‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 16 sur 39 · DRE EN TRE · texte numérisé non relu

DRE EN TRE

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est donnée, cette saisie ne peut pas avoir d'existence. Quand cette doctrine ne seroit pas clairement établie, ces principes seroient dans la nature de la chose elle même. C’est pourquoi on se dispensera de réfuter ici quelques objections futiles que l’on a essayé d’opposer à ces vérités évidentes. On se con tentera d'observer que les effets cessent avec la cause qui les produits. H n’y a point de conséquence lorsqu'il n’y a point de principe. Ce seroit un effet sans cause. Ajoutons que les choses comprises dans l'exécution par la loi, et les fonctions pour lesquelles l’exécuteur à la saisie, ce sont le payement des legs et obits d'abord, et de ses dettes si Le testateur l'en a chargé par son testament.

Les offres des héritiers avoient désintéressé le Demandeur. Par la loi et la Coutume lExécuteur n’est point chargé du payement des dettes, mais seulement des legs et obits. ‘Les “ exécuteurs,” dit Ferrière, ne payent pas les dettes comme “en ayant le pouvoir en vertu de leurs charges; ce n’est que “ parcequ’étant en possession des meubles de la succession, les “ créanciers pourroient les saisir entre leurs mains, pour être “ payés de leur dû. Mais l’exécuteur,” ajoute-t-il, “ n’en “ peut payer aucune que du consentement de l'héritier a moins “ que le testateur ne l'en ait expressément chargé par son tes. $ tament.” *

C'est aussi le sentiment de Duplessis, et dans le fait de tous les jurisconsultes.

Oa ajoutera qu'il n’y avoit point de dettes. Ee Demandeur n'avoit pas la possession qu’il articule comme exécuteur testamentaire. Mais il est encore une autre circonstance qui anéantiroit sa saisie, méme si elle était accompagnée de possession actuell.

Marie Léocadie Foucher, épouse du Sieur ITeney, n'a ja-

* Art. 297 de ta Coutume. Ferrière, Grd. Com, Tem, 4, p.282, No. 16. Duplessis, 1er. vol. p. 59%. Tr, des Tesl. ch, 8.

mais reconnu les testament et codiciles en question. Elle 6 toit miieurc à l’époque de la reconnoissance du 20 Décembre 1815, sur laquelle le Demandeur porte son action.

Depuis, le Demandeur a fait des tentatives irrégulières pour faire la preuve de ce testament, cette preuve a été rejettée, par le jugement même dont est Appel, comme elle devoit Pêtre, dans une action qui répugnoit à cette preuve. Quand bien méme cette preuve auroit été légale, par rapport aux autres Défendeurs, elle n’auroit pa affecter k1 Dame Heney, qui n’étoit pas représentée dans la cause quand cette preuve a été faite par les témoins produits par le Demandeur, Deplus, interroge par le Demandeur sur faits et articles, nonobstant les objections faites à ce genre de preuve, qui a été dépuis aussi rejetté par le jugement dont est Appel, elle à répondu ne pas connoître l'écriture, ni ta signature du testaieur, et ne l'avoir jamais vu écrire.

1 n’y a point de testament que lon puisse invoquer contre elle. [l'est pour elle comme sil n’étoit pas. Et le Demandeur se prétend saisi en vertu d'un testament légalement reconultt

Supposons mème que le Demandeur eut porté son action pour un tout autre objet que celui qu'il à indiqué par sa decleration, et qu'il eut réclamé Ja saisie & tout antre titre, si prétention seroit encore ilnsoire,

Voyons d'abord quels sont les principes établis par les lois, et la jurisprudence sur cette matière.

Suivant l’article 318 de la Coutume, * /e mort saisit Le vif, “ son hoir plus proche et habile à lui succéder.” C'est-x-dire, que l'héritier d’un défunt se trouve dès te moment de sa mort saisit de suite, et est censé de plein droit en possession de ses biens. Cette rèyle est de l'essence de notre droit: son origine se pera ins la nuit des temps, et reinonte à sa formation et à son et, ssement. Elle étoit suivie dans toute fa France, méme

ur les provinces an l'on suivoit le droit Romain, auquel ellr

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