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“ de la requête.” Iest de régle, en ectte matière, que le Juge
“saisi dune contestation, ne décide que sur ce qui est porté aus
“6 conclusions, C’est-a-dire, dans cette partie de la requête qui
“ suit l’exposé des faits, et la discussion des moyens. Le Juge
‘ne pourroit même dans le prononcé ou le dispositif de son LS pe “jugement, suppléer aux demandes sur lesquelles une des par- Le peti ‘“ties auroit omis de conclure, #2 lue adjurer ce qu'elle 'auroit k
es = ”
pas expressément demandé, quelque juste qu du chose fut d'ail-
Se Jeurs, parcequ'il en résulteroit un wlfra petila, qui, suivant “ les ordonnances, opère la nullité des jugements et nécessite ‘ même la cassation des arréts des Cours, lorsqu'on y décou-
‘ vre un pareil vice.”
‘ Les conclusions,” disent les auüteurs de l'Encyclopédie
Méthodique, sont une partie essentielle de la procédure. teni “ Car c’est communément dès conclusions bien où mal prises, ; «en “ plus ou moins étendues, que dépend le succès d’une affure. TA ‘ On ne peut donner aucune régle à cet égard, car elles doi- a “ vent-être différentes selon fa nature et qualité de l'affaire.— Pari 6 Mais il est surtout important de n'y omettre aucun des objets qu'i Litigieur, sur lesquels on & intérét de faire statuer par le Juge. l'en & La raison en cest, que le Juge, saisi d’une contestation, ne décide 1 “que sur ce qui cst porté dans lis conclusions Îlne peut sup- ta se pléer aux derandes sur lesquelles une partie a omis le conclure, tél “ni lui adpugr ce qu'elle n'a pas expressément demandé * fèct Après des passages aussi formels, il doit être inutile d'aller ie pius loin et de multiplier les citations. Si ce n’etoit pas non l pou x V, le Rep. et l'Encye. Meéchodique, aux mols indiqués.—Pigeau, Liv. * : SOLE dit, 2, ch. 5, vol. Ler, p, 199, eédilion de 1TBT, Voyez aussi la même doctrine 1 Sri développée dans Pouvrage imprimé & Québre, intitulé, Cases Argued in the
Court of King's Bench for the District ef Québec; el les aufeurs eites p, 44, Forbes &. Aikinson, et ubiuur : assim,
sine pad
épare.
ompris, le corps e Juge ré aux cte qui e Juge de son es par- ’auroit d'ail.
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opédie UE. — 1rises, fre, s doiire. — objets Juge.
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plus un point de doctrine trop cluir pour s'y arrêter; je m'étendrois sur les principes établis par les jurisconsuites par rapport a l'obligation stricte où sont les Juges de ne pas sé. carter, dans feurs jugemens, dés conclusions et de se renfermer lans Les bornes de la dernauide,.
Sit sententiæ conformes Uibello. Ultra id quod in Jucdicium deductum est excedere potestas judicis non potest. Telles sont les règles du droit. Enfin on se sert de ces mots, un ultra petita comme d'un igrme technique pour désigner un jugement nul, en ce sens qu'il accorde quelque chose qui n’est pes demandé, Et comme on Fa vu par les passages que j'ai repportés plus haut, la dérande ce sont les concusions au-
ela desquelles Pautorité du juge ne peut aller en pronon-
cant.
Ji est aisé de voir d'après Ja teneur, les termes et l’enchinines
ment des conclusions, que le but unique de l'action étoit d'obtenir un scellé pour empècher la vente, et faire inventaire pour se mettre en saisine et pouvoir soutenir d'ux prétexte lu deiaude tendante à faire ordonver que Le Demandeur demeure rot saisi ou en possession de biens, dont de son aveu les Dé fendeurs étoient eux-mémes en possession, enfin de menbles qu'il vouloit se faire remettre pour les inventorier, et en faire l'encan.
