PT
Dans le même article se trouve cité vn arrèt rapporte par La Rocheflavin, des droits seigneuriaux ; un autre par Fromental, aux mots droits seigneuriaux, et un autre du Parlement de Paris, rapporté par ITenrys,
En supposart que Merlin ne soit pas l’auteur de cet article qu’on trouve aussi dans le Répertvire de Guyot, il n’en est pas moins vrai qu’il en adopte les principes et ds lors il n’est pas surprenant que ce jurisconsulte éminent ait été cité p lautres comnie reconnaissant les droits des seigneurs sur les rivières non nt igables.
Dans un utre article des Questions de Droit de Merlin, (celui Cours d'Eaux,
Tome 4, $ I, p. 388, Eüit. de Bruxelles) on a examiné si “ les lois qui ont aboli la “ féodalité, ont porté atteinte aux concessions faites par les ci-devant seigneurs, “ du droit de cours d’eau, des ruisseaux ou petites rivières, coulant dans leurs sei- “ gneuries ?” L'auteur a donné ses conclusions dans une espèce, où cette question s’est élevée à l'occasion d'ame concession que l’ancien gouvernem::t avait faite d’un cours d’eau, comme seigneur haut-justicier de Greisambac :, e: ue ce jurisconsulte prétendait être nulle, Sans entrer dans le détail C* ses : ‘uments que l’on trouve exposés au long dans ce dernier article, remac ous que Merlin a prétendu que, si les seigneurs n’ont jamais eu ni puavoir : les rivières non navigables de véritables droits de propriété; que s'ils n’y ont ;‘wais pu prétendre que la justice, et si c’est de la confusion de leur qual:# de justicier avec culle de propriétaire qu'est dérivé pour eux le droit exclusii lei concéder les eaux, il est indubitable que l'abolition de leur justice les a privés de tous leurs droits, de toutes leurs prétentions sur ces rivières. C’était donc sur l'abolition formelle des droits de justice en France, en vertu d’une loi expresse, que les raisonnements de cet auteur étaient fondés, néanmoins ses conclusions ne furent pas adoptées, et la cour de cassation maintint la concession donnant comme motif, que les iois abolissant la féodalité n’ont jamais pu être applicables à la validité et à la conservation d’un droit de propriété sur un cours d’eau, droit qui appartenait alors au pouvoir qui l'a cédé ; c'était le gouvernement, comme seigneur haut-justicier, ainsi qu’on vient de le voir. Il est évident dès lors que la cour a envisagé comme constituant un droit de propriété, celui que possédait le haut-justicier sur les eaux. Merlin, après avoir examiné cette partie de l'arrêt qui lui avait paru d'abord fort étrange, dit qu’en y regardant de plus près, il n’y a trouvé d'autre défaut que de n'être pas assez motivé et convient que ce droit de cours d’eau emportait naturellement la propriété du lit sur lequel les eaux roulaient.
En soutenant que les seigneurs hauts-justiciers n’ont jamais eu un droit de propriété sur les rivières non navigables, qu'ils y avaient seulement un droit de justice, Merlin se trouve en contradiction avec Troplong et une foule d'autres jurisconsultes qui les regardaient comme propriétaires de ces rivières; il n’est donc pas surprenant que la cour de cassation ait rejeté cette doctrine.
Quant aux inductions que Merlin a prétendu tirer de l'abolition des droits de justice, elles ne peuvent recevoir d'application en ce pays; car ces droits n’y ont jamais été supprimés en vertu d’une loi spéciale, comme ils l’avaient été en France en vertu de celle du 13-20 Avril 1791, qui avait décrété l'abolition de tous les droits dépendant de la justice scigneuriale. Ici, rien de semblable, Quelques uns de ces droits à la vérité ne sont pas exercés. mais d’autres, comme
le droit de propriété des rivières non navigables, peuvent l'être et le sont réellement, et l’on n'a, comme nous l'avons démontré, aucun prétexte pour en spolier les seigneurs,
Merlin s'est encore occupé de la question des eaux non navigables, à l’article Pêche, Questions de Droit, Tome 11, $ I, p. 244, 245, Edit, de Bruxelles. La question réelle à décider était de savoir si les ci-devant seigneurs qui avaient, avant 1789, la possession immémoriale du droit exclusif de la Pêche dans les rivières non navigables, peuvent encore y exercer ce droit le long des héritages dont ils ne sont pas propriétaires, À cette occasion l’auteur a cru devoir examiner la question de la propriété des rivières non navigables, examen qui n'était pas nécessaire à sa solution, puisque l'abolition de la féodalité française suffisait pour la résoudre, ainsi qu'il le reconnait lui-même, Néanmoins, à cette occasion il a jugé à propos de contester le droit de propriété des seigneurs dans les rivières nou navigables et d'exprimer une opinion opposée à celle qu'il avait adoptée à l’article Moulin, dans son Répertoire, et que nous avons cité plus haut, Sur quelle autorité se fonde-t-il pour soutenir cette dernière opinion ? sur quelques autorités qui ont déjà été discutées, telles que celles de Guy-Pape, de Boucheul, mais c’est surtout Souchet qu'il invoque; il cite de ce commentateur le même passage dont il a signalé et démontré la fausseté au même article Moulin, dans son Répertoire, Dans cet article sur la pêche page 247, il affirme qu’un examen réfléchi du plus grand nombre des auteurs qui ont écrit lonytemps avant la révolution conduit au résultat que les rivières n’appartenaient pas aux seigneurs, assertion que dément la lecture des feudistes et que Merlin avait d'avance réfutée lui-mêrne dans son article Moulin, en disant, comme on l’a vu, que la plupart des jurisconsultes ont embrassé le sentiment de Guyot, Le Bret et Chopin, en faveur des seigneurs et de leurs droits de propriété sur les rivières non navigables, Qu'en conclure? C’est que ce savant jurisconsulte dans son article sur la pêche a écrit sous l'inspiration d'idées hostiles aux droits féodaux et de justice, et a perdu de vue les maximes de l’ancienne jurisprudence féodale. Du reste, quelques jurisconsultes citent Merlin comme ayant appuyé de son autorité, les droits des seigneurs sur ces mêmes rivières. M. Raymond Bordeaux, dans son Traité de la Législation des Cours d'Eaux, page 80, No. 40, le cite comme ayant accrédité l'opinion que les seigneurs étaient propriétaires des petites rivières, et M. Mall, avocat français, dont nous reproduirons plus tard l'opinion, dit que “ Merlin, dans son Répertoire, V®. Moulin, $ VIT, Art. 4, nous apprend que & généralement les auteurs étaient d'accord pour reconnaître que les lits et les “ eaux des rivières non navigables ni flottables appartenaient aux seigneurs dans # le territoire desquels elles coulaient, en sorte que si urie rivière partageait deux # seigneuries, chaque seigneur de son côté en avait la propriété.” En effet, Merlin, dans cet article se prononce en faveur des seigneurs. IL n’y a pas à s’y méprendre, C’est peut-ètre s'arrêter trop longtemps sur cet auteur, mais il est cité avec tant de complaisance par Championnière et par nos savants adversaires, qu'il était à propos d'exposer les diverses opinions de ce célèbre jurisconsulte sur cette matière et de faire remarquer à quelles occasions et dans quelles circonstances il les a exprimées, afin de les mieux apprécier,
TM Eh 2
NE on D D DR Diane ee oi le.
