FIXITÉ DES CENS ET RENTES
Nous allons maintenant passer à la question de la fixité et modicité des Cens et Kentes. Nous avons tu jusqu^à présent, que les Cens et Rentes ont toujours été infiniment modiques, et que par la force des circonstances, il devait en être ainsi. Il faudrait fermer ses yeux à la lumière, pour ne pas voir dans Thistoire, dans la législation, dans les mœurs, dans les institutions et dans la condition sociale du pays, avant l'époque des arrêts de Marly, une preuve de cette modicité. Les besoms de la colonisation en faisaient une nécessité insurmontable. Les nombreux contrats de concessions, faits par les Seigneurs eux-mêmes, nous fournissent le complément de la preuve à cet égard. Car, à part un cas ou deux, cas exceptionnels qui prouvent l'existence de la règle dont ils ont été une violation, les cens et rentes stipulés dans tous les contrats de concessions, tant en nature qu'en argent, sont restés bien au-dessous de deux sous par arpent en superficie.
En admettant de suite que le taux des rentes n'est pas nommément fixé par les arrêts de Marly, et que l'impression qui a longtemps existé, qu'il a été rendu un arrêt fixant ce taux, et qu'il a été perdu, parait être fausse ; nous ferons cependant observer que si cet arrêt de Marly, ou tout autre arrêt fixait nommément ce taux, la discussion que nous soutenons aujourd'hui n'aurait pas lieu. Car les seigneurs n'auraient ja- ■lais excédé ce taux fixe, en violation d'une loi directe ; les abus qui ont fait naître l'agitation contre la tenure, n'auraient jamais^en lieu ; la loi en vertu de laquelle nous sommes assemblés, n'aurait pas été faite ; ou si les mêmes abus avaient été commis, et si nous avions à établir lec; droits des Seigneurs, limités à un taux précis, il ne pourrait y avoir de discussion. Mais il n'en est pas ainsi. L'absence de cette loi fixant un taux précis, a donné naissance à des doutes, a créé des difficultés qu'il s'agit de dissiper. Et c'est pour cela que notre investigation doit être patiente, et qu'elle est laborieuse. Il nous faut donc prouver en l'absence d'un texte de loi précis, l'obligation implicite où était le Seigneur de concéder à ce taux fixe, et en prouver la quotité. Notre proposition est que le taux de cens et rentes, n'a pu exéder deux sous, et que l'imposition d'un taux plus éievé^ a été frappée de nullité absolue^
du moînB quand à l^excès du taux légitime. C'est cette proposition qu^il faut maintenant prouver.
Les quatre premières concessions faites après les arrêts de Marlj, parlent toutes d'un taux fixe de cens et rentes, comme étant obligatoire aux Seigneurs.
La concession faite le 10 avril 1713, quelques mois seulement après Tenrégistrement des arrêts de Marljr au Conseil Supérieur, par le Marquis de Vaudreuil à Charles Couillard, de la seconde partie de la seigneurie de Beaumont, impose au concessionnaire l'obligation de con^ céder les dites terres à sitnples titres de redevances^ de vingt sous et un cfiapon pour chaque arpent defronty sw quarafite de prqfondeur, et six deniers de cens, sans qu'ail puisse être inséré dans les dites concessùms, ni sommes d^argent ni aucunes autres charges, que celle de simple titre de redevances, et ceux ci-dessus ; suivant les intentions de Sa Majesté,
La suivante, celle de la seigneurie des Milles Isles, donnée le 5 mars 1714, au sieur de Langloiserie, par le même Marquis de Vaudreuil, porte la même obligation, comme dans les termes suivants : '' de con- << céder les dites terres à simple titre de redevance de vingt sols et un << chapon pour chaque arpent de terre de front, sur quarante de pro- << fondeur, et six deniers de cens, sans qu^il puisse être inséré dans les " dites concessions, ni sommes d'argent, ni aucune autre charge que << celle de simple titre de redevances et ceux ci-dessus, suivant les in- « tentions de Sa Majesté."
La concession du Lac des Deux Montagnes, faite au séminaire de St. Sulpice, le 17 octobre 1717, par le marquis de Vaudreuil, porte la même obligation ^' de concéder les dites terres à simple titre de redevan- ^* ce de vingt sols et un chapon pour chacun arpent de terre de front, sur << trente de profondeur, et six deniers de cens, sans qu'il puisse être in- << séré dans les dites concessions ny sommes d'argent, nj aucune autre ** charge que celle de simple titre de redevance, et ceux cy dessus, sui- << vaut les intentions de Sa Majesté."
La quatrième, celle faite aux religieuses Ursulines du fief St. Jean, en 1727, porte l'obligation << de concéder les dites terres à simples titres << de redevances de vingt sols et un chapon pour chacun arpent de « terre de front, sur vingt de profondeur, et de six deniers de cens, „ sans qu'il puisse être inséré dans les dites concessions, nj tom-
^< mes d'argent^ n^ aucune autre charge, que celle de simple tilre de " redevance, suivant le«» intentions de Sa Majesté,"
Comme on le voit, la seule variante qui se trouve entre les taux indiqués par ces quatre concessions, se trouve dans la profondeur. Les seigneurs de Beaumont et des Deux Montagnes, étaient tenus de concéder à vingt sous et un chapon, par chaque quarante arpens de profondeur ; celui des Mille Isle à vingt sous et un chapon, par chaque trente arpens,* et les Ursulines au même taux par chaque vingt arpens. Mais cette variante n'est d'aucune importance, parce qu'il est évident que Ton ne faisait aucune attention à la profondeur, qu'elle fût de vingt, trente, ou quarante arpens, fixant un même taux, pour les différentes profondeurs ; ou peut être plus tôt, parce que quarante arpens étaient mentionnés comme étant la profondeur ordinaire des terres ; tant d'après l'usage que d'après l'intention du gouvernement. Toutes les concessions postérieures à celles ci-dessus mentionnées, jusqu'à la cession, portent l'obligation ûe faire insérer 'pareilles conditions^ (c'est-à-dire des conditions imposées par rapport à la réserve des bois de chêne, des chemins et autres réserves d'utilité publique) dans les concessions qu'i' fera à ses tenanciers aux cens et re?it€Sf et redevances accoutumées par chaque arpent de terre de front sur quarante de profondeur,
Nous verrons plus tard l'effet de ces obligations, et en quoi consistait
ce taux accoutumé, après avoir succinctement passé en revue les documents législatifs et judiciaires, qui confirment les concessions, en appliquant les arrêts de Marly, et en mettant en vigueur cette obligation de concéder à un taux fixe de deux sous.
]] est probable que lorsque la loi fut d'abord mise en force, elle n'a pas été violée ouvertement, mais l'amour du gain est si naturel à l'homme, qu'il est aussi probable que les seigneurs n'observèrent la loi, que jusqu'à un certain point ; ils s'abstinrent de mêler le contrat de vente, avec le contrat de concession ; apparamment qu'ils s'imaginèrent qu'ils pouvaient en éluder la prohibition, en faisant des ventes sans mélange d'autres con- ' trats. Cette tentative de leur part, donna lieu à l'arrêt de 1732, dans lequel nous trouvons la citation de l'arrêt de Marlj de 1711, et la mention du droit qu'avaient les habitants, sur le refus du seigneur de concéder, de s'adresser au " gouverneur et à l'intendant, pour en obtenir les conces- " sioDS aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées." Cet
arrêt dit de plus, '< que Sa Majesté est informé <' qu^au préjudice des " dispositions des arrêts de Marly, il 7 a des seigneurs qui se sont ré- « serve dans leurs terres, des domaines considérables ; " ce qui démontre que non seulement ils n'avaient point le droit de garder toute leur propriété comme domaine privé, mais qu'ils n'avaient même pas le droit d'en conserver au-delà d'une quantité raisonnable pour leur domaine.
Jusqu'ici, nous avons admis que la nullité qui entache le contrat de vente de terres dans une seigneurie, ne s'applique qu'à l'excédant de la rente au-delà du taux légalement exigible ; il ne reste maintenant qu'à démontrer la nullité des contrats faits par les seigneurs, des terres en bois de bout, dansî leur seigneurie, et nous tenons que ce dernier arrêt, annule tous ces actes, non seulement en partie, mais pour le tout. La maxime volenii non fit injuria, ne peut évidemment être appliquée ici, car le seigneur, malgré que le censitaire sçut ce qu'il faisait, est tenu de remettre le prix d'achat. Cette loi étant d'ordre public, on a décrété une nullité absolue. La réunion du domaine au Koi, est conservée, mais on 7 a ajouté quelque chose, et les tribunaux, qui, si ils déridaient d'après l'arrêt de Marl7, confirmeraient une partie du contrat et annuleraient l'autre, en vertu de cette loi, doivent mettre le contrat de côté en son entier, sauf le droit accordé au seigneur et au censitaire, de faire un autre contrat conforme à la loi.
Depuis 1732 à 1734^, il 7 eut refus de la part de plusieurs seigneurs de concéder, ainsi que voulu par la loi, et il dut 7 avoir un grand nombre de réunions au domaine du Roi. Ces réunions en si grand nombre durent embarrasser les tribunaux, n'7 a7ant pas encore de forme déterminée, pour la procédure. En conséquence il fut rendu en 1743, un arrêt régularisant la manière de faire ces réunions. Le Roi dit : " Maii " nous sommes informés qu'il n'7 a eu jusqu'à présent rien de certain, ni " sur la forme de procéder, soit aux réunions des concessions, soit à " l'instruction et aux jugements des contestations qui naissent entre les " concessionnaires ou leurs a7ans cause, ni même sur les voies qu'on " doit suivre pour se pourvoir contre les ordonnances rendues par les " gouverneurs et intendants sur cette matière ; en sorte que non seule- " ment il s'est introduit des usages différents dans les diverses colonies " mais encore qu'il 7 a eu de fréquentes variations à cet égard dans une " seule et même colonie : C'est pour faire cesser cette incertitude sur
" des objets si interressants pour la sûreté et tranquillité des familles, ** que nous avons résolu d^établir par une loi précise, des règles fixes et ** invariables, qui puissent être observées dans toutes nos colonies, tant ** sur la forme de procéder à la réunion à notre domaine, des conces- << sions qui doivent j être réunies, et à Tinstruction des discussions *< qu'elles pourront occasionner, que pour les voies auxquelles pourront << avoir recours, ceux qui croiront avoir lieu de se plaindre des jugements " qui seront rendus.
Le 4ème article décrète : IV << Les gouverneurs et les lieutenants- << généraux par nous et les intendants, ou les officiers qui les représen- << teront à leur défaut, ou en leur absence des colonies, continueront << aussi de connaître, à l'exclusion de tous autres juges, de toutes con- << testations qui naîtront entre les concessionnaires ou leurs ajans cause, << tant sur la validité et exécution des concessions, qu'au sujet de leurs *< positions, étendues et limites."
Il y a encore plusieurs autres articles.
Une semblable loi fait voir avec quelle constance et quelle régularité, la pénalité de réunion au domaine, fut mise à effet; elle prouve que cette loi n'était point une lettre morte, mais que la ligne de conduite adoptée par le gouvernement, fut suivie avec rigueur, et que l'économie sociale de ce pays, fut toujours l'objet d'une grande attention de la part des autorités ; que le bien être de ses habitants, fut placé sous leur sauve-garde, et que quand les arrêts ne furent point observés, l'illégalité fut punie.
