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cette motion, suivie d’un délibéré, mais dont le Demandeur a fini par se désister le 20 du même mois, avan( que la Cour eut prononcé. Il y auroit une foule d’autres traits tout aussi piquans, par leur singularité, à relever dans les procédés du Demandeur, relatifs aux faits et articles proposés aux Défendeurs.
Laissant de côté toutes les autres considérations qui peuvent se rattacher a la preuve testimoniale, il suffira d'ajouter que les Défendeurs, le quatorze Avril 1818, ont fait des motions tendantes à la faire rejetter, en y comprenant les interrogatoires, et surtout la déposition de Mr. Guy, excepté ce qui avoit rapport à certains sous seing-privés, dont on a parlé plus haut, et voici les raisons sur lesquelles ils s’appuyoient.
Les papiers produits par Mr. Guy et toutes les question: auxquelles les Défendeurs s'étoient opposés, avoient rapport à des faits, qui nétoient pas articulés, étrangers à l’action et à la contestation.
La preuve étoit en contradiction avec l’action du Demandeur, avec les principes sur lesquels la contestation étoit établie, et avec la demande et les conclusions.
La production du testament et des codiciles répugnoit de mème à la nature de l'action et de Ha contestation.
Les papiers A, B, C, D, étoient produits en contravention à la Loi et aux régles de pratique de la Cour.
Mr. Guy étoit incompétent, reprachable comme Notaire, déposant de faits venus, de la part des parties à saconnoissance dans ses fonctions, ou a l’occasion de son ministère comme Notaire, il étoit retenu, de son aveu, par quelques unes d'elles pour faire les affaires de }a succession, intéressé par là même dans l'évènement, intime ami du Demandeur.
Sa, déposition étoit vague et incertaine, contradictoire et sur oui-dire.
La preuve rouloit sur des objets sur lesquels la preuve testimoniale étoit inadmissible.
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Toutes les dépositions avoient été prises d'une manière irrégulière, et, celle de Mr. Guy exceptée, dans un temps où la Dame Heney n’'étoit pas représentée,
Observons en outre que Mr. et Mme. Mayrand n'étoient point non plus dans la cause.
Je n'ai point parlé des interrogatoires proposés par Mr, et Mme. Barron au Demandeur, ni de ceux qui ont été proposés par le Demandeur lui-même, à ces deux parties, qui pourroient fournir matière à des observations piquantes. Comme ces procédés ne peuvent intéresser qu'eux et ne peuvent affecter les autres parties dans la cause, des détails a ce sujet ne pourrolent servir qu'à alimenter la curiosité, et on se dispensers par cette raison d’en grossir ce mémoire,
On pourra revenir sur ce témoignage au-besoin.
Plaidoyer sur des Erceplions ou Défenses des Déféndeurs, fondées
sur La nullité des dispositions testamentaires de Mr. Foreticr.
Après avoir fait connoître les procédés qui ont suivi le plaidoyer sur les exceptions opposées à l'action du Demandeur en Cour inférieure, il est juste de faire counoitre les moyens que les Défendeurs ont fait valoir relativement aux dispositions testamentaires de Mr, Foretier. Cet exposé scra divisé en deux parties.
Dans la première on fera voir que ces dispositions testamentaires,surtout relativement au legs d'administration,sont nulles, illégales, mjustes, et immoraies en elles-mêmes, ou dans leurs
conséquences, et n'étoient pas mêmes susceptibles d'exécu-
on. Dans la seconde, on réfutera les raisons par lesquelles
on a essayé de soutenir que les actes des Défendeurs comportoient lobligation de se soumettre à ces dispositions. *
* On a déjà remarqué qu'il nest ici question que des dispositions génfrales, etnon des legs partisuliers,