nt réelleen spolier
à l’article . La quesnt, avant s rivières s dont ils aminer la 'était pas fisait pour casion il à es rivières adoptée à Sur quelle autorités mais c’est e passage on Réper- | examen ut la révoseigneurs, ce réfutée a plupart hopin, en avigables, le sur la le justice, Du reste, autorité, aux, dans te comme tites riviinion, dit rend que lits et les eurs dans eait deux t, Merlin, éprendre, cité avec versaires»
hsulte sur s circon-
mme
Remarquons encore que Championnière a fait diflérentes catégories des auteurs qui se sont prononcés sur la question présente, D'après ce qui précède, nous devons dire avec assurance que les seigneurs peuvent, dans leurs prétentions aux eaux, s'appuyer de l'opinion des auteurs qui composent ces diverses catégories, c'est-à-dire de ceux qui attribuent la propriété des rivières aux seigneurs hauts-justiciers, de ceux qui l’attribuent aux seigneurs féodaux, et encore de ceux qui l'attachent aux titres et à la possession, Car la plus grande partie des seigneurs en Canada réunit les qualités de hauts-justiciers et de seigneurs féodaux, et tous sont seigneurs féodaux et en outre ont acquis, en vertu de leurs titres, un droit aux rivières, droit qui a été admis résider dans leurs personnes, tant qu'ils ne l'ont pas concédé. Quant à la possession, les seigneurs pourraient l’invoquer et la prouver, preuve qui ne peut être reçue par ce tribunal, comme on l'a déjà remarqué,
La jurisprudence des cours en ce pays constate que les rivières non navigables sont aux mains des seigneurs et non des riverains. Ainsi dans la cause d'Antoine Gadioux St, Louis et autres, Appelants, et Augustin Gadioux St, Louis et Pierre Benjamin Dumoulin, Intimé, dont on trouve l'exposé dans les rapports de M. Okill Stuart, page 574, la cour a reconnu que le seigneur était propriétaire du sol de la rivière Yamachiche, rivière non navigable, Quant à l'eau qui y coule, l’honorable juge qui a prononcé le jugement a observé qu'il n'était pas, à proprement parler, propriétaire de l’eau, mais qu’il n’en avait qu'un droit d’usufruit, qui s’opposait à ce qu’il détournât le cours do la rivière au préjudice d’un autre seigneur co-propriétaire aussi par indivis de la dite rivière. Suivant l'opinion de plusieurs jurisconsultes, l’honorable juge se serait exprimé d’une manière plus exacte en disant que le seigneur est propriétaire au sol et de l’eau qui coule dessus, mais que ce droit de propriété, comme plusieurs autres, est sujet à un droit de servitude au profit des autres seigneurs propriétaires du même cours d’eau au-dessus ou au-dessous qui ne doivent pas ètre privés de pouvoir user de ses eaux, Mais
toujours est-il que, dans la pensée de la cour, c'était les seigneurs et non les riverains de la rivière Yamachicke qui devaient être considérés propriétaires de cette rivière, Néanmoins ces riverains sont nombreux, car la rivière en est bordée,
Dans la cause de Boïissonnault, Appelant, et Oliva, Intimé, citée plus haut, l’Appelant allègue dans son factum un jugement de la Cour du Banc du Roi du District de Québec sur action intentée par Jean Baptiste Couillard Dupuis, comme seigneur de partie du fief et seigneurie Couillard, contre Oliva, l’Intimé, main-
nant le seigneur dans la possession des eaux de partie de la Rivière du Sud. Il est question dans le même factum d’un autre jugement qu'on invoque comme maintenant le droit du seigneur aux eaux non navigables et ce, dans une instance de Caldwell contre Fortier et Beaudoin. Dans cette dernière cause, la Cour du Banc du Roi de Québec a déclaré, par son jugement du 20 juin 1823, la rivière Bruyante dite rivière St, Ilenry située en la paroisse St. Henry, seigneurie de Lauzon, appartenir au demandeur, seigneur de cette seigneurie et faire partie du domaine de la dite seigneurie de Lauzon, et n'être partie ni accessoire de la terre ni de l'isle appartenante au dit défendeur Jean Baptiste Beaudoin, et en conséquence a condamné le défendeur Louis Fortier à démolir la digue ou chaussée qu'il avait érigée et bâtie dans la dite rivière,
La question n’a pas pu Ôtre décidée d'une manière aussi précise sur l'action intentée par Pierre Charay contre Peter Burnet, écuier, Le demandeur l’a portée simplement en dommage, alléguant que les ouvrages faits dans la Rivière Noire, dont il était propriétaire comme seigneur de la seigneurie des Grondines, faisaient refluer l’eau sur ses terres et l'empôchaient de bâtir un moulin banal, Ce n’est pas en qualité de riverain que le défendeur Burnet prétendait avoir le droit de faire sur la Rivière Noire les ouvrages dont se plaignait le demandeur, I alléguait seulement que la Rivière Noire à l'endroit mentionné par le demandeur, lui appartenait comme faisant partie d'un fief d'un arpent et un tiers de large de front sur dix lieues de profondeur, vendu et inféodé par François Hamelin, seigneur de partie de la seigneurie des Grondines, à François Hamelin, et dont un arpent de large sur la même profondeur de dix lieues avait été cédé au défendeur; que les ouvrages dont il s'agissait avaient été faits dans l’étendue de son fief, et qu'il n’avait fait qu'user de son droit.
Après des opérations d'arpentage, il fut constaté qu'aucune partie de l'emplacement du défendeur ne se trouvait dans son arrière-fief, mais que cet emplacement était au contraire entiérement situé dans la seigneurie du demandeur.
La Cour Inférieure du Banc du Roi pour le District de Québec condamna, le 19 Février 1825, le défendeur à démolir partie de sa chaussée de manière à remettre dans son canal ordinaire la Rivière Noire.
Ce jugement a été confirmé en appel le 18 Janvier 1826. Le défendeur Burnet était riverain, mais ce n'est pas comme tel qu’il a cru pouvoir exercer des droits sur la Rivière Noire, c'était comme seigneur de fief, et parce qu’elle était en partie dans son fief, ce qu’il n’a pas prouvé,
C’est ici le lieu d’invoquer à l’appui des droits des seigneurs un document vraiment important, C’est un rapport du comité de l'honorable conseil exécutif, en date du 4 Octobre 1848, approuvé par son excellence le gouverneur-général, le 7 du même mois. L'opinion légale que l’on y trouve émise sur les rivières a dû nécessairement recevoir la sanction des officiers de la couronne. Il s’agissait de deux lots de terre situés dans la seigneurie de Lauzon et bornés par la rivière Etchemin dont le propriétaire désirait obtenir une commutation de tenure : 4 Dans cette rivière,” dit ce rapport, “se trouve vis-à-vis le premier lot un pouvoir # d’eau qui sert depuis plusieurs années à alimenter une petite usine pour manu- “ facturer de la laine, que le propriétaire de ce lot (M. Larochelle) y a construite “ avec la permission de Sir John Caldwell, lorsqu'il était seigneur da Lauzon, “ suivant acte du 17 Septembre 1830......avec défense expresse de construire 4 sur les dits lots de terre, et de faire tourner, au moyen de la dite rivière, aucuns “ moulins à farine ou à scie, etc.” :
“ Plus tard, en 1838,” continue le rapport, “il fut permis à M. Larochelle, “ par acte du 3 Octobre, que lui consentit l'agent du même Sir John Caldwell,. . “ ,,,.de se servir du même pouvoir d’eau, pour les mouiins à farine et à scies “ qu'il avait construits au même endroit que son moulin à carder; mais cette “ permission n’était que durant bon plaisir, et était révocable et devait cesser à “la première réquisition qui serait faite de la part du seigneur, qui devait roce- “voir pour considération de cette permission tant qu'ellc durerait, le tiers des “ grains qui seraient gagnés au dit moulin.”
