AVANT-PROPOS
UN homme épouse une fémme qui lui apporte des biens, Sa communauté prospére. Ils acquièrent de la fortune. Son épouse meurt, laissant cinq filles, dont plusieurs en bas âge. Le survivant est élu tuteur, fait inventaire et reste en possession des propres de sa femme comme de tous les biens de ia
” communauté, $ Des années se passent; quatre de ses filles se marient. 1] avance à deux d’entre elles quelques sommes de deniers, & compte de la succession de leur mère, les autres ne recoivent rien. Pendant ce temps, il vieillit et prend l’habitude, comme cela arrive assez communément, de gouverner en maître les biens dont il n’a que le dépôt. I] dispose à son gré de tout le revenu, va jusqu’à aliéner une partie considérable des biens communs, même des propres de son épouse. Enfants, gend dres, aiment mieux souffrir quelques privations que de contrister sa vieillesse en lui demandant compte, et en le forçant à vuider ses mains; et ils le laissent finir sa carrière en paix, après lavoir laissé jouir de leurs biens pendant plus de trente
ans.
On trouve de lui un testament olographe, Il renfermé des legs pieux ou de libéralité. Le T'estateur nomme des Exécu-
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teurs. Mais il va plus loin, il veut qu’ils administrent tous les biens qu'il délaissera, jusqu’au partage qui sera fait enfre ses héritiers, qu’ils vendent ceux qu'ils jugeront nécessaires pour
partager, qu'ils stipulent au partage pour les héritiers mineurs, gèrent leur part jusqu’à majorité, et aussi celle d’une fille du défunt jusqu’à son mariage, enfin quant à une autre déja mariée, que les adininistrateurs jouissent de même de sa part, qu’elle ne reçoive rien des revenus de cette part que de leurs mains et sur son simple recu, & l'exclusion de son mari. Ee w’aura l'administration et la propriété qu'après ke décès de celui-ci. Outre quelques autres dispositions qui décélent de mème l'oubli de la situation dans laquelle il se trouvoit relativement à sa famille, par un codicile subséquent, il exhéréde ceux qui contesteront son testament sous quelque prétexte que ce soit.
La seule héritière mineure est la fille unique d’un de ses gendres, son tuteur, élu de l'avis du défunt. Ce gendre est propriétaire pour moitié des revenus des biens de son épouse décédée, qui sont tombés dans sa communauté avec elle, et dont le tuteur lui devoit compte. Il a seul par la loi te droit d’administrer les biens appartenants à sa pupille. A moins de le destituer, on ne peut lui contester ce droit sur les biens qui appartiennent à cette pupille, en son nom, du chef de so aieule, ou à tout autre titre, que comme hériuère en vertu du testament mème, si elle prenoit la succession du défunt er vertu de cet acte, Ce droit re peut nen plus ètre contesté au mari, dont il est question dans le testament, sur les biens de son épouse qui ne lui viennent point du testateur. Enfin fx fille majeure a droit de jouir de ses propres biens, et de les administrer.
I résulte done des dispositions du testateur qu'il faudroit pour les mettre à exécution eemmencer par distraire des biens, qui se trouvoient entre ses mains, les immeubles, propres anciens qui leur appartiennent du chef de l'épouse du défunt, puis faire d’abord un partage des biens communs entre elle et lui, tant meubles qu'imraeubies, prendre leur part, prélever ensuite sur celle du défunt, après liquidation, ce qui leur est