MONSEIGNEUR
# Dans le séjour que nous avons fait à Mioutréal, plusieurs particuliers se sont plaints que L2s Seigneurs leur refusaient des concessions dans leur Seigneurie, por diflérents prétextes, quoiqu'ils soent o9li- #gés par l'arrêt du Conseil d'Etat du mois de juillet 1711, de donner & aux habitants, cell:s qu'ils demanderoat, en cas de refus qu'ils puissent se pourvoir pardevant les Gouverneur: et iutendants du pays, “ auxquels Sa Majesté ordonne de conceder aux dits habitants, Ps “ terres par eux danaudèécs. Nous avons Fhonneur de vous rendre compte, Monseigneur, qu'à cette occasion il s'est glisse plusieurs #% abus tant de la part des Seigneurs que de celle des habitants, et qui &“ sont contraires aux arrèts du Conseil d'Etat de 1711, et à Fétablis- “ sement de la colonie. 1! est arrivé que quelques Seigneurs <e sont
réservés des domaines considérables dans leurs
LS
‘ [3 ] A e *- . r ee 4 p { k 4“ sous prétcx:t: de possession de leur domaine, il refusout du concèder
les terres qui leur sont demandées dans le dit domaine ; et se croyent fondés à les pouvoir vendre, et les ont vendues en effet. Nous avons reconnu aussi que dans les partages des Seigneuries entre cohéri-
“ tiers, ceux d'entre eux qui n'ont pas le droit dl: justice ni le principal “ manoir, ne se regardent plus comme Seigneurs de fief, refusant de “ concéder aux habitante les terres qui leur sont demandées dans leurs “ partages ; et croyant n'être point dans le cas de l’arrêt du Conseil, “qui oblige les Seigneurs de concéder, et au contraire se croyant en “ droit de vendre les concessions qu’ils accordent.
“ I] se trouve un autre inconvénient de la part des habitants, les- “ quels étant en droit d'exiger des concessions de la part des Sei- “ gneurs, après en avoir obtenu, les vendent à d’autres dans un petit “ espace de temps ; ce qui fait une sorte d’agïot et de commerce dans NV 4 Je pays, préjudiciable à la colonie, sans aucune augmentation pour le “ défrichement et la culture des terres, et entretient la paresse des ha- “ bitants ; à quoi les Seigneurs ne s’opposent point, puisqu'ils retirent “ des lods et ventes de ees concessions ; de cette façon plusieurs con- “ cessionnaires ne tiennent point feu et lieu, et les Seigneurs s’embar- “ rassent peu de les faire réunir à leur domaine, et s’ils en demandent la réunion, ceux qui sont en possession, ne peuvent répéter les sommes qu’ils ont données en payement.
# Nous estimons, Monseigneur, qu'en maintenant les arrêts du Conif & seil d'Etat de 1711, il conviendrait d’en faire vendre un, qui défendit 4 aux Seigneurs, et à tous autres propriétaires, de vendre aucune terre “ en bois debout, sous quelque prétexte que ce pût être, à peine, con- “ tre les Seigneurs et propriétaires des dites terres ainsi vendues, de “ nullité de contrats, de réduction du prix de la vente, et d’être d'é- “ chus de tous droits et propriété qu’ils auraient pu prétendre sur les “ dites terres, qui seraient de plein droit, réunies au domaine du Roi, et Î “ de nouveau concédées en son nom par nous.
& Jlest vrai en général que les Seigneurs concèdent les terres ou ‘ paraissent les concéder gratis, mais ceux qui éludent la disposition de “ l'arrêt du Conseil, ont besoin de s’en faire payer la valeur, sans en “ faire mention dans les contrats, ou d’en faire passer des obligations ‘“ aux concessionnaires, sous prétexte de sommes qui leur sont dues “ d’ailleurs, ou de quelque petit défrichement de terre sans culture, ou “ de praieries naturelles qui s’ÿ rencontrent.
