PE
redevance, qu'à celui d’un sol de cens, et un poulet de rente seigneuriale par chaque arpent. Puis vient ensuite une ordonnance de Bégon, en date du 18 avril 1713, qui réunit au domaine du sieur Tremblay, six arpents de terre, du nombre de douze que possédait le sieur Louis Gauthier ; et qui lui enjoint de prendre un titre pour les autres six arpents, sur le pied de vingt sols et un chapon, ou au lieu du chapon, vingt sols par arpent de front, sur quarante de profondeur ; dans ce cas il y avait une ordonnance de Raudot, datée en mars 1710, qui condamnait le seigneur à accorder une concession à Louis Crautnier. Le seigneur sans mentionner l'ordonnance de 1710, obtint en 1713, la réunion au domaine de six sur douze arpents que Gauthier avait obtenus. Bégon qui avait succédé à Baudot, l’intendant qui avait rendu la première décision, ordonna que pour le reste, Gauthier prendrait une concession de Tremblay, au taux de vingt sols et un chapon, ou au lieu du chapon, vingt sols, à option du seigneur, par chaque arpent de front, et un sol de cens pour les six arpents. Le 3 février 1715, Gauthier vint par devers le même Bégon, ct dit que le seigneur lavait induit en erreur ; et il réussit à obtenir une nouvelle ordonnance, mettant de côté la dernière de 1713, et enjoignant au seigneur de laisser jouir Crauthier, des douze arpents de terre.
Sniiaees à rm |
rate
Finalement, en conséquence des disputes qui s’élevèrent à propos de la quantité de la terre accordée par lordonnance de 1711, un arbitre fut nommé, et sur son rapport de la mauvaise qualité de la terre, une autre ordonnance fut rendue, commandant une nouvelle concession de douxe arpents de front, sur 110 de profondeur, à raison de 10 sols par arpent de front et d’un demi chapon.
Ces faits montrent les difficultés que rencontrérent les intendants, et les remèdes qu’ils adoptèrent contre les surprises. Quoiqu'il en soit, il y eut en 1730, une nouvelle requête, faite cette fois par le seigneur
Tremblay, au nouvel intendant Hocquart ; et une décision de ce dernier, 1 obligea la veuve Gauthier, de prendre titre des six arpents, laissés après Ë la réunion des six arpents de la concession primitive, aux termes fixés F par M. Bégon, savoir: vingt sous et un chapon par chaque arpent, où À
quarante sous sans chapon, à option du dit Tremblay, et un sou de cens pour les six arpents.
fl y a une autre ordonnance de Bégon, du 3 juillet 1720, exposant
que Nicholas Bissonnet, avait obtenu une promesse de concession, de M. de Verchères, d’une terre de trois arpents de front, sur trente de profondeur, pour un minot et demi de blé de rentes seigneuriales, et la journée de commune ; et que Mine. de Verchères, en son absence, en vertu d’une autre ordonnance qu’elle avait obtenue de M. de Baudot, le faisait payer, pour les dits trois arpents de front sur trente de profondeur, quatre livres dix sous, et un minot et demi de blé ; en conséquence le dit Bissonnet fut admis comme opposant à l’exécution de l'ordonnance de M. Baudot, et il fut ordonné provisoirement, que le dit Bissonnet ne païerait qu’un minot et demi de blé de rente par an, les droits seigneuriaux et la journée de commune, et les parties reçurent l’ordre de comparaître de nouveau le 15 septembre. En conformité de cet ordre il fut rendu le 15 septembre,une autre ardonnance, par laquelle il appert que vu que Bissonnet a produit une copie d’une ordonnance de juin 1707, en sa faveur, et qu’il y a une ordonnance du même Raudot du'2 juillet 1707, soutenant les prétentions de Mme. de Verchères, en conformité de laquelle M. Bégon, donna son jugement condamnant Bissonnet à payer les quatre livres et dix sous de cens et rentes, qu’il s'était obligé de payer en souscrivant uu titre de concession, en faveur de Mde. de Verchères, le 25 juin 1704. II fut rendu le 8 mai
1727, un jugement ordonnant la réunion au domaine du seigneur de St. Pierre, un nommé Lévrard, des terres par lui concédées à différentes personnes qui n’avaient point tenu feu et lieu, et il est expressement dit que le jugement en rendu fut conformité de l’arrêt du 11 juillet 1711 Cette ordonnance prouve que non seulement l’arrêt de Marly, entre le seigneur et le Roi, était en force, mais que celui relatif aux censitaires,. et réglant leurs devoirs envers le seigneur, l'était aussi.
