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d'aucune part dans sa succession, ceux qui contesteront en aucune manière ses dernières volontés, sous aucun préterte que ce soit. On verra bientôt que les dispositions pénales de ce codicile sont absolument nulles comme le reste. Pour le moment, il suffit d'observer d’abord, comme le dit Mr. Pothier cité supra, que les biens des héritiers, dont on a prétendu que Mr. Foretier avoit disposé étoient en sa possession, cas auquel, suivant cet auteur, le legs n'est point valable, parce qu’on suppose qu’il avoit perdu de vue, en le faisant, qu’il n’étoit pas propriétaire de Ja chose qu’il léguoit, et que l’on présume qu'il ne l'auroit point léguée, s'il eut sû qu’elle ne lui appartenoit pas. En second lieu, le contenu de ce codicile, l’exhérédation qu'il renferme, prouveroient dès lors que la réflexion avoit fait sentir à Mr. Foretier l'erreur qui avoit présidé a son testament;
il a voulu y remédier par un legs pénal, qui est nul, parce
qu'il ne pouvoit par là rendre valide une disposition, contenue dans un testament antérieur, qui étoit nulle de plein droit.
Un codicile, ni un legs postérieur ne pouvoit faire valoir un testament ou une disposition nulle. C’est le cas d'appliquer la règle : “quæ ab initio fuit inutilis institutio ex post facto con- & walescere non potest.”
Le legs d’exhérédation est nul par cela même qu’il est destiné à faire valoir un legs qui est injuste en le supposant de biens dont le testateur n’avoit pas le droit de disposer.*
D'ailleurs comme l’observent les jurisconsultes ‘ toute dis- “ position testamentaire, doit avoir pour motif de gratifier celui 6 que l’on honore de la disposition, non le dessein de punir et de # dépouiller l'héritier... L'empire que la loi donne à l’homme “ sur ses biens doit être dirigé par une yuste volonté ; .… qui est ‘6 snalliable avec le seul dessein de dépouiller son héritier.
* Vid. Ricard, Potkier, Furgole, Domat cités Infra.
t Bourjon, 5e. part. Des teslamens... et de leur interprétation, ch. 2. Des dispositions en haine de l'héritier, art, Îer v, aussi chap, 9, sect. 3, art. 17.
aucine oil,
odicile ent, il saprü, Foreuivant ppose s pro- > qu'il jé pas, lation it fait ment; parce tenue
On ne voit dans une telle disposition qu'une orgueuilleuse présomption qui s'élève contre lu loi.*
Remarquons avec Mr. Pothier, ‘ qu’il est de la nature du “ legs qu’il parte d’une volonté de bienveillance pour la per- “ sonne à qui il ést fait, tout autre motif par lequel il seroit ‘ fait est contraire à sa nature, et doit l’annuller.”+
On verra plus directement encore, l'application de ces prin+ cipes à ce codicile, dans un instant.
Mais les expressions littérales de ce codicile mème, démentent la supposition que le testateur eût intention de disposer des biens de ses héritiers. “Il veut que ceux de ses enfans ou petitsenfans qui voudront faire vendre” les seigneuries de l'Isle Bizard et du fief Clausse, qu’il avoit recommandé dans son testament de ne pas vendre, mais d’en jouir en commun, “ soient privés de la moîtié de ces deux seigneuries qui lui appar- ‘ tient, et substitue en leur place ceux de ses enfans ou petits- * enfans qui s'y opposeront.”
IT veut ensuite que ceux d’entr'eux qui confesteront ses dispoñitions, telles qu'énoncées dans son testament, soient privés en entier d'aucune part dans sa succession, et les déshérite au profit des autres
Il n’est pas besoin, sans doute, d’entasser les raisonnemens, pour démontrer que le testateur ne disposoit que de sa successzon, et que les termes, dont il s’est servi, excluent l’idée du legs de toute autre suevession, puisqu’il prive expressément et nommément ses héritiers de sa moitié dans les seigneuries de l'Isle Bizard et du fief Clausse, qui lui appartient, ce qui, sans doute, ne peut s'entendre de l’autre moitié qui ne lui appartenoit pas, et appartenoit à d’autres, qui étoit enfin la propriété des héritiers du chef de la Dame Legrand, sa première épouse.
® Ricard, sur un legs pénal analogue, No.1545. des Donation:, p. 171, {r vel.
+ Des Donaïions Testamentaires, page 320,
LA
Et c’est de ce codicile qu’on prétendroit inférer, de la part du testateur, un legs des biens de ses héritiers !
Quant à la nullité d'un legs de cette espèce en lui-même, pour les biens du Défendeur, s’il se trouvoit dans le testament, au lieu du codicile, et s’il étoit nécessaire d'ajouter de nouvelles autorités, je dirois que le testateur qui légue une chose, “ si partie lui appartient, n’est censé avoir légué que sa part.”*
Mr. Pothier, dans un paragraphe qui a exactement pour titre, du less de la chose d'autrui, et de celle de l'héritier, s'exprime en ces termes: ‘ Si le téstateur étoit propriétaire à In vé- “ rité du total d’une maison, mais qu’il en dât à un tiers la resti- “tution d’une partie, il seroit censé n'avoir légué que l’autre $ partie qu'il pouvoit conserver.” Un peu plus loir, il ajoute, que quand la chose léguée W'appartient qu'imparfaitement au testateur, tlnest censé avoir lésué que le droit qu'il y avoit et n‘avoir lévué la chose que telle qu'il l'avoit ; sentiment, comme on le voit, bien opposé au legs de la chose d'autrui, surtont quand elle se trouve en sa possession avec le sien propre.+
Suivant Domat, “le legs d’un fonds dont le testateur n’a
# qu'une portion est réduit à cette portion ;....on présumeroit
“ qu’il n’avoit entendu donner que €e qui pourroit lui appar- “tenir.” f
* Furgole s'exprime plus direétement, 4% On a,” dit-il, “la 66 ]a liberté de disposer non sealement des biens que l’on pos- “ sède en propre, sans aucun mélange du droit d'autrui, mais # encore de la portion que l’on a sur eeux qui sont communs # ou en société avec autrui; même avant d'en avoir fait le par- ‘6 tage.…...les lois du titre du code de communinum rerum alienase jione, permettent à chacun des co-propriétaires, d’aliéner # leur portion, mais non au«delà ; et ce qui se peut entre-vifs, se
# Lacombe. Loco cilülo suprè.
+ Des Donations Teslamentaires, pp. S44, S15, edit, ke.
} Liv, 4, tit, 2, sect. 5, art, Ÿ2, page TS,
art du
même, ament, ouvelee, 66 si