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intervenir, et, en dehors de leur intervention, rien dans le droit commun ni dans l'arrèt même n'empèchait le seigneur et le censitaire de s’accorder sur les termes de la concession, Du moment où ces termes étaient proposés et acceptés, la concession effectuée, et la condition d'y tenir feu et lieu, imposée et exécutée, la terre inculte était en voie de défrichement, et l’objet même de l’arrèt accompli, Quelque fût d'ailleurs le taux des redevances et des autres charges ou réserves stipulées, les parties en les stipulant n’avaient fait qu’user de la liberté dont elles Jouissaient dans leurs conventions en commun avec les autres citoyens, D'après quel motif légal, sous quel prétexte voudrait-on critiquer un contrat que les parties ont jugé avantageux, qui n’est pas contraire aux bonnes mœurs et que l’arrèt dont il s’agit n’a pas réprouvé ? Eat-ce que le concessionnaire, nonobstant cet arrêt, n’est pas toujours demeuré le maître de stipuler et de payer un prix et des redevances plus élevées pour une concession qu'il appréciait d'avantage que pour une autre qui n'avait pas à ses yeux la même valeur? De semblables conventions n'étaient nullement dérogatoires à l'arrêt de 1711 et ne peuvent ètre mises de côté sous ce prétexte,
Mais en les supposant mème dérogatoires à ses dispositions, elles n'en devraient pas moins subsister et faire la loi des parties comine toute autre espèce de convention. Il est facile de le démontrer,
Pour faire envisager l'arrêt de 1711 et celui de 1732, comme lois d'ordre public auxquelles il n’était pas permis de déroger, on a prétendu qu'ils affectaient Ja tenure des terres, ce qui n’est pas exact. Cette tenure avait été déterminée et fixée par les contrats d’inféodation et d’accensement. Par le contrat d’inféodation, la terre inféodée passait de la couronne au vassal qui la possédait en Fief, et par le contrat d’accensement, elle passait du vassal au censitaire qui la possédait en roture et à titre de cens.—La tenure des terres en fief ou en roture n'est-elle pas toujours demeurée la même après la promulgation de ces arrêts? On ne saurait donc les rattacher sous ce rapport aux lois d'ordre public. En admettant qu'ils eussent été décrétés dans un but d'utilité publique, ils avaient cela de commun avec beaucoup d’autres dispositions du droit privé ; ce qui n'empêche pas ceux qu'ils concernent de renoncer aux droits et aux avantages individuels qu’ils sont destinés à leur assurer. Dans le doute, on présume que la loi n’est pas d'ordre public. (Solon, Traité des Nullités, tome 1, p. 12, No. 63.) Ici il n’y a pas même matière au doute,
L'injonction de concéder à titre de redevances et sans pouvoir exiger aucune somme d'argent était introduite principalement dans l'intérêt du concessionnaire. Et pourquoi n’aurait-il pu renoncer au droit de s’en prévaloir, comme le seigneur lui-même est maître de renoncer à ses propres droits ou de les modifier, suivant la maxime volenti non fit injuria dont Hervé fait l'application au seigneur, Ona envisagé de mème la question dans la Colonie, et l’Intendant Hocquart a fait
l'application de la même maxime de droit à ceux qui n'avaient pas jugé à propos de se prévaloir des arrêts,
“Il, (M. Hocquart) a cru que les concessionnaires n'ayant pas profité “ des dispositions des arrêts du conseil qui leur sont favorables, c’avait été leur “ pure faute d’avoir donné des sommes pour les concessions qu’ils ont eues, et
SAME ARE” as Dia ne x qu'il n’y avait pas lieu à la restitution, suivant la maxime du droit volenti non
4 fit injuria” (Vide, documents relatifs à la tenure seigneuriale, vol. 4, p. 22, Dépêche de MM. DeBeauharnais et Hocquart du 10 octobre 1730.)
Pourquoi reclamerait-on pour des Arrêts d’une nature aussi transitoire que ceux de 1711 et 1732, et qui n'étaient pas destinés à survivre aux circonstances pour lesquelles on a cru nécessaire de les promulguer, un privilége dont ne jouissent pas les lois féodales en général, car il est permis de déroger à leurs dispositions. Vide Guyot, Répertoire de Jurisprudence, Vo. Jeu de Fief, page 579. Pocquet de Livonnière, Traité des Fiefs, liv. VI, chap. 1, page 527.
