‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 12 sur 14 · DU DROIT DE BANALITÉ DE MOULIN, ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

DU DROIT DE BANALITÉ DE MOULIN, ET DE SES EFFETS

S'il est un droit seigneurial qui ait été le plus souvent contesté et par là même le plus souvent reconnu et sanctionné par l'autorité judiciaire, c’est celui de la banalité des moulins. Aussi, pour dénier ce droit aux seigneurs, leurs adversaires sont-ils obligés de mettre de côté toutes les maximes de la jurisprudence féodale et de créer une banalité spéciale, dépouillée de tous les avantages et de toutes les prérogatives attachées même à la banalité conventionnelle dans le ressort de la Coutume de Paris On a été jusqu'à prétendre que le droit exclusif de bâtir des moulins dérivait des droits que les seigneurs s'étaient arrogés sur les eaux, comme si leurs droits sur ces mêmes eaux n'étaient pas tout à fait distincts de celui de banalité, distinction que l’on trouve formellement exprimée dans le paragraphe 4 de la section V de l'acte seigneurial. La jurisprudence, sous la domination française et depuis, a été si constante et si uniforme en faveur du droit de banalité, et en a si bien déterminé les effets, qu'il est inutile d'entrer dans des développements très étendus sur ce sujet.

Il y a des coutumes qui font de la banalité un attribut de fief; celle de Paris ne reconnait pas la banalité comme droit seigneurial, elle ne reconnaît que la banalité conventionnelle, celle qui est imposée au censitaire en vertu d’une convention. La banalité, quand elle est attribut de fief, est désignée sous le nom de banalité légale. Dans ce pays, les seigneurs en concédant leurs terres ont généralement stipulé l'obligation de la part du censitaire de moudre ses grains à leur moulin.

Le conseil supérieur de Québec ordonna, par un règlement en date du 1er juillet 1675, que les moulins, soit à eau, soit à vent, que les seigneurs auraient bâtis ou feraient bâtir à l'avenir sur leurs seigneuries, seraient banaux, et ce faisant, que leurs tenanciers qui se seront obligés par les titres de concession qu'ils

auront pris de leurs terres seront tenus d'y porter moudre leurs grains, etc.

Il n’est pas nécessaire d'examiner si, en fesant ce règlement, le Conseil a eu l'intention de déroger à la Coutume de Paris qui, pour la banalité des moulins à vent, exige une convention spéciale, ou seulement s’il a pensé que la stipulation de banalité, telle qu’elle existait généralement dans les contrats de concession, s’appliquait aussi bien aux moulins à vent qu'aux moulins à eau. Le conseil a pu voir dans l’état du pays, dans les circonstances sous lesquelles le censitaire s’est soumis à l'obligation de faire moudre ses grains au moulin du seigneur, un motif suflisant pour dire que cette obligation s’étendait aux moulins à vent. Il a pu également apercevoir dans les termes mêmes de la stipulation l'intention

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de la part du censitaire de se soumeiire à l'obligation d'aller aux deux espèces de moulins. Quelques-uns ont fait remonter à ce règlement l'origine de la banalité légale. Dès cet instant tous ceux qui avaient pris des contrats de concession, s’y seraient, suivant eux, trouvés soumis. Vide, ce règlement dans le Recueil des Arrêts et Règlements du Conseil Supérieur, ete. Edit. 89, 1855, page 62.

Quoiqu'il en soit, c’est l’arrèt du conseil d’état rendu le 4 juin 1686 qu'on a toujours regardé comme ayant introduit en ce pays la banalité légale, et en ayant fait un attribut de fief. Vide, cet arrèt dans le Recueil des Edits, Ordonnances Royaux, etc., Edit. 8° 1854, page 255.

La rareté du numéraire, la pauvreté de la colonie, le petit nombre de ses habitants, et d’autres causes bien connues rendaient nécessairement la construction des moulins, surtout celle des moulins à eau, très dispendieuse. Les censitaires étaient incapables d’une telle dépense; les seigneurs eux-mêmes obligés à de grands sacrifices pour commencer l’établissement de leurs seigneuries, pouvaient à peine y suflire. On ne saurait attribuer à d’autres causes, le retard que quelques-uns d’eux ont pu apporter à leur construction. Le roi, pour faire cesser le préjudice qui pouvait résulter pour la colonie de l’absence de moulins, ordonna aux seigneurs d’en construire, et, comme encouragement et compensation des sacrifices pécuniaires que cette obligation devait entrainer, il attribua à la possession du fief le droit de banalité et en fit un droit seigneurial ; ce même droit il le transféra aux censitaires, dans le cas où ils en construiraient un après que leur seigneur, interpellé d’en bâtir, aurait négligé de le faire.

La banalité des moulins a été regardée comme attribuée de plein droit aur seigneurs par la promulgation de cet arrèt, et, indépendamment de tout titre, de toute convention, le cepsitaire s’y est trouvé soumis. Telle a été l’opinion des jurisconsultes qui ont vécu sous la domination française, des tribunaux qui administraient alors la justice et de ceux qui leur ont succédé.

“ En cette province, ce droit (celui de la banalité de moulin) est réel et “ attaché inséparablement au fief, par un Arrèt du Conseil d'Etat du Roy du 4 “ juin 1686, etc” Cugnet, Traité des Fiefs, ch. IX, des Droits Seigneuriaux, page 36, Art. 34.

Les auteurs d’un recueil qui porte pour titre “ Extrait des Articles de la Coutume de Paris observés dans la Province de Québec,” imprimé à Londres en 1773, disent, en parlant du mème arrêt: “ L'arrêt du conseil d'état du 4 juin # 1686 attribue de plein droit, aux seigneurs, la banalité des moulins pour la “ province de Québec.”

“ D'où il s'ensuit que, quand même un seigneur aurait omis dans un “ contrat de concession l'obligation de son tenancier d’aller au moulin, il n’y “ serait pas, pour cela, moins obligé.” Wide, ce Recueil, Tit. II, Des Fiefs, ch. X, Droits Extraordinaires des Seigneurs, Art. TITI, page 27.