M. Bégon rendit le 21 juin, une ordonnance concernant les seigneurs de Beauport ; la dificulté provenait de ce que les redevances seigneuriales étaient stipulées, payables en monnaie de cartes ; et cette monnaie ayant été abolie par proclamation royale, les dettes ainsi contractées, devaient subir une diminution d’un quart. La question était de savoir, si, cette réduction devait s’appliquer aux redevances seigneusiales. Dans ce jugement le taux des rentes était incidemment mentionné, comme étant de vingt sous, monnaie de France, sans déduction. Il appert parles jugements rendus à différentes époques,qu':l'y eut plusieurs cas de réunion des terres des censitaires au domaine du seigneur. Ilr
est souvent dit que Les terres doivent être concédees de nouveau, et aux mêmes taux que les premières concessions. Ces arrêts réfutent la prétention que le seigneur pouvait, au moyen d’une réunion de cette nature à son domaine, s’approprier pour lui même, les terres qu’il avait déjà concédées, et prouvent qu'il était tenu de les concéder de nouveau. Ces propriétés, après leur réunion, étaient toujours affectées à l’obligation de concéder.
1] y a une autre ordonnance, qui est une des plus importantes que nous ayons sur ce sujet, bien que le taux des rentes n’y soit mentionné NI qu’incidemment. C’est celle du 16 novembre 1727, rendue entre le (! Seigneur de Bellechasse, et un nommé Blay, et autres tenanciers jeal de cette seigneurie. Il parait que dans ce cas, M. Dupuy et M. Bé- | gon, furent d’opinion diflérente, et en conséquence la difficulté fut soumise au Roi pour sa décision ; autre preuve que les Intendants et les Gouverneurs, commettaient quelquefois des erreurs, puisqu'il était réservé appel au Roi, des jugements rendus dans la colonie ; peut-être aussi qu'après la cession, si la même Jurisprudence avait été continuée, il aurait pu s’élever des diflicultés, qui auraient eu pour résultat des différences d'opinion, entre la Cour du Banc du Roi, et celle de la Jurisdiction ordinaire.
Ces cas montrent la réductibilité des rentes, lorsqu'elles excédaient le taux déterminé par la loi. C’est le Seigneur qui intenta ce procès, demandant le payement des rentes qui lui étaient dues par ses censitaires. Ceux-ci répliquaient : nous n’avons aucune objection de vous payer, mais lorsque nous avons passé nos contrats, la monnaie de carte était en usage, et comme le roi l’a depuis supprimée, nous vous offrons le montant stipulé moins un quart, suivant les ordres de Sa Majesté. Voyons comment le Seigneur Rigauville combat cette prétention. Il admet que depuis la passation des contrats, la valeur nominale des dettes, avait été réduite d’un quart, en conséquence de la suppression de la monnaie de Carte ; mais il ajoute que cette réduction n’est point applicable aux dettes seigneuriales, à cause de leur peu de valeur, et parce que le Roi avait ordonné qu’elles ne dépasseraient point un certain montant. Voici les termes de sa défense, en autant qu’elle coucerue ce point :
“Qu'il est bien vray que par l’article 9 de la déclaration du 5 juille
‘ 1717, Sa Majesté en se rappelant toutes les natures des dettes qui “ se peuvent contracter, comine ceus ct rentes seigneuriales, rentes # foncières, arrérages de rentes constituées à prix d’argent, loyers de ‘ maison, baux à ferme, obligations, promesses et autres engagements “ de toute nature, Sa Majesté a bien ordonné que toutes ces sortes de “ dettes de quelque nature qu’elles fussent, seraient dorénavant payées “ avec la monnaye de France, à la réduction du quart, c’est-à-dire, “ cette monnaye remise à sa valeur naturelle et primitive, dépouillée, ‘ diminuée ct destribuée au quart en sus dont on l'avait enflé, et fait valoir en Canada, au par dessus que vaut la monnaye