“ Si M. Hocquart avait voulu prononcer sur toutes les contesta-
tions concernant les abus que nous avons l'honneur de vous exposer, il aurait troublé beaucoup de farilles, et donné occasion à j'lusieurs procès. JT a cru que les concessionnaires n'ayant point profité de dispositions des arrêts du Conseil, qui leur sont favorables, l'avait été leur pure faute d’avoir donné des sommes pour les concessions qu'il n’y avait pas lieu à la restitution suivant la maxime du droit..., Volenti non fit injuriu.
4 Nous croyons, Monseigneur, qu'il convient au repos des Seigneurs et des habitants, de laisser subsister les choses comme elles se sont passées, en attendant l’arrêt du Conseil que nous avons l'honneur de vous demander, et ne rien changer à ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent. Il nous paraîtrait cependant juste que dans le cas ou il se trouverait des défrichements et des praieries naturelles, les seigneurs pussent en profiter, et que dans les concessions qu’ils donneraient, l'étendue des dits défrichements et praieries fust marquée, ainsi que les sommes qu’ils recevraient des dits concessionnaires.
‘“ Les terres en bois debout commencent a être prisées dans cette colonie, parce qu’actuellent les concessionnaires des devantures manquent de bois, et qu’ils sont dans la nécessité de demander de nou-
velles concessions dans le troisième ou le quatrième rang, pour se pourvoir de ce seul besoin. La pluspart des habitants ne sont guère instruits des arrêts du Conseil qui les regardent sur le fait en question. M, Hocquart en a fait instruire quelques uns des principaux, sans les faire publier de nouveau. Ilse réserve à le faire, suivant
les ordres que nous recevrons de v@us, Monseigneur, l’année prochaine.”
Mais la partie la plus intéressante de toute cette correspondance, est probablement celle qui concerne la concession des Deux Montagnes, aux Seigneurs de lIsle de Montréal. La Cour se rappelle que ces Seigneurs étaient tenus par leurs titres, de concéder à une certaine rente déterminée. Pour bien comprendre l’affaire, il est nécessaire de référer à leur concession primitive, et ensuite à la ratification, afin de voir quelle altération de leurs droits, fut effectuée par ce second acte. La concession primitive, les obligeait à concéder ‘ à simple titre de rede- “ vance de vingt sols et un chapon pour chaque arpent de terre de ‘front, sur quarante de profondeur ct de six deniers de cens.” Ceci
“tait fait le 17 octobre 1717, Le Roi confia cette concession dans le cours de l’année suivante, et il modilia cette obligation, en ajoutant après, la cause fixant le faux des concessions, des mots suivants : « Leur permettant néanmoins Sa Majesté, de vendre ou donner à rede- “ vances plus fortes, les terres dont il ÿ aura aumoins un quert de dé-
& fiche.
Cet exce pion est précisement une de celles qui prouvent la règle ; car il était de toute justice, que le seigneur qui avait fait des dépenses
pour le défrichement de ses terres, en fut rembour.é,
ans uu autre acte de ratification par le Loi, du 26 septembre 1734 Dans un autre atification par | ; |
ou trouve la chause suivante : € Seront pareillement tenus (les dits ec- “ clésiastiques) d'y tenir, ou faire tenir feu et lieu par leurs tenanciers,
| | ‘ dans l'an et jour. faute de quoi elle sera réunie au domaine de Sa
Majesté 3 de déserter où faire déserter incessamment la dite terre, | “ laisser les chemins royaux, et autres qui seront jugés nécessaires pour “ l'utilité publique sur la dite concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions, par un titre qu'ils feront à leurs tenancicrs, aux cens, rentes et redevances accoutumées, et par chaque ar-
“ pent de terre dans les seigneuries voisines ; eu égard à la qualité et
situaticn des héritages au temps des dites concessions par terres; ce que LL. Na Masesté veut aussi étre observé pour les terres et héritages de sa “ seigneurie au Lac des Dreux-Montagnes, appartenant aux dits ecclé- ‘ siastiques, nonobstant lu fixation des dits cens et redevances, et de la “ quantité de terres de chaque concession, portée au dit brevet de mil
septcent dix huit, à quoi Sa Majesté à déroze.?