Gé sen di
r l'action ndeur l’a a Rivière rondines, lin banal, avoir le mandeur, e deman- | tiers de François Hamelin, été cédé l’étendue
l'emplaemplaceeur, lamna, le LR!
nanière à
léfendeur ir exercer ce qu’elle
ocument exécutif, -général, s rivières Il s’agisés par la e tenure :
pouvoir ir manunstruite Lauzon, bnstruire , aucuns
rochelle, dwell,..
t à scies ais cette cesser à ait roceiers des
bn A da. ue
11 s'agissait de savoir si l’on ferait entrer dans l'estimation qui devait ètre faite pour parvenir à la commutation, le privilége de se servir des eaux de la rivière Etchemin, tel qu’i avait été accordé à M. Larochelle,
La solution ce cette question dépendait nécessairement de celle de savoir à qui appartenait la propriété de la rivière Etchemin, si c’est à la couronne ou aux censitaires riverains? Or, voici celle que donne le rapport: ‘ Que cette rivière “ soit regardée comme navigable ou flottable, ou bien qu'on la considère comme “ non navigable ou non flottable, ses eaux de même que son lit appartiennent à “Ja couronne, En France, d’après l’ancienne jurisprudence qui est la nôtre # aujourd'hui, le cours et le lit des rivières navigables et flottables était la propriété du souverain, tandis que celles qui n'étaient ni navigables ni flottables appartenaient, et quant à leur cours et quant à leur lit, aux seigneurs féodaux ou hauts-justiciers; plusieurs fois les propriétaires riverains dont les héritages aboutissaient à des rivières non navigables, ont émis la prétention qu'elles leur appartenaient, mais ces prétentions ont été tant de fois déclarées mal fondées par les tribunaux, que, lors de l’abolition du système féodal en France, cette question ne souffrait plus de difficulté, et les droits des seigneurs à cet égard étaient si bien reconnus qu'après l'extinction de la féodalité, ces rivières ne sont pas allées aux propriétaires riverains, mais sont entrées dans le domaine public auquel elles appartiennent actuellement, à l'exclusion des propriétaires “ riverains,”
“ Ainsi, dans le cas actuel, la propriété de la rivière Etchemin appartient à la couronne ; si elle est navigable ou flottable, elle lui appartient comme souveraine de l'Etat, si elle n’est ni navigable ni flottable, elle lui appartient encore comme représentant le seigneur de Lauzon, en vertu de l'acquisition faite de la dite “ seigneurie.”
Le rapport conclut par recommander que la demande de M. Larochelle pour commuer lui soit accordée, mais que, dans l’acte qui sera dressé, il soit expressément fait exception et réserve, en faveur de la couronne, du privilége d'eau susmentionné,
Qui ne sera frappé du contraste que présente l'opinion émise dans ce rapport avec celle soutenue sur la même question, par ceux qui représentent aujourd'hui la couronne? Vide, Nos. 28, 29 et suivants, des propositions de droit soumises de Ja part de la couronne à la Cour Seigneuriale, Ajoutons que celle du rapport n'est que l’expresson fidèle de la loi et de la jurisprudence féodale, tandis que celle contenue dans les propositions, n’est fondée que sur des théories qui divisent les savans et repoussées par quelques-uns des plus estimables, sur des opinions isolées et sur des maximes empruntées même à une législation étrangère, comme on a pu le voir dans le cours de ces remarques. Aussi est-ce d’après ce rapport que la couronne a agi, et non d’après les doctrines de ses nouveaux conseillers, Elle n’a pas cru devoir abandonner les droits que la loi lui reconnait sur les eux non navigables comme aux autres seigneurs du pays. Pourquoi exi derniers qu’ils s’en dépouillent quand la couronne les conserve ?
Voyons maintenant comment cette question des eaux non navigables a été envisagée par les jurisconsultes français du jour. Cet examen fera voir qu’en
traitant la question de savoir si elles appartiennent à l’état ou aux riverains, la G
0° de ce ger 16 ces
plupart d’eux ont reconnu les droits que les seigneurs avaient sur ces eaux, ss le régime féodal.
Les lois abolitives de la féodalité ont fait disparaître en France et les droits de justice et les droits féodaux, et dépouillé les seigneurs de la propriété des cours d’eau et rivières non navigables, ce qui a soulevé laquestionde savoir si c'était l’état ou les riverains qui leur succéderaient dans la possession de ces rivières. Les jurisconsultes qui se sont déclarés pour les riverains ont puisé leurs motifs de décision dans les dispositions de ces lois, ou dans les articles du Code Civil qui fut depuis donné à la France. L'acte seigneurial de 1854 a été conçu dans un esprit tout à fait différent de celui de ces lois; car il laisse les seigneurs, même après l'extinction du système féodal, maitres, à certaines conditions, des cours d’eau et rivières non navigables, si avant cette époque leurs droits et leurs titres les leur attribuaient, question que le tribunal est appelé à décider. Aïnsi, il serait inutile de prêter aucune attention à la controverse soulevée à cet égard, et dont la solution, qu’elle soit en faveur de l'état ou des riverains, ne peut, en réalité, influer sur les droits des seigneurs en ce pays. Néanmoins, comme les jurisconsultes qui y ont pris part ont été entrainés à examiner quels étaient les droits des seigneurs sur les eaux sous le régime féodal, il peut être utile de faire connaître l’idée qu’ils en avaient. La plupart d’entre eux reconnaissent la légitimité de ces droits.
On a déjà cité quelques passages de l’ouvrago de M. Rives, conseiller à la Cour de Cassation, sur la propriété du cours et du lit des rivières non navigables. Après avoir examiné la quesiion de la propriété dans la section IT intitulée, “ Examen de la Question ” (des eaux non navigables) “ Dans les Temps Antérieurs, “à la loi des 4-5 Août 1789,” et l'avoir fait avec autant d’érudition que de logique, cet auteur conclut ainsi son travail, page 48. ‘ Il s’en suit de tout ce qui pré- “ eède qu'au moment où l'assemblée constituante s’ouvrit, es seigneurs féodaux “ ou hauts-justiciers possédaient, en vertu de notre droit public, la pleine pro- “ priété de tous les cours d’eau qui n’étaient ni navigables ni flottables ; la Cour “ de Cassation le reconnut contre les conclusions de M. Merlin, le 23 Ventose, “an X. Elle l’a encore déclaré par son arrêt du 19 Juillet 1830.”
“ De là il résultait que les isles, les islots et les attérissenents qui se formaient “ dans les petites rivières, leur appartenaient au même titre que ceux d’une “ rivière navigable faisaient partie du domaine de la couronne, en vertu de l’or- “ donnance de 1669 ; qu’ils avaient exclusivement le droit de pêche, d'épaves et de ‘ marche-pied sur ces petites rivières.”
