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Mais il faut remarquer à ce sujet, que cette décision se trouvoit en contradiction avec celles qu'ils venoient de rendre précéderament, relativement aux autres questions proposées au témoin. {y avoit plus; les Défendeurs avoient formé objection aux quesuions proposées à Mr. Guy, qui ne devoit pas étre admis pour Les mêmes raisons, sur des faits et des circonstances venus à sa connoissance à l’occasion de son ministère comme Notaire, avec les Défendeurs, et sur des conversations qu'il avoit eues de mème avec eux. Les Juges avoient néanmoins ordonné qu’il répondit, ce qu’il avoit fait, Il est difficile de rendre raison de ces opinions opposées, qui ne paroissent pas, non plus, pouvoir se concilier. Aussi le Demandeur, mécontent de celle qui avoit été donnée par rapport à la déposition de Mr. Doucet, fit il en Cour dans le terme de Février, une motion pour être entendu de nouveau sur cet objet, et demander que Mr. Doucet fut tenu de répondre à la question qui lui avoit été proposée lors de l’enquète, ce qui, après une “ouvelle audition et un délibéré, lui fut réfusé,
Le témoin avant été rappellé devant les Juges, le Demandeur déclara, qu'il n'avoit plus de questions à lui proposer, ce qui termina l'enquête, en ce sens, que ce fut le dernier témoin.-— l'enquête ayant été continuée ensuite sans qu’il en fut exaniné d’autres.
On observera ici, que les Défendeurs avoient formé oppasition à la plupart des questions proposées par le Demandeur, aux témoins qu’il avoit produits, pour les raisons qu'on a vu et autres dont le détail méneroit trop loin dans ce moment. La Cour avoit renvoyé plusieurs de leurs cbjections ; sur d’autres, et en grand nombre, elle avoit reservé à faire droit ultérieurement. Mais une chose digne de remarque, c’est que les
Défendeurs avoient surtout objecté à ce qu’on recût des dé-
positions, pour la preuve du testament de Mr. Foretier, dans
une action portée, suivant la déclaration, sur un fesfament reconnu don: le Demandeur produtsoit des copies authentiques, et e
qu'il soutrnoit ne pouvoir êfre allaquëes que par inscription de faur. Ms s'opposoient, en particulier, a ce que celte preuve fut tirée de ia bouche de Mr. Guy qui avoit reçu le dépôt de ce testament, et en avoit dressé l’icte en qualité de Notaire, ainsi que celui de la reconnoissance. Ces objections avoiént été rejettées à l'enquête, on ne sait sur quels principes. Cependant les Juges ont depuis, eu rendant le jugement dont est Appel, rejeité toute la preuve relative au testament, comm inutile. Elle étoit beaucoup plus qu'inutilé, puisqu'elle était d'un fait qui ne pouvoit être objet de preuve dans la cause, à raison de la nature de l'action et des principes de la contestation, à laquelle la preuve de ce fau répugmoit.
Enfin toute cette preuve avoit le rième vice, outre qu’elle étoit inadmisssible sous plusieur: autres rapports.
Au moins, on ne peut guères voir dans toute la suite du témoignaue, quels sont Îles fñits dont la preuve a pu servir a éclairer jes Juges #1 appuyer le jugement dont est Appel.
Les Défendeurs ont depuis fait motion pour faire rejetter toute cette Drenve,
Le Demandeur 2 en aussi recours aux Mmierrogatoires sui faits et articles. Ceux qu'il a proposés aux Défendeurs, ronent sur des faits tout aussi peu importans, et aussi peu pertrnens, que le reste de la preuve testimoniale. Les procédés dr Demandeur ont été aussi extraordinaires, relativement à cc genre de preuve, que sur tout le reste. Qu ne s’enferrcra pas dans ce dédale. On se bornera à indiquer une couple de traits qui suffront pour metire en état de juger du reste. On a déja cbservé que Madame Hevey étoit mineure lorsque l'acte de reconnoissance Ju testament, sur lequel le Demandeur portoit son fiction, avoit Êté passé, Elle n’a fait depuis son mariage et sa majorité, aucun acte dont on puisse inférér sa reconnoissance de ce testament, Le Demandeur lui 4, en conséquences proposé des literrogatoires tendants à le lui faire reconnoitre.
Ses réponses ont été, qu'elle ne connorssoïé l'écriture, ne la sis
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gialure du testateur, ne Payant jamais vu écrire ni signer, Ve sorte qu’il est vrai de dire, que ce testament n’a jamais eu, et n'a pas encore, d'existence par rapport à elle, Cependant, elle est héritière pour un cinquième dans x succession de Mr. Foretier. Elle l'est, pour la méme proportion, dans celle de ja Dame Legrand; et par le jugement, dont est Appel, on déclare que ces deux suceessions sont réunies, et ne fout qu’une seule et ménic succession, en vertu de ce testament; et on la déclare soumise à toutes les dispositions qu'il renferme, sans exceptions, &e.; et tout cela se trouve appuyé sur la supposition que ce testament est suflisamment reconnu ll
JI seroit inutile de s’arréter plus longtemps au reste de ces interrogatoires, plus qu’à ceux qui ont été proposés aux autres Défendeurs, et à la foule d'incidents que les procédés du Dee mandeur ont nécessairement fait éclore à ce sujet, Pour donner une foible idée de ce qu'on à été capable de teüter contre les Défendeurs, en ce genre, on se contentera de rapporter
que trois des Défendeurs nayant pas répondu comme le De. mandeur lauroit apparemment désiré pour le succès de sa cause, on peut voir de fui, dans la procédure, nne motion du 9 Octobre 1818, pour que ces Défendeurs, ayant % donné des < ;ponses aux interrogatoires sur faits et articles, auxqueis ils “ étoient fenus de répondre de nauvean, plaise à cette honore ‘able Cour, ordonner, qu'ils soient contraints par corps jus- 6 qu'a ce qu'ils aient répondu de nouveau respectivement, aux ‘ interrogatoires, ou jusqu’à ce qu'ils aient déclaré personnell-- & ment qu'ils n'entendent pas répondre Gux dits anterrogatoires."*
Deux des Héfenderesses étoient du nombre de ceux contre
jui ce procédé, plus que singulier, étoit dirigé.
> L } È s r oan ét: : i + En uelque temture du droit, ne peuvent ignore:
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