‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 4 sur 14 · CC ES PR · texte numérisé non relu

CC ES PR

CR eT

le peut ns qu'il ictoires.

[L, Art, escrites, trement ublique,

meur et ncéder, isait est ruée est Ignace, \ trouve , pe 72:

dant en rtu d’un

ligieuses ur qu’on porté au rit partie in 1698, pn ne dit de terre, pas non sons elles | Conseil souvent terre en tendant, s Concéanmoins devances verneur ks furent hit partie qu'on le e celles nblables,

r contre ne peut igneurie onne, on

La dépêche de MM. Beauharnais et Hocquart du 10 octobre 1730, constate qu'à cette époque la plupart des habitants n'avaient guères connaissance des arrôts de 1711, nouvelle preuve qu'on ne songeait pas à les exécuter.

Quant aux ordonnances et jugements rendus sous la domination française qu'on voudrait invoquer comme preuve de l'exécution de cette partie de l'arrêt de 1711, on n'en parlera pas, parce qu'ils doivent faire l'objet du mémoire de M, Dunkin, Il suffit de faire remarquer qu'aucun de ces jugements, aucune de ces ordonnances n'a été fondé sur la partie de l'arrêt de Marly que l'on discute et n’en prouve l'exécution,

Mais en supposant que cet arrêt de Marly eût été en vigueur et observé dans toutes ses dispositions sous le gouvernement français, le changersont de dénomination et les événements survenus depuis dans la Colonie ont eu l'effet d'en détruire toute l'autorité; loin d’avoir été exécuté depuis cette époque, il n’a ni dû ni pu l'être. Si, cumme le suppose un jurisconsulte français, “tel ordre politique peut influer sur le maintien d'une loi civile,” (Dalloz, Jurisprudence Générale du Royauma, Vo. Lui, sect, VIT, De l’Abrogation des Lois, tome 9, page 895, No, 7,) l'influence du nouvel ordre politique qui succéda au gouvernenent français a dû se faire sentir surtout par rapport à l’arrèt de Marly. Si vraiment il comportait une violation du droit de propriété, une atteinte aux contrats que le souverain devait respecter, comme on l’a démontré, les principes fondamentaux du nouveau gouvernement, qui consacrent l'inviolabilité de la propriété, s’opposaient nécessairement à ce qu’il pût recevoir aucune exécution, Du moment où ses dispositions se trouvaient en opposition manifeste avec les maximes essentielles du nouvel ordre de chose politique, elles étaient par làmème virtuellement révoquées. Si le Souverain, selon le droit français, devait respecter ses engagemens, à plus forte raison, les Seigneurs, sous le régime nouveau, pouvaient-ils faire valoir cette obligation auprès du nouveau Souverain, représentant celui de France comme seigneur suzerain, pour se soustraire à la confiscation de propriétés dont sa parole royale leur avait garanti la possession, Les tribunaux n'auraient pu se prononcer pour cette confiscation, sans perdre de vue tous les principes du gouvernement au nom duquel ils administrent la justice. Les Seigneurs, en invoquant leurs brevets de concession, étaient sûrs en tout temps d’être maintenus dans tous leurs droits, comme ils auraient dû l'être par les cours françaises, et comme ils sont sûrs de l'être par le tribunal devant lequel ces mêmes droits sont remis en question, quoique protégés par une possession souvent séculaire, et consacrés par des décisions judiciaires.

Mais il n’est pas nécessaire d'envisager ce sujet d’un point de vue aussi élevé, et d’avoir recours à des considérations empruntées au Droit Constitutionnel. Celles qui se rattachent au Droit Civil suffisent pour résoudre la question actuelle,

Une loi ne peut être considérée comme étant en vigueur qu’autant que les pouvoirs destinés à la mettre en action existent encore. Du moment où ces pouvoirs cessent, elle est par là-même implicitement abrogée. Si le défaut d'appli. cation d’une loi, si un usage contraire introduit et pratiqué au sçu et vu du législateur, ont l'effet d’abroger une loi positive, cette abrogation doit, à plus forte raison, résulter de la chute des pouvoirs chargés de son exécution, quand on n’a

pas jugé à propos de les remplacer, N'est-ce pas conniver à sa désuétude, commo s'expriment quelques jurisconsultes? Peut-on manifester plus clairement l'intention de l'abolir ?

