‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 15 sur 39 · SAIS REA T · texte numérisé non relu

SAIS REA T

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Suivant les auteurs du Répertoire de Jurisprudence, V?. Exécuteur, % dans une succession opulente où il y auroit des “ meubles précieux pour des sommes considérables, point de «6 clettes passives, et très peu de legs; si l'héritier cAroit plus de “ meubles qu’il en faut pour l’éxécution du testament, on n’é- “ couteroit pas l’exécuteur qui voudroit être saisi de tous les “ meubles, cela passeroit pour ute vexation. Il en seroit de “ mème, si l'héritier offrort de mettre entre les mains de l'exécu- “ teur de ses deniers non sujets à être saisis par des créanciers. ‘6 En un mot, il faut suivre en cela l'esprit des Coutumes, qui ‘ est autre que de donner aux légataires une sureté d’être ‘ promptement payés de leurs legs, telle qu’ils la peuvent avoir ‘ sur les espèces de biens que les Coutumes leur ont désignés “ et affectés.”

La mème doctrine se trouve dans Bourjou, dans Dénizart, V2, Exécuteur, Ke. *

Dans le fait la saisie de l'exécution n'ayant pour objet que d'assurer le payement des legs, du moment où cette assurance

* Argou, Tom, 1. div. %, ch. 17, de l'exécution des testaments. Ferrière, Grd. Com. Tom, Art. %97.— Rep, de Juris. Vo. Exéculeur, Deuisart, cod : verbo Pothicr, des Don. Test, eh, 5, p. 863, éd. in-4to,

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