‹ Mémoire composé de la plaidoirie de T.J.J. Loranger, C.R. [microforme]Chapitre 19 sur 22 · NO · texte numérisé non relu

NO

questions qui surgissaient du sujet, ils en vinrent à la conclusion maiutenue aujourd'hui, Leur rapport est publié parmi les divers documents que la chambre d'assemblée à fait imprimer, etil me sufit d'y sélérer comme à une autorité concordant avec mes vues sur le sujet, L'on trouve au Ier volume des édits ct ordonnances, publiés par Passemblée législative, un document désigné sous le titre de “ clauses et “ conditions dans /es concessions des terres. Droits et réserves du “ Jui dans Les concessions, et charges dans les octrois de concession." Se trouve au mème endroit, une formule de concession par un seigneur à un censitaire, dans laquelle le taux de concession est ainsi exprimé : Ja dite terre mouvant eu ceusive de Ja dite seigneurie de.…..., et en- LA! “ vers icelle chargée par ces présentes de quatre livres, deux sols “ tournois, et de deux minots de bled froment, Joyal et marchand, avec “ une journée de corvée, quand elle sera demandée, ou de la payer ‘ quarante sols, au choix du dit sieur seigneur, le tout de cens et ren- “ tes foncières non rachetables, payable à chacun au jour de la fète St.

Martin” L'on ia dit que cette formule a été rédigée par Cugnet.

C’est là un monument historique qui n’a pas d'autre autorité que celle à. a page suivante du même volume, il est un extrait de mémoir là. A lapag te d me volume, il est un extrait de mémoire, intitulé : Exposé de la manière dont les seigneurs du Canada s’y pre- “ naient, du temps du gouvernement français, pour réunir à leur du- “ maine, les terres des habitants, leurs censitaires qui négligcraient de “ Jes cultiver, suivant les concessions contenues dans leur contrat de { “ concession.” On trouve encore se rapportant à ce sujet, un arrêt pour réunir au domaine de Ja couronne, toutes les seigneuries qui n’utaient point été concédées ; il est en date du 10 mai 1741.

Voici toute la preuve pour faire démontrer que le taux des rentes doit être considéré comme ayant été fixé à deux sous. Quant à l'obligation de concéder à simple titre de redevance, il ne peut y avoir de doute ; et si cette obligation existait au temps de la conquête, elle doit exister encore aujourd'hui, car il n’a certainement rien été fait pour rappeler la Joi qui la prescrivait. Il se rencontre cependant deux questions de droit abstrait, qui doivent faire partie du sujet de la discussion. Les seigneurs vont sans doute prétendre que quoique les rentes soient fixées per la loi, les parties conservèrent néanmoins le droit de faire les conventions qu'elles voudraient, et que vo/enti non fit injuria. Probablement qu’ils invoqueront le moyen de la prescription en faveur de leurs

reclamatious. No's ne ferons en terminant qu'une seu'e observation de plus, La grande dificulté consiste à déterminer le montant de la rente ; ais l'objection qui résulte de cette difficulté, ne peut se maiatenir en

presence du raisonnement, C’est un principe admis en France, et qui

meme forme le sujet d'un article du code civil, que dès qu'on adinet le principe d'uve loi, an doit en admettre l'exécution. Faisons l'epplication de cette règle au cas sous considération ; c'est le but dans lequel cette cour a été constituée, et son devoir n’est pas tant de dire siila existé une obligation, que de déclarer si elle existe encore aujourd'hui ; et si en effet on trouve gl existe telle obligation, la cour devra-t-elle refuser de la sanctionner aujourd’hui, parce qu’on pourra croire que l’exécution en est impossible ?

Pour moi je ne crois pas qu'il ÿ ait impossibilité à accomplir une obligation qui a une fois existé. Si l’on dit qu'il est difficile de fixer le taux des rentes, parce que ces taux étaient variables, il faut recourir aux mêmes moyens que ceux employés par les cours de justice, pour établir un quantum de valeur. Supposons que les autorités que nous avons parcourues soient autant de témoins, appelés à faire la limitation du taux en litige, la cour devant chercher la vérité dans la masse des témoignages. Jls sont supposés témoins dans la véritable acception du mot; c’est-à-dire des personnes qui nous informent de ce qu'elles ont vu, quoiqu'elles ne soient pas ici présentes. La cour a dans le cas, précisement le même genre de preuve, que celui d'après lequel les cours de justice décident tous les jours, les différents des parties. Il nait sans doute des difficultés à raison de l’espace de temps écoulé ; mais la législation à remis la décision de la question entre les mains de cette cour, et vos honneurs doivent le savoir, d’après la preuve qui sera produite ; savoir les nombreux titres de concessions que nous soumettrons à la rour,

Page 1