Plus tard les commissaires, nommés pour s’enquérir des lois et autres circonstances se rattachant à la tenure seigneuriale, ont exprimé la même opinion dans leur rapport du 29 mars 1843.

“ Le droit de banalité r'est pas une conséquence de la tenure seigneuriale, “ suivant la Coutume de Paris; mais dans un pays établi et peuplé par des

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“ émigrés qui étaient hors d'état de faire les frais de construire des moulins # pour leur propre usage, il était nécessaire de pourvoir aux moyens de remé ; dier aux inconvénients résultant de cette cause, en obligeant le seigneur # construire des moulins, et e: lui donnant d’un autre côté le droit de ee “ dre ses tenanciers à y porter leurs grains pour les faire moudre, retenant “ certaine partie pour prix de la mouture.” | NN & AR ’ k A jui : Cela a été effectué par l'arrêt du 4 juin 1686, qui déclare que ce droit É appartient essentiellement au seigneur et est inséparablement attaché à son fiet et seigneurie.” Wide, Documents Relatifs à la Tenure Seigneuriale, Vol, III pages 31-32, : Da et 1à l’; mrétat: 4 â i ee là l'interprétation légale de cet arrèt, et il ne peut en recevoir aucune Dans le système de banalité supposé exister avant cet arrêt en vertu d contrats de concession, le seigneur n’était pas tenu de construire de Roue ÿ Hervé dit positivement que le seigneur est maître d'abandonner le li banal en laïssant à ses censitaires la liberté d’aller moudre où bon leurs de 4 et ils ne peuvent pas le forcer de le réparer et de l’entretenir, ‘ La nu pe S ut Fe de banalité est une faculté stipulée en faveur du Rae .. ui seu en a payé le prix, soit en accordant quelqu'immunité à ses 1ommes, soit en leur faisant quelque concession foncière,” comme c'es cas en ce pays. | er Pour que le censitaire püt, suivant Hervé, forcer le seigneur à entretenir 1 moulin banal, il lui faudrait présenter un titre qui DroUrArAlt que la oi aurait été établie pour l’intérèt commun de toutes les parties. Vide Hu Traité des Matières Féodales et Censuelles, Tome 5, $ XIX, Des Ban A Sommaire II, De la Banalité de Moulin et de ses does A Henrion de Pansey, Dissert. Féod., Tome ler. Des Banalités, K XL ne 195. La banalité que le seigneur en ce pays s'était réservée par Je bail À 0008 in traclétione Jfundi, pour emprunter les termes mêmes de ce dernier auteur, était prix des terres qu’il avait données; cette espèce de banalité était dé NA volonté, elle devait donc demeurer subordonnée à cette mème volonté ra Henrion de Pansey. Gi Dans quelques-uns même de ces contrats, on prévoyait le cas où le seigneur n° rait pas de moulin, en disant que le censitaire irait quand le seigneur an-autilt bit, Par cela méme que les seigneurs étaient soumis à l'obligation de AREA des moulins pour l’avantage des censitaires, ils devaient, indépendamment de toute convention, jouir des avantages attachés à leur possession, suivant le règle des corrélatifs, en vertu de laquelle, “ souvent à l’attribution dun droit ss si ; “ facilement une charge: et réciproquement, souvent à une charge, 1e «e tacitement l'attribution d’un droit.” Wide, Delisle, Traité de l'Inter vus Juridique, Tome II, page 207, $ 156. Seigneurs et censitaires se nr soumis à des obligations réciproques correspondant à des avantages qui l'étai FA ges qui l'étaient Du reste, le roi l’a déclaré formellement en qualifiant de banaux les moulins dont il ordonnait la construction, et en attribuant, dans le cas prévu par l'arrêt la banalité de droit aux censitaires. On ne peut supposer que le ses si

favoriser plus les derniers que les premiers, et faire jouir les uns de droits et de prérogatives dont il aurait privé les autres,

L’arrèt ne comporte point une semblable injustice. Aussi est-ce sans raison qu’on a reproché aux seigneurs d’invoquer les dispositions de cet arrêt comme les faisant jouir des avantages de la banalité légale, tandis qu’ils répudiaient celles de l'arrêt de 1711 qui leur enjoïgnaient de concéder. Ce reproche est dénué de fondement. Il n'existe aucune parité entre ces deux arrêts. Le dernier est tombé en désuétude, faute d'exécution. L'autre a été constamment exécuté et a servi de fondement à une jurisprudence uniforme, comme on va le voir dans l'instant.

En obligeant les seigneurs à construire des moulins, l'arrêt de 1686 ne leur imposait d'autre condition que celle qu’ils étaient obligés de remplir, pour jouir de tous les profits qui pouvaient résulter de la banalité qu’ils avaient stipulée dans les contrats de concession. D’après les dispositions de l'arrêt, nul ne pouvait en construire, qu’autant que le seigneur ne jugeait pas à propos de le faire lui-même. L'arrêt ne s’opposait pas non plus à ce qu’il prit des arrangements avec ses censitaires, en leur permettant de bâtir et faire tourner eux-mêmes des moulins, moyennant rétribution, comme cela s’est pratiqué dans plusieurs seigneuries. Ainsi, les droits et les intérêts des seigneurs comme ceux des censitaires se trouvaient également conciliés, et l'arrêt de 1686, sous aucun rapport, ne saurait être comparé à celui de 1711, dont quelques dispositions avaient pour résultat la confiscation de la propriété des seigneurs.

Ajoutons que ces derniers n’étaient guère exposés à souffrir des dispositions de l’arrèt de 1686, car les habitants n'avaient pas eux-mêmes assez d’aisance pour s'engager dans des constructions plus dispendieuses que profitables, et que leurs seigneurs eux-mêmes entreprenaient, moins dans la vue d’un profit immédiat, que dans celle de faciliter l'établissement de leurs seigneuries.