Ces mots % eu égard à la qualité et situation,” soulevent le point inportant de la question, mais ne changent pas le taux général, que le séwinaire avait le droit de charger,
Quoiqu'il en soit, uprès que ces concessions eussent été ainsi faites, les ecclésiastiques Tnités par ces restrictions, s'adressérent au Roi pour les laure révoquer. Dans ce but M, l'abbé Couturier, supérieur de St Sulpice, demanda un nouveau breret de confirmation, qui retranchat l'obligation de concéder à un taux fixe, Les autorités de Paris en relercieut à MM, Deaubarnais et Hocquert ; et c'est dans l'intervalle
r'usta-dire entre là dernière concession angraentant la seigneurie, et sa
NT
confrination, que fut envoyée la lettre qui suit, adressée à ces dMessieurs,
Il y a une grande différence entre les termes de la concession de 1717 et ceux de la concession de 1733. Le premier acte mentionne le taux précis de la rente, qui devra être inposte, sur chaque arpent de front sur 49 de p'ooudeur ; tandis que le dernier ne spécifie aucune rente, mais dit que l'on devra charger la rente accoutunée. Cependant M, Couturier ne fait aucune distinction entre ces deux clauses, mais il de mande qu'elles soient ret anchées toutes deux. La raison en est évidente ; à cette époque on ne faisait aucune distinction entre les deux manières d'exp'hner cette condition, et on juseait que la clause obligeant à concéder aux faux accoutuinés, avait le même ellet que celle qui précisait ce taux. Voyons maintenant quel était l'objet de la mission de ME, Couturier, II s'agissait de intérêt de li mission religieuse à laquelle il appar‘enait, et il avait cet objet tellement à cœur que non seulement, il demanda des changements aux conditions des concessions, mais qu'il prépara lui-même l'acte qu’il désirait faire passer. Voici ce qu'il demandait, ainsi que l’explique la lettre da ministre à MA. Beauharnais et Hocquart. % IT a demandé que le rumb de vent qui a été “ fixé à la seisneurie du séminire, soit changé, et qu'on lui fixe le même & qui a été donné aux $rs. de Langloiserie et Petit ; et il a représenté “ que cela était nécessaire pour prévenir les contestations que la diver- & sité des rumbs de ces scigneuries pourrait occasionner ; que la clause & qui oblige le séminaire à conserver les bois de chène propres à la “ construction des vaisseaux du Roi, soit restreinte aux chènes qui se ‘ trouveront sur les cantons de la seigneurie, que les ecclésiastiques du & séminaire réserveront en bois pour leur principal manoir ou domaine ;
restrictions qu'il a représentées être nécessaires pour l'établissement
des concessions puticulières que le seigneur pourra accorder ; qu’on, supprime la clause qui porte la peine de réunion au domaine du Roi, faute d'établir dans l'an et jour, feu et lieu sur la concession, afin de prévenir les difficultés que cette ciause pourra faire naître ; que l’on supprime pareillement la clause qui porte que les concessions par ticulières se feront aux cens et rentes accoutuinés, pr arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; et comme lu même clause se troure aussi duns la concession de 1717, 0 demande nelle en soit aussi retranchée ; que l'on supprime encore comme
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“inutile, la clause qui porte qu’on laissera les grèves libres à tous les “ pécheurs; que l’on retranche de même la clause qui porte, que si “ dans la suite le Roi a besoin d’aucunes parties du terrain pour y faire “ construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages “ publics, S, M, pourra les prendre sans être tenue à aucun dédomma- ‘# gement ; et il a observé que la même clause avait été insérée dans la “ concession de 1717, mais qu’elle fut retranchée dans le brevet de “ confirmation de 1718 ; que la clause insérée tant dans la concession “ de 1733, que dans celle de 1717, et qui porte que les ecclésiastiques “ de St. Sulpice tiendront leurs terres mouvantes de Sa Majesté, aux &“ droits et redevances accoutumés, soit interprétée et restreinte à la “ simple foi et hommage à chaque nouveau règne, en déchargeant ou “ besoin serait, le séminaire de tous droits d'amortissement, prestation ‘“ d’hommes vivants et mouvants, et autres pour raison de ces conces- “ sions ; enfin qu'on ajoute la décharge de la construction d’un fort de “ pierre sur le terrain concédé en 1717, à l’extension de ce terrain, “ jusqu’à 6 lieues sur la profondeur.”