Le Demandenr commence per ces mots d'usage: Pourqgroi
conclut, et demande l'apposition du scellé sur les meubles détaissés par P. Lorctier—poux leur conservation jusqu'à la confcchion d'un inventaire dégnl, demande mise au néant par le jugement du 18 Avril 1816, qui rejette le scellé,
il continue et demande que les ZX fondeurs soient assignés: pour voir, dire et ordonner, À". Que les testament ct codiciles soient exécutés, et qu'en conséquence, ceux qui rontesteront seront privés de toute part dans la succession de P, l'oretier, Telle est, suivant le Demandeur, l'exécution du testament et la con-
sequence qu'il en tire! C'est tout le premier chef des conelu-
sions! 2e. Que le Demandeur demeurera saisit des biens dé. laissés par P. Forcetier, suivant la loi, et en conformité à son testament, et en conséquence, le ccellé, apposé sur les meubles, déclaré bon et valable, les Déféendeurs condamnés à lui remettre ceux dont ils ont illévalement pris passe: ion, avec défense de troubler le Demandeur dans la disposition qu'il doit avoir des biens délaissés par P. Forelier, pour l'entier accomplissement de ses volontés.
C’est encore le scellé pour prendre possession, et par ce moyen obtenir de demeurer saisi. "J'oute cette demande est tombée avec le scellé,
Quant à ia conclusion pour défendre aux Défendeurs de le troubler dans la disposition qu'il doit, dit-il, avoir des biens dé-
laissés, elle n’a aucun sens technique dans notre jurisprudence,
elle est sans but, c’est au reste un contingent qui n’a pas d'ob-
jet, et ici même un accident sans sujet
Vient enfin le 3ème. chef des conclusions: C’est, 3°. la Zexée du scellé, et que le Demandeur fasse inventaire des meubles, les héitiers présents ou duement appellés, et description des immeubles; voilà à quoi toute la demande se réduit, à l'excention de dommages auxquels le Demandeur conclut contre trois des Défendeurs, et aux dépens.
Le jugement du 18 Avril 1816, avoit débouté le Demandeur de sa demande, quant au scellé, et par cela même, de faire inventaire, qui n'en étoit que Ja constqnence, et une seule et mème chose, ainsi que l'encan. *
* Quand lu chose ne seroit nas évidente par elte-mème, ee qui s'est passé d'ans celle cause démortrerait, combien la prétention de procéder par action pou? faire inventaire, en pareil cas, serait absurde : Quel seroit Le sort des parties imiéressées, s'il falloit aïlendre pour faire inventaire une décision sur la vali, dité d'un testament, sur une action dont l'instruction pourroit durer dir à douce années, aller en Apyel, et s'il falloil ne pas louer eu affermer. ne pas vendre les meubles, surtout les articles périssables, ou qui exigent des dépenses pour leur conservation, Ke, &e. On peut roir aussi par là, la sagesse el la raison
de la loi qui saisit l'héritier, qui lui donne gualité pour garder da suceession,
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Bi on pouvoit supposer qu'il restût quelque chose de la demande devant ln Cour, c'eût été celle d’exhérédation et de dommages à laquelle il est inutile de s'arrêter, le jugement mème dont est Appel l'ayant renvovce,
Si enfin lon pouvoit prétexter la demande vague que le testament soit exécuté pour dire qu'il restoit quelque chose à décider, où pourroit répondre, en outre de tout ec qui a déjà été observé sur ia liaison de ces conclusions, qu'elle n'est pas accompagnée de demande de délivrance des meubles pour en étre mis en possession, ni des propriétés foncières, pour administrer avant partage, vendre pour parvenir au partage, partager, régir aprés parte, faire ordonner que les scrgneuries resteroient 2ndivises, et que les héritiers en jouiroient en commun, qu'il leur seroit défendu de les vendre, &e. &e.; tous points en litige, dispositions dont-ils avoient articulé Ja nullité avant l’action par tous leurs actes, et depuis sur l'action elle-même: rien de tant cela ne se trouve dans les conclusions. Au reste, un fait anéantit la supposition que le Demandeur eut Pintention de rien demander à ce sujet. TE m’avoit pas assigné Mr. et Mdme. Mayrand, celle-ci nommée et portée en sa déclara tion, hériliére pour un cinquieme du testateur cvee son frère FT. Eeney. On lui oppose par exception, qu'il ne peut procéder à raison de l’aheence de cette Dame, et de son époux, sur une action dans laquelle, aux termes de la déclaration, ils ont un intérét direct et commun avec les autres Défendeurs. H répond qu'il n’est pas obligé d’appeller à l'inventaire les héritiers
absens du district. El n’avoit donc d'autre but que de faire
Finventaire, il ne croyoit pas demander alors la possession de
tous les biens, pour les régir, administrer, vendre, &c. Sans mettre en cause tous ceux qui avoient 2nférét et droit dans la qui li met les biens entre les mains, parcequ'il & une possession qui démontre contre un Etranger qui aprés tout peut n'aroir qu'un litre imparfait, vicicux ou nul, Le Demandeur en cetie cause élit done récllement renvoyé de son aclion par ce jugement du 18 Avril FO16.
chose demandée, et les mettre à porté» de se défindre, Les con, clusions étoient donc évidemment insuffisantes, Îl n'y avoit plus d'action, de demande devant la Cour depuis le jugement sur le scellé.