L'expérience a fait voir que, si les censitaires ont songé à se prévaloir des dispositions de l’arrêt de 1686, ils ne l’ont fait que bien rarement, puisqu'il ne reste aucune trace de l’exercice de leur part du droit de banaïité. Si quelques seigneurs l'ont perdu, ils y sont rentrés et sans doute par ce que les censitaires ont trouvé plus profitable de laïsser aux seigneurs eux-mêmes ‘es avantages de la spéculation, Une ordonnance de l’intendant Hocquart du 10 mars 1734 montre que les censitaires consentaient volontiers à la prolongation du délai accordé anx seigneurs pour construire des moulins. Wide, Documents Seigneuriaux, Tome IT, page 161.

Est-ce par ce qu’aujourd’hui la situation du pays peut permettre à ces derniers de réaliser des bénéfices acquis par d'énormes sacrifices, qu’on prétend lesen priver, en donnant à la banalité un caracrére tout différent de celui que les lois et la jurisprudence jui ont constamment donné, et la dépouiller de toutes les prérogatives qui y sont attachées, pour y substituer une banalité qui ne serait que l'ombre de celle dont les tribunaux ont consacré l'existence ?

Cette nouvelle création de l'imagination de ceux qui représentent la couronne s’évanouira devant les décisions des tribunaux, décisions dont nous parlerons après avoir dit quelques mots des effets et de l'étendue du droit de banalité de moulin, tel qu'il a toujours été exercé en Canada,

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Cette banalité consiste dans le droit exclusif de faire moudre les grains destinés à la consommation dans les limites de la seigneurie, Aïnsi l’un des effets de cette banalité est d’obliger ceux qui y sont soumis à porter ou envoyer leurs grains au moulin banal.

On a prétendu que cette obligation ne s'étendait qu'au blé. Mais le mot grains dont se servent les auteurs montre évidemment qu'elle ne peut être restreinte à cette espèce de grains.

De la Poix de Fréminville, en parlant des meuniers qui vont chercher les grains, dit qu’ils vont quérir les bleds et grains. Vide, Pratique des Terriers, Tome II, p. 453, Question XXII.

Hervé (Ibidem, page 514) dit que la banalité de moulin s'étend aux grains employés à la fabrication de la bierre, quand il y a des brasseurs dans la banlieue de cette banalité. Il cite un arrêt du Parlement de Bretagne, dont parle également l’ancien Denizart. V° Banalité, Tome I, p. 276, No. 63.

“ Le bled n'est pas le seul grain qui soit assujetti à la banalité du moulin ; tous # es autres grains le sont également ; d'où il résulte que tous ceux qui sont dans “ Je cas d’en employer ne peuvent se dispenser de suivre le moulin du seiyneur." Nouveau Denizart, V9 Banalité, Tome III, $ III, p. 148, No. 9. On y cite aussi l’arrèt du Parlement de Bretagne.

Dans l'arrêt de Gonesse rendu par le Parlement de Paris, relativement aux boulangers et qu’on trouve dans Henrion de Pansey, des Banalités, page 191, on parle des bleds et grains. L'ordonnance de l’Intendant Hocquart du 12 mars 1738 (Documents Seigyneuriaux, Vol. 2, page 173,) oblige les meuniers du seigneur de Beaumont à moudre non seulement le bled mais aussi les autres menus grains des habitants. Il est allégué, à la vérité, dans l’arrèt que les habitants l'avaient demandé et que le seigneur avait reconnu la justice de cette demande et y avait consenti. Mais c'était évidemment parceque, de droit commun, la banalité s’étendait à ces grains, que les habitants avaient droit de demander qu’ils fussent moulus au moulin banal et que le seigneur convenait que leur demande était juste.

Pour limiter la banalité au bled, on a cité le Traité du Domaine, Tome III, p. 168-178. L'auteur, en parlant de l'obligation des banniers de faire moudre le bled au moulin banal, n'exclut pas par là les autres grains, d'autant qu’il ne dit point qu'ils soient exempts de la banalité. Le parlement de Paris a jugé, par l’arrêt de Gonesse, suivant la remarque de Henrion de Pansey, que les boulangers sont assujettis à la banalité de moulin pour les grains qu’ils ont achetés dans la seigneurie et dont ils vendent le pain dans cette même seigneurie ; au contraire qu’ils en sont affranchis pour le grain acheté et le pain vendu hors de la seigneurie. Ainsi, suivant cet arrêt, les boulangers furent condamnés “à aller

“ moudre ès moulins de Gonesse les bleds et grains dont ils font pain, tant pour “ Ja nourriture et provision de leurs familles que pour vendre et débiter au lieu “ de la Châtellenie de Gonesse et enclave d’icello, ete.” 4“ Cet arrêt,” continue Henrion de Pansey, “ juge, comme l’on voit, que les farines et le pain transporté “et le bled acheté hors du territoire bannier, sont seuls affranchis de la banalité “ de moulin, d’où il résulte que les boulangers y sont assujettis pour tous les “ pains qu’ils vendent même à des étrangers dans la circonseription du territoire

“ bannier”. Vide, IHenrion de Pansey, Dissert, Féod., Tome 1ler., Des Banalités, & VIIT, pages 191-192.

Hervé dit que celui qui est sujet à la banalité peut acheter du grain hors du territoire bannier et le faire moudre où bon lui semble, pourvû qu'il ne l'ait pas fait entrer dans le territoire, Tome V, page 487.

Le mème, page 516, remarque que les arrêts du conseil et les lettres patentes qui permettaient la libre circulation des farines dans le royaume ne portaient aucune atteinte à la banalité de moulin. Il ajoute : “ On ne peut pas douter que “ les lois nouvelles sur la libre circulation des farines ne laissent subsister La “ Banalité de moulin dans son entier : car ces lois ne portent aucune atteinte aux “ propriétés privées” L'observation de ce jurisconsulte témoigne du respect qu’en avait en France pour le droit de propriété, respect qui dominait dans l'interprétation des lois et les faisait regarder comme ne devant jamais y porter atteinte.

Ce sont ces principes protecteurs de la propriété individuelle que l’on trop souvent perdus de vue, quand il s’est agi des droits des seigneurs, Quelquesunes des opinions émises par leurs adversaires à l’occasion du droit de banalité en offrent une preuve frappante.