On prétendra, peut-être, que les pouvoirs nécessaires pour exécuter l'arrèt do Marly sont passés des gouverneur et intendant aux tribunaux établis dans la colonie sous le nouveau gouvernement, Pour admettre cette prétention, il faudrait perdre de vue cette règle essentielle et applicabie à toutes les cours de justice, quand il s'agit de déterminer les bornes de leur jurisdiction; c'est que cette jurisdiction ne peut embrasser que les objets sur lesquels la loi qui les a créés à voulu expressément qu'elle s'étendit, Ainsi, nos cours possèdent bien tous les pouvoirs judiciaires exercés par le conseil supérieur, par l'intendant seul et les autres tribunaux Inférieurs établis dans la colonie, sous la domination française. Suivant les termes du statut, elles sont : “* Compétentes à entendre et déterminer “ toutes plaintes, procès et demandes, de nature quelconque, qui pouvaient être “ entendues et déterminées dans les cours de Prévôté, Justice Royale, Zntendant “ où Conseil Supérieur, sous le gouvernement de cette province, avant l’année mil “ sept-cent cinquante-neuf, touchant tous droits, remèdes ct actions de nature “ civile,......pourvu que rien dans l'acte ne s’étendra à accorder aux cours du “ banc du roi susdites,aucun pouvoir de nature législative, possédé par aucune cour “ avant la conquête, ete.” Vide le statut provincial 34, George IIT, ch, 6, Sect. VIIT. Les cours qui ont succédé à la cour du banc du roi n’ont jamais eu d’autres pouvoirs que ceux énumérés dans ce statut,

L'intendant avait une jurisdiction qui lui était propre et qu'il exerçait indépendainment du conseil supérieur et du gouverneur, et c’est de celle-ci que nos cours ont été revètues,

Quant au pouvoir de concéder les seigneuries, de les réunir au domaine, faute d'accomplissement des conditions de la concession ; quant à celui de les concèder de nouveau ou de faire des concessions en roture, dans les cas prévus par l’arrèt de 1711, ils étaient entièrement distincts des pouvoirs judiciaires, dont l'exercice appartenait à l’intendant seul, Pour tous ces objets, il fallait qu'il agit conjointement avec le gouverneur. Ces pouvoirs conjoints, il aurait fallu une disposition expresse pour les conférer aux cours de justice, et comme elle ne se trouve

pas dans le statut, elle ne peut se suppléer, Donner à nos tribunaux la jurisdiction attribuée à l’intendant seul, c'était par là-mêème les priver de celle que ce fonctionnaire ne pouvait exercer lui-même que de concert avec le gouverneur.

Non seulement ces pouvoirs confiés au gouverneur et à l’intendant devaient s'exercer conjointement, mais ils étaient en outre d’une nature mixte, administratifs et judiciaires, nouvelle raison d’en refuser l'exercice à nos tribunaux dont les fonctions sont purement judiciaires, La concession des terres en général n’est pas un acte qui rentre dans le cercle de pouvoirs qui n’ont d'autre objet que de vider les contestations soulevées entre individus et portées devant les tribunaux, C’est un acte d'administration confié à ceux qui administrent et non à ceux qui jugent. L'ancien gouvernement français l’a envisagé de même puisqu'il a délégué le pouvoir de faire les concessions au gouverneur, chef de l'administration, et à l’intendant, qui, avec ses fonctions judiciaires, cumulait une

autorité administrative et même quasi-législative, Ajoutons que l'arrêt de 1711

commo l'inten-

rrèt do

dans la

, il fau-

de jus-

ue cette créés a tous les ul et les ançaisee erminer lent ètre tendant nnée mil e nature cours du une cour ect. VIII.

d'autres

ait indéque nos

ne, faute oncèder r l’arrèt exercice agit conne dispose trouve jurisdicle que ce rneur, devaient adminisaux dont général tre objet evant les nt et non e même , chef de ulait une t de 1711

suppose encore des pouvoirs arbitraires et discrétionnaires auxquels nos cours doivent demeurer entièrement étrangères, mais dont le gouverneur et l'intendant auraient pu user, en mettant à effet ses dispositions, Ils auraient pu, en vertu de ces pouvoirs, en tempérer la rigueur et en modifier l'exécution, de manière à la rendre conforme aux vues qu'on y professait, l'établissement de la colonie, Ils auraient pu déférer aux représentations d'un seigneur qui aurait fait voir que la concession demandée pouvait nuire au reste de l'établissement de la seigneurie, soit par ce que celui qui la demandait n'offrait aueune garantie qu'il y contribue: rait, ou soit que la concession elle-même eût des inconvénients, tel que celui de dessécher la source d'un cours d'eau nécessaire pour la bâtisse d'un moulin destiné à l'usage des censitaires, Enfin, les nouvelles concessions pouvaient retarder les progrès de la colonisation, au lieu de les avancer, si elles étaient accordées, sans égard à une foule de circonstances dont l'appréciation ne peut être du ressort de juges liés inflexiblement comine les nôtres à l’app ication de la loi ; les fonctionnaires du gouvernement français pouvaient prendre en considération toutes ces circonstances, et le faire d'une manière sommaire, Des procédés judiciaires et réguliers comme ceux suivis dans nos cours ne peuvent se prôter à de semblables appréciations.

