‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 13 sur 39 · HOUSE ÉD TN SA POS CNE · texte numérisé non relu

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rien autre chose, excepté l'exhérédation de quelques-uns des Défendeurs et des dommages.

On peut voir, non seulement aux termes du testament, mais par les termes et toute la teneur de la déclaration, que les fonctions des exécuteurs et leurs pouvoirs sont distincts. C’est aussi ce qui résulte des principes de nos lois sur cette matière.

En examinant le testament, on voit qu'après avoir fait des legs particuliers, Mr. Foretier charge ses exécuteurs, non séparément ou individuellement, mais tous deux ensemble et conjointement, de régir ct administrer les biens qu'il délaissera. C’est simplement au cas de prédécès de l’un d’eux qu'il permet au survivant d'agir. Sur ce point ils sont conjoints dans les termes, comme dans la chose, par le testament. Aussi dans le cas de décès de ces deux administrateurs, c’est encore une personne de la famille, Mr. Thomas Barron, son gendre, qu'il leur substitue, Ce n’est qu’en cas de décès de celui-ci qu'il veut qu'on nomme, un ou plusieurs administrateurs; et alors même il interdit sur toutes choses la nomination d’un Avocat! ce sont ses termes.

Mr. Heney, en reconçant simplement à l'exécution, ne pouvoit être censé renoncer par là même à la régie, administration qui lui étoit déférée conjointement avec le Demandeur. C’étoit un objet trop différent de l’exécution ordinaire. * Le mot exécution pris dans son acception légale ne peut pas s'entendre de l’administration dont il est question dans le testament,

et dont il n’est pas le moins du monde question dans la renonciation du 14 Décembre 1815. Exh. 3, du Demandeur. Le Demandeur devoit donc aller plus loin dans sa déclaration.

Si le Demandeur prétendoit agir sur ce droit d'administration, il devoit donc articuler la renonciation de H. Heney aux fonctions qui découloient de sa nominatian comme administrateur; il devoit en fournir la preuve: il n’a fait et ne pouvoit

* Voyss, au reste, ce qui eat dit à ce sujel dans l'état des faits.

point.

Le Demandeur lui-méme a fait cette distinction dans tous ses actes avant l'action. Il l’a établie dans sa déclaration. Dans le paragraphe 17e. de celle-ci, il dit, qu'il est sais: des biens délaissés par Mr. Foretier comme erécuteur, et qu'il a, en conséguence, seul droit de faire inventaire, et d'acquitter les legs. I n’y est nullement question de son droit d’administrer. C'est seulement dans le paragraphe qui suit, et qui n’a aucune liaison avec celui qui le précéde, qu’il dit qu’il a en outre, le droit d’administrer ces biens, mais il n’y attache pas le droit de saisie. Jl n’en est pas question. Dans ses conclusions, il conclnt au scellé et à l'inventaire, c'est en réalité l’objet de sa, demande; on peut voir dès lors que son action tomboit, et qu'elle étoit sans but du moment où il avoit été débouté de sa demande du scellé, et par là mème de faire inventaire et encan.

En admettant que sou action tendit à quelqu’autre chose, et à l'administration des biens, à en obtenir la possession, ce qu’il ne demande pas, à les partager; alors il ne pouvoit procéder seul et comme seul administrateur des biens en question, et ayant seul droit de les posséder, de les regir, partager, &c., au préjudice de la personne chargée de remplir ces fonctions çonjointement avec lui.

32. Nudllité de la reconnoïissance, et du dépôt du testament de M. Foretier.

Le Demandeur portoit son action, sur des testament et codicèles olographes déposés en l'étude de Maître Guy, Notaire, et reconnus devant lui, dépôt et reconnoissance qu'il avoit dressés ct dont il produit, des copies authentiques. (C’est ainsi qu’il s’exprime dans le quatorzième paragraphe de la déclaration.

Les Défendeurs, par leurs exceptions, contestent la vabdite

de ces actes; suivant eux ils sont nuls.

faire ni l'un, ni l'autre: et son action est défectueuse sur ce

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Le Demandeur soutient en ses réponses, que les Défendeur# ne peuvent éfre admis a revenir et d se pourvoir contre ces aclés gné par inscription de faux.

