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9. Le paiement des cens et rentes, et autres droits scigneuriaux, doit se faire au manoir seigneuriil, et dans (ous les cas duus Les limites de la seigneurie, et non ailleurs ;
10. La réserve du droit de péche et de chasse sur les terres concédées, est illégale ef nulle, comme tendant à priver le eeusitaire d’une partie du domaine utile ;
Aucune des réserves déclarées nulles et illégales dans l'énumération ci-dessus, ne doit donner lieu à une indemnité en faveur du seigneur, en vertu de lActe Seisneurial de 1854.
40. Il faut tenir que toutes Les réserves stipulées dans les contrats de concessions autres que celles contenues dans les octrois primitifs du fief, ou celles reconnues par la coutume, ou encore celles sanctionnées par l'usage, comme la réserve du bois pour la construction du manoir, des moulins et des églises, sont nulles et illégales.
41. [I faut tenir que les prolibitions stipulées au profit du seigneur du genre de celles qui suivent : “ 1. Défeise de construire toutes espèces de monlins, manufactures, ow usines mus par l'eau, par le vent ou la vapeur.
& 2, Défense de vendre du bras de vomirerce, de fuire des madriers, ou de moudre des grains nos sujets à la banalité, récoltés en dehors de la censive ct destinés an rommerce.
6 3. Défense de se servir des cours d’euu qui passrnt sur, où batgnent les terres des censifarres pour mouvoir des moulins, manufactures ou usines, sont illésales, et la suppression dé ces probibitions ne peut donner droit à aucune indemnité en faveur des seigneurs,
42. Les stipulations qui se trouvent dans ecrtuuns contrats de concession, tendant à imposer des journées de corvée aux censitaires, au profit des seigneurs, sont illégales, et ne donnent lieu à aucune indeinnité en faveur des seigneurs ;
Les corvées en L'rance étaient le prix da rachat de la main-morte ; or, cette servitude n’existant pas en Canada, la convention établissant la corvée demeurait sans cause et sans considération, et partant nule.