11 demandait de fait le retranchement de toutes les réserves ordinaires, et d’être déchargé de toute obligation, autre que celle de rendre foi et hommage au Roi. Il n’y avait rien de blamable à cela ; car les communautés religieuses de même que les individus, veillent à leurs intérêts ; mais on doit considérer l'abbé Couturier, comme dans une position exceptionnelle ; il était engagé dans une entreprise ou peu d’autres auraient pu se flatter de réussir. Il était à Paris, et pouvait parler luimême au ministre ; à la tête du séminaire de St. Sulpice, dont l’influence d’alors est bien connue, sa position lui fournissant des avantages peu ordinaires, et personne autre eut pu obtenir même la petite modification qu’il a réussi à faire introduire dans le brevet de confirmation. Il est aussi remarquable que dans la lettre aux autorités en Canada, on semble les mettre sur leur garde de faire aucune opposition, en disant dans la dernière partie de la lettre, que le Roi était disposé à accorder toutes les démarches du Séminaire. Vous examinerez le tout, dit le mi- “ mistre, et vous aurez agréable de me marquer votre avis détaillé sur “ chaque article, afin que je puisse prendre les ordres du Roi; mais je dois vous prévenir que Sa Majesté est déterminée à accorder au sé- # minaire, la décharge de la construction d’un fort de pierre, sur la consf cession de 1717, et disposée à lui accorder pareillement les autres
foi omnté- )OSitres luiaflupeu tion l'est se mdans tou- > IMi- ; sur NCRTE u sécouutres
ne
“ demande;, supposé qu'elles ne se trouvent point contraires au bien pu- “ blic, ni à son service ; et c’est en conformité de ces vues que vous ‘“ devez en faire l'examen.”
On trouve aussi dans cette correspondance, l'opinion de MM. Beauharnais et 1locquart ; et bien que leur avis nait point été adopté en sa entier, il est cependant important comme démoutrant, que bien que es rentes fussent variables, il y avait cependant de fait un certain taux que l’on ne pouvait pas excéder. Cet avancé de leur part ne doit point être considéré comme un simple oiter dictum, n'ayant aucun poids légal, C’était une décision sur le point précis qui leur était soumis. L’abbé avait prétendu que les seigneurs en Canada chargeaient ce qu'ils voulaient. Beauharn:'; et Hocquart, répliquèrent que ce n'é-
tait point le cas ; que la pratique constante était de concéder les terres
à un certain taux, et plus souvent au dessous de ce taux. C’était probablement sur les fausses représentations de l'abbé Couturier, que le Roi s'était montré disposé à accorder sa demande ; nvais Beauharnais et IMocquart, font voir que cet exposé était faux.
4 40. Nous ne savons point, disent-ils, les raisons qui ont déterminé &°S, M. à fixer dans le brevêt de 1718, la profondeur des concessions “à 40 arpens, et la quotité des cens et rentes. On a cru se conformer à ses intentions, en mettant seulement dans celles de 1733: aux «& cens, rentes et redevances accoutumiées par arpent de terre de fron‘ 6 sur 40 arpents de profondeur.