Enfin, pour ne pas laisser l'ombre d'un doute sur la validité des conventions intervenugs entre les Seigneurs et leurs cersitaires, que ceux qui représentent la couronne ont prononcé être absolument nulles, (No. 20 du sommaire des propositions de droit soumises à la Cour Seigneuriale) on supposera pour un moment, ce qui n'est pas le cas, qu’elles ont été dans l’origine entachées d'une nullité d'ordre public. Eh! bien dans cette hypothèse mème elles doivent encore subsister et produire tous leurs effets; les censitaires n’ont aucune raison de s'y soustraire, sous le prétexte d’une nullité à laquelle ils ont pu et ont en effet renoncé à diverses reprises, C’est ce que nous enseigne formciiement Merlin, dans le passage suivant qui mérite par son importance d’être transcrit.
&“ Mais ce n’est pas une raison pour que la partie intéressée à faire valoir cette & nullité, n’y puisse pas renoncer valablement pour son intérêt privé.
& Et si le citoyen Rigoult y avait effectivement renoncé, il nous paraîtrait non “ recevable à réclamer contre sa renonciation.
& I] faut bien distinguer la renonciation que l’on prétendrait avoir été faite à & cette nullité, au moment de la conclusion même du contrat prohibé par les “ règlements de1785, d'avec la renonciation qui y serait faite après coup, et au “ moment où il s'agirait, de la part de l’acquéreur, de remplir ses engagements,
“ Au premier cas la renonciation serait sans effet, pourquoi? Par ce que, si elle “ pouvait avoir lieu, la prohibition de la loi serait absolument illusoire ; et c'est & une vérité facile à sentir. Les deux parties contractantes connaissant la loi “ prohibitive, elles ne manqueraient jamais de stipuler que ni l’une ni l’autre ne “ pourra l'invoquer ; et alors les désordres que la loi a voulu empècher par sa # prohibition, n’auraïent nécessairement plus de frein.
& Mais une fois le marché conclu, et lorsqu'il ne s’agit plus que de savoir s’il “ sera exécuté où non, la loi n’a plus le même intérêt de s'opposer à la renon- “ ciation que chacune des parties peut faire au droit d’en demander l'annulation. & Le mal auquel la loi a voulu remédier est fait; il est consommé par le mar- “ ché mème. Que, dans la suite, l'acquéreur paye ou ne paye pas le prix des “ effets qu'il a achetés à terme, l'intérêt public n'en sera ni plus ni moins blessé ; “il ne s’agit pius alors que de l'intérêt privé de l'acquéreur : et l’acquéreur est & bien le maître de sacrifier son intérêt privé” (Vide Merlin, Questions de Droit, Vo. Effets Publics, tome 6, $ I, page 200, Edit, 8° de Bruxelles,
Et combien de fois le censitaire n'a-t-il pas renoncé à cette nullité? Ily a renoncé chaque fois qu’il a passé au Seigneur reconnaissance censuelle par laquelle il a ratifié et confirmé toutes les clauses du contrat d’accensement et s’est soumis à toutes les redevances, charges et réserves y stipulées, sans invoquer cette nullité. Il y a encore renoncé forinellement chaque fois qu’il a exécuté le contrat
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en payant volontairement les cens et rentes qui en formaient le prix, ou s'est laissé condamner par les tribunaux à les payer, sans se prévaloir de cette prétendue nullité. Ainsi l'opinion de Merlin et les principes incontestables dont elle est appuyée, sont une réfutation victorieuse de la proposition que les engagements des censitaires envers les Seigneurs ne doivent avoir aucun effet, et les cens et rentes stipulés payables en deniers, grains et autres denrées, et ainsi payés de tout temps, réduits à la somme de deux sols par arpent en superficie,
C'est peut-être s'arrêter trop longtemps sur une question qui ne saurait soutfrir de difficulté et qui n’a d'importance que par les intérêts considérables qui s'y rattachent, et par la confusion, les pertes et l'injustice criante que sa solution entraînerait, si elle n'était pas conforme aux vrais principes, ce qui du reste n’est pas à craindre de la part du tribunal appelé à la décider,
La législature a tellement été étrangère à la pensée que ces conventions étaient susceptibles d’être déclarées nulles, qu’elle n’a pas organisé la Cour Seigneuriale de manière à lui permettre de prononcer cette nullité. Car elle ne peut l'être sans que les parties intéressées à maintenir ces conventions n'aient eu occasion de faire valoir toutes les fins de non recevoir qu’elles auraient à opposer à une demande en nullité. Et la Cour Seïgneuriale ne pourrait, d’après son organisation, prendre connaissance de ces fins de non recevoir qui seraient fondées sur la ratification et l'exécution des contrats attaqués, ni en recevoir une preuve juridique.
