NES
sera tenu de payer les rentes dont les terres des autres habitants sont chargées, c’est-à-dire deux sols de cens, et un sul par chaque arpent de superficie, et un demi minot de bled froment par chaque vingt arpents ; que deffenses seront faites à la dite fabrique de donner, concéder des parcelles de la dite terre, pour former par la suite un village ; qu’il sera permis au seigneur, de prendre sur la dite terre, tous les bois de charpente pour la construction d’une église, principa manoir; et autres ouvrages publics.”
“ Hocquart ayant entendu les parties, leur accorda acte de leurs admissions, et ordonna au dit Couthiau, de passer contrat de concession, à la charge demandée par ce dernier ; qu’en cas que la fabrique viendrait à aliéner la dite terre, “ le nouvel acquéreur serait tenu de payer au “ propriétaire de la seigneurie, les cens et rentes, aux taux ordinaires ‘6 d'un sol de rente par chaque arpent en superficie, trois chapons “ pour toute la terre et deux sols de cens.
L’intendant Bigot, rendit le 4 janvier 1749, un jugement permettant aux habitants du cap St. Ignace, de payer les rentes qu’ils devaient au sieur Vincelotte, leur seigneur, en monnaie ayant cours en ce pays, à la réduction du quart, en conséquence de la suppression de la monnaie de carte. Le taux est dit être de trente sous de rente, ainsi réduite par arpent de front, sur quarante de profondeur, et un chapon pour chaque arpent de front.
Le même intendant, rendit le 14 mars 1753, un jugement, maintenant Séraphin Desrochers, dans la possession et jouissance de deux terres, dans la seigneurie de Sorel ; de trois arpents de front sur vingt de profondeur, chargées de quatre livres, dix sous Ge rente chacune,
Desrochers avait Gemandé un titre comme porteur d'an billet de concession, et à cela le seigneur de Ramezay avait repliqué ; oui, je vous ai promis une concession, mais vous avez négligé de mettre cette terre en culture, et vous devez maintenant la perdre. L’intendant décida que faute par le seigneur d’avoir poursuivi dans le temps convenable, avant d’en faire une nouvelle concession, la réunion à leur domaine des deux terres en question, le censitaire devait obtenir des titres de concession aux taux déjà mentionnés.
Une ordonnance de Bizot en date du 7 mai 1758, fixant les cens et rentes pour la ville et les faubourgs de Québec, à cinq sous six deniers. par année, pour chaque lot de terre, et un denier de cens pour chaque arpent en superficie, dans la banlieue,
Il y a un arrêt du conseil supérieur du 2 mars 1744, qui confirme “ un contrat de concession uonobstant ses défectuosités. “
Il y a eu jugement de la Cour Royale de Montréal, condamnant le Défendeur, un habitant de l’Isle Bouchard, à payer au Seigneur, “la
‘“ somme de trois livres pour deux journées de corvées de l'année der- :
“ nière ; ensemble quatre livres dix sols, un sol de cens et six chapons
(| pour une année de cens et rentes, échues au onze novembre dernier, HA | “ Je tout d'argent de France, et icelles corvées, cens et rentes, fournir y ji tt “ et payer annuellement.” ir (Al ’ , . , à d LEL Comme on peut le voir par ces jugements, il n’y a point de taux ré- ‘ 14 gulier et uniforme. Les rentes variaient ; mais cela provient de ce : que l’on ne prenait jamais la profondeur des terres en considération. |
11.1 Que la profondeur des terres fut de trente ou quarente arpents, on char-
geait toujours le même prix.
La série de documents qui suivent, consiste dans la correspendance fl entre les autorités de ce pays, et le gouvernement français, Mais il h serait inutile de citer ces pièces, vu qu’elles ont particulièrement trait aux réserves Mais il est un projet de réglement passé dans le conseil du Roi, qui mérite une mention particulière. 1! appert par la correspondance de MM. Raudot et Bégon, qui précéda ce projet, que ces personnes élaient d’opinion que toutes ces réserves, excepté celles qu’on trouve dans la coutume de Paris, devaient être retranchées des titres des Seigneurs ; et alors, immédiatement après cette recommandation de leur part, fut passé le projêt de réglement en question, lequel est exactement conforme à leurs avis. Ce protêt a pour date le 9 ma; 1719 ; et il consacre le principe qui restreint les Seigneurs à l’obligation de ne point imposer des charges extraordinaires. Il n'a jamais eu force de loi, puisqu'il n’a jamais été autre cnose qu'un projêt de loi, : Avant de la citer, il à propos de le faire précéder d’un mémorandum du Roi, à MM. Vaudreuil et Bégon, du 26 juin 1717 ; ce mémoran-
dam. est comme suit :
Lu 26 jun 1717,
sunsosssosssss attention qu'ils auront à l'exécution de l'arrêt “ du 6 juillet 1711, qui réunit au domaine du Roi, les seigneuries qui “ ne sont pas habitées, et à obliger les Seigneurs qui ont des terres à “ donner dans l'étendue de leurs Seigneuries, à les concéder, est très “ nécessaire pour l'établissement de la co'onie ; ils doivent empêcher “ ces Seigneurs de recevoir de l'argent pour des terres qu'ils concèdent en bois debout, n'étant pas juste qu'ils vendent le bien sur lequel ils n’ont fait aucune dépense, et qui ne leur est donné que pour
faire habiter.
Sur les pages du quatrième volume des documents Seigneuriaux, suivant immédiatement celle sur laquelle se trouve ce mémorandum, est imprimée une lettre de M. Dupuy, l'intendant, à l'égard du Kémivaire de St. Sulpice. Elle est datée du 20 octobre 1727, Bientôt après se trouve la lettre de MM. Beaunarnais ct Iocquart, en date uu 19 octobre 1730, adresse anparamment au ministre, à Paris,
10 Octobre 1730,