On a remarqué avec raison que, tandis que l'exécution de cet arrût était confiée au gouverneur et à l’intendant, ce dernier fonctionnaire était seul chargé de celle de l’arrèt promulgué le môme jour, et qui l’autorisait à prononcer judiciairement la réunion au domaine du seigneur, des terres concédées sur lesquelles les concessionnaires ne tenaient pas feu et lieu, C'est là une preuve de plus qu'aux yeux du souverain qui avait rendu ces deux arrêts, les pouvoirs destinés à mettre en action le premier, étaient distincts et différents de ceux nécessaires pour faire exécuter le second,

Puisque nos tribunaux n’ont jamais été organisés de manière à permettre de réclamer devant eux l’exécution de cette partie de l’arrêt de 1711, dont l’objet était de contraindre le seigneur à concéder, il faut conclure qu’on a voulu le laisser tomber en désuétude, comme un acte d'autorité arbitraire, répugnant à l'esprit de nos institutions politiques et n'étant plus en harmonie avec la condition et l’état politique du pays. C’est assurément le cas do dire avec M. Dupin que “si le pouvoir qui a tous les moyens d'actions, laisse cependant tomber une loi “en désuétude, le peuple profite de son abrogation, soit par ce qu'il s’est soustrait “à l’exécution d’une mauvaise loi, soit par ce qu’on a reconnu l'impossibilité ou “l'injustice de l’exécuter.” Manuel des Etudiants en Droit, Notions sur le droit, $ XXI, p. 407, De l’Abrogation des Lois. Les seigneurs doivent d'autant plus profiter de l’abrogation de l'arrêt de 1711 qu’il blessait plus grièvement leurs droits,

Enfin cette désuétude, cette révocation virtuelle et implicite de ses dispositions se trouvent encore consacrées de la manière la plus formelle par l'acte du parlement impérial passé dans la 6e année du règne de George IV, chap LIX, qui a pour objet l'extinction des droits seigneuriaux et féodaux dans le Bas-Canada, Il ne peut être question ici de l'opportunité de l'intervention que le parlement impérial s’est permise dans la législation du pays.

Les tentatives faites à diverses reprises pour faire révoquer cet acte n'ayant pas réussi, ses dispositions conservent tont leur effet. Or, la section première, qui donne aux propriétaires de fiefs en ce pays le droit de changer la tenure de leurs terres non concédées en celle de franc et commun soccage, n’est-elle pas une déclaration législative que l’arrêt de 1711 doit être considéré comme tombé en désuétude, et implicitement abrogé. Tel est le résultat de la législation impériale, Il faut nécessairement l’admettre, puisqu'il est impossible de concilier ce droit des seigneurs de changer la tenure de leurs terres et de pouvoir en disposer en maitres absolus, avec les restrictions et les entraves dont on prétend frapper leurs propriétés, sous le prétexte de l'arrêt de 1711 et de celui du 15 mars 1732, qui a prohibé la vente des terres en bois debout, Ce droit de changer la tenure de leurs terres, les seigneurs le tiennent de la législature suprème de l'empire, et n’en peuvent être privés que par un acte du mème pouvoir; aucun autre ne peut le leur ôter,

Après tout ce qui vient d’être dit, il est à peine nécessaire de s'étendre beaucoup sur larrèt de 1732. Quoique la prohibition qu’il renferme s’étende aux terres possédées par les censitaires comme à celles demeurées dans la possession des seigneurs, on n’a jamais parlé d'en faire subir l'injustice aux premiers. Il semble que les derniers seuls doivent en souffrir. Heureusement pour eux, l’on peut faire valoir contre cet arrêt la plupart des moyens invoqués contre celui de 1711. La réunion au domaine de la terre vendue en bois debout est une confiscation au profit de la couronne aussi injuste que celle de la terre que le seigneur aurait refusé de concéder, confiscation qui répugne tellement aux véritables notions du droit de propriété et à l’esprit d’un régime constitutionnel, qu’on ne doit pas supposer que la couronne en voudrait profiter. Néanmoins, l'arrêt de 1732 ne pourrait recevoir son exécution qu’autant que la couronne elle-même la réclamerait, car, en l’absence de toute demande de sa part, aucune cour ne pourrait prononcer à son pre’it une réunion dont elle seule doit profiter, et à laquelle elle peut renoncer et st censée renoncer tant qu’elle ne la réclame pas. Au reste l'atteinte portée au droit de propriété par l'arrêt de 1732 était trop manifeste pour qu'il eût aucune suite. Dans la pensée de son auteur, ses dispositions, comme celles de celui de 1711, étaient purement comminatoires et ue devaient pas être sérieusement exécutées. Aussi, on ne saurait citer aucune décision fondée sur l'arrêt de 1732, quoique la vente des terres en bois debout soit journalière entre censitaires. Qui songerait aujourd’hui à poursuivre la confiscation de ces mêmes terres, à en faire perdre le prix au vendeur et en dépouiller l’acquéreur au profit de la couronne? Quel espoir aurait-on de faire avec succès une semblable demande dans nos cours ? Le caractère de désuétude qui s'attache à l'arrêt de 1732 est trop évident pour que les tribunaux soient appelés à en faire l'application. De plus, comme on l’a remarqué, ce qui vient d’être dit des conséquences qui résultent du droit des seigneurs de changer la tenure de leurs terres s'applique également à ce dernier arrêt.