Enfin si quelque chose prouve que les Seigneurs n’ont jamais été obligés en ce pays de concéder leurs terres à un taux fixe ou limité, que ce taux n’a jamais été invariablement fixé par cet arrêt de 1711 et que les conventions formées entre les Keigneurs et les censitaires ne peuvent sous le rapport des cens et rentes, plus, que sous tous autres recevoir la moindre atteinte, c’est la singularité de l’argumentation à laquelle on a jugé à propos de recourir pour soutenir le contraire, Quelques unes des propositions soumises de la part de la Couronne sont assez étranges pour qu'on ait besoin de les soutenir par des arguments également étranges. Ainsi, quoique le Roï ait concédé les Fiefs pour en jouir en pleine propriété, en toute propriété et à toujours avec l'obligation seulement d’y former des établissements, on en a conclu que les Seigneurs n'étaient que de simples fidéi-commissaires; quelquefois on s’est servi de la dénomination d’agens, d’administrateurs, de fermiers tenus de concéder leurs terres à titre de redevances modiques à tous ceux qui leur en demandaient en vertu du prétendu fidéi-commis dont on jugeait à propos de grever kurs Fiefs. L'arrêt de 1711 enjoint aux Seigneurs dont il y est question de concéder à titre de redevance seulement sans pouvoir exiger aucune somme d'argent ; on en a tiré la conclusion que le taux des rentes Seigneuriales avait été invariablement fixé à celui usité dans le pays. (No. 15 du sommaire des propositions de droit de la Couronne déjà cité.) On ne s’est pas arrêté là. Nonobstant la liberté incontestable que les Seigneurs ont toujours eue et exercée de stipuler les rentes seigneuriales en grains et denrées, on prétend les réduire à deux sols par chaque arpent en superficie. (No. 25 du sommaire des propositions de la Couronne.) Et cependant l'acte scigneurial lui-même suppose que les redevances ont pu ètre stipulées en grains, volailles et denrées, (Sect. VI, No. I,) en prescrivant les règles à suivre dans leur évaluation. Pour
motiver la réduction des cens et rentes, et invalider les conventions qui en contiennent la stipulation, on a cru pouvoir avancer que les censitaires jouissaient d'un droit de co-propriôté dans les seigneuries, et que c'était plutôt leur propriété que celle du Seigneur qu'ils recevaient en concession, Comme cette proposition était trop extraordinaire pour être accueillie, on l’a modifié en restreignant le droit du censitaire à celui de demander et d'obtenir la concession à un taux fixe, dans l'hypothèse qu'il ÿ a dans le pays un taux légal, hypothèse dénuée de tout fondement, Il n'est pas étonnant dès lors que, pour soutenir des doctrines si opposées aux principes du droit féodal-commun, on ait prétendu qu'il en existait pour le pays un particulier, fondé en grande partie sur l'arrêt de 1711, lequel d’après l'interprétation qu'on a donné au mot redevance devait faire une loi aux seigneurs de ne stipuler dans les contrats d'accensement que des rentes annuelles fort modiques, sans pouvoir stipuler aucune autre charge ou réserve telles que corvées, droit de prendre du bois, quoique ces charges et réserves se retrouvent dans tous les contrats d’accensement et que la légalité en ait été souvent consacrée par les cours. D'après ce nouveau droit seigneurial, le mot redevance doit résumer à lui seul tons les droits des seigneurs comme toutes les obligations des censitaires, Il est défendu de franchir le cercle étroit dans lequel, avec le secours de ce mot, on a voulu concentrer ces droits et ces obligations, et les réduire à de pures prestations annnelles, C'est toujours d'après la mème idée qu’on a soutenue, que la banalité légale ne devait pas avoir en Canada les L.èmes eftets qu’en France et que la banalité conventionnelle ne pouvait non plus produire ceux qui y étaient attachés dans le territoire de la Coutume de Paris. Notre banalité était d'un genre particulier sui generis, dépouillé de tous les avantages et les prérogatives qu'on avait cru jusqu’à présent en voir découler.
