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étoit etrangèré. ‘ Cette règle,” dit Mr. Pothier dans son l'raité des Successions, % /e mort saisit Le vif, son hoir plus
“ proche et habile à lui succéder, a lieu dans toutes les pro-
‘ vinces du royaume, et quoiqu'elle soit diamétralement oppo-
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sée au droit Romain, elle ne laisse pas d’être suivie dans les
provinces du royaume, régies par le droit Romain. L'héritier.” dit-il, un peu plus loin, ‘ est réputé saisi dés ï t de la mort du défunt, quoiqu'il n'ait encore eu au-
“ cune nnoissance de :4 : rt, ni que, par conséquent, il
puisse avoir aucune volonté d'accepter une succession qu'il
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ne sait pas encore lui être déférée, car la volonté suppose ‘ une connoissance de ce que l’on veut” +
l'erriére, dans son Commentaire sur l’article de la Coutume que je viens de citer, s'exprime à-peu-près comme Pothier sur les eflets de cette saisie, * Cette règle,” dit-il, ‘ signifie, que + dès l'instant de la mort de quelqu'un, son héritier présomp- * tif est non seulement rendu maître et propriétaire de tous “ ses biens, mais aussi possesseur, quoiqu'il n'ait fait aucun acte pour prendre possession. Mort ‘+ aperit oculos viventis sine aliquo actu etiam ficto, disent les docteurs.”
‘6 Elle nous fait connoitre que le défunt, au moment de sa ‘“ mort, à transmis et transféré généralement tous ses biens en la personne de son héritier, par cette fiction, que l’Ac- “ ritier et Le défunt sont censés la mème personne, et que l'héri- “ tier en est saisi el revêtu de plein drort, sans aucune appré- “ hension de fait, par la seule disposition du droit coutumier:;
* ce terme saisit ayant relation à la possession, laquelle quoi:
es amener 1
* Pothier, Traité des Successions, vol, 6, de l'édit, in-4to, p. 126,
t Abid, p. 1929.—Les Défendeurs éloint saisis, en vertu de la li, des biens de la Dame Legrand, (qui forment la plus grande partie de teur que Mr. Foretier possédoit,) depuis l’année 1784, époque du décès de cette Dame môre, ou ayeule de Mr. et Mme. Heney, de Mme. Muyrand. de Mme, Barron, d: Mme. Viger, et de Melle, Fogetier
% que de fait, se transfère en sa personne par la fiction de ce “6 droit.” *
Remarquons enfin, avec Mr. Pothier, que “ ja propriété de “ la chose léguée, passe à la vérité an légataire, sans aucun & fait ni tradition, du jour de la mort du testateur.”... Mais il n’en acquiert * possession que du jour de la tradition, et de la délivrance qui lui en est faite; yusqu'@ cette tradition l'héritier est le juste possesseur des choses, comme de toutes les autres choses, de la succession, et le légrataire est obligé de lui en demander la délivrance, et il ne peut, de lui méme, s'en mettre en possession: S'il le fesoit, ce seroit une voie de fait, pour raison de laguelle l'héritier pourroit se pourvoir contre lui. +
On pourroit opposer à ces principes, que ce droit de l'héritier n'existe plus; qu’il découloit de notre coutume, qui ne reconnoit pas daus les testateurs le droit de se créer un héritier,
parceque c'est la loi "7 le fait, où en d’autres termes, que ce
principe, avant que .« liberté de tester eut été rétablie par
l'acte de 1774, n'étoit fondé que sur les réserves de certaines parties des biens du testateur, affectés par la loi à l’héritier, dont ce testateut ne pouvoit disposer à son préjudice, On pourroit dire enfin, que c’est parceque nos testamens, selon notre droit coutumier, n’étoient autre chose que des codiciles suivant le droit Romain, d'apres lequel, comme le dit Mr, Domat, ‘ 7! ‘6 est essentiel à un testament, qu’il contienne l'institution d’hé- “ ritier.”.. Succession universelle de tous les biens dont il n'y a de dispositions particulières, f ce qui n’est pas nécessaire parmi nous où l’institution d’hériiier n’est pas essentielle pour sa validité, et où la mort saisit le vif sol& legis autoritate.
* Ferricre sur la Coutuine de Paris. Comment. an-falio, Tit. des Success. vol. 4, p. 681. La même docirine se trouve Ctablie duns les ouvrages de tous les jurisconsultes qui ont {traité le même sujei.
+ Des Donat. Tes!, p, 870, édit, in-Ato.
Ÿ Ferrière, Phict, V9, héritier, Pothier des Don, Fest. article pré! Domat el ubique passim.
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Mais d’abord on ne connoissoit pas ces réserves coutumières en France, dans les pays de droit écrit, et on vient de voir, que nonobstant cette différence entre les deux systèmes de jurisprudence, la règle, le mort saisit le vif, avoit lieu dans ces pays, Corame en pays coutumier.
