BRABANT
On peut appliquer en partie au Brabant ce que nous avons dit de la Flandre. Barthélémy de Glanvil fait aussi l'éloge des habitans de cette province t ils sont nombreux, c»«c»»r« écrit-il, de belle taille, de figure agréable : belliqueux de- B * U< "" ,L vant l'ennemi , mais doux et paisibles entr'eux , généreux et bienfaisans. « Populosa gens elegantis stature et venuste ropokuan. » forme. Bellicosa contra hostes. Inter se autem placita et quieta » gens benefica devota et benigna. »
En i3ia les villes et bourgs du Brabant tenaient le rang iunpd*.»ai«. suivant : Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirle- ^ll>OBr, *• mont, Leeuw, Nivelle, Jodoigne, Genappe, Lière, Hérenthals, Turnhout , Hannut , Vilvorde , Tervueren , Jsch , Merchten et Capelle (i).
Voici, d'après Gramaye, un état des impôts payés par les
(i) Harsus, tom. I, p. 3oi.
turent* et q Ua tre villes principales pendant quelques années du XV e et rkb, ~" du XVI* siècles (i).
i4ai i465 1474 i537 i54o i553 i558 i564 1571
Louvain, 29,166 a,a8a io,36i 5,693 1,879 l 9^9 3,733 a,733 1,81a
Bruxelles, 29,166 4,a5o ia,43o 9954 3,a58 34.707 t3,i36 8,604 6.378
Bois-le-Duc , 7,3i8 i,83o 7,i38 6,606 a,i8i a3,i33 1,816 1,119 83g
Anvers, 9,733 a,i84 i3,36i 15,760 5,aoo 54-944 40.789 29,406 19,804
L'année qui précéda le siège d'Anvers par le duc de Parme , et même pendant ce siège , cette ville tira plus de 1,726,000 florins de revenu annuel des impôts, gabelles et péages (a).
En i44'i lorsque l'on conclut une trêve de dix ans avec les Osterlins et qu'on songea à établir une paix solide, on convint de nommer cinq villes de chaque côté, pour décider les articles contestés , avec pouvoir, en cas de partage de choisir un surarbitre. Le duc de Bourgogne nomma Anvers, Malines, Utrecht, Amersfort et Nimègue (3).
consolida Les marchands des pays de Brabant, Flandre, Hollande roider™ice. et Zélande, obtinrent au mois de février 1^61 , des lettres du roi de France portant concession de droits et exemptions relativement au commerce qu'ils faisaient avec les Français, tant par terre que par mer. i° Elles établissent que les marchands de ces pays jouiront dorénavant de leurs usages et coutumes en fait de marchandises, tant à la Rochelle
(t) Gramaye, in Anrverp., p. a5.
(a) Van Meteren, La Haye, 1618, in-fol., fol. a5i verso. (3) Vaderlandsche historié , etc., tom. III , bl. 04*.
qu'ailleurs , comme au temps passé, a 0 Ils pourrout avoir une maison en cette ville et ailleurs pour leur négoce; les procès qu'ils auraient à ce sujet seront portés par-devant le gouverneur, ou le plus prochain juge royal du lieu où sera le débat, lequel prononcera sans aucun appel, les amendes, infligées à ceux qui perdent leurs causes ; elles seront moitié pour la ville où le procès sera pendant, et moitié pour l'entretien des chapelles fondées en France par lesdits marchands. 3° Au cas que quelques-uns d'entr'eux viennent à décéder dans le royaume, leurs héritiers pourront recueillir les biens qu'ils y laisseront, sans que les officiers royaux puissent les en empêcher par droit d'aubaine. 4° S'il arrivait que quelques-uns de leurs navires échouassent sur les côtes de France, les marchands à qui ils appartiendront, pourront en retirer les marchandises et autres choses qui s'y trouveraient renfermées, en payant le salaire de ceux qui auraient aidé à les sauver, non-obstant tout droit de naufrage que les officiers royaux pourraient prétendre. 5° Les navires de ces marchands ne seront assujettis à aucun des nouveaux droits qui se lèvent en la ville de Bordeaux , sauf le payement accoutumé de l'ancien droit d'entrée, et sans qu'ils puissent être tenus d'en payer aucun pour la sortie; et ne pourront leurs personnes et biens être arrêtés en France par marques ou contre-marques, s'ils n'ont eux-mêmes contracté la dette, ou s'ils n'en font caution. 6° Ils pourront dorénavant acheter, vendre ou échanger les uns avec les autres leurs marchandises descendues à terre, soit au havre de la Rochelle, soit autre part, non-obstant les privilèges de ces lieux, pourvu toutefois que, s'il y avait là d'autres personnes qui voulussent en donner le même prix, elles les eussent par préférence : ils pourront en outre amener
en leurs navires, des Anglais, des Portugais, des Navarrois et autres, savoir : en chaque navire deux marchanda et deux facteurs ou serviteurs , avec leurs denrées et marchandises j lesquelles ils pourront vendre à la Rochelle, et au pays d'A unis comme ceux du pays , pourvu qu'avant de descendre à terre , ils demandent au maire de la ville , permission d'y entrer avec leurs marchandises, et ils pourront s'en retourner avec elles , sans aucun trouble , quand bon leur semblera; ces lettres sont adressées aux gens du parlement , des comptes et aux trésoriers de France , aux baillis de Rouen, Caen, Caux, Cotentin, Evreux et Gisors, aux sénéchaux de Guyenne et de Saintonge, aux gouverneurs de la Rochelle et maire de Bordeaux (i).
Prix da Mi- En i557, selon Commelin , le seigle s'achetait en Bra- !,e ' bant 120 florins d'or; mais dans le mois de juin, soixantedix vaisseaux chargés de grains étant arrivés de la mer Baltique, le prix du seigle descendit à 90 florins d'or, et enfin à 18 (2).
(1) Ordonn. des rois de France, tom. XV, pp. 348 et seqq. (a) P. 9 i3 à la note, éd. i?t6.