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Mais si on supposoit alors, comme on l’a fait depuis, que l’uction du Demandeur avoit trait à tout autre chose qu'à l’inventaire, et à faire déclarer nul celui des héritiers, à prendre possession de tous les biens, non seulement de Mr. Foretier, mais encore de ceux de li Dame Ecgrand et autres, qui ne lui appartenoient pas, et dont il n’est question mi dans le testament, ni duns l’action, pour les réunir, posséder, administrer, partager le tout, administrer après partage; on peut demander comment le Demandeur a pu se prétendre en droit de procéder ultérieurement, en l'absence d’une partie intéressée et propriétaire d’une partie de ces biens?
Ce qu'on peut observer de plus extraordinaire encore, c’est que la Cour Inférieure ait pu y donner la main par le jugement du 9 Octobre 1816, qui réserve à faire droit sur les exceptions, après avoir entendu le mérile, et par l’appointement à l'enquête du onze du même mois, en entendant ensuite Ja cause sur le mérite et la mettant en délibéré, le 11 Février 1817, sans qu’Etienne Mayrand et son épouse aient jamais été dans la cause, pendant tout le cours de tous ces procédés.
On peut dire, avec assurance, que. cette erreur est fatale, ct que rien ne sauroit justifier ces procédés, et que la mise en cause de Mr. Mayrand et de son épouse par un ordre rendu après toute l'instruction de la cause, la réception de la preuve et après avoir entendu les parties sur ke mérite, ne sauroit militer en faveur du Demandeur intimé; et qu’à ce tite là seul, le jugement de la Cour Inférieure devroit être infirmé avec tous les procédés par lesquels on y est parvenu.
22. Il n’est pas même allégué dans le, déclaration, qu'Hneues {leney eût renoncé à l'administration des biens délaïssés par, Mr. Foretier.
Le testament de Mr. Foretier est fuit suivant les anciennes lois de ce pays. IL est conforme aux dispasitions. textuelles de l’article 289 de Ja Coutume.
KRemarquons qu'—‘un testament doit Ctre parfait dans le “ forme que le testateur a choisie pour disposer..…....S'il n’ap- “ pert de quel genre le testateur a voulu tester, on estime que c'est du genre dont il a observé les formalités. *
Ces maximes n’ont pas besoin de commentaire. Suivant nos lois et la coutume, l'exécution du testament dans le sens qu’elles attachent à ce mot, ne consiste que dans le payement des legs, des obits et funérailles. V'exécuteur ne paye pas les dettes en cette qualité, s’il n'en est spécialement chargé par le testateur. On verra même que, quand il en est chargé, il peut ètre désintéressé, et que sa saisine cesse si l'héritier lui remet des deniers, ou lui en fait offre pour l'exécution, et que dés lors la saisie et toutes les fonctions de l’exécuteur cessent.
Mr. Foretier à vommé des exécuteurs immédiatement après ses legs. Ils sont revêtus des pouvoirs que la loi leur donne pour remplir ces fonctions; elle les a définis.
Si on considère dès lors l’action du Deraandeur, comme il l'a portée lui-même, en prenant sa déclaration suivant sa teneur et ses conclusions, et les termes dont il s’est servi, pour sceller et inventorier, il lui sufisoit d’alléguer que H. Heney avoit renoncé à l'exécution. Mais en ce cas, outre qu’il n’avoit aucun droit de procéder par action pour cet objet, il n’y avoit pas d'action devant la Cour, dès le moment où le jugement du 18 Avril 1816, avoit rejetté le scellé, unique base de son action pour faire inventaire.
En effet, il ne se prétend saisi que comme exécuteur. Il n’avoit déposé le testament qu’en cette unique qualité, sans même articuler Ja qualité d'administrateur, ou aucun droit qui püût y avoir rapport,+ C’est en cette qualité seule qu’il demande à sceller et faire inventaire et encan. Dans le fait, il ne demande
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»* Lacombe, Rec. de Jur. V9. Teslament. Seclien 8. n. T.
ÿ Exhibir du Demandeur, No. 2 Dépôt des Testament, &e, du 15 Décemdre 1915.