en France, comme il est parfaitement expliqué dans le même article 9 par ces mots qui suivent : % En quoi consiste la réduction de la monnaye du païs en la monnaye de France,” ce qui n’iudique autre chose que la réduction et la diminution de la monnaye, et nullement la réduction et la diminution du fond des dettes et des obligations, étant sensible tant par son préambule et par la disposition de ses articles ; et notamment par l’article 8 de cette déclaration, qu’elle n’a été donnée que pour éteindre la monnaye de carte en Canada, et y abolir la différence du quart en sus qui s’y était introduite, entre la valeur que la monnaye avait en France, et celle que la monnaye avait en Canada, mais non pas pour faire une réduction ou remise en tout ou en partie, des dettes contractées dans la colonie, qui est une chose à laquelle le Hoi ne touche jamais ; le Roi regardant les dettes respectives de ses sujets, comme leurs affaires particulières entre eux, et comme des conventions résultantes des contrats, qui sont des lois créés parmi les hommes auxquelles il n’y à jamais que les parties intéressées qui de gré à gré puissent porter atteinte ; l'engagement qui en résulte étant d'autant plus inviolable et d'autant plus indispensable dans son accomplissement, qu'il y a plus de liberté dans le principe, pour faire ou ne pas faire les conventions ; et que toutes les loys qui ont été imaginées par les hommes, et dont on use journellement dans Pexercice de la justice, ne sont faites que pour donner à celles que les hommes se sont impossées entr’eux, toute leur force et leur vigueur, et pour en assurer l’entière exécution ; ce qui est si vray, que le prince n’accorde jamais le secours et le bénifice de ses lettres, que pour la simple surcéance des actions et des poursuites, et non pour la remise et la restitution des dettes, à moins qu’il n’y ait eu entre les “ parties, du dol, de la surprise et de la circonvention ; non pas que le
RL
dit Sieur Rigauville qui respecte l’autorité du Roi et qui en connait toute l'étendue, doute que le Prince ne puisse en certains cas, et pour des considérations très importantes, changer quelque chose à la nature des engagements, mais ileroit pouvoir sur cela avancer deux choses : la première que ce ne serait que dans les cas bien extraordinaires, comme pourrait être celui de la rernise totale d’un pays, désolé et dévasté par les guerres, à la suite desquels personne ne serait plus en état de satisfaire ses dettes, dans lequel cas on entrerait encore en considération de la nature des dettes, pour ne pas confondre avec celles ou le créancier aurait pu se prévaloir du besoin de son débiteur ; celles qui ont un principe aussi légitime, aussi simple que l’est la redevance seigneuriale, qui est une dette qu’on peut dire respectable au-dessus de toute autre, puisque c’est la condition sans laquelle le Seigneur n’aurait pas mis sa terre hors de sa main, cas auquel le Seigneur fait toujours ici l'avantage du tenancier, puisqu’en lui donnant un effet précieux par lui-même, lequel a toujours un prix certain et une valeur assurée, le Seigneur ne retire jamais une reconnaissance proportionnée à la chose dont il se dépouille ; d’ou vient que dans les réductions qui se font quelquefois en justice des rentes excessives, on n’y a jamais compris les rentes d’héritages, et a plus forte raison les rentes Seigneuriales ; étant de principe que les choses immobiliaires, ne sont point sujettes à réduction, et qu’au sujet des lettres d'état du Roi, accordées à ceux qu’il occupe ou qu’il envoie pour son service particulier, dans les occasions même les plus pressantes et les plus intéressantes, lesquelles lettres ne sont pourtant jamais par elles-mêmes que des lettres de surcréance, il a été expressément ordonné par la déclaration du 23 octobre 1702, qu’elles n’auraient aucun effet contre les rentes foncières et les rentes seigneuriales, qui doivent avoir encore plus de faveur en Canada, qu’en aucun lieu du monde, puisque le Roi ayant voulu pour un plus prompt