‘“ Qu'on ne pouvait y construire sans leur permission ni des moulins, ni des “ écluses, puisque c'était à eux d'empêcher tout ce qui en aurait dégradé le “ cours, et eut été dommageable au public et aux particuliers.” “ Les seigneurs “ féodaux ou hauts-justiciers étaient également propriétaires des ruisseaux et “ de toutes les eaux qui s’écoulaient dans tout lé circuit et l’enceinte de leur ter- “ritoire” Vide, cet auteur depuis page 20 jusqu’à page 50 inclusivement,
L'auteur d’une notice sur cet ouvrage insérée dans le 42e volume de la Revue de M. Wolowski, page 174, remarque que cette opinion est aussi celle de M. Tropiong, et ajoute qu'on peut dès lors considérer ce point comme mis hors de toute contestation. Ii ajoute que le dissentiment commença entre les deux savans ma-
eaux, S°8
3 droits de » des cours était l’état res. Les motifs de ivil qui fut s un esprit ème après ‘ours d’eau s titres les si, il serait rd, et dont en réalité, es juriscont les droits e faire conà légitimité
seiller à la navigables.
IT intitulée, Antérieurs, de logique, 2 qu prérs féodaux pleine probs Ja Cour 3 Ventose,
e formaient ceux d’une rtu de l’oripaves et de
lins, ni des dégradé le »:s seigneurs uisseaux et e leur terivement, le la Revue de M. Tropre de toute SAVADS MA-
gistrats à ce qui regarde la nouvelle législation, et tandis que M. Troplong pense que le droit de l’état, qui avait succëdé aux anciens seigneurs, fut modifié par les dispositions nouvelles des lois modernes françaises, M. Rives soutient que les droits des anciens seigneurs passèrent tout entiers au domaine public, et y sont restés.
On voit que c’est toujours l'héritage des seigneurs et leurs droïts dans les eaux qu'il s’agit de recueillir. Pas plus que les riverains, l’état n’en était donc en possession, sous le régime de la féodalité. Ce fait est très significatif et prête assurément une nouvelle force aux raisonnemens de ceux qui les regardent comme propriétaires des petites rivières,
M. Proudhon, dans son Traité du Domaine Public, dit que ‘“ dans l'ancien ordre de choses, les seigneurs avaient seuls le droit de pèche dans les petites rivières, qu'ils disposaient des cours d’eau, soit en construisant eux-mêmes des usines, soit en accordant à d’autres le droit de les y construire et de les posséder ; qu'ils vendaient même à prix d’argent les droits de prise d’eau, etc.” Il ajoute que les rois eux-mêmes exerçaient les mêmes droits sur les terres dont ils étaient seigneurs. C’est ce que fait voir un édit de Louis XIV, du mois d'octobre 1694; inséré au commentaire de Simon, sur l’article 44, titre 27, de l'ordonnance de 1669. On y trouve en effet, continue l’auteur, que ce prince voulant user, dans ses fefs particuliers, comme les autres seigneurs dans leurs terres, du droit de régler l'usage des eaux soit des petites rivières soit des ruisseaux, fit établir un tarif de perception des redevances dues à ce sujet, ete. Cet auteur est d'avis que, depuis l'abolition de la féodalité, le corps et le très-fonds des petites rivières appartienr.ent au domaine public. Vide, Traité du Domaine Public, par Proudhon, Dijon 1834, Tome III, page 328, No. 934, page 329, No. 935. Le même auteur, à la page 463, No. 1053, reconnaît la légitimité des concessions faites par les anciens seigneurs pour construction d’usines sur les rivières non navigables,
Daviel, auteur qui appuie les prétentions des riverains actuels en France, ne peut disconveuir que les seigneurs avaient des droits sur les rivières non navigables, car, suivant jui, dans beaucoup de provinces, ils parvinrent à convertir en attributions de propriété les attributions de police. Il ajoute que cette méthode d'usurpation fut toujours à leur usage et que c'était ainsi qu’ils étaient parvenus à changer en fief les bénéfices qui ne leur avaient été confiés par la couronne qu'à titre d'administration temporaire. Daviel, des Cours d'Eau, Tome II, p. 16. Quant au reproche d’usurpation, on a vu ce qu’il en faut penser surtout en ce pays. Du reste, cet auteur reconnaît la validité des concessions faites par les seigneurs de leurs droits, sur les eaux non navigables et qu’elles doivent être maintenues, puisque ‘‘le droit des seigneurs sur les cours d’eau non navigables,” selon lui “ ne saurait être contesté.” Vide, pages 170, 171 de l'ouvrage cité en dernier lieu, No. 508.
Parmi les auteurs modernes qui ont reconnu la légitimité des prétentions des seigneurs aux eaux non navigables, il ne faut pas omettre M. Foucart, professeur de droit et auteur d’un article inséré dans la Revue de Législation de M. Wolowski, dans lequel il a traité la question de la propriété des cours d’eau non navigables. On a déjà eu occasion de citer la partie de cet article
où l'écrivain fait les remarques les plus judicieuses sur les auteurs qui, pour décider la question actuelle, ont emprunté au droit romain des textes souvent mal compris, au lieu de consulter les principes du droit féodal, et où il établit que, sous le régime de la féodalité, les rivières non navigables et non flottables appartenaient aux seigneurs féodaux.
M. Paul Royer-Collard, professeur de droit à la Faculté de Paris, fait la mème observation à l’occasion de jurisconsultes modernes qui se sont prononcés en faveur des riverains,ajoutant que cette habitude de juger des questions de droit franqais par des textes du droit romain, à laquelle cèdent ceux qui même en reconnaissent l'inconvénient, a conduit ces jurisconsultes à poser en principe que les riverains en France sont aujourd’hui propriétaires des rivières non navigables, Vide, Wolowski, Revue de Législation, Tome I, p. 459.
Pour revenir à M. Foucart, il fait voir que, depuis la féodalité éteinte, les riverains n’ont aucun droit aux eaux non navigables, et que ce ne sont point eux, mais l’état qui est en possession de ces eaux et qui plusieurs fois a vendu le lit des petites rivières sans aucune réclamation de la part des riverains, circonstance qui, d'après l’auteur, prouve que les riverains eux-mèmes pensent comme l'administration en France sur leur prétendu droit de propriété sur ces rivières, C’est au reste une preuve convainquante qu’ils n’y exercent pas les droits de propriétaires, Vide, Wolowski, Revue de Législation et de Jurisprudence, Tome IV, page 194, et suivante.
“ Dans presque toute la France, dit Pardessus, les rivières non navigables “ appartenaient aux seigneurs; souvent une rivière était partagéo entre deux “ seisneuries et le milieu du lit en formait la limite. Ces seigneurs y avaient “ exclusivement le droit de pêche et leur permission était nécessaire pour y # établir des moulins ou des usir es.”
Plus loin, l’auteur ajoute que les moulins et les établissements de tout genre qui ont été construits soit par les seigneurs eux-mêmes, soit par ceux qui avaient obtenu d’eux la permission de les ériger, doivent subsister, et que leur existence repose sur le titre le plus solide ; que les lois qui, dans le cours de la révolution, furent le plus désavantageuses aux seigneurs et aux actes de leur autorité, ont reconnu ces principes. Vide, Pardessus, Traité des Servitud:s, Tome I, part. Il, ch. I, sect. I, $ LT, p. 229, No. 95, Edit. de 1838.
