‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 14 sur 39 · PRO A · texte numérisé non relu

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soirée. [l ne pouvoit au moins se croire saisi en vertu d'un testament débattu de nullité.

Envain 1] dit, que ce testament étoit reconnu: nous verrons qu'il ne l'étoit pas. F'étoit d'ailleurs contesté, aux termes de l'acte dont on infêre In reconnaissance des héritiers. On peut ajouter qu’il n’étoit nullement reconnu par quelques uns des PDéfeudeurs, mais quand il lauroit été, il suffisoit que les Défeudeurs n'en reconnussent pas la validité pour mettre obstacle à la saisie où possession du Demandeur. D'ailleurs pour se dire sais? comme exécuteur, il faltoit une possession réelle, il ne l'avoit pas. E’héritier est en loi, réputé, seul possesseur, encore qu'il ne tienne lui-même les biens et qu'un autre en ait la possession actuelle,

Il y a encore plus. En stüipposant méme que le Demandeur eut jamais été en possession, les Défendeurs avoient le droit de faire cesser la saisie en lui offrant des deniers, pour le payement des lews et obits. C’est ce qu’ils ont fait aux termes de leur réponse au protét et sommation que le Demandeur leur a faits le 23 Janvier 1816. *

Ils ont été méme plus loin qu'ils n’étoient obligés par Fa or, Es lui ont offert caution pour le payement des dettes. Le Demandeur n'étoit pas chargé de les payer par le testament. L’exécuteur n'en est pas tenu par la loi. In’r en avoit pas.

Au reste voyons quels sont les principes de notre jurisprudence sur le droit des héritiers de faire cesser cette saisie.

Suivant Argou, ‘si l'héritier offroit (à l'exécuteur,) plus de “meubles qu'il n’en faut pour Fexécution du testament où ‘ p'écouteroit pas Pexécuteur qui voudroit étre saisi de tous “les meubles, cela passeroit pour une vexation, Dr méme, si # l'héritier offroit de lui remeitre des deniers, non syefs à étre # saisis par les créanciers... 41 faut,” ajoute-t-il, suivre en

* Féciproquonent produits par les parties ÆEurk. des Drfendours No."

du Demandeur, No, 6,

“ cela l’esprit des coutumes qui n’est autre que de donner aux ‘ Jégataires une sureté d’être payés promptement de leurs legs.” {

Ferrière s'exprime de la même manière en son Grand Com- ? mentaire, sur l’article 297 de la Contunie; No. 29, on peut |

voir la même doctrine dans son Dictionnaire, V?. Exécuteur testamentairc.

Mr. Pothier, en son Traité des Donations 'Lestamentaires,

après avoir dit que l’exécuteur ne peut vendre les meubles que

du consentement de Phéritier, que, s’il n’y consent pas, 1] faut

® À qu’il l’assigne pour faire ordonner cette vente par le Juge, a- i joute, que l'héritier peut l'empêcher, en offrant de remcttre à l'ex- Ë

écuteur les sommes nécessaires pour l'exécution du testament.

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