Heureusement pour les propriétaires de fiefs, les tribunaux n'ont pas cru que les arrêts dont les dispositions ont été appréciées ci-haut formaient tout le droit sclgucwial du pays; qu'il y avait dans les titres du seigneur des dispositions et dans le droit commun des principes qui devaient servir de règle à l’interprétation de ces arrêts, et en devaient déterminer la valeur et les effets, Ces effets dans la pensée des juges sont biens différents de ceux qu’on prétend leur attribuer aujourd'hui, comme nous allons le voir, après avoir expliqué pourquoi l’on n’a pas jugé à propos de s'arrêter à la déclaration de 1743, quoïqu’on y fasse allusion dans les questionssoumises à la cour seigneuriale. Elle avait pour objet d'introduire des formalités plus précises, relativement à la réunion des seigneuries au domaine du roi et d'offrir des garanties contre l’abus des pouvoirs confiés aux fonctionnaires chargés de prononcer sur ces réunions. Du reste cette déclaration n’a pas trait aux contestations entre seigneurs et censitaires, et aucune de ses dispositions ne peut affecter le mcins du monde leurs conventions.
Venons à la jurisprudence des cours de justice relativement aux questions qui nous ont occup'. On en trouve le résumé dans ce passage du rapport des commissaires nommés pour s'enquérir des lois et autres circonstances qui se rattachent à la tenure seigneuriale:
Les cours de justice “ ont maintenu le principe, d’après les jugemens qu’elles “ ont rendus, que le seigneur avait le droit de concéder aux taux et conditions
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& dont il conviendrait avec leurs censitaires, et elles ont môme refusé de relever ü Jus censitaires de ces charges conventionnelles.” (Wide Documents Relatifs à la Tenure Seigneuriale, Vol, 3, p. 45.)
Quoique nos tribunaux n'aient pas été revètus des pouvoirs en vertu desquels le gouverneur et l'intendant auraient pu faire des concessions de terres, dans les circonstances prévues par l'arrêt de 1711, ils ne se sont jamais déclarés incompétents à prendre connaissance de demandes tendant à mettre en question la validité des conventions intervenues entre seigneurs et censitaires, relativement aux cens et rentes, et à les faire réduire, sous le prétexte que le taux en était trop élevé. Chaque fois que la question s’est présentée devant eux, ils l'ont décidée, comme ils en avaient le droit, et l'ont fait en faveur des seigneurs.
On trouvera quelques unes de ces décisions dans le rapport des commissaires sur la tenure seigneuriale, déjà cité. (Vide Documents Seigneuriaux, Vol, 3, p. 84 et suivantes.)
A la page 84 se trouve citée la cause de Duchesnay contre Iamilton et Kelly, jugée à Québec le 12 février 1827; à la page 93, la cause de Guichaud contre Jones, jugée à Montréal le 18 février 1831 ; à la page 101, celle de l'honorable Rolland contre Molleur, jugée le 15 juin 1840; à la page 119, celle de Hamilton et autres contre Lamoureux, jugée le 2 février 1842 ; à la page 129 on a donné les motifs exprimés par le juge Pyke, qui a prononcé le jugement de la cour.