Il est un grand nombre de cas où le taux des rentes est fixé, lorsqu'aucune convention par rapport à leur qualité n'avait été faite. Mais il est évident comme la raison l'indique, que le seigneur n'aimait point à venir s'exposer devant l'intendant, puisqu'en le faisant, il risquait de perdre sa seigneurie entière, et que le mode de procédure était si simple, qu'il était impossible au seigneur de résister à la demande du censitaire : c'était tellement le cas, que les intendants, remettaient les causes dans leur cour pour se rendre à la résidence de l'habitant, montrant ainsi leur dévouement, en administrant la justice sans frais.
Après avoir passé à la considération des ordonnances des intendants, rendus en conformité de» dispositions de l'arrêt de Marlj | il sera bon
de jeter un coup d'œil rapide sur la correspondance de Raudot, Storquart et autres, qui jettera de la lumière sur le sujet. La première ordonnance est celle maintenant Michel Perrot, dans la propriété et possession d'une terre reçue par lui en échange de M. Larose» et ordonnant à M. Bécancourt de lui accorder un titre de concession. Le jugement dit que l'intendant <^ veu par nous une ordonnance << contradictoirement rendue par M. Jacques Raudot notre père, le 15 « juin 1708, entre Michel Perrot, estant aux droits de Louis Chéde- ** vergue dit La Rose, et le sieur de Bécancourt, par laquelle il est ** maintenu dans la propriété et jouissance de l'habitation à lui donnée, " en échange par le dit La Rose, et ce, suivant le procès verbal d'ar- " pentage de Michel Lefevre, le 22 février 1703, à la réserve de l'ar- ** peut et deinj quart d'arpent qui a été donné aux sauvages de la mis- " sion de Beccancourt, de lui en délivrer un contrat de concession, sui- " vant le billet de concession du 9 septembre 1700. Tout veu consi- " déré et mûrement examiné, et attendu qne lorsque nous avons voulu " jttger la dite affaire aux Trois-Rivières, à notre retour de Montréal, " le dit sieur de Beccancourt, nous a verbalement requis et prié d'en " vouloir bien survenir le jugement, jusqu'à son retour d'un voyage qu'il '< allait faire pour visiter les chemins des costes, en qualité de grand " voyer, après lequel lorsqu'il serait arrivé chez lui, il partirait inces- «< samment, pour se rendre en cette ville avec le dit Perrot, sa partie « adverse ; et ayant appris qu'il était de retour du dit voyage depuis « près de quinze jours, et qu'il n'a tenu aucun compte de satisfaire à sa « parole en descendant, comme il l'avait promis, en cette ville ; quoique « le dit Nicholas Perrot qui y est présentement depuis quatre jours, " nous ait certifié l'avoir fait notifier de descendre avec lui."
Vers le même temps, il y a eu une autre ordonnance, à l'égard d'une veuve Toupin. B paraît que cette Dame Toupin avait obtenu une concession d'une étendue de terre en seigneurie ; mais qu'elle avait refusé de concéder des terres, parce qu'une Dame d'Auteuil, qui était depuis retournée en France, lui avait dit qu'elle avait un titre antérieur au sien. Alors madame Toupin s'adressa à l'intendant, et obtint de lui la permission de concéder ses terres, jusqu^à ce que madame d'Auteuil, à son retour, lui montrât de meilleurs titres. L'ordonnance est du 8 mars 1711, et elle est importante, d'abord, parce qu'il y est ordonné que les terres seront concédées aux taux établis dans la dite seigneurie,
el ensuite parce qu'elle iIoddj à madame 'l'oupin, le droit de coocédeTi jusqu'au retour de madame d'Auteuil, qui était en France, et qu'elle eut fait preuve de sa réclamation. Ceci ebt ccrtoinement une jurisprudence Ringulière, mais les procédés des Cours de Justice, doivent être en harmonie avec les besoins de la société ; et nous ne devons point considérer avec mépris, les décisions exceplioanelles que les gouverneurs et les intendants étaient forcés de rendre pour rencontrer des cas spéciaux.
Il 7 a une autre ordonnance de Bégon, en date du 19 juin 1714, qui condamne le sieur Rigauvillc, à donner des titres aux habitants auxquels il a concédé des terres ; de faire mettre des bornes, et de nommer un agent pour recevoir ses rentes. Si le seigneur ne s'j conformait pas dans le cours du mois de mars, les habitants seraient déchargés de lui pajer leurs rentes.
Le 28 juin 1721, le sieur Joseph Araiot, seigneur de Vincelotte, fut condamné à faire borner les terres qu^'il avait promises par billets aux habitants de sa seigneurie, et de leur en passer un titre de concession. Ce qui suit, forme partie de ce jugement, par lequel les plaidoyers dilatoires préliminaires, sont renvoyés. " Que depuis le 9e avril dernier que «« le deffendeur a été assigné, il a eu le temps de préparer ses deifences, " et charger un procureur pour agir pour luy ; que la contestation roule " uniquement sur l'exécution de Tarrest du conseil d'estat du Roy, du " G juillet 1711, dont la connaissance n'est attribuée à aucun autre juge »* qu'à nous, puisque Sa Majesté y ordonne au gouverneur et lieutenant ♦* général en ce pays et à nous, de concéder en son nom, les terres en •* cas de refus des seigneurs, de les concéder à titre de redevance, et '* sans exiger aucune somme d'argent ; et attendu que nous avons seu- *< lement dit au Deffendeur, que nous ne souffririons point, que lui ny " les autres seigneurs, exigeassent d'autres droits que ceux de redevance ** pennis par le dit arrest, en conséquence des ordres que nous avons « d'y tenir exactement la main."
Le jugement condamne le Défendeur :
** A passer à chacun des Demandeurs, dans un mois aussi du jour de '* la signification de la présente ordonnance, un contrat de concession " du nombre d'arpents de terre, tant en front qu'en profondeur, qu'il a " promis de leur concéder par ses billets, lui faisons deffences d'établir
<< tfautres droits sur les dites terres, que eeux de redevance, et de faire << insérer dans les dits contrats d'autres conditions que celle de teidr «< feu et lieu, conserver les bois de chesné propres à la construction des * vaisseaux, d3nner le découvert ordinaire à leurs voisins."
Vers le même temps il avait concédé à des charges plus élevées ; par exemple à un nommé Richard, avec une clause au sujet des moulins banaux ; et à Mathieu Guillet, avec réserve de tout le bois propre à la la construction d'un moulin, s'il le voulait, sur le bras St. Nicholas. Il paraît qu'il voulait faire prendre des titres aux Demandeurs, à ces conditions nouvelles et onéreuses au lieu des anciennes. De là la contestation.
Le 11 mars 1721, fut rendu le jugement dans Tafifaire de la veuve Petit. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu, avaient reçu l'ordre d'accorcer un titre au mari de Mme. Petit, de qui cette dernière dérivait son droit. Les religieuses s'étaient ensuite emparé de la terre, et l'avaient concédée à une autre personne. Mde. Petit s'adressa au gouverneur et à l'intendant, qui, de leur autorité lui concédèrent la terre, << à la ^< charge de payer par chacun au jour ordinaire, au domaine de Sa Ma- << jesté, les mêmes cens et rentes, et redevances que ceux qu'elle paie " aux dites religieuses."
B 7 eut, le 11 mars 1723, une ordonnance de Bégon, condamnant le seigneur de St. Pierre, à rembourser l'argent qui lui avait été payé par Massicot et Carignan, pour des terres dont il s'était emparé, et " de leur concéder en échange, une terre de quatre arpents de front, sur '< quarante de protondeur, dans tel lieu des terres non concédées de sa << seigneurie, qu'ils voudront choisir, aux mêmes cens et rentes que les ** autres habitants de la dite seigneurie."
L'intendant Bigot, le 1er juin 1754, ordonna au seigneur de Ste. Anne de la Pocatière, d'accorder un titre à J* B. Dumont, en accomplissement d'une promesse faite au paravant.
Voici maintenant une ordonnance du conseil supérieur, qui se lit à la 161e page des édits et ordonnances, en date du 29 mai 1713, faisant défense au sieur Deschesnaj, seigneur de Beauport, de concéder aucun emplacement dans le bourg de Fargy, à Beauport, à plua bant titre d«
redeyance» qu*à celui d'un sol de cens, et un poulet de rente seignemiale par chaque arpent. Puis vient ensuile une ordonnance de Bégon, en date du 18 avril 17 13, qui réunit au domaine du sieur Tr^blay, six arpents de terre, du nombre de douze que possédait le sieur Louis Gauthier ; et qui lui enjoint de prendre un titre pour les autres six arpents, sur le pied de vingt sols et un chapon, ou au lieu du chapon, vingt sols par arpent de front, sur quarante de profondeur *, dans ce cas il 7 avait une ordonnance de Raudot, datée en mars 1710, qui condamnait le seigneur à accorder une concession à Louis Gautnier. Le seigneur sans mentionner Tordonnance de 1710, obtint en 1713, la réunion au domaine de six sur douze arpents que Gauthier avait obtenus. Bégon qui avait succédé à Baudot, l'intendant qui avait rendu la première décision, ordonna que pour le reste, Grauthier prendrait une concession de Trembla7, au taux de vingt sols et un chapon, ou au lieu du chapon, vingt 8olS| à Toption du seigneur, par chaque arpent de front, et un sol de cens pour les six arpents. Le 3 février 1715, Gauthier vint par devers le même Bégon, et dit que le seigneur Tavait induit en erreur ; et il réussit à obtenir une nouvelle ordonnance, mettant de côté la dernière de 1713, et enjoignant au seigneur de laisser jouir Gauthier, des douze arpents de terre.
Finalement, en conséquence des disputes qui s'élevèrent à propos de la quantité de la terre accordée par Tordonnance de 1711, un arbitre fut nommé, et sur son rapport de la mauvaise qualité de la terre, une autre ordonnance fut rendue, commandant une nouvelle concession de douxe arpents de front, sur 110 de profondeur, à raison de 10 sols par arpent de front et d'un demi chapon.
