‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 22 sur 39 · D EE EE À · texte numérisé non relu

D EE EE À

Les parties furent entendues, le 3 Octobre 1816, sur les premiers moyens opposés à l’action du Demandeur, notamment sur l'absence de tout droit de poursuivre après le juge“ ment rendu sur le scellé, sur celle du droit de saisie qu’il in voquoit, sur l'absence d'une des parties intéressées dans l’objet de la contestation, sur l'absence de toute conclusion, et du droit à l’action qu’il avoit intentée, &c.

Le 9 du même mois, la Cour réserva à faire droit sur les xceptions, quand le mérite auroit été plaidé.

C’est une des irrégularités dont les Défendeurs ont à se plaindre. Si, sans parler des autres exceptions, la Cour pouvoit considérer, comme on voit qu’elle l’a fait depuis, que les prétentions du Demandeur n’alloient pas moins qu’à obtenir par son action la possession des biens de M:. Foretier, et en core, de ceux de ses enfans venant de la Dame Legrand, pour en faire le partage, les régir et administrer après partages, &c. On se demande comment les Juges ont pu se croire autorisés à procéder, quand toutes les parties, quand quelques uns de ceux qui devoient par là perdre la possession des bieus de l'une et de l’autre succession, n’étoient pas devant eux.

On verra plus lom que ces deux personnes ont été mises eæ tause, par ordre donné spontanément par la Cour, contre ls teneur des plaidoyers du Demandeur, après la production de la preuve, et après avoir entendu les parties sur le mérite,

Page 1