On peut ajouter à ces décisions celle rendue à Québec le 13 janvier 1852, dans la cause de Langlois contre Martel, Vol. 24, des Décisions des Tribunaux du Bas-Canada, p. 86; celle rendue à Montréal le 18 septembre 1854 dans la cause de Boston contre Lériger dit Laplante, Vol, 4, Décisions des Tribunaux, p. 404 et 407. Dans cette cause il a été jugé: “Qu'il n'y a rien dans l’ancien droit “ français, non plus que dans les lois du Bas-Canada, qui empèche que les seigneurs “ne concèdent les terres dans leurs seigneuries sujettes à certaines rentes, et # par le même acte stipulent un prix de vente pour les mêmes terres, et un “ censitaire ou un acquéreur partie à tel contrat ne peut valablement s'adresser “aux tribunaux pour faire déclarer tel acte nul, pour cause d'erreur de droit” On trouve aussi un exposé de cette dernière cause dans The Law Reporter, publié par MM. Ramsay et Morin, Nos, 6-7, Octobre 1854, p. 91.
Dans une cause jugée dans le district des Trois-Rivières, le 28 janvier 1837, entre le seigneur Boucher de Niverville et feu l'honorable Vallières, il paraîtrait qu'il a été question du taux des cens et rentes dont on demandait les arrérages sur certains emplacements, et qu’on prétendait trop élevé. La Cour Inférieure s’est prononcée contre la réduction du taux des cens et rentes réclamés, et la Cour d’Appel par son jugement du 20 janvier 1838, qui a infirmé en partie le
jugement de la Cour Inférieure, a néanmoins confirmé la partie qui avait rapport au droit réclamé par l'appelant M. Vallières de faire réduire les cens et rentes demandés sur certains lots mentionnés dans son exception péremptoire.
On a cité la cause de MeCallum contre Grey, jugée le 18 avril 1828, dans le district de Montréal, à l'appui des prétentions émises contre les seigneurs. Le jugement intervenu sur cette instance ne confirme pourtant point la doctrine d’un taux fixe ; du reste, il est conforme aux principes. Le seigneur ne réclamait point, par son action, des arrérages de cens et rentes. C'était la propriété même de
certains lots de terre possédés par le défendeur Groy qu'il revendiquait, Ce dernier n'avait pas de titres à faire valoir, mais il alléguait et à prouvé que c'était avec le consentement et même sur l'invitation du seigneur qui avait promis de lui concéder ces lots de terre, qu'il en avait pris possession et s'y était établi, Cette circonstance prouvée suffisait pour exclure le seigneur du droit d'évincer le censitaire, et son action devait être renvoyée,
Suns examiner si les considérans de ce jugement motivé contre l'usage d'alors ne vont ps plus loin que ne l'exigeait la difficulté à décider, on peut, en toute assurance, affirmer qu'ils ne supposent nullement l'existence d'un taux légal, et encore moins, que celui convenu entre le seigneur et le censitaire puisse être réduit ot In convention mise de côté, Plus tard M, Boston, successeur de M. MeCallum, a intenté une nouvelle action pétitoire contre le même individu après avoir pris, cette fois, la précaution de lui offrir un titre de concession contenant stipulation d’une somme d'argent et de cens et rentes payables d'après le taux d'autres concessions dans la seigneurie, Le défendeur n'ayant pas jugé à propos d'accepter ces conditions qu'il a prétendu être illégales, la cour présidéo pur le juge-en-chef Reid, celui qui avait formulé les considérans du premier jugement, a donné gain de eause à M, Boston, le deinandeur, qu'elle a déclaré propriétaire des morceaux de terres que le défendeur possédait sans titre, et a condamné ce dernier à déguerpir, lui laissant néanmoins Palternative d'accepter sous le délai d'un mois, l'offre que lui avait faite le demandeur, de lui donner un titre par lequel, en outre d’une rente seigneuriale élevée, il exigeait l: paiement d'une somme d'argent, Ce dernier jugement, rendu le 20 juin 1833, a été confirmé en appel le 20 janvier 1834,
[est inutile de parler de quelques actions qui ont été portées, il y a nn grand nombre d'années, contre la baronne de Longueuil, fondées sur les arrôts de 1711 et 1732, car elles n'ont jamais été jugées an mérite. La cour n’a jamais eu occasion d'exprimer son opinion sur toutes les questions que les parties entendaient soulever,