Ces faits montrent les difficultés que rencontrèrent les intendants, et les remèdes qu'ils adoptèrent contre les surprises. Quoiqu'il en soit, il 7 eut en 1730, une nouvelle requête, faite cette fois par le seigneur Trembla7, au nouvel intendant Hocquart ; et une décision de ce dernier, obligea la veuve Gauthier, de prendre titre des six arpents, laissés après la réunion des six arpents de la concession primitive, aux termes fixés par M. Bégon, savoir : vingt sous et un chapon par chaque arpent, ou <|Uarante sous sans chapon, à l'option du dit Trembla7, et un sou de cens pour les six arpents.
jr II 7 a une autre ordonnance de Bégon, du 3 juillet 1720, exposant
que Nicholas Biasonnet, avait obtenu une promesse de concession, de M. de Verchères, d'une terre de trois arpents de front, sur trente de profondeur, pour un minot et demi de blé de rentes seigneuriales, et la journée de commune ; et que Mme. de Verchères, en son absence, en vertu d'une autre ordonnance qu'elle avait obtenue de M. de Baudot, le faisait pajer, pour les dits trois arpents de front sur trente de profondeur, quatre livres dix sous, et un minot et demi de blé ; en conséquence le dît Bissonnet fut admis comme opposant à Texécution de Pordonnance de M. Baudot, et il fut ordonné provisoirement, que le dit Bissonnet ne paierait qu'un miDot et demi de blé de rente par an, les droits seigneuriaux et la journée de commune, et les parties reçurent l'ordre de comparaître de nouveau le 15 septembre. En conformité de cet ordre il fut rendu le 15 septembre,une autre ardonnance, par laquelle il appert que vu que Bissonnet a produit une copie d'une ordonnance de juin 1707, en sa faveur, et qu'il j a une ordonnance du même Baudot du 2 juillet 1707, soutenant les prétentions de Mme. de Verchères, en conformité de laquelle M. Bégon, donna son jugement condamnant Bissonnet à pajer les quatre livres et dix sous de cens et rentes, qu'il s'était obligé de payer en souscrivant uu titre de concession, en faveur de Mde. de Verchères, le 25 juin 1704. B fut rendu le 8 mai 1727, un jugement ordonnant la réunion au domaine du seigneur de St. Pierre, un nommé Lévrard, des terres par lui concédées à différentes personnes qui n'avaient point tenu feu et lieu, et il est expressément dit que le jugement en rendu fut conformité de l'arrêt du 11 juillet 1711 Cette ordonnance prouve que non seulement l'arrêt d^ Marlj, entre le seigneur et le E/Oi, était en force, mais que celui relatif aux censitaires,, et réglant leurs devoirs envers le seigneur, l'était aussi.
M. Bégon rendit le 21 juin, une ordonnance concernant les seigneurs de Beauport ; la difficulté provenait de ce que les redevances seigneuriales étaient stipulées, payables en monnaie de cartes ; et cette monnaie ajant été abolie par proclamation royale, les dettes ainsi contractées, devaient subir une diminution d'un quart. La question était de savoir, sij cette réduction devait s'appliquer aux redevances seigneusiales. Dans ce jugement le taux des rentes était incidemment mentionné, comme étant de vingt sous, monnaie de France, sans déduction. Il appert parles jugements rendus à différentes époques,qu'iry eut plusieurs cas de réunion des terres des censitaires au domaine du seigneur. Il y
«si iouT«nt dit que les terres doivent être concédées de nouveau, et aux mêmes taux que les premières concessions. Ces arrêts réfutent la prétention que le seigneur pouvait, au mojen d'une réunion de cette nature à son domaine, s'approprier pour lui même, les terres qu'il avait déjà concédées, et prouvent qu'il était tenu de les concéder de nouveau. Ces propriétés, après leur réunion, étaient toujours affectées à l'obligation de concéder.
Il 7 a une autre ordonnance, qui cbt une des plus importantes que nous ayons sur ce sujet, bien que le taux des rentes n'y soit mentionné qu'incidemment. C'est celle du 16 novembre 1727, rendue entre le Seigneur de Bellechasse, et un nommé Blay, et autres tenanciers de cette seigneurie. Il parait que dans ce cas, M. Dupuj et M. Bègon, furent d'opinion différente, et en conséquence la difficulté fut soumise au Roi pour sa décision ; autre preuve que les Intendants et les Gouverneurs, commettaient quelquefois des erreurs, puisqu'il était réservé appel au Roi, des jugements rendus dans la colonie ; peut-être aussi qu'après la cession, si la même Jurisprudence avait été continuée, il aurait pu s'élever des difficultés, qui auraient eu pour résultat des différences d'opinion, entre le la Cour du Banc du Roi, et celle de la Jurisdiction ordinaire.
Ces cas montrent la réductibilité des rentes, lorsqu'elles excédaient le taux déterminé par la loi. C'est le Seigneur qui intenta ce procès, demandant le payement des rentes qui lui étaient dues par ses censitaires. . Ceux-ci répliquaient : nous n'avons aucune objection de vous payer, mais lorsque nous avons passé nos contrats, la monnaie de carte était en usage, et comme le roi l'a depuis supprimée, nous vous offrons le montant stipulé moins un quart, suivant les ordres de^Sa Majesté. Voyons comment le Seigneur Rigauville combat cette prétention. Il admet que depuis la passation des contrats, la valeur nominale des dettes, avait été réduite d'un quart, en conséquence de la suppression de la monnaie de Carte ; mais il ajoute que cette réduction n'est point applicable aux dettes seigneuriales, à cause de leur peu de valeur, et parce que le Roi avait ordonné qu'elles ne dépasseraient point un certain montant. Voici les termes de sa défense, en autant qu'elle concerne ce point :
« Qu'il est bien yray que par l'article 9 de la déclaration du 5 juillet
<< 1717, Sa Majesté en se rappelant toutes les natures des dettes qui ** se peuvent contracter, comme cens et rentes seigneuriales, rentes « foncières, arrérages de rentes constituées à prix d'argent, loyers de " maison, baux à ferme, obligations, promesses et autres engagements «' de toute nature. Sa Majesté a bien ordonné que toutes ces sortes de " dettess de quelque nature qu'elles fussent, seraient dorénavant payées " avec la monnaye de France, ^^à la réduction du quart, c'est-à-dire, « cette monnaye remise à sa valeur naturelle et primitive, dépouillée, << diminuée et destribuée au quart en sus dont on l'avait enfié, et fait " valoir en Canada, au par dessus que vaut la monnaye en France, « comme il est parfaitement expliqué dans le même article 9 par ces << mots qui suivent : " En quoi consiste la réduction de la monnaye du " païs en la monnaye de France," ce qui n'iudique autre chose que la << réduction et la diminution de la monnaye, et nullement la réduction << et la diminution du fond des dettes et des obligations, étant sensible '* tant par son préambule et par la disposition de ses articles ; et no- " tamment par l'article 8 de cette déclaration, qu'elle n'a été donnée " que pour éteindre la monnaye de carte en Canada, et y abolir la dif- " férence du quart en sus qui s'y était introduite, entre la valeur que « la monnaye avait en France, et celle que la monnaye avait en Cana- " da, mais non pas pour faire une réduction ou remise en tout ou en " partie, des dettes contractées dans la colonie, qui est une chose à la- " quelle le Roi ne touche jamais ; le Roi regardant les dettes respecti- " ves de ses sujets, comme leurs affaires particulières entre eux, et << comme des conventions résultantes des contrats, qui sont des lois << créés parmi les hommes auxquelles il n*y a jamais que les parties inté- *' ressées qui de gré à gré puissent porter'atteinte ; l'engagement qui en <« résulte étant d'autant plus inviolable et d'adtant plus indispensable ** dans son accomplissement, qu'il y a plus de liberté dans le principe, " pour faire ou ne pas faire les conventions ; et que toutes les loys qui " ont été imaginées par les hommes, et dont on use journellement dans " l'exercice de la justice, ne sont faites que pour donner à celles que " les hommes se sont impossées entr'eux, toute leur force et leur vi- " gueur, et pour en assurer l'entière exécution ; ce qui est si vray, que " le prince n'accorde jamais le secours et le bénifice de ses lettres, que '< pour la simple surcéance des actions et des poursuites, et non pour « la remise et la restitution des dettes, à moins qu'il n'y ait eu entre les '< parties^ du dol, de la surprise et de la circonvention ; non pas que le
** dit Sieur Rigauville qui respecte Pautorité du Koi et qui en confiait ** toute retendue, doute que le Prince ne puisse en certains cas, et pour « des considérations très importantes, changer quelque chose à la natu- ^ re des engagements, mais il croit pouvoir sur cela avancer deux « choses : la première que ce ne serait que dans les cas bien extraor- << dinaires, comme pourrait être celui de la remise totale d^un pays, dé- *< sole et dévasté par les guerres, à la suite desquels personne ne serait ** plus en état de satisfaire ses dettes, dans lequel cas on entrerait en- « core en considération de la nature des dettes, pour ne pas confondre « avec celles ou le créancier aurait pu se prévaloir du besoin de son *^ débiteur ; celles qui ont un principe aussi légitime, ausbi simple que ^ Test la redevance seigneuriale, qui est une dette qu'ion peut dire res- *< pectable au-dessus de toute autre, puisque c'est la condition sans la- ** quelle le Seigneur n'aiirait pas mis sa terre hors de sa main, cas au- ** quel le Seigneur fait toujours ici l'avantage du tenancier, puisqu'en << lui donnant un effet précieux par lui-même, lequel a toujours un prix « certain et une valeur assurée, le Seigneur ne retire jimais une recon- ^ naissance proportionnée à la chose dont il se dépouille ; d'où vient « que dans les réductions qui se font quelquefois en justice des rentes ** excessives, on n'y a jamais compris les rentes d'héritages, et a plus << forte raison les rentes Seigneuriales ; étant de principe que les choses ** immobiliaires, ne sont point sujettes à réduction, et qu'au sujet des ** lettres d'état du Roi, accordées à ceux qu'il occupe ou qu'il envoie << pour son service particulier, dans les occasions même les plus pres- *^ santés et les plus intéressantes, lesquelles lettres ne sont pourtant ja- " mais par elles-mêmes que des lettres de surcréance, il a été expressé- ** ment ordonné par la déclaration du 23 octobre 1702, qu'elles n'au- ** raient aucun effet contre les rentes foncières et les rentes seigneu- ** riales, qui doivent avoir encore plus de faveur en Canada, qu'en au- " cun lieu du monde, puisque le Roi ayant voulu pour un plus prompt " établissement du pays, que les Seigneurs y donnassent les terres à " bas prix ; il n'est presque point de terre qui soit donnée à plus d^v» <* sol par arpent en superficie et à un denier (le cens, et qu'ail en est " au contraire un très grand nombre qui sont données pour six deniers « Parpent seulement ^ quoiqu'elles soient chargées de belles forêts dont « la coupe est le premier fruit que les concessionnaires en retirent dans << un pays ou le bois à brûler se vend dès à présent considérablement << la corde, indépendamment du bois d'écarrissage et du bois de cons-
** truction qui fait à présent le piincipal fruit du paya, et qu^ils ont pour '* rien ; de sorte qu'ail ne serait pas juste ni naturel, de réduire d'un * quart, ainsi qu'on prétend le faire, une redevance si modique qui est plutôt donnée in reœgnitionem Domini, et pour la marque de la di- ** recte Seigneurie, que pour faire un revenu de quelque considération << au Seigneur, qui de sa part est assujettj à une bien plus grande char- << ge que son tenancier, puisque sous peine de voir réunir sa terre au << Domaine du Roi, il est obligé à la construction et à l'entretien d'un ** moulin à bled pour la commodité de ses habitants, qu'il est de plus ** obligé de contribuer à la bâtisse et aux réparations d'une église, à ** l'entretien des chemins à gage des Juges et officiers, • et aux charges *< qu'impose la directe Seigneurie, de sorte qu'en réfléchissant sur << toutes les charges et obligations du Seigneur, on ne peut regarder << que comme une espèce de décision, la proposition que l'on fait au- << jourd'hui de diminuer un quart sur les rentes Seigneuriales, puisque ** toutes n'allant qu'à un sol par arpent, et un grand nombre à six de^ << niers setilementy il n'y aurait plus d'autre parti à prendre après une << telle extrémité que de les donner pour rien, ce qui n'a jamais été l'in- << tention du R07, dont la vue a été au contraire de distribuer et de << donner les terres en fiefs en Canada^ comme elles l'ont élé en Fran- << ce, d'7 ériger même des fiefs de dignité, et de s'7 former une nobles- << se attachée et fidèle à son service, toujours prête à prendre les armes « pour la défense du pays, et capable d^y soutenir et d'y contenir les << peuples en la personne de leur vassaux.
Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que dit le Sieur de Kigaud, ville, jamais on ne pourra trouver des rentes aussi basses que celles qu'il mentionne comme étant^les plus communes ; de plus le Seigneur n'était point tenu à la construction d'un moulin banal, sous une pénalité aussi rigoureuse, que la réunion de la seigneurie au Domaine de la Couornne mais d'après l'aveu d'un Seigneur lui-même, les rentes étaient généralement peu élevées, et l'étaient ainsi par l'autorité du Roi. L'opinion d'une telle personne est d'un grand poids ; c'était un Seigneur plaidant avec ses cencitaires, et c'est lui-même qui établit les conditions auxquelles il tient sa Seigneurie. Le 16 juillet 1628, Dupuy rendit une ordonnance condamnant le Sieur Dorviilier, propriétaire de partie de la seigneurie de Ste. Anne, à payer les cens et rentes des terrres qu'il possédait dans l'Isle de St. Ignace, au Sieur de la Férade, et à en
prendre un titre de concession. La contestation s'était élevée entre deux Seigneurs, dont Pun voulait faire déguerpir Pautre d'une portion de terre qu'il occupait. Le taux de cens et rentes est mentionnée dans le jugement, qui est comme suit : <' Que nouvelles défenses soient faites '< au dit Sieur Dorvilliers, de le troubler en sa possession et jouissance << de tout ce qui est porté et réglé par la dite ordonnance de Mr. Bau- ** dot, des 28 et 29 mars 1710 ; et en conséquence et exécution de la << dite ordonnance, que le dit sieur Dorvilliers soit condamné i payer << à lui, dit Sieur de la Pérade, les cens et rentes de cinq arpents, des « huit s arpents de terre, quMl a dans la dite Isie St.i Ignace, lui ayant << remis par bonne volonté les cens et rentes de trois autres arpents, « ainsi qu'il en est fait mention dans la ditte ordonnance de mon dit « sieur Kaudot, les dits cens et rentes payables depuis que Sa Majesté << lui a accordé les dites Isles, ou aumoins depuis la dite ordonnance de '< mon dit sieur Raudot en Tannée 1710, a raison de 20s. par arpens, >< 6d. de cens et un chapon vif aussi par arpent ; demandant en consé- ** quence que le dit sieur Dorvilliers, soit tenu de prendre contrat de yf lui, sieur de la Férade, qui en est seul seigneur ; comme aussi qu'il soit <• defiendu au dit sieur Dorvilliers d^empêcher que le nommé Lano rette» .« ou autres habitants qui auraient accepté de luy des terres dans les dites Isles, reconnoissent le sieur de la Pérade pour leur seigneur, et de << lui payer les lods et vente, des achapts de terre qu'ils auraient acquis *^ du dit sieur Dorvilliers, dans les dites Isle«, avec les cens et rentes à << l'avenir sur le pied de vingt-un chapons vifs, et six deniers de cens " par arpent."
Il fut rendu le 2 juillet 1733, par M. Hocquart un jugement condamnant les habitants de Portneuf, à fournir au sieur Charles LeGardeur de Croisillc, copie de leurs contrats de concessions ; et ceux qui n'en avaient pas, d'en prendre et de lui en donner dps copies ; aussi à payer les arrérages des cens et rentes, sur le pied des anciens contrats, les corvées n'étant exigibles que pour Pannée courante. Les nouveaux titres devaient être aux mêmes termes que les anciens ; à moins que les censitaires " n'aiment à se soumettre à la redevance de trente sols et d'un ^ chapon, par chaque arpent de front, sur quarante de profondeur, de ^ six deniers de cens ; et du onzième poisson, qu'ils seront tenus d^op- ** ter lors de la passation des contrats, sinon l'option référée au dit «^ nevr Croiselle."
Voici certainement une variation dans le taux ; car au lieu 3è ving^ sous et un chapon par arpent, de front, c'est maintenant trente sous par arpent de front, et le onzième poisson. Quant au dernier, c'est un droit qu'il eut été, difficile de recouvrer. Mais mettant le poisson hors là question, il appert que la renie n'excédait pas deux sous. La rente de poisrson n'est pas sans exemple. Il 7 a une seigneurie ou an lieu de cens et renies, le censitaire était tenu de présenter à son seigneur, un plat d'anguilles, mais le seigneur était tenu de les faire cuire, et d'inviter son censitaire à en manger à sa table.
L'intendant décida le 13 octobre 1736, une affaire entre les sieurs Lanouette et de la Férade ; et le dernier fut condamné à accepter les offres pour cens et rentes et lods et ventes, faites par le dit Lanouette. La terre avait quatorze arpents de front, sur une profondeur qui n'est point mentionnée ; mais dans tous les cas, le taux ne pouvait excéder ■deux sous ; môme en supposant que la profondeur n'était que de vingt •arpents.
Il y a un jugement en date de 1738, renvoyant la requête du sieur François Antoine Peccaudy de Contrecœur, seigneur en partie de la seigneurie d'Echaillons, et qui maintient le sieur François Courtois dans la propriété et jouissance de la terre à lui concédée, aux termes, cens et rentes portés dans son contrat ; lesquels cens et rentes, sont de moins d'un sou par arpent, si l'on évalue le chapon à trente sous même, bien qu'autrefois on l'a évalué à quinze sous, et d'autres fois à vingt et vingt cinq sous.
Un habitant de Démaure, fut condamné le 15 janvier 1738, à prendre im titre de concession, à un sou par arpent en superficie, et un chapon par chaque arpent de front sur trente de profondeur. Si l'on estime le •chapon à trente sous, ce sera deux sous par arpent exactement.
Voici une autre ordonnance qui est d'une très grande importance. C'est un seigneur qui de concert avec les habitants, s'adresse à l'intendant, pour faire fixer le montant des cens et rentes. " A esté dit, dit ce " document, par le dit procureur, que la dite Délie, offre et consent " d'accorder et passer aux dits habitants, demandeurs, des contrats des " nouvelles terres qu'elle leur a concédées, à prendre immédiatement << au bout des premières concessions de la dite seigneurie, et aux cens, « rentes et droits seigneuriaux qu^il nx)m plaira régler?^
Le jugement est, que les habitants seront tenus de prendre des cob* trats de concession de la Dlle. Penoret, des terres qui leur ont été concédées, de trente arpents en profondeur, aux taux des cens et rentes, ordonnés par Sa Majesté, savoir : un sou de cens par chaque arpent de front, et un sou de rente par chaque arpent en superficie, et un chapon, ou yingt sous au choix de la dite demoiselle pour chaque arpent de front. Ceci est une preuve frappante de la vérité de ma prétention, que TiiH tendant était considéré comme arbitre entre le seigneur et le censitaire, et qu'il jugeait leurs différents, suivant les iustructions qu'il avait reçues du Roi. Il me semble ou qu'il a suivi là l'arrêt, ou d'autres instructions qui ne nous sont point parvenues.
Il est un autre cas, qui ne jettera pas beaucoup de lumière sur la question, s'y rattachant une circonstance particulière, mais qu'il ne sera peut être pas hors de propos de citer. C'est celui de Jean de Paris. Il était question d'une rente seigneuriale, qui avait été rachetée en outre des stipulations de payement de foin, avoine et autres redevances. Tout ce qui appert, c'est qu'avec la rente seigneuriale, on avait mêlé une autre rente, sous la même dénomination générale. La rédemption a été probablement décidée pour cela, car un seigneur ne peut consentir au rachat de la rente seigneuriale, puisqu'en le faisant, il diminuerait les droits du seigneur dominant dans le fief. Ce serait faire un aleu d'une censive, et détruire tout signe du domaine direct sur la propriété.
Il y a encore une ordonnance du 23 février 1748, par Hocquart. Dans cette affaire, la seigneuresse Mde. Lestage, avait donné une pièce de terre^ à la fabrique de Berthier pour l'usage du public. Après que la déclaration d'amortissement eût été publiée, les marguilliers craignant qu'il y eut quelque danger pour leur concession, pour laquelle ils n'avaient qu'un billet, s'adressèrent à l'intendant pour faire obliger les représentants du seigneur, à venir par devers lui, et de leur donner un nouveau titre en forme authentique, ou bien pour obtenir de l'intendant, une ordonnance qui leur tiendrait lieu de titre. Le sieur Courthiau agissant pour la Dlle. Lestage, admit le droit des marguilliers à avoir un titre, qu'il leur avait de fait souvent offert ; et il exprima sa volonté de s'en rapporter à ce qui en serait décidé par l'intendant, demandant néanmoins que Tintendant vint à ordonner : << qu'en ce cas que ^ la dite fabrique vienne à aliéner la dite terre, le possesseur d'icelle
<* lera tenu de payer les rentes dont les terres des autres habitants sont << chargées, c'est-à-dire dev/x sols de cens, et un sol par chaque or* <* pent de superficie y et un demi minât de bled froment par chaque ^ vingt arpents ; que deffenses seront faites à la dite fabrique de don- ** ner, concéder des parcelles de la dite terre, pour former par la suite ^ an village ; qu'il sera permis au seigneur, de prendre sur la dite terre, ^ tous les bois de charpente pour la construction d'une église, principa *< manoir, et autres ouvrages publics."
^ Hocquart ayant entendu les parties, leur accorda acte de leurs admissions, et ordonna au dit Couthiau, de passer contrat de concession, à la charge demandée par ce dernier ; qu'en cas que la fabrique viendrait à aliéner la dite terre, " le nouvel acquéreur serait tenu de payer au ** propriétaire de la seigneurie, les cens et rentes, aux taux ordinaires " d*un sol de rente par chaque arpent en superficie, trois chapons ^ pour toute la terre et deux sols de cens.
L'intendant Bigot, rendit le 4 janvier 1749, un jugement permettant aux habitants du cap St. Ignace, de payer les rentes qu'ils devaient au sieur Vincelotte, leur seigneur, en monnaie ayant cours en ce pays, à la réduction du quart, en conséquence de la suppression de la monnaie de carte. Le taux est dit être de trente sous de rente, ainsi réduite par arpent de front, sur quarante de profondeur, et un chapon pour chaque arpent de front.
Le même intendant, rendit le 14 mars 1753, un jugement, maintenant Séraphin Desrochers, dans la possession et jouissance de deux terres, dans la seigneurie de Sorel ; de trois arpents de front sur vingt de profondeur, chargées de quatre livres, dix sous de rente chacune.
Desrochers avait demandé un titre comme porteur d'an billet de concession, et à cela le seîgUjBur de Kamezay avait répliqué ; oui, je vous ai promis une concession, mais vous a^ez négligé de mettre cette terre en culture, et vous devez maintenant la perdre. L'intendant dé- -cida que faute par le seigneur d'avoir poursuivi dans le temps convenable, avant d'en faire une nouvelle concession, la réunion à leur domaine des deux terres en question, le censitaire devait obtenir des titres de concession aux taux déjà mentionnés.
