‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 3 sur 39 · MP · texte numérisé non relu

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Quand la loi ne prononceroit pas formellement la nuilit: d'un legs fait en semblables circonstances, ses conséquences fatales et ruineuses, l’injustice qu'il renfermeroit ou qu'il entraineroit, sufhroient pour Panuuler, 11 y auroit erreur ou inmoralité dans ces dispositions; ce que la loi condamne également.

La chose est palpable, Les héritiers la voient. Ils conviennent entre eux de procéder et agir comme s’il n'y avoit pas de testanient, mais en méme temps, s'accordent à payer les legs particuliers. ls conférent avec les administrateurs nomnés, qui paroissent partager leurs sentiments. L'un d'eux, héritier lui-même, croyant agir daus le sens de l'autre, sûr du payement des legs, renonce à l'exécution, persuadé que son colléaue est prêt à limiter.

Celui-ci vent néanmoins, après quelques jours, que les héritiers reconnoissent le testament. C’est apparemment pour dissiper jusqu’au deute sur le payement des legs. {1 peut en cela être mu par un sentiment de devoir: fes héritiers s’y prétent. Pourtant ils ont la précaution de ne reconnoître l'écriture et signature du testateur, qu'avec la réserve erpresse qu'ils n'entendent, en aucune maniére, être censés, par la, reconnoître la validité du testament, où d'aucune de ses dispositions. À la suite de cet acte on communique à cet'exécuteur tous les arrangements pris, comprenant l'engagement de payer les lers pieux, ou de libéralité dont-on a parlé. Jusqu'ici il n’a été encore question que de la simple exécution du testament pour le payement de ces legs.

Cependant l'exécuteur ne renonce pas. Il prétend ma:

vin tenant imposer d’autres conditions aux héritiers, qui ne veulent pas s'y soumettre. Ce qui précéde explique assez les raisons de leur refus. Enfin, plus d’un mois après le déces du tesiateur, il eesse de parler comme simple rxécutewr, et se disant administrateur en partie des biens délaissés par le testuteur, il veut en faire Pinventaire. Un des héritiers s'y prète, es autres s’y refusent. ls lui déciarent qu'ils le font euxmemes; lot notifient plus formellement leurs droits sur les biens qui se trouvoient entre les mains du testateur, lors de son décès; lui font néanmoins offres de deniers pour payer les legs, et, comme il n'y accéde pas, ils les payent eux-mêmes, continuent et finissent l'inventaire.

Frois autres mois se passent encore; alors it mtente contre eux une action, se disant administrateur, et saisi des biens du défunt en qualité d'exécuteur depuis son décès, demande par son action à apposer le scellé, l’appose en méme temps, et met garnison dans la rnaison, conclut à demeurer saisi des biens pour exécuter le testament, puis à la levée du scellé, à faire inventaire, encan des meubles; à l’exhérédation ecntre ceux qui contesteront le testament, ct à plusieurs mille louis de dommages contre le tuteur, le mari, et l’un des héritiers. Ceux-ci, excepté celui dont on a parlé plus haut, et un autre que le poursuivant n’a pas assigné, font mettre ce scellé tortonnaire de côté, puis exceptent de l’absence de ceux qui ont intérèt dans la cause, nommés pourtant dans l’action comme héritiers, et outre plusieurs autres moyens, opposent leurs of- Îres, le payement des legs, Pinsuffisance, méme l'absence de conclusions dans l'action. Ils articulent en outre en tout évenement Ferreur qui vicieroit le legs d'administration, si la demande avoit rapport à cet objet; l'injustice de ce legs en luimême, où dans ses conséquences, le testateur n'ayant pu disposer, n'ayant en effet disposé, que de ses biens, et nou de ceux des héritiers dont 11 n’est pas plus question dans le testament que dans la demande,

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Le Demandeur soutient son action: suivant lui il a le droit exclusif dé faire l'inventaire: il n'est pas obligé d'appeler a cer acte les héritiers qui ne sont pas dans le district: l'inventaire qu'on lui oppose est nul et doit être rejeté; le testateur a pu léguer les biens de ses héritiers comme les siens propres, il l’a fait.