Maïs supposant pour un moment l'arrêt de 1711 en vigueur dans toutes ses dispositions, nous allons faire voir qu’il ne peut avoir les effets qu’on prétend lui attribuer, tels que la fixation irrévocable du taux des cens et rentes et l’obligation des seigneurs de s’y conformer.— Vide le Sommaire des Propositions de Droit soumises de la part de la Couronne, Nos. 14-15.

n'ayant remière, nure de -elle pas e tombé gislation concilier uvoir en | prétend ui du 15 > changer prème de r; aucun

dre beauende aux >ossession niers. Il eux, l’on e celui de t est une rre que le ment aux tutionnel, éanmoins, couronne t, aucune t profiter, a réclame 732 était auteur, ses hatoires et er aucune bis debout rsuivre la eur et en in de faire ésuétude ux soient qui vient hanger la

toutes ses rétend lui t l’obligabsitions de

RTE

{lost facile de démontrer qu'il 4 laissé aux seigneurs la liberté de fixer euximèmes le taux de leurs concessions, et que leurs conventions à cet égard, avec leurs censitaires, loin de pouvoir ètre annulées, sont conformes à la loi, et qu’elles ont été sanctionnées par la jurisprudence ; eufin que leur validité aujourd’hui ne peut être contestée,

On admettra de suite que Parrèt de 1711 doit être interprété d’une manière étroite, puisqu'il tendait à restreindre les propriétaires de fiefs dans l’exercice de leur droit de propriété, et les privait des avantages qui en découlaient, droit de propriété et avantages dont l'auteur mème de l'arrèt leur avait garanti la jouissance, Quelle est au juste l'injonction contenue dans l'arrêt? Celle de concéder à titre de redevance les terres demandées, sans exiger aucune somme d'argent. Est-il possible de conclure de cette injonetion à l'obligation de concéder à un taux fixe où ne dépassant pas un maximum? Ce n’est pas assurément dans la définition du mot de redevance qu'on pourra découvrir cette obliation, car le mot de re/crance est un mot générique qui comprend toutes les prestations, toutes les charges féodales et censuelles stipulées dans un acte d'inféodation ou dans un bail à cens. Par redevance on entend “les droits ou charges auxquelles “les propriétaires d'héritases sont tenus envers les seigneurs féodaux ou cen: “suels” (Pie Reénauldon, Dictionnaire des Fiefs, Vo, Redevances, p. 190, No. 71,) méme définition dans le Dictionnaire de Droit de Ferrière, Vo. Re devances,

Hervé dit: qu'un bail à cens n’est pas et ne peut pas être un bail à rente, “ou bien il faut dire que le bail à cens n'est autre chose que le bail à rente, ce ‘que personne n'osera sûrement avancer sérieusement, Tout ce qui est concédé “par un bail à cens est done concédé à titre de cens, et ne peut pas l'être à un “autre titre, Toutes les redevances et les prestations stipulées par ce bail sont “ done censuelles, toutes composent done un ensemble qui est le prix du bail à cens, ét dont l'intégralité est essentiellement censuelle,”

Plus loin, le même auteur dit encore que “ toutes les charges et toutes les prestations d'un bail à cens font un tout censuel; un tout qu'il ne faut ni diviser ni morceller, et de cette vérité, résulte de plus en plus, que le cens n'est point une simple redevance fictive et symbolique.” Ensuite il ajoute: Il faut encore faire entrer-dans la masse des charges censuelles, le profit de lods ct ventes, le droit de retenue, les droits de chasse, de garenne, de colombier, de banalités, de corvées, et tous les autres droits et profits que Îles bailleurs stipulent; or, ces divers droits et protits grossissent les charges et les devoirs ‘“ du censitaire, et aident à expliquer la modicité apparente du cens,” Iervé, Théorie des Matières Féodales ct Censuelles, Du Cens, S IX, tome 5, p. 116 et p.118. En conséquence, il est évident que le droit de concéder à titre de cens, à titre de redevance, n'exelut pas celui de stipuler en outre des cens et rentes, et prestations annuelles, toutes autres charges, droits et profits que le concédant juge à propos de stipuler, expressions qui, dans leur généralité, embrassent les réserves de tontes sortes, qui peuvent être une source de profits. D'ailleurs, le voi lui-même a expliqué quelle était son intention en ajoutant: sans exiger «ucune somme d'argent, et a indiqué clairement la signification qu'il attachait au

not redevances employé par opposition à ceux de denicrs d'entrée, dont it

entendait seulement prohiber la stipulation. Sous tous autres rapports, il laissait les choses sous l'empire du droit commun, et au seigneur, la liberté de stipuler dans son bail à cens tout ce qu'il ne lui était pas interdit de stipuler par la Coutume de Paris et par conséquent d'exiger tels cens et rentes qu'il pourrait obtenir de ses censitaires,