M. Chegarey, procureur général à la Cour de Cassation sous le règno de Louis Philippe, ayant été consulté sur la question de savoir si, avant 1792, le lit des rivières non navigables appartenait aux seigneurs comme dépendance de la propriété seigneuriale, a rénondu :
“ Oui, sans aucune espèce de doute, les cours d’eau non navigables et leurs “ lits appartenaient aux seigneurs comme seigneurs dans toute l’étendue de leurs “ seigneuries.”?
On lui a demandé si les seigneurs avaient un droit de police ou de contrôle sur les eaux de ces rivières non navigables dans les limites de leurs seigneuries, s'ils avaient le droit d’établir des moulins sur ces cours d’eau et de disposer des forces motrices résultant de leurs chutes.
Il répond : “ Cette question rentre dans la précédente, les seigneurs dispo- “ saient des cours d’eau dont il s’agit, comme de choses à eux appartenant en
= PO fm
pour vent ablit ables
nème >s en franecone les ables,
», les point du le , Cirnsent ur ces droits
ispru-
rables
deux vaient our y
genre aient stence ution, é, ont
rt. II,
ne de lo lit de la
leurs leurs
ntrole uries, er des
dispoant en
«€ Jour qualité de seigneurs, ils établissaient à leur volonté des moulins ou autres “ usines, ou bien concédaient le droit d'en établir, aux conditions qu'il leur “ plaisait de régler. Ces concessions n’ont pas cessé d’être respectées.”
M. Mall, autre avocat français, consulté sur la mème question, après avoir observé que c'était une question un peu controversée, cite Merlin, comme on l'a vu plus haut. Il nous apprend, ajoute M. Mall, que généralement les auteurs étaient d'accord pour reconnaître que les eaux et le lit des rivières non navigables ni flottables appartenaient aux seigneurs dans le territoire desquels elies coulaient, ensorte que si une de ces rivières partageait deux seigneuries, chaque seigneur, de son côté, en avait la propriété,
Parmi les auteurs modernes, Dalloz est encore un de ceux qui ont soutenu que, sous ie régime féodal, les seigneurs étaient devenus propriétaires des petites rivières sur lesquelles ils vendaient des prises d'eau pour l'irrigation des champs ou construction d’usines. Wide, Dalloz, Jurisprudence Générale du Royaume, Recueil Périodique, année 1834, lère partie, p. 108.
Un des articles les plus intéressants sur lPusage et la propriété des eaux courantes se trouve dans le Tome III de la Revue Critique de Législation et de Jurisprudence. Il est de M. Sacase, conseiller à la Cou Impériale de Toulouse. Ce sujet y est traité avec beaucoup d’érudition et de logique.
L'auteur repousse cette considération qui consiste à dire que la mobilité de l'eau courante est un obstacle à ce que le droit de propriété s'y attache, Il admet qu’il ne saurait ètre aussi étendu qu'un droit de propriété ordinaire, mais, quoique restreint, il n’en conserve pas moins les principaux effets qui se rattachent à la propriété en général. Il démontre que les propriétaires riverains ne peuvent être considérés comme propriétaires des eaux. Il signale le fait iniportant que les riverains dépossédés par les innombrables canaux duverts depuis un démi siècle n’ont jamais reçu l'indemnité afférente à toute expropriation.
Il ajoute à la page 327, que les seigneurs-justiciers avaient tout à la fois la police et la propriété foncière des cours d’eau non navigables, et qu'ils avaient cette propriété mème dans les pays allodiaux. Citers ses propres expressions à ce sujet: C’est une de ces vérités qui sont marquees au coin de la notoriété “ historique. Un jurisconsulte contemporain a entrepris de la renverser, mais “ sa dissertation, quoiqu’elle s'appuie sur une savante exploration du régime “ féodal, n’est peut-être pas destinée à changer les convictions, Déjà Merlin “ avait essayé, devant la Cour de Cassation, d'établir que le droit ex-lusif de “ concéder les eaux des petites rivières était dérivé, pour les seigneurs-justiciers, “ de la confusion de leur qualité de justicier avec celle de propriétaire, et il en ‘“ concluait que ces concessions ne pouvaient étre maintenues. Cependant, sa “ puissante parole échoua dans le développement de cette thèse. C'est qu'en “ effet, juger avec les idées de la légalité moderne ces temps où aucun pouvoir “ n’était défini, où l’usurpation prenai, si souvent la couleur du droit et le droit “ celle de l’usurpation, est une source d'erreurs très commune, L'exercice d'un “ droit privatif de propriété par les seigneurs-justiciers sur les simples rivières “ était un fait à peu près universel. Voilà ce qui paraît certain. Qu’ensuite il “ y ait eu, dans notre ancienne jurisprudence nationale, des écrivains qui contes- ‘tèrent déjà à la féodalité ce droit de propriété qu’elle s’était arrogé sur les
“ rivières, c’est ce qui ne saurait surprendre ceux qui connaissent la doctrine “ politique des légistes à partir du XIIe siècle, et qui savent avec quelle énergie “ils se firent les auxiliaires du pouvoir royal dont ils pressentaient la destinée “ historique, et dont la tendance fut aussi, en disputant au régime seigneurial toutes “ ses conquêtes, de poursuivre toujours son travail d’agrandissement et d’unité. “ Mais ces protestations ne portèrent aucune atteinte ax droit commun de la & féodalité et n’ont pas empèché les seigneurs-justiciers de délivrer d'innom- “ brables chartes d’aliénation des eaux et des cours d’eau qui ont dû conserver “ leur effet jusqu’à nos jours, et devant lesquelles le Code Napoléon a du, plus “ d’une fois, courber son autorité.”
Rien de plus judicieux, de plus exact que ces observations. Rien de plus propre à expliquer cette différence d'opinions que l’on rencontre dans quelques auteurs sur les questions se rattachant aux eaux, mais qui, n'empêche pas d’entrevoir les principes du uroit commun qui, seuls, doivent servir à les résoudre dans le sens qu'exige le respect dà à la propriété.
L'auteur établit, de manière à ne laisser aucun doute, que les droits des justiciers sur les eaux étaient de véritables droits de propriété. C’est sous ce point de vue que nous les avons envisagés et par conséquent, ils forment partie de ceux qui ont été garantis spécialement aux seigneurs du Canada.
L'auteur de cet article, après avoir observé que les lois abolitives de la féodalité devaient nécessairement déplacer la propriété des petites rivières, ajoute que cette propriété par l'effet du droit commun retournait au domaine national. Nous n'avons pas à le suivre dans ses raisonnements à cet égard. Il suffisait de citer les passages où il reconnaît, de la manière la plus absolue, le droit des Seigneurs à la propriété des rivières non navigables, comme dans le suivant par lequel cette longue citation sera terminée.
“ Et pourquoi,” se demande l’auteur, page 338, “ la Jurisprudence a-t-elle donc “ maintenu comme légales les constructions d'usines permises par les anciens “ seigneurs? Parce qu'ayant eu la propriété foncière des petits cours d’eau, de ce “ droit dérivait pour eux celui de disposer de la pente qui y adhérait et de mettre “ dans les mains des concessionnaires des titres dont le temps ne pourrait plus “ ensuite détruire l'efficacité.” Wide, Revue Critique de Législation et de Juris- “ prudence par MM. Marcadé, Paul Pout, Wolcwski et autres, Tome III, 3ème année, p. 310 et suivantes.