L'acte de 1774, n'a point non plus établi l'institution d’héritier, C’est-i-dire, que cet acte du parlement d'Angleterre, en permettant de tester de tous les biens dont on pouvoit disposer, n’a point mis a cette liberté la condition de faire une institution d'héritier. Cette circonstance n’a donc rien changé au droit du pays, quant à la saisie de l'héritier.
On a dit, que par nos lois le légataire étoit obligé de demauder délivrance à l'héritier; que cette obligation a dû cesser par l'effet de l’acte de 1774. On répond d’abord, que cette proposition, vraie dans la thèse générale, n’avoit pas lieu, ‘ si “ la chose se trouvoit être pardevers le légataire à qui le dé- “ funt l’avoit prêtée ou déposée, ou qui la tiendrait à quelque * titre que ce fût: en ce cas le légataire peut la retenir. Il * seroit inutile qu'il la rendit à l’héritier pour que l'héritier la ‘ Jui délivrät.” *
Pour dire que l'acte de 1774 a anéanti la saisie de l'héritier, il faudroit pouvoir établir que la liberté de tester et la saisie de l'héritier, sont incompatibles, et ne peuvent subsister en inème temps; on a vu que c’étoit exacteinent le contraire.— Méme en France, dans les pays de droit écrit, Les principes de la saisie en faveur de l’héritier étoient en pleine force. L'acte de 1774 n’a donc pu entrainer l’anéantissement du droit de saisie de l’héritier, qui a une possession qui démontre, sans être obligé d'en produire le titre et d'en produire la preuve comme l'exécuteur. +
En tout événement, l’exécuteur, pour se mettre en mesure
* Pothier, des Don. Test. p. 570 et 371, édit. in-40,
t Pigeau, Proc. Civ, T,. 2, p. 280, notes, édit. de 1AT87T. F)
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d'exercer ses droits, doit nécessairement prouver son titre a vant de pouvoir prendre possession au préjudice de lhéritier, saisi lui-même par la loi. On ne pourroit jamais dire que Phéritier qui se trouve en possession na commis une voie de fait, et que l'exécuteur, avec un titre imparfait, qui n’est reconnu ou qui est contesté, püt alléguer cette saisie en sa faveur et que l'héritier put être sujet à une action possessoire, ou de voie de fait, que le droit qualifie d'action d’injure, de la part de l’exécuteur.
Encore une fois, la règle qui saisit l'héritier ne peut nuire à
ja liberté de tester. Méme avant Pacte de 1774, les legs uni-
versels de meubles et acquêts n’étoient sujets à aucune trestriction. La règle ne metioit aucun obstacle dans ce cas à lexécution des volontés du testateur, et au legs de tous ses biens, alors plus qu'au-jourd’hui, si le testateur n’avoit pas d'enfant. Il est inutile de s’arrèter plus longtemps à ce moyen; on se contentera d'observer qu'il y a une singulière coïncidence entre les procédés, auxquels il faut avoir recours, même en Angleterre, pour se metire en droit d'exercer les pouvoirs donnés aux exécuteurs, et ceux qui sont préscrits par nos lois, dans des circonstauces analogues à celles dans lesquelles se trouvent les parties dans cette cause.
En supposant mème, pour un moment, que le Demandeur pût se croire saisi, ou en possession des biens délaissés par Mr. Foretier au préjudice de ses héritiers, il ne pouvoit au moins se croire saisi de ceux qui leur appartenoient du chef de la Dame Legrand, leur mère et ayeule, dont /a loi les avoit saisis dès l'instant de son décès. Le testateur ne les avoit possédés que par eux et pour eur. {ls en étoient les maitres, quoiqu'ils r’eussent fait aucun acie pour en prendre possession. *
Le décès de Mr. Foretier r : fesoit que les laisser dans une possession qu’ils avoient déjà. Ce n'étoit pas leur faute si
* VW, des autorités citees suprà.
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d'autres biens se trouvoient mélangés avec ceux qui leur ap
partenoient en leur propre nom,
Quand ces principes ne seroient pas de droit commun, l’acte provincial, qui n'est à cet égard qu'une explication de ce droit suivant lequel un testateur ne peut disposer que de sa part des biens dans la communauté, et qui ne peut même saisir l'exéeuteur que de sa part du molilier de La communauté, militoit con e cette prétention, * Mr. Foretier pouvoit encore moins exercer ce droit sur les propres de la Dame Legrand.