Une ordooDftnce de Bi«^ot en date du 7 mai 1758, fixaut les cens et rentes pour la ville et les faubourgs de Québec, à cinq sous six de.iiers par année, pour chaque lot de terre, et un denier de cens pour chaque arpent en superficie, dans la banlieue.
n 7 a un arrêt du conseil supérieur du 2 mars 1744, qui confirme un contrat de concession nonobstant ses défectuosilés.
Il 7 a eu jugement de la Cour Rojale de Montréal, condamnant le Défendeur, un habitant de l'JsIe Bouchard, à payer au Seigneur, '^la " tomme de trois livres pour deux journées de corvées de Tannée der- ** nière ; ensemble quatre livres dix sols, un sol de cens et six chapons
pour une année de cens et rentes, échues au onze novembre dernier, " le tout d'argent de France, et icelles corvées, cens et rentes, fournir *< et payer annuellement.''
Comme on peut le voir par ces jugements, il n'y a point de taux régulier et uniforme. Les rentes variaient ; mais cela provient de ce que l'on ne prenait jamais la profondeur des terres en considération. Que la profondeur des terres fut de trente ou quarente arpents, on chargeait toujours le même prix.
La série de documents qui suivent, consiste dans la correspendance entre les autorités de ce pays, et le gouvernement français. JVlais il serait inutile de citer ces pièces, vu qu'elles ont particulièrement trait aux réserves Mais il est un projet de règlement passé dans le conseil du Iloi,qui mérite une mention particulière. Il appert par la correspondance de MM. Raudot et Bégon, qui précéda ce projet, que ces personnes étaient d'opinion que toutes ces réserves, excepté celles qu'on trouve dans la coutume de Paris, devaient être retranchées des titres des Seigneurs ; et alors, immédiatement après cette recommandation de leiu: part, fut passé le projet de règlement en question, lequel est exactement conforme à leurs avis. Ce protêt a pour date le 9 maî 1719 ; et il consacre le principe qui restreint les Seigneurs à l'obligation de ne point imposer des charges extraordinaires. Il n'a jamais eu force de loi, puisqu'il n'a jamais été autre chose qu'un projet de loi. Avant de la citer, il à propos de le faire précéder d'un mémorandum du Roi, à MM. Vaudreuil et Bégon, du 26 juin 1717 ; ce mémorandjim. est comme suit \
** Du 26 juin 1717..
^ " L'attontion qu'ils auront à Texècution de Tarrêt
« du 6 juillet 1711, qui réunit au domaine du Iloi, les seigneuries qui " ne sont pas habitées, et à obliger les Seigneurs qui ont des terres à " donner dans l'étendue de leurs Seigneuries, à les concéder, est très " nécessaire pour rétablissement de la colonie ; ils doivent f mpécber " ces Seigneurs de recevoir de l'argent pour des terres qu'ils concè- ^'^' dent en bois debout, n'étant pas juste qu'ils vendent le bien sur le- " quel ils n'ont fait aucune dépense, et qui ne leur est donné que j>our ^ faire habiter.
Sur les pages du quatrième volume des documents Seigneuriaux, sui- Tant immédiatement celle sur laquelle se trouve ce mémorandum, est imprimée une lettre de M. Dupuj, l'intendant, à l'égard du Séminaire de St. Sulpice. Elle est datée du 20 octobre 1727. Bientôt après se trouve la lettre de MM. Beaunarnais et llocquart, en date du 10 octobre 1730, adressée apparamment au ministre, à Paris.
10 Octobre 1730.
'<• Monseigneur,
" Dans le séjour que nous avons fait à Montréal, plusieurs particu- " liers se sont plaints que les Seigneurs leur refusaient des concession» ** dans leur Seigneurie, pour différents prétextes, quoiqu'ils soient obli- " gés par l'arrêt du Conseil d'Etat du mois de juillet 1711, de donner " aux habitants, celhs qu'ils demanderont, en cas de refus qu'ils puis- " sent se pourvoir pardevant les Gouverneurs et intendants du pays, « auxquels Sa Majesté ordonne de concéder aux dits habitants, les << terres par eux demandées. Nous avons l'honneur de vous rendre « compte, Monseigneur, qu'à cette occasion il s'est glissé plusieurs ^ abus tant de la part des Seigneurs que de celle des habitants, et qui <' sont contraires aux arrêts du Conseil d'Etat de 1711, et à l'établis- ** sèment de la colonie. 11 est arrivé que quelques Seigneurs se sont «' réservés des domaines considérables dans leurs Seigneuries, et que " sous prétexte de possession de leur domaine, il refusent de concéder << les terres qui leur sont demandées dans le dit domaine ; et se crojent « fondés à les pouvoir vendre, et les ont vendues en effet. No'js avons o reccmnu aussi que dans les partages des Seigneuries entre cobéri-
** tiers, ceux d^entre eux qui n^out pas le droit de justice ni le principal
** manoir, ne se regardent plus comme Seigneurs de fief, refusant de
^ concéder aux habitante les terres qui leur sont demandées dans leurs
^ partages ; et crojant n'être point dans le cas de l'arrêt du Conseil,
*^ qui oblige les Seigneurs de concéder, et au contraire se croyant en
^ droit de Tendre les concessions qu'ils accordent.
<< n se trouve un autre inconvénient de la part des habitants, les- ** quels étant en droit d'exiger des concessions de la part des Sei- << gneurs, après en avoir obtenu, les vendent à d'autres dans un petit ** espace de temps ; ce qui fait une sorte d'agïot et de commerce dans << le pajs, préjudiciable à la colonie, sans aucune augmentation pour le ^ défrichement et la culture des terres, et entretient la paresse des ha- « bitants ; à quoi les Seigneurs ne s'opposent point, puisqu'ils retirent ** des lods et ventes de ees concessions ; de cette façon plusieurs con- ^ cessionnaires ne tiennent point feu et lieu, et les Seigneurs s'embar- *< rassent peu de les faire réunir à leur domaine, et s'ils en demandent
la réunion, ceux qui sont en possession, ne peuvent répéter les sommes M qu'ils ont données en payement.
« Nous estimons, Monseigneur, qu'en maintenant les arrêts du Con- « seil d'Etat de 1711, il conviendrait d'en faire vendre un, qui défendit ** aux Seigneurs, et à tous autres propriétaires, de vendre aucune terre ** en bois debout, sous quelque prétexte que ce pût être, à peine, con- « tre les Seigneurs et propriétaires des dites terres ainsi vendues, de << nullité de contrats, de réduction du prix de la vente, et d'être d'é- ^ chus de tous droits et propriété qu'ils auraient pu prétendre sur les ^ dites terres, qui seraient de plein droit, réunies au domaine du Roi, et << de nouveau concédées en son nom par nous.
« Il est vrai en général que les Seigneurs concèdent les terres ou ** paraissent les concéder gratis, mais ceux qui éludent la disposition de " l'arrêt du Conseil, ont besoin de s'en faire payer la valeur, sans en << faire mention dans les contrats, ou d'en faire passer des obligations ^ aux concessionnaires, sous prétexte de sommes qui leur sont dues ^ d'ailleurs, ou de quelque petit défrichement de terre sans culture, ou
de praieries naturelles qui s'y rencontrent.
" Si M. Hocquart avait voulu prononcer sur toutes les contesta-
*^ lions concernant les abus que nous avons l'honneur de voui expotery '< il aurait troublé beaucoup de fairilles, et donné occasion à plusieurs *• procès. Il a cru que les concessionnaires n'ayant point profité de « dispositions des arrêts du Conseil, qui leur sont favorables. Pavait été ^ leur pure faute d'avoir donné des sommes pour les concessions qu'il << n'y avait pas lieu à la restitution suivant la maxime du droit. • • • " Volenti non fit injuria,
«* Nous croyons, Monseigneur, qu'il convient au repos des Seigneurs ^ et des habitants, de laisser subsister les choses comme elles se sont ^ passées, en attendant l'arrêt du Conseil que nous avons l'honneur de *< vous demander, et ne rien changer à ce qui s'est pratiqué jusqu'à pré- ^ sent. Il nous paraîtrait cependant juste que dans le cas ou il se trou- ^ verait des défrichements et des praieries ^naturelles, les seigneurs << pussent en profiter, et que dans les concessions qu'ils donneraient, << l'étendue des dits défrichements et praieries fusl marquée, ainsi que ^ les sommes qu'ils recevraient des dits concessionnaires.
<< Les terres en bois debout commencent a être prisées dans cette
^' colonie, parce qu'actuelient les concessionnaires des devantures man-
<< quent de bois, et qu'ils sont dans la nécessité de demander de nou«
<< velles concessions dans le troisième ou le quatrième rang, pour se
<< pourvoir de ce seul besoin. La pluspart des habitants ne sont guère
<< instruits des arrêts du Conseil qui les regardent sur le fait en ques-
<< tion. M. Hocquart en a fait instruire quelques uns des principaux,
<< sans les faire publier de nouveau. Il se réserve à le fÎEdre, suivant
^ les ordres que nous recevrons de vous, Monseigneur, l'année pro-
« chaine."
Mais la partie la plus intéressante de toute cette correspondance, est probablement celle qui concerne la concession des Deux Montagnes, aux Seigneurs de l'Isle de Montréal. La Cour se rappelle que ces Seigneurs étaient tenus par leurs titres, de concéder à une certaine rente déterminée. Four bien comprendre l'affaire, il est nécessaire de référer à leur concession primitive, et ensuite à la ratification, afin de voir quelle altération de leurs droits, fut efiectuée par ce second acte. La concession primitive, les obligeait à concéder << à simple titre de rede- " vance de vingt sols et un chapon pour chaque arpent de terre de « front, sur quarante de profondeur et de six deniers de cens." Ceci
Hétait fait le 17 octobre 1717. Le Hoi confirma cette concession dans le cours de l'année suivante^ et il modifia cette obligation, en ajoutant après, la cause fixant le taux des concessions, dts mots suivants : ** Leur permettant néanmoins Sa Majesté, de vendre ou donner à rede- " vances plus fortes, les terres dont il y aura aumoins un quart de dé- '* friche."
Cet exce pli on est précisément une de celles qui prouvent la règle ; tsar il était de toute justice, que le seigneur qui avait fait des dépenses pour le défric hemeut de ses terres, en fut remboursé.
Dans un autre acte de ratification par le Koi, du 26 septembre 173â on trouve la clause suivante : '< Seront pareillement tenus (les dits ec- << clésiastiques) d^ tenir, ou faire tenir feu et lieu par leurs tenanciers-^ < dans Tan et jour, faute de quoi elle sera réunie au domaine de Sa «< Majesté ; de déserter ou faire déserter incessamment la dite terre, " laisser les chemins royaux, et autres qui seront jugés nécessaires pour " Tutilité publique sur la dite concession, et de faire insérer pareilles " conditions dans les concessions, par un titre qu'ils feront à leurs tenar- " ciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées, et par chaque ar- " pent de terre dans les seigneuries voisines ; eu égard à la qualité et "^^ situation des héritages au temps des dites concessions par terres; ce que " Sa Majesté veut aussi être observé pour les terres et héritages de sa " seigneurie au Lac des Deux-Montagnes, appartenant aux dits ecclé- ** siastiques, nonobstant la fixation des dits cens et redevances, et de la " quantité de terres de chaque concession, portée au dit brevet de mil " septcentdix huit, à quoi Sa Majesté a dérogé."