Mas la preuve la plus frappante que le roi n’a jamais eu l'intention de fixer trrévocablement le taux des cens et rentes, comme on l’a prétendu, et de priver le seigneur du droit de le fixer lui-même en concédant sa seigneurie, c'est l'ordre donné au gouverneur et à l’intendant, quand ils concèderaient, au refus du seigneur, de le faire aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées. Il n'est pas douteux que ce soient les terres concédées dans la même seigneurie qu'il a eues en vue et non dans les seigneuries voisines ou aucune autre. Le sens de la phrase est trop clair pour admettre aucun doute, et la concession à la veuve Petit fait voir que tel est le sens qu'il faut attacher aux mots “ aux mêmes droits imposés sur les autres terres concélées dans les dites seigneuries”" Cette disposition de l’arrèt est empruntée au droit féodal, qui veut, qu’en l'absence de toute stipulation relative au taux des cens et rentes, ils soient payés sur le pied des terres voisines, et c’est là une nouvelle preuve qu’on n’a pas voulu déroger au droit commun quant à la quotité des cens et rentes. Car, lorsqu'il s’agit d’imposer un cens, s’il n’y a pas de titres ou que les titres soient égarés, cette imposition doit se faire à proportion des charges des héritages de la mème directe.— Vide La Pratique Universelle des Terriers, par De La Poix de Freminville, Tom. 2, p. 671, de la Récapitulation. Preudhomme dit aussi que, lorsque le seigneur ne peut pas justifier du cens par titre valable et par écrit, la censive doit être payée sur le pied des terres voisines qui sont dans l’enclave du territoire du seigneur, Wide Traité des Droits des Seigneurs sur les Biens en Roture, par Preudhomme, livre second, chap. XXXI, p. 130.

On ne trouve donc dans l'arrêt de 1711, aucune trace de l'intention de soumettre à un taux fixe ou limité les concessions que l’on enjoignait aux seigneurs de faire. Du moment où elles avaient eu lieu, quels que fussent le taux, les charges ou les conditions, le seigneur avait obéi à l'esprit aussi bien qu’à la lettre de lParrèt, s'il n'avait pas exigé de deniers d'entrée. Il était réservé aux officiers de la couronne d’y découvrir cette prétendue.fixation ou limitation du taux des cens et rentes. En 1790 le solliciteur-général Williams y lisait l'obligation imposée aux seigneurs “de concéder à leurs censitaires pour les cens et rentes et redevances usitées.” (Vide Documents Relatifs à la Tenure Seigneuriale, Vol, 3, page 10.) Ceux qui représentent aujourd'hui la couronne affirment que, par l’arrèt du 6 juillet 1711, le taux des cens et rentes fut érrévocablement fixé à celui alors usité et établi dans le pays. (Vide le Sommaire des Propositions de Droit, soumises de la part de la couronne à la cour seigneuriale, No. 15.) Comment concilier cette dernière assertion avec l’ordre donné au gouverneur et à l’intendant d'imposer les mêmes droits que ceux établis sur les autres terres déjà concédées, et de se conformer ainsi au taux établi par le seigneur, lequel pouvait être différent dans d’autres seigneuries et encore varier dans la même seigneurie, En effet, quelle idée que celle d’un taux invariablement fixé pour toutes les terres du pays, dont la valeur devait être plus ou moins grande,

| laissait stipuler r par la pourrait

de fixer le priver est l’orrefus du sdées. Il rie qu'il ens de la la veuve es droits e dispode toute pied des roger au + d’impo- 1position »,— Vide om. 2, p.

r ne peut ayée sur ur. Vide me, livre

de soucigneurs taux, les qu'à la réservé mitation y lisait les cens Seigneuffirment 1blement positions No. 15.) trneur et s terres

eigneur, dans la ent fixé grande,

d'après la localité et la fertilité du sol! Comment imaginer que ce taux devait être le mème dans tous les temps et aux époques où les progrès de la colonie, le développement de l’industrie et l'accroissement du commerce donneraient à la propriété et même aux terres incultes une valeur beaucoup plus considérable ? Cette valeur ne devait-elle pas nécessairement influer sur la quotité des cens et rentes? Aussi Cugnet, après avoir remarqué qu'il n'y a aucun Edit du Roy qui fixe les cens et rentes seigneuriales que les seigneurs doivent imposer, ajoute que les terres ne sont pas concédées également ; qu’elles le sont dans le district de Montréal à plus haut prix que dans celui de Québec, sans doute parce que Les terres de Montréal sont plus avantageuses que celles de Québec. Vide Cugnet, Traité de la Loi des Fiefs, Chap. X, Des Censives, ete., Art. 37, p. 44 et 45.