Dans le même Tome de cette revue, page 971, on trouve un autre article relatif à la propriété des eaux non navigables de M. LaFerrière. Ce jurisconsulte, après avoir dit, page 976, que “ tous les avantages de la rivière non navigable “ étaient réunis dans la main du seigneur haut-justicier, droits de pêche, de ‘‘ prise d’eau, d'usine, de francs bords; que les riverains n’en jouissaient que par la “ conveseor du seigneur ; que les îles mêmes formées dans le lit de la rivière “ apperienient au seigneur,” ajoute ‘ que le droit de cours d’eau est suppri- “mé spécialenent ou comme droit de fief ou comme droit de haute justice,” ee qui fait voir que Îles seigneurs qui n'étaient pas justiciers en jouissaient arts. mme seignaurs féodaux.
Lien :n de Pansey ayant écri,sous l'empire de la législation nouvelle comme sous ei de Lensjenre, son opinion sur le droit des seigneurs n’a pas varié.
loctrine énergie lestinée al toutes d’unité.
in de la ’innomnserver u, plus
de plus uelques 5 d’enésoudre
es justie point artie de
la féo- , ajoute ational.
isait de des Seiant par
le donc anciens u, de ce mettre ait plus b Juris- , 3ème
le relabnsulte, igable e, de par la rivière uppristice,” ssaient
omme varié,
Dans son Traité de la Compétence des Juges de Paix, publié en 1805, il répète que “ sous le régime féodal, les petites rivières appartenaient aux seigneurs, ils ‘“ en avaient la propriété et la police, en conséquence personne ne pouvait dis- “ poser de leurs eaux, sans une concession de leur part.”
“ C'était même un des revenus de la couronne dans les terres dont le roi “ avait la seigneurie immédiate, Vide, cet ouvrage, Ch. XV, $ IL, p. 256, 257.
On a peut-être trop multiplié ces citations. Néanmoins, il est difficile d'en omettre une qui est très importante, parce que l’auteur à qui nous l’empruntons est un des commentateurs les plus récents du code civil français, qui donne son opinion après avoir eu occasion d'examiner et de peser celle des jurisconsultes qui l'ont précédé. C’est de M. Demolombe dont les travaux sur le Code Napoléon sont très estimés, et ont placé leur auteur parmi les jurisconsultes les plus éminents du jour.
Après avoir donné un résumé lumineux de la doctrine de Championnière et fait allusion à l’article de Merlin dans les questions de droit, V °. Pêche, $ I, il continue ainsi: “ Cette démonstration pourtant ne nous a pas convaincu ; et “ nous allons exposer les motifs qui nous font préférer finalement la quatrième ‘ opinion, celle d’après laquelle les rivières non navigables ni flottables ont été “ considérées par les rédacteurs du Code Napoléon comme des choses commu- ‘“ nes, dont la propriété n'appartient à personne.
“ Nous présenterons, avant tout, deux observations qui sont, à nos yeux, d’une “ grande importance dans cette controverse :
‘ La première, c’est que, malgré les savantes recherches auxquelles on s’est livré “ sur ce point de l’histoire du droit, il ne nous paraît pas que l’on ait démontré “ que les seigneurs hauts-justiciers n'avaient pas véritablement la propriété des “ petites rivières.
“ La seconde, c’est qu’en admettant qu’il y eût doute à cet égard, ou même “ que l'opinion générale qui leur en attribue la propriété, ne fût pas exacte, il “ est certain que cette opinion était celle soit des auteurs de la législation inter-
“ médiaire, soit surtout des auteurs du Code Napoléon, qui évidemra. ont con- “ sidéré qu'ils statuaient sur les petits cours d’eau dans toute la plér aide d’om- “ nipotence qui appartient au législateur sur une chose commune it la proriété n’est à personne.
“ priété n’est à “ Et d’abord nous disons qu’il ne nous paraît pas que l’on ait «montré que “les seigneurs hauts-justiciers n'avaient pas autrefois la propri des petites
“ rivières,
“ Nous ne pouvons pas, bien entendu, entreprendre ici de rechercher l’origine “et la signification de la maxime: fiefet justice n’ont rien de commun, ni d’exa- “ miner si, au contraire, la justice n'était pas une dépendance naturelle du fief, “ Nous ne saurions mieux faire que de nous référer, sur *e point, aux lumineux s développements qu’on peut lire dans l’Aistoire du Droit Français de M. Lafer- “ rière, qui réfute précisément (dansle volume qui vient de paraître,) le système “ de M. Championnière (Histoire du Droit Français, Tome IV, kr. ”, chap. II, “ sect. IV, $ I.)
“ Mais de quelque manière que la propriété des petites rivières soit advenue “ aux seigneurs hauts-justiciers, régulièrement ou irrégulièrement, par abus, par
usurpation même, si l’on veut, il est bien diflicile de croire, en présence des nombreux témoignages qui l'attestent, qu'ils n’en eussent pas effectivement la ‘ propriélé.
“ C'est ainsi que Loysel, après avoir écrit que les grands chemins et les rivi- “ ères navigables appartiennent au roi, ajeute aussitôt cette autre règle :
“ Les petites rivières et chemins sont aux seigneurs des terres, et les ruisseaux “aux particuliers tenanciers.” (Inst, Cout., règles V et VI, liv. IL, tit. IL.)
“ Et beaucoup d’autres auteurs ne sont pas moins explicites en ce sens, # (Boutaric, [nst., Liv. IT, tit. I, IT; Dupare Poullain, Tome IL, page 898; Dela- ‘ Jande, Cout. d'Orléans, art. 169, No, 6.)
“ Despeisses va même iasqu’à dire que les rivages des fleuves non navigables
appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers. Des Droits Seigneuriaux, tit. V, 6 art, 3, sect. IX,
# On a objecté, il est vrai, que res auteurs cons. nt pluiôt l'état des possessions ‘que le droit. (Championnière, No. 397, page 694.)
“ Mais est-ce que l'état des possessions, c’est-à-dire, en d’autres termes, les faits
“ sociaux eux-mêmes, les usages, les traditions n'étaient pas, à cette époque,
“ les principaux éléments du droit public de la France ?
‘ Aussi (et c’est là notre seconde observation), rien n'était, en 1789, au moment & de la révolution, et rien n’a toujours été depuis lors plus accrédité que l'opinion & qui considère que la propriété des petites rivières appartenait autrefois aux & seigneurs hauts-justiciers. (Comp. cass., 28 ventôse, an À, Presseler, Sirey, IT, 4 416: Cass., 2 Sept. 1814, Escudier, Sirey 1, 26; Cass., 10 Avril 1838, de Ca- “ ramany, Dev., 1838, I, 842; Cass., 9 Août 1843, Amat, Dev., 1844,1, 5.)” Vide, Demolombe, Cours de Code Napoléon, Tome 2, livre Il, titre IT, Ch. IT, page 105, No. 135.
Quoique l’auteur se serve des termes de seigneurs hauts-justiciers, ce qu’il dit doit s'appliquer aux seigneurs en général, d'après tout ce que nous avons vu plus hat, Au reste, l’auteur le fait voir lui-même, en citant Loysel qui accorde la propriété des rivières non navigables aux seigneurs des terres, expression qui comprend les seigneurs féodaux comme les justiciers.