Les héritiers articulent le contraire. Les parties plaident sur les exceptions: les juges, au lieu de décider, réservent 4 faire droit sur cet objet, après que les parties auront plaidé sur le mérite. Le Demandeur est admis à la preuve: celle qu'il fait roule presqu’en entier sur des faits inutiles ou étrangers, où inadinissibles. Les fais allégués par les héritiers ne sont pas déniés, is sont avoués, où constatés pas des actes authen-. tiques; 1ls ne produisent pas de témoins.

Trois ans se sont écoulés; les parties plaident sur Le mérite; il s'en écoule encore cinq autres, et les juges décident que le testateur ne pouvoit disposer des biens qui appartenotent à ses enfans du chef de son épouse, dont il étoit en possession a son déces, dont pourtant comme on l'a vu, il n'est question ni dans le testament ni dans la demande: mais les juges supposant apparemment la demande relative à d’autres biens qu'à ceux du testateur, veulent que des praticiens leur fassent un rapport sur letat, nature et qualité des biens dont le testateur étoit en jossession à son décés et sur les parts et portions qui appartenoient aus Défendeurs, ou qu'ils avoient le droit de reclamer comme hicriliers de épouse du testateur. {1s supposent de meme que ces faits ne sont pas déja suffisamment constatés devant eux. *

Plus d'une année se passe encore. Le Demandeur se contente de faire proroger l'ordre pour faire ce rapport. Deux des Défendeurs demandent aux juges de faire droit sur les exceptions reservées, observant en outre que le jugement déjà

* Jugement du 9 Juin, 1824,

rendu prononce virtuellement la nullité du legs d’administration, que l’état, nature ct qualité des biens en question sont déjà constatés devant eux, que la proportion qui leur en revient est fixée par la loi, et que quant à leur part précise elle ne pourroit se connoître que par des partages que le jugement n’ordonne pas, et des liquidations multipliées et ruineuses, faits et considérations qui suffisent pour mettre les juges en droit et en état de prononcer finalement et demandent qu’ils le fassent.

Le Demandeur de son côté fait aussi ce qu’on appele une motion, et demande que les Défendeurs ayant fuit aucune diligence sur cet interlocutoire, il soit rescindé et anaulé, et qu’on ordonne l’exécution du testament par provision ; ik ajoute qu'il est saisi des biens comme exécuteur, que ks Défendeurs sont héritiers ab éntestat de l'épouse du testateur et héritiers testamentaires du testateur, ce qui suivant lui produit une confusion (d'autres diroient une distinction } de droits, Suivant. lui encore, la force des dispositions testamentaires du testateur a réuni la succession de son épouse, (dont il ne dit pas un mot dans son testament, pas plus qu'il n’en est question dans la, demande,) à sa propre succession. Enfin et la raison de décider c’est que le partage ordonné par le jugement (qui n’ordonne pas de partage, mais seulement de constater les parts, ce qui dès-lors ne peut signifier que la proportion dans ce cas,)} porteroit atteinte au testament,

Cette dernière raison milite directement contre ces dispositions testamentaires. La conséquence natureile est qu'elles doivent être déclarées nulles. Les Défendeurs remarquent que tout ce qui se trouve demandé par cette motion, ne l’est pas par l’action, qui est uniquement relative aux biens du testateur. Ce seroit en outre une étrange manière de devenir héritier en. vertu d’un testament, que de le contester pendant dix ans: il seroit encore plus étrange que la force des dispositions d'un testament dans lequel le testateur ne dispose que de ses biens, pût les dépouiller d'autres biens dont iis sont propriétaires et

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icgalement possesseurs, à tout autre titre que du chef et aw nom du testateur, depuis plus de trente ans, plus étrange encore que cela püt se prononcer sur une action relative uniquement aux biens du testateur, et par un procédé incident, udopté dix ans après l'entrée de cette action en Cour.