Hervé, ibidem, page 517, pense qu’il faut assimiler les marchands de farine aux boulangers publics, et les forcer de faire faire au moulin banal les farines nécessaires pour leur consommation domestique et pour le commerce qu'ils feraient dans l’enceinte de la banalité, mais leur laisser une pleine liberté pour la farine qu’ils vendraient au dehors. Boutaric dit que “ les sujets d’une bana- “ lité sont tenus de faire moudre, au moulin banal, tous les grains qu’ils recueillent “ dans la banalité. Il en est de même de ceux qui achètent hors de la banalité, “ s'ils les amènent et font séjourner dans leurs greniers ; ces bleds ne peuvent “ être moulus à d’autres moulins à peine de la confiscation et de l’amende : mais “ si on les achète hors de la banalité, et si on les fait moudre à un autre moulin, “ sans qu'ils entrent dans la banlieue du moulin, on peut en apporter la farine “ chez soi, sans encourir aucune peine ni amende.”

Il ajoute que ‘telle est la prérogative de la banalité que tout ce qui est vendu “et porté au marché, est réputé de pareille nature que s’il était erû et recueilli & dans l'enceinte de la banalité....” Vide, Boutaric, Traité des Droits Seineuriaux, de la Banalité, page 373, Question IV.

Observons avec Henrion de Pansey que la banalité de moulin n’est essentiellement ni réelle ni personnelle : que la première de ces deux qualifications lui appartient, si elle a été établie lors de la concession des terres, et la deuxième, si elle dérive de la convention. Dissert, Féod., Banalités, $ VIT, pages 185-186. Dans ce pays et sous le régime de l'arrêt de 1686, la banalité est un droit réel, elle l’est encore, parcequ’elle a été généralement stipulée in traditione fundi ab initio. Il en résulte que ceux qui possèdent des propriétés dans une seiwneurie sans ; demeurer, se trouvent assujettis à la banalité pour les grains qui croissent sur leurs terres. Hervé, Tome V, pages 478-479. Cugnet, Traité des Fiefs, chap. IX, Art. 34, p. 37-88.

Il est à propos de parler de suite de la banlieue de moulin dont il a été question dans le cours de la discussion,

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En France, il n'y avait pas de règle fixe relativement à l'étendue à donner à la banlieue de la banalité. Renauldon observe que plusieurs coutumes qui emploient ce terme n’en déterminent point le sens, que d’autres le fixent à la vérité, mais ne sont pas uniformes. Au milieu de la diversité des coutumes et des sentiments, voici la règle que donne ce feudiste pour se déterminer: “ Dans les coutumes où la banlieue est réglée, il faut suivre ce qui y est déterminé; dans les autres, il faut se conformer à l'usage et se renfermer dans les limites de la justice et du fief” Vide, Renauldon, des Droits Seigneuriaux, livre IV, chapitre I, pages 257-258.

C'est évidemment la règle qu'on doit suivre en ce pays où, comme le remarque Cugnet à la page 38, “il n’y'a eu rien de réglé à cet égard en cette province.” Ajoutons qu'on doit inuuire de l'arrêt de 1686 qu'il n’y a pas d’autres limites à l'exercice du droit de banalité que celles de la seigneurie à la possession de laquelle ce droit est attaché ; car, en ordonnant aux seigneurs de construire des moulins dans leurs seigneuries et en leur attribuant le droit de banalité, il n’a pas assigné de limites à l'exercice de ce droit. Les tribunaux l'ont ainsi décidé, en obligeant les censitaires d’une seigneurie do faire moudre leurs grains au moulin banal situé dans son territoire. On peut d’ailleurs ajouter que les censitaires n’ont jamais éprouvé d’inconvénients sérieux de l’éloignement des moulins, les seigneurs en général n'insistant pas rigoureusement sur leur droit de les contraindre de venir aux leurs; ce qui, pourtant, n’est pas une raison de diminuer leur indemnité et de commettre à leur égard une injustice en retour de leur indulgence. Les censitaires n’ont jamais réclamé d’exemption d’alier au moulin banal, sous le prétexte de son éloignement.

Du reste, la question ne peut avoir aucune influence par rapport à l'indemnité résultant de la perte du droit de banalité, car, en supposant que les censitaires eussent pu en réclamer une exemption, sous le rapport de l'éloignement du moulin, exemption du reste qu'aucune loi ne leur accordait, du moment où ils ne l'ont pas fait, on ne saurait diminuer sous ce prétexte l'indemnité du seigneur.

Un autre effet de la banalité est de donner au seigneur le droit d'empêcher les meuniers étrangers de chasser sur le territoire de cette banalité,

Un troisième effet du'mème droit est de donner au seigneur celui d’empècher de construire d’autres moulins dans les limites de sa banalité. Ce dernier droit que tous les feudistes regardent comme inhérent à la banalité, n’est pas susceptible d’être contesté.

Remarquons que ces différents effets de la banalité, et nommément celui qui empèche la construction d’autres moulins, sont communs à la banalité conventionnelle comme à la banalité légale. Suivant Heurion de Pansey, ces restrictions (celles apportées à la liberté de construire des moulins) dérivent, comme l’on voit, de trois sources, “ la propriété de la rivière, l'existence de ia banalité de “ moulin dans le territoire, enfin la police générale” L'auteur, après avoir dit qu'il n’est pas permis de bâtir des inoulins sur les eaux publiques et sur les rivières non navigables, parcequ'elles appartiennent an seigneur territorial, continue ainsi :

“ Ceux qui sont assujettis, soit par convention, soit par l'autorité de la loi à “ moudre à tel moulin, ne peuvent pas en bâtir même sur les eaux qui sont dans

“ leurs domaines et qui leur appartiennent, parceque ce serait enfreindre la “ convention ou choquer la loi; parceque l’assujettissement à la banalité de “ moulin, de four et de pressoir emporte naturellement l’abdication de la faculté “ d'en construire.” Tel est le langage de Henrion de Pansey, Dissertations Féodales, Tome I, des Banalités, $ XIX, page 216. Voyez encore sur la banalité et ses effets le même auteur, Tome I, des Banalités, $ I, Définition et Effet des Banalités, pages 174-175, $ VIII, page 191. Hervé, Théories Féodales et Censuelles, Tome 5, des Banalités, Sommaire II, De la Banalité de Moulin et de ses Accessoires, page 482 et suivantes. Guyot, Répertoire de Jurisprudence, Tome XI, V° Moulin, p. 686, $ XXV, aussi le $ XXVI. Ferrière, sur la Coutume de Paris, Titre I, Des Fiefs, art. LX XI, Tome ler, page 1038, No. 13, page 1039, Nos. 14 et 15. Brodeau, sur la Coutume de Paris, Tome I, page 508, sur le même article, No. 15.