Les Défendeurs répliquent dans le sens de leurs exceptions. ‘Vel étoit le point sur lequel la contestation se trouve claire: ment établie.

Les Défendeurs soutiennent que ces actes $ont nuls et ne pedven servir d'appui à l’action du Demandeur. [l n’a rien fait, à l'égard du testament, de ce que Ja loi lui prescrivoit, Suivant Ferrière, “ celui qui a entre les mains un testament # olographe, fait à son profit, doit le mettre au Greffe après le décès du testateur, et ensuite demander la permission de “ faire assigner les héritiers du testateur, pour faire vérifier te “ testament; que s’il est contesté, le Juge en doit ordonner la ‘ vérification.” *

Sans entter dans des détails sur les autres vices de ces actes, ou pour démontrer la nécessité de cette formalité dans les cas ordinaires; il suffira de remarquer qu’il se peut qu'il y ait d’autres personnes que les héritiers apparens qui soient intéressées dans les dispositions du testateur, surtout quand il peut ètre question de quelqu’autre chose que de simples legs de deniers. Cette formalité est nécessaire pour lier ceux qui ont quelqu’intérêt; ou pour les mettre en état de réclamer des droits en vertu de ces testaments.

Elle étoit essentielle dans le cas actuel, en particulier relaüuvement à Marie Léocadie Foucher, qui était mineure, héritière pour un cinquième du testateur, aux termes de la déclarations lle étoit mineure, quand la reconnoissance du 20 Décembre 1815 a été donnée. En supposant que le tuteur qui « été partie à cette reconnoissance, eût pu lobliger quant au payement des legs particuliers, cet acte étoit aumoins insuffi-

“ant, quant aux autres dispositions, si on a pu en effet sup-

* Grand Com. Tom. 4, p, 8%, No. 16, Art, 229

poser qu’elles étaient de nature à aflecter les propriétés fon: cières. 1

Le Demandeur a ti bien senti l'insuffisance de ses procédés a cet égard, qu’il a tenté de faire la preuve de ce testament, tant par témoins qu’au moyen d’interrogatoires proposés à la dite Dame Marie Léocadie Foucher, mariée depuis le commencement de l'instance à IH. Heney. Toute la preuve que le Demandeur a faite à ce sujet a été rejettée comme inutile. Elle l’étoit sur une action portée sur des actes produits et soutenus valides, dont la régularité et la validité seules étoient en question devant la Cour. En outre, cette preuve répugnoit à Ja nature de l’action et de la contestation, pour plusieurs autres raisons, auxquelles il est maintenant inutile de surrèter.

Mais la Dame Heney n'avoit jamais reconnu ce testament, et mème elle avoit répondu, sauf son objection, aux faits et articles rejettés depuis, qu’elle ne connoissoit ni l'écriture ni la signa ture de Pierre Foreticr, qu'elle n’avoit Jamais vu écrire ni si- Œgncr.

Aucun des procédés du Demandeur, soit avant, soit dans le cours de l'instruction de l'instance, n’a donc pu affecter la Dame Heney. Tous les procédés du Demandeur étoient done nuls ab initio, et notamment ces actes de dépôt et reconnoissance, sur lesquels repose toutc l’action du Demandeur,

Il y a donc eu évidemment erreur dans le jugement rendu en Octobre 1816, qui réservoit à faire droit sur les exceptions après avoir entendu le mérite. Il y a erreur dans tous les autres procédés, enfin il y « evidemment erreur dans le jugement du 20 Févier 1827, qui déboute les exceptions. *

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# l'est juste d'observer à cet egard que la Dame Ïeney peut leujours rerenir de ce jugement, aussi bien que ses enfans L'article 29-de l'Ordonnance de 1785, limite la duree de L Appel u une année ; mais en même tems il exceptr. de cetie règle lex mineurs at femmes mariées.

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4°. Le Demandeur n'a point la saisie qu'il s'attribue des biens

délaissés par le Lestateur.

