HR OR D
te
(De
lles 1, rendeurs céder étoit $ par-
nt est aude.
qu’on toute
aircir celles
èmes,
eur le re des ullité sance tion,
antes |
ivent
re les
nière , en-
ems les rite, nent
et Lei è ï
\. Ercéption sur te défaut d'Assignation de tous les Héritieri.
Le Demandeur né pouvoit procédét par action, sans assigner tous les héritiers intéressés dans la contestation, et particulièrement Marie Thérèse Heney, l'ürie des héritières de feu Pierre Foretier, nommée à ce titre dans la déclaration et qui n’est point assignée, non plus que son époux Etienne Mayrand.
On ne peut imaginér comment le Demandeur 4 pu sé croire autorisé à porter son action, sans mettre dans là cause tous ceux qui étoient intéressés dans l'objet de la contestation. Mr. Mayrand est nommé dans la cause comme époux de la Dame Thérèse Heney, héritière are le Sieur Heney, pour un cinquième de feu Mr. l'oretier. On ne peut discuter les droits de personne, encore moins demander à lés juger, sans avoir mis à portée de se défendre, ceux qui ont intérêt darnis l’objet de la discussion. Ces principes sont surtout applicables aux ques: tions relatives à des successions ou autres objets d'intérêt coms u.un à plusieurs.
Le Demandeur répond à cette objection, bi! n’est pas obligé de les assigner, parcequ'ils ne sont pas domiciliés dans le district des Trois-Rivières et qu'il n'étoit pas tenu d'appeler, à l'inventaire que la loi lui impose l’oblivation de faire, les héritiers résidens hors de la jurisdiction.
On peut, avant de discuter cette réponse, observer que d’as près cet aveu et l'interprétation que le Demandeur donne à sa propre déclaration, il n’entendoit demünder en effet qu’à faire inventaire aprés le scellé, quand toute la teneur de sa déclara tion et ses conclusions ne le démontreroient pas.
On ne sait dès lors comment il est possible que l’on ait résolu de continuer à procéder dans cette cause, après le jugement du 18 Avril 1816, qui rejettoit le scellé.
On se contentera d’ajouter maintenant, qu’en supposant que le Demandeur pût faire inventaire sans la présence des héri
tiers absents du district, 11 auroit fallu mue, au moins en te cas, les faire représenter, par les moyens que la loi indique; c'est la doctrine de tous les jurisconsultes.—Si, on appose le scellé dans le cas d'absence des héritiers, c’est, comme dit Pigeau, pour donner à ceux qui ont des droits contre ou dans la succession, de tems de se présenter à l'inventaire, et d'y soutenir leurs droits, et non pour y procéder en leur absence.
Mais si la chose est nécessaire, même quand on procéde d'une manière sommaire, et dans les cas ordinaires, sans doute on ne peut prétendre qu'on puisse procéder en l'absence des intéressés, quand c’est par action qu’on prétend discuter leurs droits, se mettre en possession de ce qui leur appartient à leur préjudice.
Un fait, dans cette cause, milite plus fortement contre le De+ mandeur. Non seulement il prétend faire l'inventaire, aux termes de sa déclaration, se prétend seul en droit de le faire, à l'exclusion des héritiers qui lui opposent l'inventaire qu’ils ont fait; mais encore 72 dit en répondant aux exceptions que cet inventaire est nul et doit être rejelté par la Cour, La contestation est particulièrement établie sur ce point la même. Le Demandeur a-t-il pu dès lors se croire autorisé à le faire déclarer nul et mettre de côté pour e# faire un autre à leur préjudice, hors la présence de quelques-uns de ceux qui s’y trou« voient parties intéressées aux termes de sa déclaration; quand lai-mème avoit notifié Mr. et Madame Mayrand, lorsqu'il avoit prétendu faire l'inventaire avant l’action, quand il les avoit sommés le 23 Janvier 1816, de le laisser procéder à linvenfaire, et avoit reçu dans cet acte leur réponse, avec une nouvelle notification de leurs droits et de teurs raisons pour s’y refuser. *
* Voyez les exhibits du Demandeur : No. %, Reconnoissance du 20 Décemhre À815.-— No. &, sa lettre aux hcritiers, 17 Janvier 1816.—- No. 5, leitre de Mr. Heney et autres, 19 Janvier 1616,—Ne, 6, sommation el prolèt du 2$ du MÉME MOUS.
DS RO SSD CAT Sr
Le ONE ra 2
en CE que ; se le t Pis | SUC=
leurs
céde loute : des leurs leur
De:
aux aire, w’ils e cet sta
Le dépréous and voit voit EnN< OU
ceme de 1, 28
TEE