‘ établissement du pays, que les Seigneurs y donnassent les terres à
bas prix ; il n’est presque point de terre qui soit donnée à plus d'un sol par arpent en superficie et à un denier de cens, et qu'ilen est au contraire un très grand nombre qui sont données pour six deniers l'arpent seulement, quoiquelles soient chargées de belles forêts dont la coupe est le premier fruit que les concessionnaires en retirent dans un pays ou le bois à brûler se vend dès à présent considérablement la corde, indépendamment du bois d’écarrissage et du bois de cons-
“ truction qui fait à présent le principal fruit du pays, et qu’ils ont pour “ rien ; de sorte qu'il ne serait pas juste ni naturel, de réduire d’un ‘ quart, ainsi qu’on prétend le faire, une redevance si modique qui est plutôt donnée in recognitionem Domini, et pour la marque de la directe Seigneurie, que pour faire un revenu de quelque considération au Seigneur, qui de sa part est assujetty à une bien plus grande charge que son tenancier, puisque sous peine de voir réunir sa terre au Domaine du Roi, il est obligé à la construction et à l'entretien d’un moulin à bled pour la commodité de ses habitants, qu'il est de plus obligé de contribuer à la bâtisse et aux réparations d’une église, à lentretien des chemins à gage des Juges et officiers, et aux charges qu'impose la directe Seigneurie, de sorte qu’en réfléchissant sur toutes les charges et obligations du Seigneur, on ne peut regarder que comme une espèce de décision, la proposition que l’on fait aujourd’hui de diminuer un quart sur les rentes Seigneuriales, puisque toutes n’allant qu’à #% so/ par arpent, et un grand nombre à six deniers seulement, il n’y aurait plus d’autre parti à prendre après une “ telle extrémité que de les donner pour rien, ce qui n’a jamais été l’intention du Roy, dont la vue a été au contraire de distribuer et de donner les terres en fiefs en Canada, comme elles l’ont été en l'rance, d’y ériger même des fiefs de dignité, et de s’y former une noblesse attachée et fidèle à son service, toujours prête à prendre les armes pour la défense du pays, et capable d’y soutenir et d’y contenir les “peuples en la personne de leur vassaux.
Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que dit le Sieur de Rigaud ville, jamais on ne pourra trouver des rentes aussi basses que celles qu’il mentionne comme étant les plus communes ; de plus le Seigneur n’était point tenu à la construction d’un moulin banal, sous une pénalité aussi rigoureuse, que la réunion de la seigneurie au Domaine de la Couornne mais d’après l’aveu d’un Seigneur lui-même, les rentes étaient généralement peu élevées, et étaient ainsi par Pautorité du Roi. L'opinion d’une telle personne est d’un grand poids ; c’était un Seigneur plaidant avec ses cencitaires, et c’est lui-même qui établit les conditions auxquelles il tient sa Seigneurie. Le 16 juillet 1628, Dupuy rendit une ordonnance condamnant le Sieur Dorvillier, propriétaire de partie de la seigneurie de Ste. Anne, à payer les cens et rentes des terrres qu'il possédait dans l’Tsle de St. Tgnace, au Sieur de la Pérade, ct à en
[14 (14 (14 « € qu « [11 [14 « «ce
= QE en
nant les habitants de Portneuf, à fournir au sieur Charles LeGardeur de Croisille, copie de leurs contrats de concessions ; et ceux qui n’en avaient pas, d’en prendre et de lui en donner des copies ; aussi à payer les ar-
CS nl —