Ces mots '^ eu égard à la qualité et situation," soulèvent le point important de la question, mais ne changent pas le taux général, que le séminaire avait le droit de charger.
Quoiqu'il en soit, après que ces concessions eussent été ainsi faites, les ecclésiastiques limités par ces restrictions, s'adressèrent au Roi pour les faire révoquer. Dans ce but M. Tabbé Couturier, supérieur de St. Sulpice, demanda un nouveau brezet de confirmation, qui retranchât l'obligation de concéder à un taux fixe. Les autorités de Paris en référèrent à MM. Beauharnais et Hocquart ; et c'est dans l'intervalle c'iist-à-dirc entre la dernière concession augmentant la seigneurie, et la
confirmation, que fut en\ojrée la lettre qui suit, adressée à ces Messieurs.
Il y a une grande différence entre les termes de la concession de 1717 et ceux de la conces-sion de 1733. Le premier acte mentionne le taux précis de la rente, qui devra être imposée, sur chaque arpent de front sur 40 de p ofondcur ; tandis que le dernier ne spécifie aucune rente, mais dit que Ton devra charger la rente accoutumée. Cependant M. Couturier ne fait aunme distinction entre ces deux clauses, mais il demande qu'elles soient retranchées toutes deux. La raison en est évidente ; à cette époque on ne faisait aucune distinction entre les deux manières d'exprimer cette condition, et on jugeait que la clause obligeant à concéder aux taux accoutumés, avait le même effet que celle qui précisait ce taux. Voyons maintenant quel était l'objet de la mission de M. Couturier, 11 s'agissait de l'intérêt de la mission religieuse à laquelle il appartenait, et il avait cet objet tellement à cœur que non seulement, il demanda des changements aux conditions des concessions, mais qu'il prépara lui-môme l'acte qu'il désirait faire passer. Voici ce qu'il demandait, ainsi que l'explique la lettre du ministre à MM. Beauharnais et Hocquart. " Il a demandé que le rumb de vent qui a été " fixé à la seigneurie du séminaire, soit changé, et qu'on lui fixe le même " qui a été donné aux Srs. de Langloiserie et Petit ; et il a représenté " que cela était nécessaire pour prévenir les contestations que la diver- " site des rumbs de ces seigneuries pourrait occasionner ; que la clause " qui oblige le séminaire à conserver les bois de chêne propres à la « construction des vaisseaux du Roi, soit restreinte aux chênes qui se " trouveront sur les cantons de la seigneurie, que les ecclésiastiques du " séminaire réserveront en bois pour leur principal manoir ou domaine ; " restrictions qu'il a représentées être nécessaires pour l'établissement < des concessions p\rticuliùres que le seigneur pourra accorder ; qu'on, " supprime la clause qui porte la peine de réunion au domaine du Roi, " faute d'établir dans l'an et jour, feu et lieu sur la concession, afin de " prévenir les difficultés que cette clause pourra faire naître ; que l'on " supprime pareillement la clause gui porte que les concessio7is par- " ticulières se feront aux cens et rentes accoutumés^ par arpent de^ *< terre de jront sur quarante deprofondeur; et comme la même " clause se trouve aussi dans la co?icessio?i de 1717, il demanda <* quelle en soit aussi retranchée \ que l'on supprime encore comme
** inutile, la clause qui porte qu'oQ laissera les grèves libres à fous îe» ** pécheurs ; que Ton retranche de même la clause qui porte, que bi •* dans la suite le Iloi a besoin d^aucunes parties du terrain pour y faire " construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages ** publics, S. M. pourra les prendre «ans être tenue à aucun dédomma- ** gement; et il a observé que la même clause avait été insérée dans la ** concession de 1717, mais qu'elle fut retranchée dans le brevet de '* confirmation de 1718 ; que la clause insérée tant dans la concession ** de 1733, que dans celle de 1717, et qui porte que les ecclésiastiques << de St. Sulpice tiendront leurs terres mouvantes de Sa Majesté, aux « droits et redevances accoutumés, soit interprétée et restreinte à la <' simple foi et hommage à chaque nouveau règne, en déchargeant ou ** besoin serait, le séminaire de tous droits d'amortissement, prestation ** d'hommes vivants et mouvants, et autres pour raison de ces conces- ^ sions 5 enfin qu'ion ajoute la décharge de la corstruction d'un fort de " pierre sur le terrain concédé en 1717, à Textension de ce terrain, " jusqu'à 6 lieues sur la profondeur."
Il demandait de fait le retranchement de toutes les réserves ordinaires, et d'être déchargé de toute obligation, autre que celle de rendre foî et hommage au Roi. Il n^y avait rien de blâmable à cela ; car les com* munautés religieuses de même que les individus, veillent à leurs intérêts ; mais on doit considérer Tabbé Couturier, comme dans une position exceptionnelle ; il était engagé dans une entreprise ou peu d^autre» auraient pu se flatter de réussir. Il était à Paris, et pouvait parler luimême au ministre ; à la tête du séminaire de St. Sulpice, dont l'influence d'alors est bien connue, sa position lui fournissant des avantages peu ordinaires, et personne autre eut pu obtenir même la petite modification qu'il a réussi à faire introduire dans le brevet de confirmation. Il est aussi remarquable que dans la lettre aux autorités en Canada, on semble les mettre sur leur garde de faire aucune opposition, en disant dans la dernière partie de la lettre, que le Roi était disposé à accorder toutes les démarches du Séminaire. << Vous examinerez le tout, dit le mi- *^ nistre, et vous aurez agréable de me marquer votre avis détaillé sur « chaque article, afin que je puisse prendre les ordres du Roi ; mais je M dois vous prévenir que Sa Majesté est déterminée à accorder au sé- «* minaire, la décharge de la construction d'un fort de pierre, sur la con- ** ctsiion de 1717, et disposée à lui accorder pareillement les autre*
<« demandes, supposa qu'elles ne se trouvent point contraires au bien pti- '^ blic, ni à son service ; et c'est en conformité de ces vues que vous " devez en faire l'examen."
On trouve aussi dans cette correspondance, l'opinion de MM. Beauharnais et Hocquart ; et bien que leur avis n'ait point été adopté en p'in entier, il est cependant important comme démontrant, que bien que »es rentes fussent variables, il y avait cependant de fait un certain taux que Ton ne pouvait pas excéder. Cet avancé de leur part ne doit point être considéré comme un simple dnter dicium, n'ayant aucun poids légal. C'était une décision sur le point précis qui leur était soumis. L'abbé avait prétendu que les seigneurs en Canada chargeaient ce qu'ils voulaient. Beauliarnais et Hocquart, répliquèrent que ce n'était point le cas ; que la pratique constante était de concéder les terres à un certain taux, et plus souvent au dessous de ce taux. C'était pro.bableraent sur les fausses représentations de l'abbé Couturier, que Iç Roi s'était montré disposé à accorder sa demande ; mais Beauharnais et Hocquart, font voir que cet exposé était faux.
" 4o. Nous ne savons point, disent-ils, les raisons qui ont déterminé " S. M. à fixer dans le brevet de 1718, la profondeur des concessions << à 40 arpen:^s, et la quotité des cens et rentes. On a cru se conformer à ses intentions, en mettant seulement dans celles de 1733 : aux " ce7iSy rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front ^^ sur ^^ arpents de profondeur ,
" L'observation sur la justice et l'équité de proportionner les cens « et redevances à la quotité de l'héritage, qui se peut trouver meilleur <* dans un endroit que dans un autre, mérite considération ; et il nous " paraît que S. M. peut se contenter de faire insérer seulement, dans " le nouveau brevet à expédier, aux censy rentes et redevances accoU" " tumées par arpent de terre.
" Cette expression vague, laissera la liberté au séminaire de conoê- " der plus ou moins de profondeur, et à plus ou moins de cens et' rén- '< tes, à proportion de l'étendue des héritages, et même de leur bonté.
" Et comme les usages sont différents dans presque toutes les set" *< gneuriesy le terme accoutumé restreint seulement les ecdémasii-
" quc$ à ne point concéder pour Vordinairej fnoi?is de 20 arpents ** de profondeur, et à n^exiger de plus forte rente que celle de 20 ** sols pour chaque arpent en superfcicj et un chcqxtn oic riquiva- " lent en bled, A Pégard du cens, c'est comme une redevance fojt " modique, qui rCa été présumée établie, que pQur marquer la sei- ** gneurie directe, et qui emporte lais et ventes, la quotité en usage " au Canada, est depuis six deniers jusqu^à un sol par arpent de " front, sur toute la profondeur des concessions particulières, quel'- " que soit cette profondeur.
" L'exposé du mémoire, que les seigneurs en Canada ont la liberté, " comme partout ailleurs, de donner à cens et à rente telle quantité " de terre, et à telle charge que bon leur semble, rCest pus juste à " Végard des diarges ; la pratique constante étant de les concéder " aux charges ci-dessus expliquées et plus souvent au-dessous. Si ** la liberté alléguée avait lieu, elle pourrait tourner en abus, en faisant ** dégénérer des concessions qui doivent être quasi gratuites, en de pur» ** contrats de vente.*'
Voici la réponse du ministre, laquelle est datée du 19 avril de la même année, à ce sujet, " on y a aussi exprimé, conformément à votre *« observation, l'obligation de tenir feu et lieu dans un an, à peine de ^ réunion, mais cette clause ne doit pas être prise à la rigueur, et Sa " Majesté s'en rapporte à votre prudence à cet égard.
** Elle a bien voulu déroger à la clause que vous aviez insérée dans " votre concession, et qui se trouve dans la concession de la terre du '' Lac des Deux-Montagnes, au sujet de cens et rentes des concessions •* particulières, et conformément à votre avis sur cette article, on a " seulement inséré dans le brevet, que ces concessions «e feront aux " cens, rentes et redevances accoutumées par, arpent de terreP
H est évident que d'après cela, les seigneurs des Deux- Montagnes n'avaient point le droit d'excéder le taux chargé par les seigneurs voisins. Nous devons interpréter les actes comme nous interprétons la loi, de manière à les rendre efficaces ; et de les interpréter suivant la lettre du gouverneur et l'intendant, comme ne changeant les obligations primitives qu'en annulant l'obligation de concéder, en lots de quarante arpents de profondeur. Quant au reste, il n'est jamais venu à l'idée i% .
MM. Beauliarnais et Ilocquart, qu'en substituant à la mention d'un taux précis, les mots " aux redevances accoutumées," on donnait au séminaire le dro't de charger plus de deux sols. Mais supposons que ce brevet ait conféré au séminaire le droit de concéder au taux qu'il lui plaisait, cela n'a pu affecter les autres seigneuries ; seulement ou a pourvu à un cas particulier par une faveur spéciale accordée sur les instances de Tabbé Couturier. Il est de fait que le séminaire n'a jamais supposé qu'il avait carte blanche pour charger le taux qu'il lui plaisait, mais qu'ils ont toujours tenu leurs rentes à deux sous et au-dessous.