& T,'observation sur la justice et l'équité de proportionner les cens et redevances à la quotité de l'héritage, qui se peut trouver meilleur dans un endroit que dans un autre, mérite considération ; et il nous paraît que S. M. peut se contenter &@e faire insérer seulement, dans le nouveau brevêt à expédier, aux cens, rentes ct redevances accou-
tumées par arpent de terre.
« Cette expression vague, lussera la liberté au séminaire de concéder plus ou moins de pro’ondeur, et à plus où moins de cens et rentes, à proportion de l’étendue des héritages, et même de leur bonté.
& Et comme les usages sont différents dans presque toutes les ser- ‘ gneuries, le terme accoutumé restreint seulement les ecclésiasti-
guesäne point concéder pour l'ordinaire, moins de ©0 arpents “ de profondeur, ct à n'exiger de plus forte rente que celle de 20 “ sols pour chaque arpent en superficie, ct'un chopon où l'équiva- ‘“ Zent en bled. À l'égard du cens, c'est comme une redevance fort “ modique, qui n'a été présumée établie, que pour marquer la sei- “ gnourie directe, ct qui emporte lods et ventes, la quotité en usage “au Canada, est depuis six deniers jusqu'à un sol par arpent de # front, sur toute la profondeur des concessions particulières. quel- “ que soit celte profondeur.
\ “ L’exposé du mémoire, que les seigneurs en Canada ont la liberté, gl ‘# comme partout ailleurs, de donner à cens et à rente telle quantité “ de terre, ct à telle charge que bon leur semble, n'est pus juste à
LE Î “ légard des charges ; lu pratique constante étant de les concéder f 1} “ aux charges ci-dessus expliquées et plus souvent au-dessous. Si À ‘ Ja liberté alléguée avait lieu, elle pourrait tourner en abus, en faisant 1 ‘# dégénérer des concessions qui doivent être quasi gratuites, en de purs
‘# contrats de vente.”
Voici la réponse du ministre, laquelle est datée dan 19 avril de la même année, à ce sujet, % on y a aussi exprimé, conformément à votre “# observation, l'obligation de tenir feu et licu dans un an, à peine de “ réunion, mais cette clause ne doit pas être prise à la rigueur, et Sa Majesté s’en rapporte à votre prudence à cet égard,
‘“ Elle a bien voulu déroger à la clause que vous aviez insérée dans #“ votre concession, et qui se trouve dans la concession de la terre du ‘# Lac des Deux-Montagnes, au sujet de cens et rentes des concess:ons “ particulières, et conformément à votre avis sur cette article, on a ‘“ seulement inséré dans le brevêt, que ces concessions <e feront aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre
Il est évident que d’après cela, les seigneurs des Deux-Montagnes n'avaient point le droit d’excéder le taux chargé par les seigneurs voi-
sins. Nous devons interpréter les actes comme nous interprétons la loi, de manière à les rendre efficaces ; et de les interpréter suivant la lettre du gouverneur et l’intendant, comme ne changeant les obligations primitives qu’en annula:t l’obligaticn de concéder, en lots de quarante arpents d: profondeur. Quant au reste, il n’est jamais venu à l'idée de
MM. Bcaubarnais et Locquart, qu'en substituant à la mention d’un taux précis, les mots % aux redevances accoutumées,? on donnait au sémipaire le diot de chrger plus de deux sols. Mas supposons que ce brevét ait conféré au séininoire le droit de concéder au taux qu'il lui pla'sait, cela n'a pu afecter les avtres seigneuries ; seulement on a pouivu à un cas particulier par une faveur spéciale accordée sur les instances de Pabbé Couturier. Il est de fait que le séminaire n'a janais supposé qu’il avait carte blanche pour charger 12 taux qu'il lui plaisait, mais qu'ils ont toujours tenu leurs rentes à deux sous ct au-des ous.