Ce dernier auteur dit que “ mème en la Coutume de Paris et les autres où le “ droit de banalité n’est point féodal, seigneurial, eto., et requiert comme tel “titre et possession, quand le seigneur est fondé en droit de banalité, il “ peut empêcher les meuniers voisins de chasser et quester, et ses sujets ban- “ niers de bâtir des moulins à bled dans sa terre, sans sa permission, etc.”

Il est inutile d’accumuler des autorités pour prouver des droits sur lesquels il no saurait y avoir de contestation.

Nous allons voir que de tout temps, en ce pays, les tribunaux ont envisagé la banalité et ses effets comme on le faisait en France. Non seulement ils l'ont reconnu comme droit seigneurial attaché à la possession des fiefs, en vertu de l'arrêt de 1686, mais encore comme produisant tous les effets que nous avons signalés.

Commençons par les décisions rendues à l’époque de la domination française,

On ne doit pas s’attendre à ce que nous entrions dans un détail minutieux de tous les jugements du conseil supérieur et des ordonnances des intendants relatifs à la banalité, d'autant plus qu'il y est fait allusion dans les décisions modernes prononcées par nos cours sur le même objet. Il suffit de s’arrèter aux plus importants de ces jugements.

On trouvera dans le second volume des Documents Relatifs à la Tenure Seigneuriale plusieurs ordonnances des intendants qui ont eu pour objet d'empêcher que les seigneurs ne fussent troublés dans leur droit de banalité. Vide, 2 volume de ces Documents, pages 62-120-124-139-142-155-158-161-173-178-182-- 199-219.

On remarquera sans doute que, dans plusieurs de ces ordonnances et dans l'exposé des plaintes des seigneurs, on allègue l’obligation contractée par les censitaires en vertu de leurs contrats de concession de faire moudre leurs bleds au moulin du seigneur.

On se tromperait, si on en concluait que les seigneurs n’appuyaient ieurs droits que sur ces contrats. Ils invoquaient aussi l’arrêt de 1686, ainsi que le faisaient les tribunaux dans leurs décisions. Seulement comme les contrats de concession contenaient généralement stipulation de banalité au profit du seigneur, et qu'ils étaient de date récente, il n’est pas surprenant que les seigneurs ne mentionnassent ce titre spécial, en même temps que le titre général dérivé de l’arrôt de

ire la 1686, Mais en même temps ils alléguaient le titre spécial d'une manière si té de vague, qu’il est évident qu'ils se fondaient principalement sur la banalité légale aculté que l’arrôt avait attachée à la possession de leurs fiefs. ations Ainsi à la page 158, du second volume des Documents Seigneuriaux, on voit que sur la Charles Couillard, seigneur de Beaumont, allègue ‘ qu’il y a plus de soixante on et ‘ans qu'il est en pcssession de ce fief et du droit de moulin banal qu'il y a fait pdales “ construire.” C'est évidemment sa possession de seigneur qu'il invoque comme foulin source de son droit de banalité. Plus loin, il parle de ses droits comme ayant ispru- une autre cause que l'obligation stipulée dans les contrats de concession de ses rière, censitaires, qu’il n'indique que d’une manière générale. 1038, A la page 178 du même volume se trouve une ordonnance de l’intendant me I, Hocquart du 13 février 1742. Ce fonctionnaire, à l’occasion de la bâtisse d’un moulin, parle des clauses et avantages portés par l'arrêt du conseil d'état du roi où le du 4 juin 1686. Quels sont ces avantages, si ce n’est le droit de banalité attriie tel bué aux seigneurs comme aux censitaires, si ceux-ci érigeaient des moulins à ité, il défaut du seigneur? Le titre du seigneur comme celui du censitaire à la banalité s ban- légale avait la même cause.

Une ordonnance du même intendant du 11 juillet 1742, page 182 du même quels il volume des Documents Seigneuriaux, condamne les censitaires de la seigneurie d’Argentenay à porter leurs bleds au moulin banal, et le meunier, sur la demande sagé la duquel cette ordonnance fut rendue, allègue l'arrêt du conseil d'état du roi inter- Is l'ont venu à ce sujet des moulins banaux ; dans cette procédure, il n’est aucunement rtu de question des contrats de concession et de la banalité stipulte, avons Une autre ordonnance de l’intendant Hocquart du 12 février 1746, pages 198-200 du même volume des Documents Seigneuriaux, contient les expressions, nçaise, “si mieux n'aime renoncer au droit de banalité dans le dit moulin” (celui dont eux de l’intendant ordonnait 141 construction) “ au moyen de quoi et de la dépense que les relatifs “ dits frères Charest feront pour celte construction, le droit de banalité sera et )dernes “ appartierdra à eux seuls.” ax plus L'intendant se fondait évidemment sur l’arrèt de 1686, et dans sa pensée, le seigneur devait jouir comme d'un droit seigneurial, et indépendamment de toute eigneu- stipulation spéciale, du droit de banalité. her que Enfin une lettre du roi lui-mème en date du 16 avril 1719 et qu’on trouve à la ume de page 224 du mème volume des Documents Seigneuriaux, contient une interpréta- 3-182- tion, on peut dire, authentique de l'arrêt de 1686, puisqu’elle est donnée par le législateur mème. Par cette lettre adressée au Conseil Supérieur de Québec, le et dans roi lui ordonne de déclarer banal un moulin à vent situé dans la seigneurie de Vinpar les celotte, avec faculté aux vassaux ou censitaires d’aller faire moudre ailleurs quand s bleds le moulin chômerait. Cet ordre est donné évidemment d’après l’arrôt de 1686 qui y est expressément mentionné. La rédaction de cette lettre et la mention ex- 8 droits presse qu’elle renferme de cet arrêt concourent à démontrer que le roi entendait aisaient évidemment que les moulins à vent érigés par les seigneurs seraient, par là cession mème banaux, comme les moulins à eaux, le tout indépendamment de tout t qu'ils engagement contracté à cet égard par les censitaires, tention-

