelles que les gouverneurs et les intendants étaient forcés de rendre pour rencontrer des cas spéciaux.
Il y a une autre ordonnance de Bégon, en date du 19 juin 1714, qui condamne le sieur Rigauville, à donner des titres aux habitants auxquels il a concédé des terres ; de faire mettre des bornes, et de nommer un agent pour recevoir ses rentes. Ni le seigneur ne s’y conformait pas dans le cours du mois de mars, les habitants seraient déchargés de lui payer leurs rentes,
Le 98 juin 721, le sieur Joseph Amiot, seigneur de Vincelotte, fut condamné à faire borner les terres qu'il avait promises par billets aux habitants de sa seigneurie, et de leur en passer un titre de concession, Ce qui suit, forme partie de ce jugement, par lequel les plaidoyers dilatoires préliminaires, sont renvoyés. “ Que depuis le Je avril dernier que “ le deffendeur a été assigné, il a eu le temps de préparer ses deffences, “ et charger un procureur pour agir pour luy ; que la contestation roule “ uniquement sur l’exécution de l’arrest du conseil d’estat du Roy, du 4 6 juillet 1711, dont la connaissance n’est attribuée à aucun autre juge “ qu’à nous, puisque Sa Majesté y ordonne au gouverneur et lieutenant “ général en ce pays et à nous, de concéder en son nom, les terres en “ cas de relus des seigneurs, de les concéder à titre de redevance, et ‘ sans exiger aucune somme d'argent; et attendu que nous avons seu- ‘ Jement dit au Deffendeur, que nous ne souflririons point, que lui ny 4 Jes autres seigneurs, exigeassent d’autres droits que ceux de redevance “ permis par le dit arrest, en conséquence des ordres que nous avons # d’y tenir exactement la main”?
Le jugement condamne le Défendeur :
“À passer à chacun des Demandeurs, dans un mois aussi du jour de # Ja signification de la présente ordonnance, un contrat de concession ‘“ du nombre d’arpents de terre, tant en front qu’en profondeur, qu’il a promis de leur comcéder par ses billets, lui faisons deffences d'établir
Frs: Li
‘d'autres droits sur les dites terres, que ceux de redevance, et de faire “insérer dans les dits contrats d’autres conditions que celle de tenir « feu ct lieu, conserver les bois de chesne propres à la construction des ‘ vaisseaux, donner le découvert ordinaire à leurs voisins.”
Vers le même temps il avait concédé à des charges plus élevées ; par exemple à un nommé Ilichard, avec une clause au sujet des moulins banaux * ot à Mathieu Guillet, avec réserve de tout le bois propre à la construction d'un taoulin, s'il le voulait, sur le bras St, Nicholas. Il paraît qu'il voulait faire prendre des titres aux Deinandeurs, à ces conditions nouvelles et onéreuses au licu des anciennes, De là la contestation.
Le 11 mars 1721, fut rendu le jugement dans l'affaire de la veuve Petit. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu, avaient reçu l’ordre d'accorder un titre au mari de Mme, Petit, de qui cette dernière dérivait son droit, Les religieuses s'étaient ensuite emparé de la terre, et l'avaient concédée à une autre personne, Mde, Petit s’adressa au gouverneur et à l'intendant, qui, de leur autorité lui concédèrent la terre, “ à la “ charge de payer par chacun au jour ordinaire, au domaine de Sa Ma- & jesté, les mêines cens ct rentes, ct redevances que ceux qu’elle paie “# aux dites religieuses.”
Il y eut, le 11 mars 17923, unc ordonnance de Bégon, condamnant le seigneur de St. Pierre, à rembourser l'argent qui lui avait été payé
par Massicot et Carignan, pour des terres dont il s'était emparé, et “& de leur concéder en échange, une terre de quatre arpents de front, sur “ quarante de profondeur, dans tel lieu des terres non concédées de sa “ seigneurie, qu'ils voudront choisir, aux mêmes cens et rentes que les
“ autres habitants de la dite seigneurie.”
L'intendant Bigot, le ler juin 1754, ordonna au seigneur de Ste. Anne de la Pocatière, d'accorder un titre à J, B. Dumont, en accomplissement d’une promesse faite au paravant.
Voici maintenant une ordonnance du conseil supérieur, qui se lit à la 161e page des édits et ordonnances, en date du 29 mai 1713, faisant défense au sieur Deschesnay, seigneur de Beauport, de concéder aucun emplacement dans le bourx de Fargy, à Beauport, à plus haut titre de