Mais en mème temps, il cst à remarquer que, lors de l'introduction de l’une de ces actions, celui qui l'avait intentée fit motion que, comme la couronne était intéressée dans l'événement de cette cause, elle ordonnät que ses officiers fussent notifiés qu'elle était pendante, pour par eux intervenir, si bon leur semblait, et prendre telles conclusions qu'ils iugeraient à propos, La cour décida que c'était au demandeur à faire cette notification, comme il Pentendait, Le demandeur sentait que la couronne devait nécessairement être partie à une semblable demande, Ces arrêts, en effet, ne pouvaient recevoir d'exécution qu'avec le concours des officiers qui la représentent, Ils n’en étaient susceptibles que sous l'autorité d'administrateurs qui, comme les intendants, étaient autorisés à prononcer sur ses droits, en même temps que sur ceux des individus, Leur autorité devait cesser du moment où l’organisation politique et administrative sous laquelle ils avaient été promulgués, cesserait elle-même,
Aux décisions déjà citées relativement au taux des redevances et à l'appui de Ja légalité des stipulations contenues dans les contrats de concession acceptés par les concessionnaires, qu’il soit permis d’en ajouter une rendue à Montréal le 19 avril 1826, dans une cause portant le No. 1025, et sous le titre d’Austin Cuvillier contre
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Bichant Hurt, George Stanley mis en cause et Napier Christie Burton et nutres, Opposans, Les motifs exprimés par l'honorable jugeen-chef Heid, lors de ce jugement, et partagés par les autres juges, motifs que l'on a eu l'obligennue de nous communiquer, feront connaitre la nature de ln contestation et l'opinion de ln cour sur ln question de la réduction des taux prétendus excessifs,
No, 1025, \ Opposition by the Seignior, afin de conserver, for Cuvil'ier, L38 5, for cens et rentes due on two lots of land sold vs under the Writof Executionsued out by the Plaintiff in
Stanley, Cur, \this cause, that is, on lots Nos, 13 and 14 in the third
Burton, Seig,
range of concession of the Seigniory of Delery, each lot containing 4 acres in front by 28 in depth,
Opposant,
The opposition and moyens state that the late Richard Hurt, to whose estato the Detendant has been appointed Curator, obtained from the Agent of the ( )ppoe anntinthe vear 1814 a verbal concession of che said two lots of land, on his pas ing aunually, on the eleveuth November, the first payment to commence and be male in November, 1816, the ceus et rentes according to the usual rate of concession in the said Seigniory, that is at the rate of 64 of cexs for each of the said lots, and an annual rent of 9 sols for every superficial acre of the sue, making for the said two lots a sum of £2 5s, of veus el rentes, payable annually as aforesaid, and thereupon eoncluiles for the payment of said ceus et rentes from eleventh November, 1815, to eleventh November, 1824, inclusively, making £38 5, with interest and costs,
PLEA BY PLAINTIFF,
1st. Défense au fonds en droit, denying the right in law of the Opposant to maintain his opposition,
2nd, Denying the facts alledged in the opposition.
&rd, That the Opposant cannot claim cens et rentes by him demanded in the year 1815, inasmuch as he had not then conceded the said lots of land to the said Richard Hart, nor had the said Richard Hart possessed the same since that time, but only for two years prior to his deccase, viz, 1818 and 19. That the suid Opposant never conceded the said lots of land at the rate of six pence or 12 so/s of cens aud 9 sols of rente for every arpent, as by him alledged, nor had the said Opposant by law a right to make such eoncession, the redevance due to the Seignior in such cases being limited to one sol of cens and one so/ of rente for every superficial acre, and a capon, or 20 sols for every arpent in front of the said lots, That the cens and rentes demanded by the said Opposant is contrary to law, and must be reduced to that rate which the law allows. That the said Opposant cannot pretend that the said ‘concession alledged by him to have been made without any special contract in writing entered into between the parties, an give him a right to receive, as being the usual and ordinary rent of the said Seigniory, the sum of 12 sos of cens and 9 soës of rente, because there cannot exist in the said Seigniory of Delery any ordinary rate of cexs and rentes greater than by law is imposed and allowed, which is one so! of cens and one sol of rente, and a capon, as above stated,
Es