Demolombe se livre ensuite à une discussion étendue pour fare voir que les riverains n'ont pas la propriété des eaux non navigables, Les différents arrèts que lui et d’autres auteurs citent, démontrent également que les tribunaux modernes jugent, comme les anciens, qu’elles avaient appartenu aux seigneurs.
Ces tribunaux ont sanctionné par leurs décisions la doctrine que les rivières non navigables appartenaient aux seigneurs et l'arrêt de la Cour d’A:miens quiles a adjugés aux riverains actuels ne contient rien dans ses considérans qu’on puisse invoquer contre les seigneurs. Voici ce qu'on y lit: “Que si, “ sous l'empire du droit romain, toutes les rivières navigables ou non étaient dans le domaine publie, il n’en était pas de même dans l’ancien droit français; “ que les rivières non navigables étaient dans le domaine privé, et appartenaient
“# aux particuliers qui en avaient litre où possession, ou, à défaut d’autres maîtres,
aux seigneurs-justiciers, ainsi que l’enseignent Loyseau et Pothier, que l'abolition “ de la féodalité en faisant cesser le droit des seigneurs ne l’a pas transporté au & Roi ou aux Communes, mais l’a laissé aux riverains,” Cet arrêt rendu le 28
nce des nent la
les riviisseaux
6 sens,
: Dela-
igables tit V,
Sessions
Les faits spoque,
noment opinion is aux rey, IT, de Ca- I, 5.)” I, page
u’il dit ons vu ccorde on qui
ue les bts que dernes
les rid’Abnsidé-
Que si, étaient nçais; naient aîtres, ition rté au le 28
janvier 1843 est cité par Championnière, Des Eaux Couranies, p. 765 en note.
Il a été depuis cassé par la Cour de Cassation dont l’arrét est du 10 juin 1846, laquelle a décidé que les riverains n'étaient pas proprictaires des cours d'eaux non navigables, et qu'il n'y avait pas lieu de leur accorder une indemnité à raison de l'occupation du lit, formant partie intégrante de ces cours d'eau,
Ainsi, il est constant qu'aujourd'hui en France le plus grand nombre des auteurs comme les tribunaux refusent cette propriété aux riverains.
En présence des autorités et des décisions nombreuses qui ont reconnu les droits des seigneurs aux eaux non navigables, n’a-t-on pas raison de dire avec M. Demolombe que rien en 1789 au moment de la révolution et rien depuis n’a toujours été plus accrédité que l'opinion que les petites rivières appartenaient aux seigneurs ?
C’est pour cette raison que les isles de ces rivières et le droit d'y pêcher leur
appartient également. Vide, Guyot, Répertoire de Jurisprudence, V ©. Isle, Tome 9, p. 13, col. 1ère. Ienrion de Pansey, Dissert. Féodales, Tome 1, Des Eaux, p. 647, $ V, Des Isles. Hervé, Théorie des Matières Féodales, Tome IV, Des Rivières, Isles, etc., p. 255.
Merlin, dans son Répertoire, dit qu'à “ l'égard des rivières non navigables, les seigneurs du territoire où elles coulent y peuvent exercer le droit de pêche. Dans la plupart des pays de droit écrit et dans différentes coutumes telles que “ Bourbonnais, Anjou, Tours, la pêche est attribuée au seï non: haut-justicier, à * Pexclusion du seigneur de fief ; mais dans les coutumes oui n'ont pas de pareilles dispositions, on regarde le drcit de pêche, comme un droit de fief dont “ doit jouir le seigneur féodal du cours d’eau, quoique la justice appartienne à “un autre seigneur.” Merlin, Répertoire de Jurisprudence, V.° Pêche, Sect. I, $ I, Tome 23, p. 8, Col. Ière., Edit. de Bruxelles.
Ce passage est une nouvelle preuve que, lorsque Merlin se rapportait à l’époque du régime féodal, il partageait le sentiment des feudistes relativement à la propriété des rivières non navigables.
Sur le droit de pêche, on peut encore consulter Hervé, Théorie des Matières Féodales, Tome VIT, $ IX, De la Pêche, Som. I, p. 369. Ilenrion de Pansey, Tome I, Des Eaux, $ IV, p. 671. Guyot, Des Ficfs, Tome VI, des Rivières, Etangs et Garennes, Chap. unique, sect, [. p. 669, No. V. Boutaric, Traité des Droits Seigneuriaux, De ia Pêche, Question IV, p. 580. Renauldon, Traité Historique et Pratique des Droits Scigneuriaux, Liv. 5, Chap. VI, Questions EV et V,p. 394 Duranton, Cours de Droit Français, Tome 4, Liv. I, Tit. II, De la Propriété, p. 256, No. 299,
Ce dernier auteur dit que le droit de pèche dans les rivières non navigables
ni flottables appartenait anciennement comine effet du régime féodal au seigneur de fief ou au seigneur haut-justicier. Voici encore un jurisconsulte moderne qui attribue le droit de rivière aux seigneurs.
Il est inutile de multiplier les autorités sur ce point. Celles qu'on vient de citer et celles qu'on pourrait y ajouter démontrent que le droit de pêche dont les seigneurs jouissaient dans les rivières non navigables n'était que l’accessoire, la conséquence naturelle de leur droit de propriété sur ces rivicres,
On n'a pas cru devoir s'arrêter à la citation de l'ordonnance de l’intendant
Bégon du 30 septembre 1721, p. 71, Vol, 2d., des Documens Seigneuriaux : car on n'en peut rien conclure contre les droits des seigneurs à la propriété des cours d’eau. Le sieur Levrard, seigneur de St, Pierre, ayant fait construire un moulin sur un ruisseau, demandait la réunion à son domaine de la terre sur laquelle étaient situées les sources qui donnaient naissance à ce cours d’eau et l’alimentaient ; car il craignait que le défrichement de cette terre ne les fit tarir; il offrait, en même temps, de concéder une autre terre à Messire Lefebvre, propriétaire de celle qu’il désirait réunir à son domaine pour en conserver le bois. Messire Lefebvre ayant accepté cette offre et consenti à abandonner sa terre au seigneur, l’intendant donna acte aux parties de leurs offres et consentement, et réunit au domaine du seigneur la terre qui en avait été détachée. Il est évident que, dès avant ce temps, le seigneur s'était servi de ce cours d’eau comme de sa propriété pour y construire ce moulin et le faire tourner,
Il n’a été question jusqu’à présent que des eaux courantes, lesquelles, quand elles ne sont pas navigables, appartiennent aux seigneurs.
La vingt-k ‘tième question soumise à la décision du tribunal a rapport en partie aux iacs et étangs.
Quand aux eaux mortes, à celles qui naissent dans l'héritage d’un particulier, elles appartiennent aux propriétaires de cet héritage,
On peut consulter sur cet objet Henrion de Pansey, Dissertations Féodales, Des Eaux, Tome Ier, $ XVII, p. 676. Boutaric, Droits Seigneuriaux, Chap. VI, Des Rivières, p. 561, Question XII. De la Poix de Fréminville, Pratique des Terriers, Tome 4, p. 493, Question XXIX. Ces deux derniers feudistes disent : que, quand les eaux qui se trouvent sur les héritages de particuliers font partie de la rivière même? qui ÿ passe en forme de bras, tellement qu’on peut y entrer en bateau de l’un: à l'autre, elles appartiennent alors au seigneur haut-justicier. Voir le passage de Fréminville cité plus haut.