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On trouve dans le Recueil des Arrèts du Conseil Supérieur et des Ordonnances et Jugements des intendants du Canada publié en 1855, sous le format 8°, plusieurs des ordonnances des intendants citées plus haut du second volume des Documents Seigneuriaux. Elles y portent le nom de jugements. Ce recueil contient aussi des arrôts du conseil supérieur relatifs à la banalité. Vide, l'arrèt du16 août 1706, pages 139, 140, et 141, fesa::£ défense à la Dame de La Forèt de faire tourner son moulin, Dans cet arrêt, le demandeur allègue qu'il n’y a que lui qui ait droit de moulin dans l’isle et comté de Saint Laurent et n’invoque d’autre titre que sa possession de cette seigneurie, Vide, aussi l'arrêt du 20 décembre 1706 page 145, portant que le moulin bâti sur un arrière-fief dans la seigneurie de Lauzon sera fermé. L’arrèt de 1686 y est cité et l’on y parle du droit de moulin attaché directement à la dite seigneurie.

On voit que le Conseil Supérieur attribuait à la banalité de moulin en Canada les mêmes effets qu'en France, et nommément reconnaissait que le seigneur avait le droit d'empêcher toute autre personne dans sa seigneurie de bâtir et faire tourner aucun moulin. Que deviennent dès lors les raisonnements de ceux qui ont prétendu que la banalité en ce pays était toute différente de celle existant en France ? On peut citer encore comme réfutant leurs prétentions, un autre arret du Conseil Supérieur de Québec, rendu entre Messieurs les ecclésiastiques du Séminaire de Montréal, seigneurs de l'isle de Montréal, et les Frères Hospitaliers de Montréal, au sujet d’un moulin à vent, Cet arrôt fut prononcé à la suite d’une procédure longue et compliquée de plusieurs incidents dont l'exposé serait inutile ici. Ce qu’il est important de remarquer, ce sont les motifs et la décision de cet arrêt que nous allons transcrire : “Et attendu que le dit moulin à vent n'a élé toléré que pour ‘ l'usage domestique et particulier de l'hôpital et communauté des dits Frères “ Hospitaliers enjoint, (le Conseil Supérieur) aux dits Frères Hospitaliers de ne “ faire moudre au dit moulin à vent que les bleds seulement à eux appartenant “et qui se consommeront dans le dit hôpital et communauté, fait défense aux “ dits Frères Hospitaliers de recevoir ni faire moudre au dit moulin, sous quel- “ que prétexte ou couleur que ce soit, aucuns autres bleds de telle personne “ que ce puisse être sous peine, en cas de contravention, de deux cents livres “ d'amende pour la première fois, du double en cas de récidive, le tout envers “ les dite Sieurs du Séminaire de Montréal et pour la troisième fois, de démoli- “ tion du dit moulin à vent, et ce, en vertu du présent arrêt, et sans qu’il en soit “ besoin d’autre.”” Parmi les documents produits devant la cour seigneuriale, se trouve une expédition de cet arrêt rendu le 5 novembre 1726.

Il a été remarqué que, par l'ordonnance du 25 mai 1757, page 219 du second volume des Documents Seigneuriaux, l’intendant Bigot n'avait pas ordonné la démolition du moulin à laquelle le Demandeur avait conclu. Cet intendant ne l'a pas à la vérité fait dans l'espèce dont il s'agissait, mais il ne s’est pas non plus prononcé formellement sur ce point. Sil a mis le demandeur hors de cour sur cette partie de ses conclusions, on doit en inférer qu'il y a eu quelque circonstance dans le procès qui l’a dispensé d’adjuger sur cet objet. Du reste, l’intendant en se référant à la Coutume de Paris, établit clairement que la banalité en ce pays devait

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avoir, là où elle existait, les mêmes effets que dans le territoire de cette coutume, et l’un de ces effets était d'empêcher ceux soumis à la banalité, d'y bâtir aucun moulin, L'intendant n'a pas non plus, dans le ens actuel, adjugé aucuns dommages au demandeur pour les moutures que le défendeur avait retirées, quoiqu'il y ait des exemples de dommages adjugés par les intendants dans des cas semblables, Ainsi, il n’y a rien à conclure du silence de celui-ci contre le droit d'obtenir la démolition d’un moulin bâti au préjudice de la banalité du seigneur,

Depuis le changement de domination, la jurisprudence, relativement au droit de banalité et à ses effets, n'a pas été moins positive et moins constante que celle suivie avant cet événement, Les décisions qui la constatent ont été rendues dans les tribunaux des différens districts, Elles sont trop nombreuses et trop uniformes pour qu'il soit permis de remettre en question les droits des seigneurs sous ce rapport.

Le district de Québec en offre plusieurs. On citera, entre autres, celle rendue par la cour des Plaidoyers Cormmuns le 14 août 1770, dans une cause entre Madame Couillard et ses co-héritiers, seigneurs de la Rivière du Sud, et Blais et autres, censitaires de cette seigneurie, qui négligenient de faire moudre leurs grains au moulin des demandeurs. Les défendeurs furent condamnés en Cour Inférieure, et le jugement confirmé en Cour d’Appel le 12 février 1773

Une autre décision fut rendue dans la même cour le 6 septembre 1774 au profit de la même Dame Couillard, tutrice, qui avait intenté contre Michel Blais une action dont l’objet était d'obtenir la démolition du moulin qu'il avait bâti, au préjudice de son droit de banalité; son action fut maintenue et ses conclusions accordées en Cour Inférieure, Ce jugement fut confirmé en Appel le 23 décembre 1777.