Au reste, on n’a pas besoin d'ajouter, qu'après tout, il n’est question que des biens délaissés par Mr. Foretier dans ces conclusion:; et non de ceux des héritiers dont le testateur n’avoit pus non plus disposé,
On ne peut dire sur quoi cette exception a été renvoyée,
plus que les autres. Qn a objeeté aux D'fendeurs en Cour daférienre que des ratscunemens vagues ct des lieux communs. Lu seule autorité citée par Hi ! unudeur, et a ln ] lle ON,
CIE de
l'est en effet, la ion du Demandeur,
se : colle Ge tous les autres jurisvonsuites, & tous les
es de notre Jurispruuencte, à touies les réules de la prO=
…. Entre celles-ci la plus stricte, c'est de faire conncitre,
ui que. lon assigne, en libeliant l’action, les motifs de la
iuande qu'on forme contre lui, et tout ce qu'on der inde de
ju, afin qu'il puisse juger wfrum contendere aut cedere debeat.
Mais dans le fait les deux passages cités de Lange, bien loin,
de militer en faveur du Demandeur intimé, militent en faveur des Défendeurs appellans.
Ce sont des formules qui se trouvent à la page 419 et 420. du second volume, de jugemens où prononciations civiles dans les Cours de Parlement, dans des demandes relatives à des testamens et des legs suivant les règles prescrites par les Cou tumes.
La première que lon a invoquée, se rapporte à un legs universel, et est en ces termes: % La Cour ordonne, que Île testa- “ ment, dont est question, sera exécuté” Si l’auteur sétoit
arreté là, on auroit pu avoir quelque prétexte au moins ap-
ON 'Oit ent
est
ON
parent de tenter d'en tirer parti en faveur de l'action du De: mandeur. Mais la formule va plus loin, et on ajoute: “ ce “ faisant que le Demandeur aura délivrance du legs universel, “ des meubles, acquèts et du quint des propres, avec restitution se de fruits du jour de la demande, et à cet effet seront les titres “et renseignemens concernant les biens contenus au legs uni- & versel donnés et délivrés,” &c.
Tous ceux qui ont pris la peine de lire de ces jugements, dans les instances, dont on rend compte au long, savent qu'on y entre dans des détails bien plus amples. Ces formules ne sont que de simples protocoles propres à diriger le praticien, mais enfin telle que celle-ci se trouve, elle suppose d'après les principes que l’on trouve établis, au commencement de cet article, ne demande, des conclusions duns Les termes mêmes du jugement, et sur lesquelles il seroit fondé.” Celleci n'a rapport qu'à un simple legs universel, tel qu'il étoit permis par la coutume, des biens qui étuient à la disposition du testateur. S'il eût été question de quelque chose de plus, par exemple, du legs des biens de l'héritier, comme on l'a prétendu depuis, en cette cause, de la réunion de deux successions supposées, léguées par le testateur, de la sienne et de celle d'un autre échue à ses enfans et à eux appartenant à tout autre titre que comme venant de lui, de l'administration de tons ces biens réunis, où de l’usufruit au préjudice de ceux qui en étoient les propriétaires, de les partager, mème, de les vendre, de les régir après partage, &c. Croit-on que tout cela eut pu étre accordé à un Demandeur sans conclusions, sans demande de sa part?
C'étoient là au moins des points lfigieur qu'on ne devoit pas omettre dans les conclusions, C’£toient-là des objets de demande auxquels une Cour ne peut supplier, parcequ'elle ne peut adjuger ce qui n'est pas expressément demandé. Une Cour peut encore moins accorder ce qui n'est pas du tout demandé, et
rien de tout cela ne l’est par la déclurauon.