En France les terres ingrates et de mauvaise qualité s'accensaient à très bas prix, suivant la remarque de Hervé.

Quant à la modicité apparente des cens et rentes dans les premiers temps de la colonie et sous la domination française, plusieurs circonstances l'expliqueraient facilement, si du reste elle avait été aussi réelle qu'on le prétend. Le grand nombre de terres incultes à concéder ; les guerres continuelles dans lesquelles le pays était engagé ; les incursions fréquentes des Iroquois qui menaçaient sans cesse les nouveaux établissements et ne permettaient pas aux citoyens de Montréal à une époque aussi rapprochée que 1737 de s'éloigner des fortifications destinées

à les protéger, sans être exposés à tomber sous leurs coups, rendent raison de la valeur minime de la propriété foncière et du peu de profit qu'on en devait tirer. On en pourrait donner bien d’autres raisons, s’il était nécessaire, Comment aurait prospéré une colonie où tout se faisait ‘sans principes, sans ordre et sans règle.” (Le Canada, sous la domination française, par L. Dussieux, p. 76, Dépêche de M. de Doreil.) Mais cette modicité des cens et rentes est plus apparente que réelle. La rareté du numéraire donnait au cens stipulé en argent une valeur plus forte qu’on ne l'imagine d’abord.

Pour les prestations en denrées et en grains, on ne prétendra pas sans doute que l'arrêt de 1711 les ait prohibées ; et le temps ne devait-il pas en augmenter le prix ? Aussi a-tron droit de demander d’après quel principe de loi ou de justice on prétend réduire et porter toutes les rentes dans les cadastres à deux sols par chaque arpent, sans égard à la différence que doit produire dans leur évaluation, le prix plus ou moins élevé des grains et autres denrées que le censitaire s’est engagé de payer ? Comment peut-on se flatter qu'un tribunal pourrait accueillir une prétention aussi étrange qu’elle est injuste. Les intendans n’ontils pas constamment reconnu la validité de ces stipulations, en condamnant les censitaires à fournir en nature les denrées et les grains dont se composaient les rentes scigneuriales ?

Si quelquefois ils ont crû devoir fixer la quotité des cens et rentes, ils n’ont pu légalement le faire qu’en l'absence de toute stipulation entre seigneur et censitaire à cet égard, et seulement lorsque ce dernier, en vertu de promesses ou de billets de concessien, s’était établi sur une terre pour laquelle il avait droit d'obtenir un titre de concession aux mêmes droits que ceux imposés sur les autr2s terres,

Les décisions au’on a citées au soutien de la prétention d’un taux fixe ou

limité ont été rendues dans des circonstances semblables, Au surplus, si lon pouvait citer l'exemple d’un cas où l’intendant aurait pris sur lui de réduire arbitrairement le taux des cens et rentes stipulé dans un contrat de concession et convenu entre le signeur et le censitaire, il faudrait dire de cet acte ce qu'on & dit de quelques unes de leurs ordonnances, telle que celle relative à l'esclavage, qu'elles n’ont pu détruire le droit ni prévaloir contre les principes. Du reste, Von ne se propose pas de passer ici en revue et d'apprécier les ordonnances des intendans et les jugements rendus par les autorités judiciaires, sous le gouvernement français, et qui ont été invoqués comme ayant consacré l'existence d’un taux lésal. [ls forment l’un des objets traités dans le mémoire de M. Dunkin.

Remarquons encore qu'il est impossible de concilier l’idée de ce taux avec la

rariété de ceux des concessions faites, non seulement dans les diverses seiwneuries, mais encore dans la méme seigneurie. Cette variété se retrouve dans Îles concessions en censive que la couronne faisait dans ses propres domaines, circonstance suffisante d'elle-même pour prouver qu'il n’a jamais existé de taux légal,

