‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 18 sur 39 · CE · texte numérisé non relu

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ne pouvoit donc pas dès lors exercer des droits vrais ou prétendus sur leurs biens, qui se trouvoient entre les mains du défunt, à leur exclusion. Il le pouvoit encore moins avant d'avoir fait vérifier son titre, pour faire cesser l'effet de la loi qui présume, établit celui de l’héritier et avant d'en avoir fait constater la validité. S'il avoit un droit d'action, il se bornevoit donc à une demande pour reddition de compte, si tous les biens entre les mains des héritiers avoient pu être aflectés à une administration; ou de partage, pour obtenir d'eux ceux qu’il pouvoit se supposer eu droit de régir et administrer en vertu du testament, On verra dans un moment que la vérité de ces principes est encore appuyée sur les autorités les plus formelles.

Avant d'en rapporter quelques unes, observons que les cons clusions de l'action du Demandeur ont pour but d'obtenir ce qu'il auroit dû demander (sil en avoit eu le droit,) d’une manière sommaire, d’apposer le scellé et de faire inventaire et encan. Mais l’article 297 de la Coutume veut que, ‘ Pexé- ‘ cuteur fasse inventaire en diligence, aussitôt que le testase ment est venu à sa connoissance.” On a vu que, quand il y a lieu au scellé, c’est dans douze ou quinze jours au plus tard, après le décès, qu'il faut le faire apposers il faut ensuite Île lever dans un court délai, et faire de suite Pinventaire. Le Demandeur avoit eu connoissance du testament aussitôt le décès de Mr. Foretier, il avoit sommé les héritiers de le laisser procéder à l'inventuire. En s'y refusant ils lui avoient fait connoiître leurs droits, ils avoient fait l'inventaire; ils en avoient le droit, c’étoit en outre Icur devoir de constater les forces de la succession. Le Demandeur ne pouvoit prétendre cause d'ignorance, Voyons maintenant ce qui restait à faire au De. mandeur. Suivant Gauret, sur l’apposition et levée des scellés, titre dix-sept de l'Ordonnance de 1667, “ le créancier peut

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“ semaines au plus, que le décès est arrivé, parceque les choses s peuvent avoir changé d'état; les héritiers n’ont que l’action, « pour le partage des biens de la succession, les créanciers pour 6 faire déclarer leurs titres exécutoires, et les héritiers et créan- “ ciers peuvent faire informer du récélé, et du divertissement &“ des effets’ Ferrière s'exprime dans les mêmes termes en son Dictionnaire; V*. Sceilé,

On ne peut pas prétendre que l'exécuteur pût lui-même faire rien de plus, agissant pour et au nom de Mr. Foretier, et pour, et à la place des héritiers, ayant des biens communs avec le testateur, et en outre, des biens qui leur appartenoient exclusivement entre ses mains à son décés. Et c’est dans les circonstances dans lesquelles on a vu que le Demandeur se trouvoit relativement aux biens de Mr. Foretier, qu’il a intenté, quatre mois après son décès, une action pour sreller, faire inventaire et encan!!l

On ne croit pas devoir s'arrèter plus longtemps pour faire voir que cette irrégularité vicie à elle seule l’action du Demandeur intimé, et qu’elle est insoutenable.

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