Quant aux autres confrinations qui se trouvent dans les documents seigneurianx, il n’y en à que cinq qui contiennent la réserve de l'obliga-
tion de concéder aux redevances accoutumées, On trouve les autres dans le volume des brevêts de ratification, imprimé par l'ordre de la chambre d’assemblée,
Quant aux autres, les confirmations étant générales, elles ratifient toutes les clauses des actes qu’elles confirment.
LA
TI] ne reste plus maintenznt qu'à démontrer qu'inmédiatement après la cession du pays, de même qu'avant, il était généralement compris que le plus haut taux de rente, autorisé par le droit féodal et la coume, était deux sous. Ceux qui ont traité la question s'accordent à dire que la cause du changement intervenu, doit être attribuée au doute qui a existé quelque temps après la passation de Pacte de Québec ; ce doute provenant de ce que une partie de la population prétendait que les lois d'Angleterre avaient été introduites en ce pays, tandis que l’autre soutenait que le pays devait être régi par les lois de la France, il y avait alors beaucoup de controverses pour savoir quel était le droit public du pays. En autant que le mot droit public signifie droit politique, il n’y a pas de doute que le droit anglais a été introduit. Mais il y a une autre partie du droit publie qui n’est point politique, lequel a été avec raison con‘idéré comme devant rester tel qu'il Ctait avant la cession.
L’opinion qui doit prévaloir sur ce sujet est celle embrassée par le Baron Mozres, alors procureur-géntral. On peut la voir dans la collection de “ commissions,” qu'il fit publier lors de la consultation du général Murray. Il recommande que la loi française demeure en force et remarque qu’il résultait beaucoup de confusion, par suite du doute ou,
Le Nu
l'on était de savoir quelle loi régissait le pays. 11 dit en substance entre autres choses : “ beaucoup de dissentions soulevées entre les anciens “et les nouveaux sujets, viennent de l’opinion erronée que la loi fran- “ çaise a cessé d'exister dans le pays, et que notanunent la loi qui régit ‘ Ja propriété immobilière, est la loi d'Angleterre ; les seigneurs cana- ‘ diens s’imaginent être déchargés de leur obligation primitive de con- “ céder leurs terres à titre de redevances modiques, leurs tenanciers “ croient de leur côté, que par le changement de loi ils ont obtenu l’af- “franchissement des devoirs seigneuriaux, et refusent de payer les rede-
& vances.”?
M. le solliciteur Williams a aussi donné dans le même sens, une opinion dont il a déjà été question. Ion pourrait dire peut-être que M.
fl \Villiames n’a pas donné une grande attention à la chose ; si tel est le cas, |Ll il M. Williams: a dû se faire l'interprète de l'opinion publique, et de la iù 11 du ‘ DE , , (EI tradition sur ce qu’on tenait être la loi française. Il se présente maintenant une opinion, donnée dans l'affaire des cen-
sitaires de Longueuil, que l'on croit être du procureur-général Monk.
Le procureur-général s'exprime ainsi : # Nombre de seigueuries ont
& été accordées à des individus en 1672 ; mais les établissements n’é-
“ tant pas assez rapides, eu égard à la grande étendue de ces seigneu- “ ries, des mesures furent prises pour encourager et augmenter la po-
pulation de la colonie.
“ ]lexiste une foule de lois et édits à cet cffèt; plusieurs de ces “ dits ordonnent la confiscation des seigneuries non établies, et leur réunion au domaine du Roi.