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La seconde formule citée, page 420, est relative à une simple exécution aux termes de la Coutume, c'est-à-dire, à la sai. sie des meubles pour le payement des legs. La Cour ordonne que, * le Demandeur sera saisi des meubles et efléts mobiliers ‘ du défunt, et ee durant l'an et jour et suivant la Coutume,” C'est tout ce que Le Demandeur auroit pu obtenir sur son action, si les Défendeurs ne lavoient pas désintéressé, s'ils n'avoient pas fait cesser son droit de saisie à cet égard, par leurs offres de deniers pour payer les legs particuliers et depuis, en les payant eux-mêmes, et si enfin le Demandeur par son action
avoit demandé délivrance et d’être mis en saisie, ee qu’il n’a
pas fait. * Mais dans le cas actuel, le Demandeur n’a pus même
lemanrlé à ètre mis en possession, à avoir la délivrance des meubles. Au lieu de lu demander, aux termes de son action. il se prétend saisi, en possession à l'exclusion des héritiers Défendeurs, et en méme temps il demande, non pas qu’ils le mettent en possession, la délivrance; mais qu'on ordonne qu’il demeurera saisi où en possession de biens dont il déclare luiméme que les Défendeurs sont en possession; idées, termes, prétentions qui répugnent et sont contradictoires, et se détruisent tous les uns les autres,
Et c’est sur des conclusions de cette nature, qu'on pourroit accorder au Demandeur tous ces oûjets lifigieux, dont il n’a fait aucune demande, sur lesquels les Défendeurs lui avoient fait connoitre leurs droits, de la manière la plus ample et la plus claire, avant la contestations et c'est sur une demande aussi vague que celle qui étoit devant la Cour inférieure, qu’on devroit mettre entre ses mains, uon le mobilier de la succession de Mr. Forcetier pour payer des less déjà pavés, mais sa suc cession entière, meubles et propriétés foncières; ce n’est pas tout, on doit encore mettre entre ses mains les biens des héri-
# P, les autorités cilées sur l'effet des offres des hériiers, pour faire cesser da sgisie de l'exécuteur, p. 33 et Sa,
e sin- tiers de la Dame Legrand, dont ils étaient propriétaires saisis la sai. par la loi, depuis plus de trente ans, quand le Demandeur n'a donne fait aucune demande à ce sujet, quand il n’en est pas question biliers dans son action, quand le testateur mème n’en a pas disposé ume,” aux termes du testament qu'on invoque dans la déclaration, on ac- en le supposant légalement déposé, reconnu, vérifié et les dis-
ls n’a
positions valides!
leurs Outre ces moyens opposés à l’action du Demandeur, les is, en Defendeurs except de la nullité du testament, et de ses tction dispositions, de leur incohérence, même dans les termes: ils arina ticuloient l'erreur qui les vicioit; Poubli, de la part du testanéme teur, du droit de propriété que les Défendeurs avoient dans e des les biens dont il étoit en possession à son décès ; le compte ction, qu'il leur devoit de trente ans de revenus de leurs biens, restés tiers | en dépôt entre ses mains. ls alléguoient leur droit de proils le priété dans la moitié des biens de là, communauté, qui avoit qu'il subsisté entre le défunt et la Dame Legrand, celui qu'ils ae lui- voient exclusivement aux propres. venus d'elle, dans la moitié ‘mes, du mobilier de cette communauté, çe que le défunt leur devoit itrui- pour le remplacement de la valeur de partie de ses propres et des immeubles de la communauté qu’il avoit alliénés ; circon-
rroit stances qui sufisoient pour anmuller toutes ses dispositions. n'a Les Défendeurs soutenoient encore, que dans la supposi- Dient tion que ses dispositions eussent pu valider, ce n’auroit été plus au moins que par rapport aux biens qui seroient restés, aptussi partenants à la succession du défunt, qui n’avoit légué que ce de- qui lui appartenait, et ne pouvoit léguer au-dela; d'autant plus sion que le Demandeur lui-même ne demandoit rien autre chose; su C+ qu’il auroit fallu avant tout, faire des partages multipliés, avoir pas recours à des liquidations ruineuses, pour tuettre ses disposiéri= tions à exécution, et que le résidu seul auroit pu y être sujet,
si elles n’étoient pas nulles par le fait,
esser Îls faisoient voir en outre, que ces dispositions étoient illé-
gales sous d’autres rapports, qu’elles étoicnt immorales autas Le
qu'injustes dans leurs princip.. ot dans leurs conséquences
outre qu'elles se détruisoient les unes les autres.
On n’entrera pas maintenant dans l'exposition de ces moyens qu'on se réserve à développer, après avoir rendu compte des procédes qui ont suivi un premier plaidoyer, qui eut lieu d'abord sur les exceptions, à l'action du Demandeur, dont on vient de rendre compte, On discutera ensuite les dispositions testamentaires elles-irèmes,
uences,
es Mmocompte ut lieu lont on
Dsitions