Mais d'ailleurs, Mr. Foretier n'a pas méme tenté par sou testament de disposer des biens de la Dame Legrand, ou d'aucun autre des biens de ses héritiers, n'en est pas le moins du monde question dans ses dispositions. Il n'a disposé que de ses biens. Il n'étoit question d'aucune autre chose dans la déclaration du Demandeur Tui-imème. Et il auroit pu se croire saisi de ses biens aux préjudices des héritiers de cette Dame, sous prétexte qu'il étoit exécuteur de P. Forctier {1 C’est une illusion à laquelle il nest pas nécessaire de s’urrèter plus longtemps. Il est évident d’ailleurs que son action qui ne tendoit qu'a faire déclarer qu'il demeureroit saisi, droit qu’il n'a prétendu exercer qu'au moyen d'ua scellé déja rejetté, ne pouvoit se soutenir. I devoit ttre débouté de sa demande,
Raisonnons pour un moment dans l'hypothèse, que la saisie accordée par la loi, qui fait passer tous les droits et les biens du défunt à son héritier dès le moment du décès, eût êté anéantie par le rétablissement de la liberté indéfinie de disposer de ses biens par testament; qu'en pourroit-il résulter contre l'héritier? Il n'en auroit pas moius un titre présumé pour appréhender Ja succession, Aumoins il ne seroit pas coupable de voie de fait en demeurant dans li possession des biens du défunt, en attendant que lPhéritier testamentaire, le légataire, ou l'exécuteur eût fait connoître son titre, constater sa vérité
* Ferrière sur Part, 297. Glosr, têre. iVo. ST, p. 278
êt sa validité, par la preuve et autres procédés légaux. On pourroit encore bien moins faire un crime à des héritiers de se trouver en possession des biens du défunt, si, comme dans le cas dont il est question en cette cause, ils n'avoient fait que demeurer en possession de leurs propres biens, confondus avec ceux du testateur qui leur en dévoit compte, qui en étoit le dépositaire, qui, pendant sa vie, ne possédoit ces biens que par eux et pour eux. Tout ce qu’on pourroit exiger d'eux, c’est qu'eux-mêmes rendissent compte de la part de ces biens qui reviendroit à l'héritier testamentaire, [ls sercient exposés à subir les conséquences de leur refus, et à payer les dépens d’une contestation imprudente et téméraire, si, sans motifs, sans de jastes raisons, ils refusoient d'en venir aux partages, ou aux liquidations nécessaires pour parvenir à l’exécution des volontés du testateur sur ses propres biens. Imaginer que, dans ces circonstances, ils fussent obligés de commencer par se dépouiller de tout ce qui leur appartient, comme des biens dn testateur lui-même, en faveur de l'héritier testamentaire, du légataire, ou de administrateur, et surtout quand le testament est imparfuit, vicieux, ou nul, c’est raisonner contre tous les principes du droit, les règles cle l’analogie, et pardessus tout, contre celles de la justice. Et en matière de droit et de jurisprudence, un raiscnnement, qui conduit à une consé-
quence évidemment injuste, est toujours vicicux.
52, Sur la demande de sceller et de faire inventaire.
Quant a la demande de sceller, de faire l'inventaire et l’encan, et ce par une action, dans les circonstances, elle étoit évi-
demment irrégulière, C’eût été l'objet d’un procédé sommaire.
On a déja vu quelles étoient les règles du droit à cet égard.—
D'ailleurs le jugement du 18 Avril 1816, qui rescindoit l’ordre donné pour apposer le scellé, avoit déjà décidé sur cet article.
[ne restoit pas même un prétexte à l’action relativement
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ux legs. Outre les offres de deniers faites pa les Défendeurs, ils avoient payé tout ce qui pouvoit en ètre demandé dans l'an. née. [lne restoit que celui de vingt mille francs en rente constituée au Curé de la paroisse, pour les pauvres. C’étoit un immeuble aux yeux de Ja loi, l'exéenteur n'auroit pa le payer de sa propre autorité, en Le supposant suisi, et en supposant le legs valable.
On ne s'arrêtera pas maintenant aux moyens des Défendeurs, tirés de ce que les Défendeurs avoient complètement mis le Demandeur en défaut, et que l'action qu'il a portée étoit sans but, du moment où ‘»s Défendeurs lui avoient fait connoitre leurs droits, leur intention de payer les legs particuliers, lni avoient fait otfre de deniers pour les payer, s'il vouloit s'en charger. On a vu plus haut queis étoier: les principes de la
jurisprudence à cet égard,
6°. Le Demandeur, s'il avort cu droit d'action, ne pouvoit rntenter contre les héritiers qu'une action pour reddition de copie
ou partage.
On a pu voir sur quels fondemens rouloit la prétention du
Demandeur à la saisine ou possession qu'il s’attribuoit; les ob servations mises au jour à ce sujet suffisent, avec celles qui sont relatives au scellé, pour soutenir cette exception. Les héritiers ont un droit q.' leur vient de la loi, un titre présumé, we possession qui démontre. * Le droit d'appréhender les biens du défunt en est une suite naturelle,
D'ailleurs, en demeurant en possession des biens de Mr. l'oretier, les héritiers demeuroieut par le fait en possession des biens de la succession de la Dame Legrand, à eux dévolue en vertu des lois, En supposant mème [a saisine en faveur du Demandeur, il ne l’auroit eue que concurrement avec eux. II
* Pigeau, cité enprà, p, 200, lome ®, aux noles, édit. de 1787,