‘4 Ces lois présument que les seigneurs sont en défaut, chaque fois ‘que leurs seigneuries ne sont pas établies, et qu'ils ont refusé de les
concéder ou de les donner à ferme,
“ Pour rémédier à cet abus, l'édit du Roi du 6 juillet 1711, ordonne “ que le seigneur sera obligé de concéder telle quantité de terres in- “ cultes, que lui sera demandé à titre de redevance par aucun habitant,
dans les limites de sa seigneurie, à titre de redevance, et sans exiger
“ pour cela aucune somme d'argent ; et en cas de refus de la part des seigneurs, le même édit autorise le gouverneur et l’intendant à con-
Re
céder les terres requises aux mêmes droits nposés sur les autres turres concédces dans les dites seigneuries,
& On ne trouve néanmoins parmi les archives de la province, aucun édit du Roi de France, qui fixe le taux dés cens et rentes scigneuriales 3 mais avant la conquéte, on a géucralement suivi la règle établie par la couronne, pour les concessions dont le Roi était le seigneur immédiat. D'après cette règle, et pour la rendre applicable à toute la province, le cens est fixé à un sol, argent tournois, par chaque arpent de front, et les rentes seigneuriales à quarante sols où vingt deniers sterling par chaque arpent de front sur quarante de profondeur, et un chapon ou &ix deniers sterling, au choix du seigneur, ou un demi minot de blé, lorsque le cens Ctait payable en nature.
6 [1] y a deux jugements, l’un de l’intendant Bégon, du 18 avril 1710, et l’autre de l'intendant Hocquart du 20 juillet 1733, qui confirment en quelque sorte ce réglement ; on doit remarquer néanmoins que cette règle n'était pas obsolument générale, et que les cens et rentes dans le district de Montréal ont toujours été plus élevés que dans le district de Québec. La chose était peut-être impossible à cause de la différence du sol, de la situation et du climat; en conséquence, je ne pense pas qu'il ait été établi un taux général et uniforme par la loi, et je conçois que l’édit du 6 juillet 1711, est la seule règle qui doit nous servir de guide pour décider cette question.
“& Cet édit indique clairement que lintention de la législature d'alors, était d’obliger les seigneurs de concéder leurs terres incultes aux habitants, et de les concéder selon moi, aux taux et redevances accoutumés dans leurs seigneuries ; puisqu'on y déclare que l’'intendant de-
vrait suivre cette règle, en concédant les terres au refus du seigneur, et en fixant le taux légal des cens et rentes.
Je suis d'opinion par conséquent que les seigneurs actuels du Canada n’ont pas le droit d'exiger de leurs censitaires, à un taux plus élevé que les cens et rentes ordinaires établis et fixés par leurs prédécesseurs avant la conquête ; ct que le taux légal des cens et rentes dans une seigneurie, est une matière de fait, qui est maintenant constatée par les anciens contrats de concession. Or, s’il était alors au pouvoir du censitaire par l’intremise de l’intendant, de forcer le seigneur de lui concéder des terres aux mêmes taux et conditions auxquels il les avait concédées
dé
ment de la cour d'appel, dans la cause de Cuthbert vs. Bazil ; lequel
à d’autres, cette obligation existe actuellement, et il a encore aujod'hui le dioit légal d'en exiger l'accomjilissement ; l'édit du 6 j'illet 1711 est encore en pleine vigueur”.
“Quant aux aitres parties de li pétition, où l'on se plaint que le scigneur à anginenté d'une manière abitraire les cens et rentes im, osés sur les terres qui ont été ci-devant concédées aux pétitionnaires, nous sommes d'opinion que le seigneur ne peut sous aucun prétexte, augmenter le taux des cens et rentes fixé et établi par les contrats de concession, à lézard des terres déjà concédies, Mais la difficulté est de savoir, si l:s pétitionnaires ont à p'ésent un recours légal contre les innovations dont ils se plaiynent,
4 Par la loi, telle q''elle existait lors de la conquête, le censitaire dans un cas semblable, aurait trouvé un remède nnmédiat, en s’adressant à la cour de l’intendant ; et je suis d’opinion qu'il doit trouver le même recours en s’adressant aux cours de justice actuelles de la province.