Quant aux autres confirmations qui se trouvent dans les documents seigneuriaux, il n'y en a que cinq qui contiennent la réserve de l'obligation de concéder aux redevances accoutumées. On trouve les autres dans le volume des brevets de ratification, imprimé par l'ordre de la chambre d'assemblée.
Quant aux autres, les confirmations étant générales, elles ratifient toutes les clauses des actes qu'elles confirment,
H ne reste plus maintenant qu'à démontrer qu'immédiatement après la cession du pays, de même qu'avant, il était généralement compris que le plus' haut taux de rente, autorisé par le droit féodal et la coume, était deux sous. Ceux qui ont traité la question s'accordent à dire que la cause du changement intervenu, doit être attribuée au doute qui a existé quelque temps après la passation de l'acte de Québec ; ce doute provenant de ce que une partie de la population prétendait que les lois d'Angleterre avaient été introduites en ce pays, tandis que l'autre soutenait que le pays devait être régi par les lois de la France, il y avait alors beaucoup de controverses pour savoir quel était le droit public du pays. En autant que le mot droit public signifie droit pohtique, il n'y a pas de doute que le droit anglais a été introduit. Mais il y a une autre partie du droit public qui n'est point politique, lequel a été avec raison considéré comme devant rester tel qu'il était avant la cession.
L'opinion qui doit prévaloir sur ce sujet est celle embrassée par U Baron Mazèrcs, alors procureur-général. On peut la voir dans la collection de " commissions," qu'il fit publier lors de la consultation du général Murray. Il recommande que la loi française demeure en force et remarque qu'il résultait beaucoup de confusion, par suite du doute ou,
Ton était de savoir quelle loi régissait le pajs. Il dit en substance entre autres choses : <* beaucoup de dissentions soulevées entre les anciens '' et les nouveaux sujets, viennent de Popinion erronée que la loi fran- '< çaise a cessé d'exister dans le pajs, et que notamment la loi qui régit " la propriété immobilière, est la loi d'Angleterre i les seigneurs cana- " diens s'imaginent être déchargés de leur obligation primitive de con- " céder leurs terres à titre de redevances modiques, leurs tenanciers <' croient de leur côté, que par le changement de loi ils ont obtenu l'af- *^ franchissement des devoirs seigneuriaux, et refusent de pajer les rede- <• vances."
M. le solliciteur Williams a aussi donné dans le même sens, une opinion dont il a déjà été question. L'on pourrait dire peut-être que M. "Williams n'a pas donné une grande attention à la chose ; si tel est le cas, M. Williams a dû se faire l'interprète de l'opinion publique, et de la tradition sur ce qu'on tenait être la loi française.
Il se présente maintenant une opinion, donnée dans l'affaire des censitaires de Longueuil, que l'on croit être du procureur-général Monk.
Le procureur-général s'exprime ainsi : " Nombre de seigneuries ont " été accordées à des individus en 1672 ; mais les établissements n'é- *' tant pas assez rapides, eu égard à la grande étendue de ces seigneu- " ries, des mesures furent prises pour encourager et augmenter la po- " pulation de la colonie.
" Il existe une foule de lois et édits à cet effet ; plusieurs de ces <* édits ordonnent la confiscation des seigneuries non établies, et leur " réunion au domaine du Roi.
<- Ces lois présument que les seigneurs sont en défaut, chaque fois '< que leurs seigneuries ne sont pas établies, et qu'ails ont refusé de les ^* concéder ou de les donner à ferme.
" Pour remédier à cet abus, l'édit du Roi du 6 juillet 1711, ordonne ** que le seigneur sera obligé de concéder telle quantité de terres in- *' cultes, 'que lui sera demandé à titre de redevance par aucun habitant, ** dan5 les limites de sa seigneurie, à titre de redevance, et sans exiger ^ p6ur cela aucune somme d'argent ; et en cas de refus de la part des «*' seigneurs, le même édit autorise le gouverneur et l'intendant à con-
** céder les terrea requises auï mômes droits imposés sur les autres tcr« «< res concédées dans les dites seigneuries.
" On ne trouve néanmoins parmi les archives de la province, aucun ** édit du Roi de France, qui fixe le taux des cens et rentes seigneu- " riales ; mais avant la conquête, on a généralement suivi la règle éta- " blie par la couronne, pour les concessions dont le Roi était le sei- « gneur immédiat. D'après cette règle, et pour la rendre applicable à " toute la province, le cens est fixé à un sol, argent tournois, par cha- << que arpent de front, et les rentes seigneuriales à quarante sols ou " vingt deniers sterling par chaque arpent de front sur quarante de pro- ** fondeur, et un chapon ou dix deniers sterling, au choix du seigneur, « ou un demi minot de blé, lorsque le cens était payable en nature.
" Il y a deux jugements, Tun de l'intendant Bégon,du 18 avril 1710, << et l'autre de l'intendant Hocquart du 20 juillet 1733, qui confirment ** en quelque sorte ce règlement ; on doit remarquer néanmoins que <» cette règle n'était pas obsolument générale, et que les cens et rentes ** dans le district de Montréal ont toujours été plus élevés que dans le << district de Québec. La chose était peut-être impossible à cause de ** la différence du sol, de la situation et du climat ; en conséquence, je ** ne pense pas qu'il ait été établi un taux général et uniforme par la ** loi, et je conçois que l'édit du 6 juillet 1711, est la seule règle qui " doit nous servir de guide pour décider cette question.
« Cet édit indique clairement que l'intention de la législature d'alors, « était d'obliger les seigneurs de concéder leurs terres incultes aux ha- << bitants, et de les concéder selon moi, aux taux et redevances accou- " tumés dans leurs seigneuries ; puisqu'on y déclare que l'intendant de- " vrait suivre cette règle, en concédant les terres au refus du seigneur, " et en fixant le taux légal des cens et rentes. Je suis d'opinion par << conséquent que les seigneurs actuels du Canada n'ont pas le droit <^ d'exiger de leurs censitaires, à un taux plus élevé que les cens et '< rentes ordinaires établis et fixés par leurs prédécesseurs avant la con* << quête ; et que le taux légal des cens et rentes dans une seigneurie, est << une matière de fait, qui est maintenant constatée par les anciens con« " trats de concession. Or, s'il était alors au pouvoir du censitaire par " l'intremise de l'intendant, de forcer le seigneur de lui concéder des a terres aux mêmes taux et conditions auxquels il les avait concédées
** à d^autrcs, cette obligaltou existe actuellement, et il a encore au- " jojrd'hui le droit légal d'en exiger l'accomjilissement ; Tédit du 6 " juillet 1711 est encore en pleine vigucu*.
" Quant aux autres parties de la poiition, ou Ton se plaint que le sei- " gneur a augmenté d'une manière abitraire les cens et rentes im^ osés " sur les terres qui ont été ci-devant concédées aux pétitionnaires, •< nous sommes d'opinion que le «eigneur ne peut sous aucun prétexte, ** augmenter le taux des cens et rentes fixé et établi par les contrats ** de concession, à Tégard des terres déjà concédées. Mais la difficul- " té est de savoir, si 1 -s pétitionnaires ont à présent un recours légal " contre les innovations dont ils se plaignent.
" Par la loi, telle qu'elle existait lors de la conquête, le censitaire " dans un cas semblable, aurait trouvé un remède immédiat, en s'a- " dressant à la cour de l'intendant ; et je suis d'opinion qu'il doit trou- " ver le môme recours en s'adrossant aux cours de justice actuelles de " la province.
" La principale cour do justice pour assurer, garantir et protéger la " propriété et les droits civils du sujet, eit la cour des plaids communs. " Tous les pouvoirs dont l'intendant était revêtu par la loi, n'ont cer- <* tainement pas été transférés à cette cour, car l'intendant pouvait " nommer aux emplois, établir des règlements de police et imposer ** des taxes ; il est de fait que la cour des plaids communs, est inves- '* tie de la même jurisdiction qui était accordée à l'intendant comme " juge, pour la protection de la propriété et des droits civils du sujet, " et cela a été décidé dernièrement par la cour provinci«*ile d'appel, ** dans l'affaire de Cutbburt vs. Bazil."
En donnant cette opinion, le procureur-général, fait mention du jugement de la cour d'apptl, dans la cause de Cutbbert vs. Bazil ; lequel renverse sur certains points, le jugement de la cour des plaidoyers comnriuns de Montréal. Cette dernière avait décidé qu'elle n'avait point droit d'intervenir ; la cour d'appel, pensa que les plaidoyers communs avaient ce droit, mais rejeta Tappel, sur le motif que les habitants n'avaient point pris les procédures régulières pour obtenir les concessions, qu'ils demandaient, et n'avait point établi le degré de preuve, requis en pareil cas. Le jugement est en date du 2 avril 1793, et M. Smith était alors juge en chef.
H est une autre opinion qui mérite une mention particulière, c^eit celle de M. Cugnet qui était seigneur lui-même, et qui fit son livre pour les seigneurs afin de leur faire connaître leurs droits, ou il régnait de l'incertitude depuis la cenquête. Il venait donc à leur secours. A la page 44<e, ou il traite de la censive, il s'exprime ainsi : << Comme plu*- " sieurs seigneurs en cette colonie, ont concédé tant pour cens que pour ** rentes en bled et autres grains, exprimant la quantité en minot ; cette *^ mesure doit être de vingt pots, le pot de 96 pouces cubes, pied de *^ Roy et de Tancien gouvernement. Les règles de con«*éder en cette *^ province sont, un sol de cens par chaque arpent de front, quarante ** sols par chaque arpent de front sur quarante de profondeur, en ar- " gent tournois, cours de France, un chapon gras par chaque arpent de ** front ou vingt sols tournois, au choix et option du seigneur, ou un « demi minot de bled froment pour chaque arpent sur leur profondeur " de quarante, de rente foncière et seigneuriale, y compris les autres " droits seigneuriaux ; et ce en conséquence des titres de concessions, ** que les intendants ont donné au nom du Boy, dans les terres concé- ** dées dans sa censive." .
M. Lanaudière, alors membre du conseil législatif, seigneur lui-même, et le premier qui demanda à changer la tenure seigneuriale, en franc et commun soccage, fut aussi consulté en même temps que M. Williams ; et son opinion n'est pas en contradiction avec celle de M . le solliciteur général Williams. M. le juge Mabane donna aussi son opinion sur le sujet. Il différait sous quelque rapport d'opinion d'avec les autres ; mais s'abstint d'en exprimer une sur le point principal, maintenant sous considération. Il est une autre autorité qui doit certainement être d'un grand poids. C'est celle donnée par les commissaires nommés pour s'enquérir des matières relatives à la tenure en 1842. L'agitation avait même alors duré trop longtemps ; et l'on crut devoir nommer des commissaires. Les jurisconsultes choisis, le furent sans doute avec impartialité ; l'agitation avait eu lieu suitout parmi les Canadiens Français, Jet parmi les commissaires, il n'y eut de nommé qu'un seul Canadien- Français; les premiers commissaires que l'on nomma, étaient MM. Vanfclson, maintenant juge, McCord et Doucet ; ayant résigné leurs .foDctions^ils ftirent remplacés par MM. Buchanan, Smith et Taschereau. .MM. les commissaires firent leurs recherches, et après avoir entendu beaucoup de témoins^ examiné nombre de titres, et discuté les diverses
" quc$ à ne point concéder pour ^ordinaire, fnoifis de '20 atyents •* de profondeur^ et à rCexiger de plus forte redite que celle de 20 " sols pour cliaque arpent en svi)erfidc, et tiv cho]X)n ou Viquiva- " lent en hled, A V égard du cc?is, c^est comine une redevance fort " modiqîiey qui n^a été présumée établie, que pour mar(j%ier la sei- ** gneurie directe y et qui emporte lods et ventes, la quotité en usage ** au Canada, est depuis six deniers jusqu'où un sol jmr arpe7it de ** front, sur toute la profondeur des concessions particulières, quel'- ** que sait cette profondeur.