De la défense de vendre les terres en bois debout on a voulu induire l’obligation de les concéder moyennant une redevance modique, mais cette induction n'est rien moins que logique et conforine aux principes du droit : car d’une prohibition exprimée dans une loi, on ne peut conclure à une autre qui ne Pest pas, d’uie nullité prononcée à une qui ne l’est pas non plus. Ainsi, en supposant que la défense de vendre des terres en bois debout eut pu jamais avoir eu quelque valeur, elle ne s’opposait nullement à ce que le scigneur pût stipuler des redevances plus ou moins élevées, et, en agissant ainsi, ilse conformait strictement au droit féodal. Dans les coutumes qui défendaient de recevoir des deniers d'entrée, comme celle d'Orléans, le seigneur n’en conservait pas moins la liberté d'exiger telles redevances qu’il jugeait à propos d'imposer dans ses actes d'accensement, Au reste cette prohibition de recevoir aucune somme d'argent pour le prix de la concession, en outre de la rente seigneuriale, n'a pas toujours paru juste aux intendan's mêmes. Dans une dépêche du 10 octobre 1730, messieurs Beauharnais et Hocquart remarquent que, dans le cas où il se trouverait non seulement des défrichemens, mais des prairies naturelles, il leur paraissait juste que les seigneurs pussent en profiter et recevoir des concessionnaires des sommes d'argent. Vide Documents Relatifs à la Tenure Seiyneuriale, Vol, 4, correspondance entre le gouvernement français et les gouverneurs et intendants du Canada, p. 22. Mais n'y a-t-il donc que les défrichements et les prairies artificielles qui puissent donner plus de valeur à une terre? La situation plus rapprochée d’une ville, la fertilité du sol et la facilité d’en exploiter le bois, enfin les avances considérables qu'un seigneur aura faites pour l’établissement de sa seigneurie, ne sont-ils pas de nature à donner à certaines terres autant et même plus de valeur que des prairies artificielles ? Et pourquoi empêcher le seigneur de jouir d'avantages qui ne sont pas dùs à la nature, comme des prairies artificielles, mais qu’il doit à son industrie, à son travail et aux sacrifices de toute espèce, auxquels il s’est résigné et qui tendaient aux progrès de la colonisation. Et qui n sait les dépenses et les avances considérables dans lesquelles les seigueurs ont été entrainés pour établir leurs seigneuries, se confiant dans la parole

si l’on cuire sion et don & wago, reste, es des vernee d’un unkin.

vec Ja iwneuing les naines, 6 taux

obligaluction 1e proqui ne Ainsi, eut pu igneur se CONnt de Cr Vait nposer Lucune uriale, du 10 le cas relles, s coniyneurneurs ents et a situiter le blisseautant her le rairies : toute sation, es selparole

du souverain qui leur avait garanti leurs propriétés ! Sur la protection des lois qui leur en assuraient la possession, ils y ont englouti des capitaux, se sont soumis à la gène et à des privations pour laisser à leurs enfants et petits enfants un bien-être et une aisance auxquels ils sont eux-mêmes demeurés étrangers.

Monsieur de Catalogne employé pendant plusieurs années par le gouvernement français à faire les plans des seigneuries pour dresser la carte du pays, dans un compte-rendu au ministère vers l’année 1714, dit, en parlant de Longueuil, que les habitants y sont à l'aise par les grosses dépenses que le seigneur y a faites, tant pour des chemins et fossés, qu'à construire un fort en pierre pour la sureté des habitants, On y voit aussi que le domaine de la seigneurie de Lachenaie a plus de trois quarts de lieue defront sur la rivière, entrecoupé de terres labourables, prairies et paccages. Il ajoute que le reste de la seigneurie consiste en de bonnes et belles terres, mais quelques unes sujettes à inondation, ce qui fait voir que le domaine dont il parlait alors, était le domaine mème du seigneur,

Tous les seigneurs ne construisaient pas des forts en pierre comme celui de Longueuil, ou ne faisaient pas d’aussi grundes dépenses daus leurs seigneuries, mais tous ceux qui avaient le désir de les établir, et leur intérêt l’exigeait impéricusement, étaient obligés d’y faire des avances d’argent considérables pour y commencer un établissement, y attirer des colons et en accélérer le défrichement, Et néanmoins dans l'esprit d’administrateurs tracassiers et à vues étroites comme ceux du Canada, cette classe de propriétaires devait être privée des avantages résultant de cet accroissement de valeur dû à leur: :acrifices !

Monsieur Dollier de Casson, dans son histoire de Montréal, dit, en parlant des Colonies Anglaises, que tout le monde y est chez soi à son aise, au lieu qu'ici, (en Canada) il est communement misérable. Toutefois on ne songcait pas plus chez nos voisins à fixer le prix de la propriété, qu’à mettre des entraves à la vente des terres en bois debout, On était trop éclairé pour goûter des suggestions comme celles que se permettaient les administrateurs du Canada.

Si quelque fois le gouvernement de la métropole a cru devoir y déférer, en rendant par exemple l'arrêt de 1732, il ne les a pas toujours goûtées, témoin l'arrêt de 1717 resté à l'état de projet et qui n’a jamais été promulgué. Ce gouverne. ment plus éclairé que celui de la colonie n’a pas non plus trouvé mauvais que les seigneurs recueillissent les avantages que pouvait leur offrir la qualité des héritages à concéder. C’est la conclusion qu’on doit tirer d’un passage de la dépêche de Messieurs de Beauharnais et Iocquart du 6 octobre 1734, (Vol. 4 des Documents relatifs à la tenure seigneuriale, p. 31), en réponse à une autre dépêche que le ministre leur avait adressée, relativement à la concession de l’augmentation de la seigneurie du Lac des Deux Montagnes. Ces fonctionnaires conviennent que “ l'observation sur la justice et l'équité de proportionner les cens et redevances à “ la qualité de l'héritage qui peut se trouver meilleur dans un endroit que dans “un autre” mérite considération. Il semble qu’il n'était pas nécessaire d’une intelligence transcendante pour en apercevoir de suite la justesse, C’est dans cette même dépêche que ces fonctionnaires répondent à cet exposé du mémoire de l'Abbé Couturier qri dit que : “ Les Seigneurs en Canada vnt la liberté, comme partout ailleurs, de donner à cens et à rente telle quantité de terre et à telle charge que bon leur semble,” assertion qui n'était susceptible d'être contredite