La Cour du Banc du Roi de Québec condamna le 20 juin 1805 Jean Baptiste Guy qui refusait de faire moudre son grain au moulin banal de Jacques Nicolas Perrault, seigneur de la Rivière Ouelle. Une décision plus récente est celle qui a été prononcée par la Cour Supérieure de Québec le 25 novembre 1850, sur une demande intentée par Larue et autres, contre Dubord. Vide, Décisions des Tribunaux du Bas-Canada, Tome ler, page 31. L'un des considérans de ce jugement énonce formellement que ‘le défendeur n'avait aucun droit d’ériger “et exploiter, dans l’enclave de la dite seigneurie de Neuville, (celle des “ demandeurs) le moulin à farine par lui construit, etc.”

Le mème principe a été consacré dans le district des Trois-Rivières dans une cause de David Monro et Matthew Bell, contre François L'Ami, jugée le 27 janvier 1820. Appel a été interjeté de ce jugement, et il a été confirmé le 80 avril 1821.

On peut citer pour le district 1e Montréal le jugement intervenu le 20 octobre 1824, sur action intentée sous le No. 362 par Taschereau et autres, seigneurs de St. Denis, contre Pion. Les demandeurs avaient failli dans une première action, parceque l’action en complainte qu'ils avaient intentée l'avait été après l'an et jour du trouble dont ils se plaïgnaient. Ils ont réussi sur la seconde et le défendeur a été condamné à démolir son moulin. Même jugement

sur uno action intentée sous le No, 667, par la Baronne de Longueuil, contre Fréchette, l’un de ses censitaires. Il a été prononcé le 15 juin 1820,

Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal, seigneurs de l'isle de Montréal, ayant été troublés dans leur droit de banalité par William Fleming qui avait construit et fesait tourner ui moulin à vent dans leur censive, intentèrent contre lui une action en complainte dans la Cour du Banc du Roi du district de Montréal; ils furent maintenus dans leur droit de banalité par jugement du 20 juin 1823, et le défendeur Fleming condamné à démolir son moulin, de manière à n’y pouvoir moudre de bled ou autres grains.

Les juges de la Cour d'Appel ont partagé l'opinion des juges de la Cour Inférieure, quant au droit de banalité et à ses effets, Si le juge-en-chef a différé d’avec eux, ce dissentiment a porté sur un autre point soulevé dans la cause, celui qui mettait en question l’existence légale du Séminaire comme corps. Quant à son opinion sur la banalité, on la trouve dans l'exposé de la cause de Monk ve, Morris, 3e, Volume des Décisions des Tribunaux, page 1. Il faut ajouter aux décisions déjà citées celle qui a été prononcée à Montréal, dans cette dernière cause le 22 juin 1852, et les juges qui l'ont rendue, tout en se conformant à la jurisprudence suivie dans le pays, ont fait voir qu'elle était fondée sur la loi et appuyée sur les principes du droit féodal,

Ce jugement tout récent forme, pour ainsi dire, le dernier anneau de cette longue chaîne de décisions qui toutes, ont uniformément et constamment consacré l'existence légale du droit de banalité en Canada avec tous les effets qu’elle avait en France. Les tribunaux qui les ont successivement prononcées ne paraissent pas même s'être douté qu’on pouvait invoquer l’arrèt de 1686, comme créant une banalité spéciale, sans aucune des prérogatives qui y étaient attachées d’après la loi des fiefs. Cette prétention est, en effet, aussi étrange que celle de vouloir trouver toute la jurisprudence féodale du pays dans les arrêts de 1711 et 1732,

En présence de décisions aussi uniformes que celles qui fixent la jurisprudence du pays sur l'interprétation et l'effet de l'arrêt de 1686, il est impossible de ne pas être frappé de la justesse des remarques du juge-en-chef Reid, lorsqu'il prononça le jugement de la Cour dans la cause de la Baronne de Longueuil contre Fréchette. Cet honcrable juge observa que la cour ne pouvait donner à l'arrêt de 1686, une interprétition différente de celle qui avait toujours été reçue et considérée comme la loi du pays, d'autant plus que c'était sur la foi de cette jurisprudence qu’une partie des sujets do sa majesté avait acquis et possédait leurs propriétés, que la banalité légale, telle qu’établie par l’arrèt de 1686 et consacrée par les décisions judiciaires, formait enfin partie des anciennes lois et usages du pays.

Il est inutile de citer ici aucune autorité sur l'effet que doit avoir une suite de décisions uniformes et constantes sur un point de droit. Les notions les plus élémentaires de la science légale nous apprennent que la jurisprudence a, en réalité, une autorité égale à celle de la loi même, Et comment pourrait-il en être autrement, puisqu'elle peut même l’abroger dans certaines circonstances ?

Il est également inutile de s'arrêter aux inductions qu’on a prétendu tirer de la circonstance que la banalité de moulin est qualifiée de servitude, Cette