Les parties entendues, la cause est de nouveau mise et reste en délibéré pendant près de deux ans. Entin deux des juges, sur quatre, les deux autres ne pouvant prendre part à la cause, prononcent.

Le nouveau jugement rescinde et annule le précédent — déboute les exceptions—déclare les Défendeurs soumis à toutes les dispositions du testateur, sans réserve comme héritiers testanentaires et ayant /uit acceptation de l’hérédité en vertu de testament, qu’ils ne peuvent plus le contester. * Le jugement va plus loin encore. Il déclare la suecession de l'épouse du défunt réunie à la sienne; ordonne que le Demandeur soit saisi des biens pour l’exécuter; admet eependant l'inventaire comme rai des meubles, veut que les Défendeurs soient comptables sur cet acte, rejete les autres conclusions. *

C’est sans doute atoir attendu un peu tard pour déclarer que les Défendeurs ne peuvent plus contester ces dispositions, quand c’est après douze ans de litige. La prononciation de cette réunion de ces deux suecessions, en vertu d’un testament dans lequel le testateur dispose de ses diens, et après avoir décidé qu’il ne pouvoit disposer des biens de son épouse qui appartenoient aux Défendeurs, ne paroit pas moins extraordinaire. Comment d’ailleurs ont ils pu accepter un testament en le contestant, se soumettre à un legs d'administration qui est fait à un autre, en contestant la validité de ce legs contre lui?

Maintenant je dois avertir que le tableau que je viens de tracer n’est point l’ouvrage d’une imagination échauffée; ce n'est point un roman ourdi par le préjugé, tissu par la pas-

* Jugement du 20 Fevrier, 1847.

sion. Je ferai bientôt voir que ce n’est qu'une légère ébauche et qu’elle ne rend qu’une foible partie des traits de la ressemblance qu’on se propose d’esquisser.

C’est un précis des procédés de la cause dans laquelle a été prononcé le jugement dont est appel. Il faut dire aussi que si elle se trouve dans cet état de confusion, c’est peut-être, en partie au moins, parce que le Demandeur dans la Cour Inférieure l’a chargée d’incidens multipliés, souvent contradictoires, qui ont pu contribuer à détourner l'attention des juges et à leur faire perdre de vue les véritables objets de la demande et les principes sur lesquels la contestation se trouvoit établie.

On se propose de faire voir que le testament sur lequel le jugement dont est appel a été rendu, n’a pas été suffisamment ou légalement reconnu, qu’il ne l’a pas été même du tout par une des parties et qu’il n’a encore aucune existence par rapport à elle, que nonobstant les exceptions des Défendeurs dans la Cour Inférieure, le Demandeur a procédé à l'instruction de la cause, à l'enquête, et que les parties ont plaidé sur le mérite avant que l’une d’entre elles aît été mise dans la cause, et qu’elle yaété mise par un ordre des juges, de leur propre mouvement, contre la teneur et les principes des plaid’ vers du Demandeur même; que la plus grande partie de l'enquête a été reçue en l'absence d’une autre; que dès le moment où l’action a été intentée, elle étoit sans but, et sans objet légal, qu'elle n’en avoit aucun après la rescision de l’ordre donné pour apposer le scellé.

On fera voir encore que la presque totalité de la preuve du Demandeur, se trouve en raison inverse de la nature et des principes de son action et de la contestation; que la Cour Inférieure exerçant une juridiction qui ne lui est pas déférée

par la loi, en infirmant son propre jugement et renvoyant le Demandeur de tout ce qu’il demandoit, lui a accordé tout autre chose et même le contraire. Enfin on peut ajouter que ce jugement est en partie rendu sur les principes des exceptions

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