" L'exposé du mémoire, que les seigneurs en Canada ont la lllerté, " comme partout ailleurs, de donner à cens et à rente telle quantité " de terre, et à telle charge que bon leur semble, 7i^est p^/5 jtiste à ** regard des cJuirges ; la pratique consta^itc étant de les concéder " aux charges ci-dessus expliquées et plus souvent au-dessous. Si ** la liberté alléguée avait lieu, elle pourrait tourner en abus, en faisant ** dégénérer des concessions qui doivent être quasi gratuites, en de pur» ** contrats de vente.''
Voici la réponse du ministre, laquelle est datée du 19 avril de la même année, à ce sujet, " on y a aussi exprimé, conformément à votre ** observation, l'obligation de tenir feu et lieu dans un an, à peine de ^ réunion, mais cette clause ne doit pas être prise à la rigueur, et Sa *• Majesté s'en rapporte à votre prudence à cet égard.
** Elle a bien voulu déroger à la clause que vous aviez insérée dans « votre concession, et qui se trouve dans la concession de la terre du ** Lac des Deux-Montagnes, au sujet de cens et rentes des concessions •* particulières, et conformément à votre avis sur cette article, on a " seulement inséré dans le brevet, que ces concessions «e feront aux ** cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terreP
Il est évident que d'après cela, les seigneurs des Deux- Montagnes n'avaient point le droit d'excéder le taux chargé par les seigneurs voisins. Nous devons interpréter les actes comme nous interprétons la loi, de manière à les rendre efiBcaces ; et de les interpréter suivant la lettre du gouverneur et l'intendant, comme ne changeant les obligations primitives qu'en annulant l'obligation de concéder, en lots de quarante arpents de profondeur» Quant au reste, il n'est jamais venu à l'idée dî»
MM. Beauliarnais et Ilocquart, qu^en substituant à la mention d'un taux précis, les mots " aux redevances accoutumées," on donnait au séminaire le dro't de charger plus de deux sols. Mais supposons que ce brevet ait conféré au séminaire le droit de concéder au taux qu'ail lui plaisait, cela n''a pu affecter les autres seigneuries ; seulement ou a pourvu à un cas particulier par une faveur spéciale accordée sur ks instances de Tabbé Couturier. Il est de fait que le séminaire n^a jamais supposé qu'il avait carte blanche pour charger la taux qu'il lui plaisait, mais qu'ils ont toujours tenu leurs rentes à deux sous et au-des'-ous.
Quant aux autres confirmations qui se trouvent dans les document» seigneuriaux, il n'y en a que cinq qui contiennent la réserve de l'obligation de concéder aux redevances accoutumées. On trouve les autres dans le volume des brevets de ratification, imprimé par Tordre de la chambre d'assemblée.
Quant aux autres, les confirmations étant générales, elles ratifient toutes les clauses des actes qu'elles confirment.
Il ne reste plus maintenant qu'à démontrer qu'immédiatement après la cession du pays, de même qu'avant, il était généralement compris que le plus* haut taux de rente, autorisé par le droit féodal et la coume, était deux sous. Ceux qui ont traité la question s'accordent à dire que la cause du changement intervenu, doit être attribuée au doute qui a existé quelque temps après la passation de Pacte de Québec ; ce doute provenant de ce que une partie de la population prétendait que les lois d'Angleterre avaient été introduites en ce pays, tandis que l'autre soutenait que le pays devait être régi par les lois de la France, il y avait alors beaucoup de controverses pour savoir quel était le droit public du pays. En autant que le mot droit public signifie droit politique, il n'y a pas de doute que le droit anglais a été introduit. Mais il y a une autre partie du droit public qui n'est point politique, lequel a été avec raison considéré comme devant rester tel qu'il était avant la cession.
L'opinion qui doit prévaloir sur ce sujet est celle embrassée par U Baron Mazèrcs, alors procureur-général. On peut la voir dans la collection de " commissions," qu'il fit publier lors de la consultation du général Murray. Il recommande que la loi française demeure en force et remarque qu'il résultait beaucoup de confusion, par suite du doute ou,
Ton était de savoir quelle loi régissait le pajs. Il dit en substance entre autres choses : <* beaucoup de dissentions soulevées entre les anciens '' et les nouveaux sujets, viennent de Topinion erronée que la loi fran- '< çaise a cessé d'exister dans le pajs, et que notamment la loi qui régit " la propriété immobilière, est la loi d'Angleterre i les seigneurs cana- " diens s'imaginent être déchargés de leur obligation primitive de con- " céder leurs terres à titre de redevances modiques, leurs tenanciers <*' croient de leur côté, que par le changement de loi ils ont obtenu Paf- *^ franchissement des devoirs seigneuriaux, et refusent de pajer les rede- <' vances."
M. le solliciteur \\'illianis a aussi donné dans le même sens, une opi<nlon dont il a déjà été question. L'on pourrait dire peut-être que M. "Williams n'a pas donné une grande attention à la chose ; si tel est le cas, M. Williams a dû se faire l'interprète de l'opinion publique, et de la tradition sur ce qu'on tenait être la loi française.
Il se présente maintenant une opinion, donnée dans l'affaire des censitaires de Longueuil, que Ton croit être du procureur-général Monk.
Le procureur-général s'exprime ainsi : " Nombre de seigneuries ont << été accordées à des individus en 1672 ; mais les établissements n'é- ** tant pas assez rapides, eu égard à la grande étendue de ces seigneu- " ries, des mesures furent prises pour encourager et augmenter la po- " pulation de la colonie.
" Il existe une foule de lois et édits à cet effet ; plusieurs de ces " édits ordonnent la confiscation des seigneuries non établies, et leur " réunion au domaine du Koi.
*• Ces lois présument que les seigneurs sont en défaut, chaque fois " que leurs seigneuries ne sont pas établies, et qu^ils ont refusé de les " concéder ou de les donner à ferme.
" Pour remédier à cet abus, l'édit du Roi du 6 juillet 1711, ordonne ** que le seigneur sera obligé de concéder telle quantité de terres in- *' eultes, 'que lui sera demandé à titre de redevance par aucun habitant, ** dans les limites de sa seigneurie, à titre de redevance, et sans exiger ^ pùwr cela aucune somme d'argent ; et en cas de refus de la part des «*' seigneurs, le même édit autorise le gouverneur et l'intendant à con-
** céder les terrea requises auï mômes droits imposés sur les autres tcr« «< res concédées dans les dites seigneuries.
" On ne trouve néanmoins parmi les archives de la province, aucun ** édit du Roi de France, qui fixe le taux des cens et rentes seigneu- " riales ; mais avant la conquête, on a généralement suivi la règle éta- " blie par la couronne, pour les concessions dont le Roi était le sei- " gneur immédiat. D'après cette règle, et pour la rendre applicable à " toute la province, le cens est fixé à un sol, argent tournois, par cha- ** que arpent de front, et les rentes seigneuriales à quarante sols ou " vingt deniers sterling par chaque arpent de front sur quarante de pro- << fondeur, et un chapon ou dix deniers sterling, au choix du seigneur, ** ou un demi minot de blé, lorsque le cens était payable en nature.
** Il y a deux jugements, Tun de l'intendant Bégon,du 18 avril 1710, ** et l'autre de l'intendant Hocquart du 20 juillet 1733, qui confirment << en quelque sorte ce règlement ; on doit remarquer néanmoins que ** cette règle n'était pas obsolument générale, et que les cens et rentes *^ dans le district de Montréal ont toujours été plus élevés que dans le << district de Québec. La chose était peut-être impossible à cause de ** la différence du sol, de la situation et du climat ; en conséquence, je <' ne pense pas qu'il ait été établi un taux général et uniforme par la ** loi, et je conçois que l'édit du 6 juillet 1711, est la seule règle qui << doit nous servir de guide pour décider cette question.
" Cet édit indique clairement que l'intention de la législature d'alors, " était d'obliger les seigneurs de concéder leurs terres incultes aux ha- " bitants, et de les concéder selon moi, aux taux et redevances accou- " tumés dans leurs seigneuries ; puisqu'on y déclare que l'intendant de- " vrait suivre cette règle, en concédant les terres au refus du seigneur, '< et en fixant le taux légal des cens et rentes. Je suis d'opinion par << conséquent que les seigneurs actuels du Canada n'ont pas le droit ** d'exiger de leurs censitaires, à un taux plus élevé que les cens et *^ rentes ordinaires établis et fixés par leurs prédécesseurs avant la con- *^ quête ; et que le taux légal des cens et rentes dans une seigneurie, est " une matière de fait, qui est maintenant constatée par les anciens con- " trats de concession. Or, s'il était alors au pouvoir du censitaire par " l'intremise de l'intendant, de forcer le seigneur de lui concéder des ** terres aux mêmes taux et conditions auxquels il les avait concédées
P^AOleun rimpoiition des conréet fut probibèc i»âr tu arrêt dt l^altodtDt Hocqnarty eo date du 22 janvier 1716.
Nous conâdéroiis que ces propositions forment un corollaire des autres propositions de la couronne, et qu'elles en découlent natureDement. Si le régime seigneurial a été modifié, si les droits de propriété du seigneur ont été limités, par Pobligation de concéder à nnuplew^pUres de redevances, sans pouvoir exiger aucunes sommes d'argent, il n'a pu grever rbéritage accensé de redevances, prohibition et servitudes, représentant une partie du fond et qui constitueraient sous une forme déguisé un prix de vente. Si moyennant des redevances annuelles, il a été obligé d'aliéner le domaine utile, il n'a pu en retenir aucune partie. ** Car donner et retenir ne vaut, " maxime qui quoique plus spécialement applicable à la donation, ne manque cependant d'à-propos relativement à l'objet qui nous occupe. A part les corvées qu'un arrêt du 22 janvier 1716 a prescrites, l'illégalité des réserves, prohibition et servitudes enumérées ei-haut, se prouve pas la signification légale du mot redevances employé par l'arrêt de Marlj, qui signifie prestation annuelle, ainsi qu'on petit le voir à l'appendice B.
En résumé la couronne considère que les propositions auxquelles il est fait allusion dans le présent mémoire, et qu'elle a énoncéesi doivent être résolues dans l'affirmative, en les soumettant néanmoins à la sagesse de la haute cour, à laquelle la loi a référé la solution de cette importante matière.