par aucune maxime du droit féodal ou aucune disposition de la législation du pays ; aussi le gouverneur et l’intendant ne citent-ils aucun édit ou aucune règle de droit, pas même l'arrêt de 1711, pour prouver qu'elle n’est pas juste, Ils se contentent d’alléguer que la pratique constante est de les concéder aux charges ci-dessus expliquées ct plus souvent au-dessous, comme si un usage, une pratique semblables, résultat nécessaire de la pauvreté de la colonie et de l’impossibilité des seigneurs d'obtenir des redevances plus élevées, pouvait, indépendamment de toute loi, de toute règle de droit, établir un taux fixe ou limité, rendre stationnaire le prix de la propriété et porter atteinte au droit du propriétaire d’en jouir comme il l’entendait. Ils ajoutent que si cette liberté réclamée par l'Abbé Couturier était accordée, elle pourrait tourner en abus, en faisant dégénérer les concessions qui doivent être quasi gratuites, en de purs contrats de vente. On a vu plus haut la fausseté de ce raisonnement, en parlant de l’inférence qu’on a voulu tirer de ia défense de vendre les terres en bois debout,

Quant à l’assertion de ces fonctionnaires que les concessions devaient être quasi gratuites, elle ne repose sur aucune autorité. Du reste on peut dire que, nonobstant la liberté laissée au seigneur de stipuler telles redevances qu’il pourrait obtenir des concessionnaires, elles ont toujours été modiques et le sont encore; car, si l’on a égard à la différence de la valeur de l'argent et des denrées aux diverses époques des concessions faites en censive, on se persuadera facilement qe le censitaire d'autrefois payait tout autant et même plus que celui d'aujourd'hui.

La meilleure preuve de l'absence de toute loi fixant le taux des redevances c’est la nécessité où l’on s’est trouvé de faire devant le tribunal seigneurial une question de fait de cette prétendue fixation, quoique ce tribunal ne puisse déterminer aucune question de ce genre. On a cru pouvoir fournir la preuve d’un taux fixe ou limité, en produisant un nombre de contrats de concession, preuve nullement concluante. Ces contrats, quelque nombreux qu’on puisse les supposer, n’'embrassent qu’une faïble partie des concessions du pays, et par conséquent ne prouvent pas l'existence de tel ou tel taux, pour le pays entier. Un tableau de toutes les concessions aurait pu seul constater le taux général, sil n’y en avait jamais eu un, et encore il ne s’en suivrait pas qu'il fût légal et obligé ; il n’y avait qu’une loi formelle et bien précise qui pût lui donner ce caractère, et elle n’a jamais existé. C’est donc à tort qu’on a reproché aux seigneurs de n’avoir pas mis devant la cour les concessions faites dans leurs censives. Ils n’en avaient pas besoin. Le droit d’exiger et de recevoir des concessionnaires les redevances que ceux-ci se sont engagés à leur payer est un droit qui ne leur a jamais été interdit par aucune loi,et lesconventions formées entr’eux à cet égard ne sont ni nulles de plein droit, ni susceptibles d’être annulées.

L'arrêt de 1711, comme toutes les lois qui gènent la liberté et créent des peines, ne peut recevoir qu’une interprétation restrictive, on l’a déjà remarqué, et ses dispositions doivent s’appliquer seulement aux cas expressément prévus. Or, le gouverneur et l’intendant, d’après ces dispositions, ne pouvaient intervenir dans la concession des terres d’un propriétaire de fief que dans le cas où, sur son ruius de les concéder, des habitants s’adressaient à eux pour en obtenir la concession, Hors de ce cas, le gouverneur et l’intendant étaient sans autorité pour

tion du aucune as juste.

der aux ge, une de l’imndépenu limité, propriééclamée n faisant contrats t de l’inebout, ient être dire que, w’il pourt le sont s denrées ra facileque celui

devances urial une sse détera preuve oncession, on puisse ys, et par ays entier.

x général, ht légal et r ce caracseigneurs sives. Ils sionnaires ui ne leur cet égard

réent des remarqué, pnt prévus, intervenir bü, sur son la concesorité pour

Page 1