“ La principale cour de justice pour assurer, garantir et protéger la propriété et les droits civils du sujet, est la cour des plaids communs. Tous les pouvoirs dont l’intendant était revêtu par la loi, n’ont certainement pas été transférés à cette cour, car l’intendant pouvait nommer aux emplois, établir des règlements de police et imposer des taxes ; il est de fait que la cour des plaids communs, est investie de la même jurisdiction qui était accordée à l’intendant comme juge, pour la protection de la prosriété et des droits civils du sujet, et cela a été décidé dernièrement par la cour provinciale d’appel, dans l’affaire de Cuthbert vs. Bazil.”
En donnant cette opinion, le p'ocureur-général, fait mention du juge-
renverse sur certains points, le jugement de la cour des plaidoyers com-
muns de Montréal. Cette dernière avait décidé qu'elle n'avait point
droit d'intervenir ; la cour d'appel, pensa que les plaidoyers communs
avaient ce droit, mais rejeta l’appel, sur le motif que les habitants n’a-
vaient point pris les procédures régulières pour obtenir les concessions
qu'ils demandaient, et n’avait point établi le dégré de preuve, requis en pareil cas. Le jugement est en date du ? avril 1793, et M. Smith
était alors jnge en chef.
r la ins, Lervait ser res- 1me jet, pel,
gequel oMoint uns n'a- [ons juis nith
TL'est une autre opinion qui mérite une mention particulière, c'est celle de M. Cugnet qui était seigneur lui-même, et qui fit son livre pour les seigneurs afin de leur faire connaître leurs droits, ou il régnait de l'incertitude depuis la cenquète. TI venait donc à leur secours. A la page 4e, ou il traite de la ceusive, il s'exprime ainsi : # Comme plu- “sieurs seigneurs en cette colonie, ont concédé tant pour cens que pour
rentes en bled ct autres grains, exprimant la quantité en minot ; cette inesure doit être de vingt pots, le pot de 96 pouces eubes, pied de Roy et de l’ancien gouvernement, Les règles de conréder en cette province sont, un sol de cens par chaque arpent de front, quarante sols par chaque arpent de front sur quarante de profondeur, en argent tournois, cours de France, un chapon gras pur chaque arpent de front ou vingt sols tournois, au choix el option du seisneur, ou un deini minot de bled froment pour chaque arpent sur leur profondeur de quarante, de rente foncière et scigneuriale, y compris les autres droits seigneuriaux ; et ce en conséquence des titres de concessions, que les intendants ont donné au nom du Roy, dans les terres concédécs dans sa censive.”
M. Lanaudière, alors membre du conseil législatif, seigneur lui-même,
et le premier qui demanda à changer la tenure seigneuriale, en franc et commun soccage, fut aussi consulté en même temps que M. Williams ; et son opinion n’est pas en contradiction avec celle de M, le solliciteur général Williams. M. le juge Mabane donna aussi son opinion sur le sujet. 11 différait sous quelque rapport d'opinion d'avec les autres ; mais s’abstint d’en exprimer une sur le point principal, maintenant sous considération. Il est une autre autorité qui doit certainement être d’un grand poids. C’est celle donnée par les commissaires nommés pour s’enquérir des matières relatives à la tenure en 1812. Tagitation avait même alors duré trop longtemps ; et l’on crut devoir nommer des commissaires. Les jurisconsultes choisis, le furent sans doute avec impartialité ; l'agitation avait eu lieu surtout parmi les Canadiens Français, et parmi les commissaires, il n’y eut de nommé qu’un seul Canadien- Français ; les premiers commissaires que l’on nomma, étaient MM. Vanfelson, maintenant juge, MecCord et Doucet; ayant résigné leurs fonctions,ils furent remplacés par MM. Buchanan, Sith et Taschereau. MM. les commissaires firent leurs recherches, et après avoir entendu
beaucoup de témoins, examiné nombre de titres, et discuté les diverses