Le Demandeur n’avoit point ia saisie qu'il s’attribue, il n'a jamais eu possession au préjudice du Défendeur comme il le prétend par son action.

Le Demandeur ne demande point par son action à être mis en possession, mais que la Cour le déclare saisi. Il prétend que, comme exécuteur de Pierre Foretier, il a. été saisi, par la lor ct en vertu d- son testament, de tous les biens par lui délaissés, et qu'en conséquence il a droit de faire inventaire par un Notaire de son choix, et l’encan pour payer les legs et dettes. *

Les conclusions sont; qu'il soit ordonné que le Demandeur demeurera saisi, ou en possession des biens délaissés par Pierre l'oretier.

S'il pouvoit y avoir du doute sur des termes aussi clairs, on a de sa bouche dans les réponses aux interrogations à lui proposées par Mr. et Madame Barron, qu’il s’est regardé comme saisi en qualité d’'exécuteur testamentaire dès l'instant du déces du testateur.

Îl ne s’attribue cette possession qu’en qualité d'exécuteur, et non d'administrateur, fonctions dont il fait toujours la distinction, et qu’il sépare. Dans le paragraphe de la déclaration qui suit celui que Pont vient de citer, il se contente de dire qu’il a en outre le droit d'administrer les biens délaissés par Mr. Foretier avant partage, de les partager, &c. Mais il n’y attache point In saisie, ou possession dont il s’étoit dit revètu en qualité d’exécuteur dans le paragraphe précédent.

Enfin il est évident, d’après les termes comme par la teneur de la déclaration, et des plaidoyers, que c’est comme erécuteur suivant la jurisprudence du pays dans le sens de nos lois, dans l'esprit et l'intention du testament, fait suivant l’article 289 de

* Par, 17, de la déelaraiion.

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la Coutume, d'après laquelle cet acte doit ètre interprété, que le Demandeur agit et se soutient en possession à l’encontre des Défendeurs héritiers du testatéur. C’est une illusion.

Voyons quels sont les droits d’un exécuteur à cet égard.

Indépendemment des principes généraux de notre jurisprudence, suivant lesquels l'héritier est saisi par la mort, des biens du défunt dont on dira quelque chose dans un instant, il faut observer d’abord avec Ferricre, que, ‘“ l’exécuteur ne seroit ‘ pas saisi des biens d’un défunt dans l'an et jour du décès, s2 “6 le testament étoit débattu de nullité,..…...ce qui est juste,” ditil, et conforme à l’esprit de notre coutume, laquelle se doit ‘ entendre au cus qu'il y ait aucun empéchement formé contre “ l'erécuteur testamentaire

Telle est aussi la doctrine de Mr. Pothier dans son traité des donations testamentaires. “Ce n’est,” dit-il, ‘ qu’en fai- “ sant inventaire que l’exécuteur est saisi des biens de la suc: “ cession... {L'an de la saisie ne court que du jour qu’il a été ‘ où qu'il a pu se mettre en possession..…..que si on lui fait ‘ des contestations, 11 ne court que du jour où ces contesta- “tions ont cessé” C’est la doctrine de tous les jurisconsuites qui ont traité ce point de notre jurisprudence;

Mère quand l'exécution est en pleine possession, il faut en< core remarquer avec Mr. Pothier, que ce n’est pas une vraie possession, il n'est que séquestre, c’est l'héritier qui est le vrai possesseur de la succession. On considère l'erécuteur comme agissant, non en qualité de possesseur, mais seulement de procureur. L’exécuteur n’est pas saisi si le testament est débattu de nullité. *

Ïl n’est pas nécessaire de s’arrèter d'avantage à ce sujet pout démontrer que l’idée du Demandeur, qu’il étoit en possession des biens délaissés par Mr. Foretier depuis son décès, qui é-

toient entre les mains de ses héritiers sarsis par la loi, étoit illu-

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* Ferrière Grd, Com. Tom. 4. p. 277.

Poihier des Don. Testamentaires, p, 365 et 86T, Edition in-4to.

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