Lors de la discussion de la question des eaux devant la cour, on a prétendu que, dans le cas où les seigneurs seraient déclarés propriétaires des rivières non navigables, leurs droits sur ces rivières se trouvaient abolis en vertu des dispositions de l’acte seigneurial, et qu’ils me pourraient prétendre qu’à une indemnité comme compensation de leur perte, après que la valeur en aurait été estimée. Cette prétention n'est pas fondée. D'abord si lon eût eu en wue l’évaluation d'un droit aussi important, on l'aurait mentionné dans l’acte seigneurial, comme on l’a fait par rapport au droit de banalité. Loin de là, il est formellement distingué en deux endroits différents des droits qui doivent être évalués. Ainsi, dans le SIV, ce la Section V, on parle de l'estimation du droit exclusif de bâtir des moulins, comme étant distinct du droit aux pouvoirs d'eau. Le STIIT de la Sect. VI, prescrit aux commissaires la règle qu’ils observeront pour estimer la valeur du droit emelusif d’avoir des moulirs, indépendamment du droit aux pouvoirs d'eau, pour ce dernier droit, on ne donne aucune règle pour l'évaluer. Il n’est, nulle part, question de cette évaluation, preuve que das la pensée de la Législature, elle ne devait pas avoir lieu. Mais il ÿ a une raison bien plus décisive encore à invoquer contre cette abolition du droit des seigneurs sur les cours d’eau non navigables ; cette raison se trouve dans la section XIV de l'acte
GO nm Les vos bout En ù
Oo °°),
fumé,
: car é des ire un sur laeau et les fit fessire n con- abanoffres ait été | de ce e faire
quand )ort en iculier,
odales, ap. VI, que des lisent :
tie do trer en sticier.
étendu tes non isposiemnité stimée,.
luation :omme lement Ainsi, e bâtir I de la mer la it aux valuer.
isée de n plus sur ler à l'acte
seigneurial qui statue expressément, qu'après la publication de l'avis du dépôt du “adastre d'aucune seigneurie, le seigneur possèdera dès lors et à l'avenir son domaine et les terres non concédées de sa seigneurie et {ous pouvoirs d'eau et immeubles qui lui appartiennent maintenant, en franc-alleu roturier. On a prétendu que ces pouvoirs d'eau dont parlait la loi étaient ceux existant sur les terres non concédées, Mais cela ne peut ètre. Il est évident, d'après mème la construction grammaticale de la phrase, que la loi a voulu les distinguer des terres non concédées et en faire une classe particulière, comme elle l'a fait par rapport aux immeubles que le seigneur possède indépendamment de ses terres non concédées. C'est la seule interprétation que puisse recevoir cette section, la seule qui ressorte des différentes dispositions de l'acte seigneurial. Si le tribunal, comme on a droit de s’y attendre, déclare que les rivières non navigables appartiennent aux seigneurs, que les riverains n'y peuvent rien prétendre et qu'elles ne font pas partie des héritages qui leur ont été concédés, ces rivières continueront à faire partie des propriétés du seigneur et, d’après les termes mêmes de la loi, à les possèdera en franc-alleu roturier.
Quant à la section XV, elle ne milite aucunement contre l'interprétation qui vient d’être donnée à la section XIV, Elle a pour objet seulement de donner aux propriétaires d’un terrain qui se trouve adjacent à un pouvoir d’eau et que le seigneur s'est réservé de prendre, en vertu d’une stipulation contenue dans un contrat subséquent au contrat de concession, le droit de contraindre ce seigneur à lui vendre ce pouvoir d'eau dans le cas où il ne l’exploiterait pas lui-mème dans le délai prescrit par la loi.
En résumé, les seigneurs peuvent invoquer à l'appui de leurs droits sur les rivières non navigables les principes du droit commun des fiefs qui l'accorde aux seigneurs en général, même dans les coutumes muettes, soit qu'ils réunissent les qualités de haut-justicier et de seigneur féodal, soit qu’ils nc possèdent que la seconde de ces deux qualités. Ils peuvent encore s’appuyer sur les brevets de concession de leurs seigneuries qui leur transfèrent la propriété de toutes les eaux qui les arrosent, et avec cette propriété le droit exclusif de se servir des forces motrices ou pouvoirs d'eau. Enfin, ils ont encore pour eux la possossion où {ls ont été de tout temps d'exploiter ces pouvoirs d'eau par euxmêmes ou d'en permettre l'exploitation à d'autres. Pour s'en dire propriétaires, les censitaires doivent done produire une concession formelle du seigueur par laquelle il paraisse clairement qu'il a voulu se dépouiller à leur profit de cette propriété importante, Et sous de rapport, la question des eaux devient nécessairement une question de fait, car la seule qualité de riverain ne peut donner au censitaire aucun droit sur le ht ou l’eau de la rivière non navigable qui sert de limite à la terre qui lui a été concédée. S'il est des contrats d'accensement qui confèrent la concession d'aucun cours d’eau, d'aucune rivière mon navigable, c’est au censit tire qui en réclame l'avantage à les produire et à les faire valoir.
Leur interprétation est entièrement du ressort des tribunaux ordinaires qui seuls doivent en déterminer l'effet. Quant à la question de la propriété des eaux, en général, le tribunal actuel rendra justice aux seigneurs, n’en doutone point, et protégera par sa décision un droit attaché de tout temps à la possession des fiefs.
Il respectera aussi les conventions par lesquelles les seigneurs et les cenaitaires ont disposé d’un commun accord de la p'opriété et de l'usage des eaux qui traversaient où bordaient les héritages concédés. En effet, on ne saurait perdre de vue que, quand on pourrait attribuer à l’arrèt de 1711 toute l'autorité que Ini accordent les adversaires des seigneurs, et en interprèter les dispositions, comne imposant à ceux-ci l'obligation de concéder la propriété des rivières et des cours d’eau, suppositions inadmissibles, d’après tout ce qu'on a vu plus haut, il n’en serait pas moins vrai que cet arrêt interprété mème d’une manière aussi étrange, ne s'opposait aucrmement à ce que les seigneurs et leurs censitaires s'accordassent entre eux scus ce rapport et stipulassent, à l'égard des eaux, ce qu'ils jugeaïent convenable à leurs intérêts. Indépendamment de cette considération, il en est une autre également décisive. Peut-on refuser aux censitaires le droit de déroger aux lois féodales, et de renoncer aux avantages qu'elles peuvent lui assurer ? Sans répéter les citations contenues dans Ja première partie de ce mémoire relativement à cette dérogation, n'est-ce pas le cas d'appliquer aux censitaires ce que le célèbre feudiste ILenrion de Pansey dit du seigneur, en parlant de son droit de renoncer à la banalité légale, “ que chacun est libre de ‘“ renoncer aux avantages que la loi lui faits” Dissert, Féod,, Tome ler., des Banalités, $ XI, page 195 et suivantes. Ainsi, si le concessionnaire avait eu le droit d'obtenir la concession d’aucun cours d’eau, il pouvait lors de l'acte d'accensement abandonner ce droit, et le réserve que le scigneur en a stipulée ne saurait recevoir aucune atteinte. Elle est protégée par les mêmes principes de droit et de justice qui consacrent, comme inviolable, la liberté des conventions.
aitaires qui tradre de que lui come es Cours ,iln'en étrange, ccordase qu'ils lération, le droit vent lui e de ce uer aux neur, en libre de ler., des it eu le cte d'acpulée ne icipes de ventions.