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dénomination no saurait restreindre les effets que nous lui avons attribués, puisque les mêmes auteurs qui la lui donnent, et les commentateurs de la Coutume de Paris qui l'envisagent comme une servitude, s'accordent tous à les lui attribuer également, On à prétendu aussi que la banalité de moulin n’étant qu'une servitude, elle ne pouvait constituer un droit seigneurial. Les banalités sont à la vérité des servitudes en ce que, suivant la Coutume de Paris, et le droit commun, il faut un titre pour les établir, mais du moment où elles le sont, elles deviennent droits seigneuriaux. C'est en vain que l'on a dit que Brodeau et Bacquet avaient confondu la banalité conventionnelle avec la banalité justicière, Il suffit de les lire, pour se convaincre du contraire. Ensuite Henrion de Pansey ne fait-il pas remarquer que les banalités sont des servitudes seigneuriales qui ne peuvent appartenir qu'au seigneur du territoire ! Dissert, Féod., Tome Ier, Banalités, $ V, page 183, Comme l’arrèt de 1686 attribue aux censitaires le droit de banalité, à défaut du seigneur de bâtir un moulin, on a voulu en induire que ce n’était pas un droit féodal. De semblables raisonnements prouvent mieux la faiblesse d'une thèse que ne le pourrait faire la réfutation la plus solide, Et c’est parceque ce n'est pas une simple servitude mais un droit seigneurial, que Îe censitaire en jouira de même que le seigneur, en vertu de l’arrêt de 1686, et sans aucun autre titre que cet arrêt même. Son auteur a voulu que le censitaire fût, quant à cet objet, placé sur le même pied que le seigneur, et jouît d’une prérogative seigneuriale, Qu'y at-il là qui ne puisse pas se concilier avec le caractère et les effets de la banalité ? Faut-il parler d’un autre argument de la mème force? L'on a dit que si l’on admettait la banalité de moulin comme attribut de fief, il fallait admettre celle de pressoir, de four. Et oui, sans aucun doute si l’arrôt de 1686 avait rangé ces deux dernières espèces de banalité dans la même catégorie que celle de moulin, Maïs çommeil ne l’a pas fait, il n’y a que cette dernière qui demeure attribut de fief dans ce pays.

Il est à propos de terminer cette troisième partie par quelques remarques sur le mode d'évaluer la banalité et sur l'indemnité qui doit résulter de sa suppression,

On a prétendu que le droit exclusif de bâtir des moulins inhérent à celui de banalité ne devait pas être pris en considération dans cette évaluation, que cette prérogative n’était donnée au seigneur que pour le protéger dans :on droit d’obliger les censitaires à venir moudre à son moulin, ce qui n’est pas exact. C’est ce privilége exclusif qui constitue la banalité; il en forme une partie intégrante, Il ne saurait y avoir de banalité sans lui, Aussi l'acte seigneurial l’a-t-il envisagé de mème, en pourvoyant expressément dans le paragraphe 4 de Ja section V, à l'estimation de la valeur annuelle du droit de banalité et du droit exclusif de bâtir des moulins dans la seigneurie, si tels droits sont reconnus par la décision des juges, etc.

Le paragraphe 3 de la section VI parle de nouveau de l'estimation qui doit être faite de la valeur annuelle du droit de banalité et du droit exclusif d'avoir des moulins dans la seigneurie, et le commissaire chargé du cadastre doit estimer la diminution probable que le seigneur éprouvera dans le produit annuel de ses moulins, par suite de la perte qu’il en fera. Du reste, ce dernier mode d’évalua-

tion ne pourra conveuir que pour les cas où les seigneurs possèdent des moulins. Quant à ceux qui n’en ont pas, comme ce droit exclusif d’en ériger leur appartient, et comme il est un attribut de leur ficf et en augmente nécessairement la valeur, on ne peut le supprimer, sans qu'ils reçoivent une indemnité qui sera réglée d’après les circonstances, En outre, ce droit est une source de revenus pour plusieurs seigneurs qui, w’ayant pas de moulins, ont donné la permission à quelques-uns de leurs censitaires d’en construire, moyennant une rétribution qu’ils reçoivent d’eux, comme on l’a déjà remarqué. Ils ne sauraient être privés de cette source de revenus, sans indemnité.

Il est à remarquer que le droit de banalité existe, indépendamment de la construction d’un moulin, tant que le seigneur n’en a pas été dépossédé légalement au profit des censitaires qui en auraient construit un, au défaut du premier mis en demeure de l’ériger lui-même. Ce droit est attaché à la possession des fiefs, en vertu de l’arrèt de 1686 et, en outre, comme il a été établi lors de la concession des terres et imposé in traditione fundi ab initio, il est droit réel, d’après ITenrion de Pansey cité plus haut.

Ajoutons que “le seigneur qui n’a pas de moulin sur son fief conserve sur ses # vassaux un droit foncier de les assujettir à celui qu’il peut faire construire, quand “bon lui semble” Tel est le langage des auteurs de la nouvelle collection de Denizart, Tome IT, V® Banalité, $ IL, page 144, No. 4. Ainsi nul doute que le seigneur ici ne possède ce droit de banalité et ne le conserve aussi longtemps que ses censitaires n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en dépouiller, La 34e proposition soumise de la part de la Couronne le :’econnaît, en aflirmant que les seigneurs ont ce droit en vertu de l'arrêt de 1686, quoique, par une contradiction étrange, elle leur refuse les priviléges qui y sont attachés. 11 faut donc qu’ils soient expropriés légalement de ce droit, comme on vient de le dire, pour en être privés, ainsi que des avantages qui y sont attachés. Jusqu’alors il fait nécessairement partie des droits seigneuriaux qui peuvent être une source de profits et dont la suppression doit entrainer une indemnité,

L'une des questions de l'honorable procureur-général qui ont rapport à Ja banalité, (la 34e) a pour objet de faire décider, si les seigneurs peuvent demander la démolition des moulins à farines construits sur des terres dont la tenure a été commuée en franc-alleu roturier ou en franc et commun soccage,.

La solution de cette question ne doit occuper le tribunal seigneurial qu’autant qu’elle aurait quelqu’influence sur l'indemnité due au seigneur, pour la perte de son droit de banalité. Les propriétaires des terres dont la tenure a été airsi commuée sont affranchis du droit de banalité ; mais ils ne l'ont pas acquis et s'ils peuvent construire des moulins sur ces terres, ils n’ont pas le droit de moudre les grains qui croissent et se consomment dans la seigneurie. Le seigneur aura donc toujours droit à une indemnité pour celui de banalité qu'il a toujours conservé, nonobstant la commutation. Comme les seigneurs, en conséquence de sa suppression, sont exposés à subir des pertes considérables, on ne peut douter que la Cour, en se prononçant sur la nature de ce droitet de ses effets, le fera de mème que sur les autres, de manière à remplir l’objet de l’acte seigneurial, celui d'accorder au seigneur une indemnité raisonnable pour tous ses droits lucratifs, c’est-à-dire pour tous ceux qui peuvent devenir une source de profits, et que cet acte aura l'effet d’abolir.

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