prendre un titre de concession. La contestation s'était élevée centre deux Seisneurs, dont l’un voulait faire déguerpir l’autre d’une portion D ? Le] de terre qu'il occupait. Le taux de cens et rentes est mentionnée dans le jugement, qui est comme suit : “ Que nouvelles défenses soient faites JU8 A
au dit Sieur Dorvilliers, de le troubler en sa possession et jouissance de tout ce qui est porté et réglé par la dite ordonnance de Mr. Baudot, des 28 et 29 mars 1710 ; et en conséquence et exécution de la dite ordonnance, que le dit sieur Dorvilliers soit condamné à payer à lui, dit Sieur de la Pérade, les cens et rentes de cinq arpents, des huits arpents de terre, qu’il a dans la dite Isle St. Tynace, lui ayant remis par bonne volonté les cens et rentes de trois autres arpents, ainsi qu'il en est fait mention dans la ditte ordonnance de mon dit sieur Raudot, les dits sens et rentes payables depuis que Sa Majesté lui a accordé les dites Isles, ou aumoins depuis la dite ordonnance de mon dit sieur Raudot en l’année 1710, à raison de 20s. par arpens, 6d. de cens et un chapon vif aussi par arpent ; demandant en conséquence que le dit sieur Dorvilliers, soit tenu de prendre contrat de lui, sieur de la Pérade, qui en est seul seigneur ; comme aussi qu’il soit deffendu au dit sieur Dorvilliers d’empècher que le nommé Lanor’ette, ou autres habitants qui auraient accepté de luy des terres dans les dites Tsles, reconnoissent le sieur de la Pérade pour leur seigneur, et de lui payer les lods et vente, des achapts de terre qu’ils auraient acquis du dit sieur Dorvilliers, dans les dites Isles, avec les cens et rentes à l'avenir sur le pied de vingt-un chapons vifs, et six deniers de cens par arpent.”
Il fut rendu le 2 juillet 1733, par M. Hocquart un jugement condam-
rérages des cens et rentes, sur le pied des anciens contrats, les corvées n’étant exigibles que pour l’année courante. Les nouveaux titres devaient être aux mêmes termes que les anciens; à moins que les censitaires “ n’aiment à sc soumettre à la redevance de trente sols et d’un
chapon, par chaque arpent de front, sur quarante de profondeur, de six deniers de cens ; et du onzième poisson, qu’ils seront tenus d’opter lors de la passation des contrats, sinon l’option reférée au dit sieur Croiselle.”?
Se er
Voici certainement une variation dans le taux ; car au lieu de viugt ‘sous et un chapon par arpent, de front, c’est maintenant trente sous par arpent de front, et le onzième poisson. Quant au dernier, c’est un droit qu'il eut été, diflicile de recouvrer. Mais mettant le poisson hors la question, il appert que la rente n’excédait pas deux sous. La rente de poisson n'est pas sans exemple. Il y a une seigneurie ou an lieu de cens et rentes, le censitaire était tenu de présenter à son seigneur, un plat d’anguilles, mais le seigneur était tenu de les faire cuire, et d’inviter son censitaire à en manger à sa table,
L'iatendant décida le 13 octobre 1736, une affaire entre les sieurs
Fanouette et de la Pérade ; et le dernier fut condamné à accepter les offres pour eens et rentes et lois et vertes, faites par le dit Lanouette. La terre avait quatorze arnents de front, sur une profondeur qui n’est point mentionnée ; mais dans tous les cas, le taux ne pouvait excéder deux sous ; même en supposant que la profondeur n'était que de vingt arpents.
[ya un jugement en date de 1738, renvoyant la requête du sieur François Antoine Peccaudy de Contrecœur, seigneur en partie de la ‘seigneurie d’Echaillons, et qui maintient le sieur François Courtois dans la propriété et jouissance de la terre à lui concédee, aux termes, cens et rentes portés dans son contrat ; lesquels cens et rentes, sont de moins d’un sou par arpent, si l'on évalue le chapon à trente sous même, bien qu'autrefois on l’a évalué à quinze sous, et d’autres fois à vingt et vingt cinq sous.
