‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 19 sur 39 · De la demande de dommages, et d'exhérédation contre les · texte numérisé non relu

De la demande de dommages, et d'exhérédation contre les

Défendeurs.

Le Demandeur ayant été débouté de sa demande d'exhéré: dation et de dommages contre les Défendeurs, en Cour inférieure, on ne s’y arrétera que pour faire remarquer la singulière analogie qui se trouve entre la demande sous ce rapport, et l'effet que l’on a prétendu faire produire aux dispositions de Mr. Foretier. On verra bientôt qu'en admettant la validité des dispositions du testament, non seulement pour ses biens, les seuls auxquels elles aient en effet rapport; mais encore de ceux de ses héritiers: il s’en suivroit qu’il avait pu grossir et beaucoup plus que doubler sa succession. à même le dépôt

des biens de son épouse que ses enfants avoient laissés entre

ses mains. Jl auroit en même temps puni, par la perte de l'une et de l’autre succession, ceux d’entre eüx qui auroient pu Ôser, sous quelque prétexte que ce fut, résister à l'étrange prétention qu’on lui a attribuée, Le Dernandeur croyoit-il pouvoir en faire tout autant à même les biens d’un héritier, et de deux des gendres du testateur, auxquels on a prétendu qu'il pouvoit ôter l'administration des biens d’une pupille ou d’une épouse? Il concluoit, en outre de Fexhérédation contre eux, à une condamnation de cinq mille louis de dommages! L'intérét étant la mesure du droit d'action, on n’a pas besoin d'ajouter qu'il ne pouvoit former contre eux l’une de ces deandes plus que l’autre. C’étoit d’ailleurs une prétention un peu extraordinaire, sans doute, que celle d'obtenir des domsages, en vertu et sous l'autorité d’un testament, contre ceux ‘ue le testateur devroit étre censé avoir eu directement pour but d'honcrer et de cratifier, par des actes qui devroient en efiet étre ceuses le fruit de sentnnents de bienveillance. On joit, en raisonnant d’après les principes des lois, supposer que le testateur, en remettant ses biens entre les inains d'admiuistrateurs, n'avoit d'autres vues que l'avantage de tous les memres de sa famille. Ce seroit sans doute une étrange manière exercer l’antorité bienveillante d’un père, d'étendre ses soins

et ses bienfaits envers sa famille audelà des bornes de la vie!

#°, 1} l'insuffisance des coiclusions et de l'absence de démande contre les Défendeurs.

Les conclusions sont la partie essenticlle d'une action, le Juge ne pouvant rien accorder de ce qui n’y est pas expressément porté, C’est là la demande, et le Juge ne peut rien accorder au-del@ de ce qui est demandé. ‘Tous les jurisconsultes sont d'accord sur ce principe fondamental.—Pigeau, comme tous les autres juriscousultes qui ont traité ce sujet, établissent

Page 1