Un habitant de Démaure, fut condainné le 15 janvier 1738, à prendre un titre de concession, à un sou par arpent en superficie, et un chapon par chaque arpent de front sur trente de profondeur. Si l’on estime le ‘chapon à trente sous, ce sera deux sous par arpent exactement,
Voici une autre ordonnance qui est d’une très grande hüportanee. C’est un seigneur qui de concert avec les habitants, s'adresse à l'intendant, pour faire fixer le montant des cens et rentes. À esté dit, dit ce & document, par le dit procureur, que la dite Deile, offre et consent
& d'accorder et passer aux dits habitants, demandeurs, des contrats des (4
nouvelles terres qu'elle leur a concédées, à prendre hnmédiatement
‘ au bout des premières concessions de la dite seigneurie, et aux cens,
Ne 1 : ns fi rentes et droits seigneuriauz qu'il nous plaira régler.
FO, À ee
Le jugeinent est, que les habitants seront tenus de prendre des contrats de concession de la Dile. Penoret, des terres qui leur ont été concédées, de trente arpents en profondeur, aux taux des cens et rentes, ordonnés par Sa Majesté, savoir : un sou de cens par chaque arpent de front, et un sou de rente par chaque arpent en superficie, et un chapon, ou vingt sous au choix de la dite demoiselle pour chaque arpent de front. Ceci est une preuve frappante de la verité de ma prétention, que l'inteudant était considéré comme arbitre entre le seigneur et le censitaire, et qu’il jugeait leurs différents, suivant les iustructions qu’il avait reçues du Roi. Il me semble ou qu’il a suivi là arrêt, ou d’autres instructions qui ne nous sont point parvenues,
Il est un autre cas, qui ne jettera pas beaucoup de lumière sur la l question, s’y rattachant une circonstance particulière, mais qu’il ne sera | peut être pas hors de propos de citer. C’est celui de Jean de Paris. ]1
4} était question d’une rente seigneuriale, qui avait été rachetée en ou- | tre des stipulations de payement de foin, avoine et autres redevance:. Tout ce qui appert, c’est qu'avec la rente seigneuriale, on avat mêlé ure autre rente, sous la même dénomination générale. La rédemption a été probablement décidée pour cela, car un seigneur ne peut consentir au rachat de la rente seigneuriale, puisqu’en le faisant, il diminuerait les droits du seigneur dominant dans le fief. Ce serait faire un aleu d’une censive, et détruire tout signe du domaine direct sur la propriété.
Il y a encore une ordonnance du 23 février 1748, par Hocquart. Dans cette affaire, la seigneuresse Mde. Lestage, avait donné une pièce de terre, à la fabrique de Berthier pour l'usage du public. Après que la déclaration d'amortissement eût été publiée, les marguilliers craignant qu'il y eut quelque danger pour leur concession, pour laquelle ils n'avaient qu’un billet, s'adressèrent à l’intendant pour faire obliger les représentants du seigneur, à venir par devers lui, et de leur donner un nouveau titre en forme authentique, ou bien pour obtenir de l’intendant, une ordonnance qui leur tiendrait lieu de titre. Le sieur Courthiau agissant pour la Dlle. Lestage, admit le droit des marguilliers à avoir un titre, qu’il leur avait de fait souvent offert ; et il exprima sa volonté de s’en rapporter à ce qui en serait décidé par l’intendant, de- ; mandant néanmoins que l'intendant vint à ordonner : “ qu’en ce cas que ; # Ia dite fabrique vienne à aliéner Ja dite terre, le ‘possesseur d’icelle
conconntes, t de pon;, ront.
l'intaire, çues str'uc-
sur la > sera is. 1] en ouance:.
lé ure tion a sentir nuecrait n aleu prièté +
cquart. e pièce rès que rs craiuelle ils iger les nner un Pintenr Couriilliers à rima sa lant, decas que d'icelle