LE
pour :S'ex- In vé- | resti- ’autre 6, que testa- “avoir on le puand
rn'a neroit pare
[14 ] a posmais
uns par- CT
Cner
« peut par disposition Leslancnlaire, mais où ne peut. disposæ: sé des choses communes que pour s« portion"
La mème doctrine se trouve dans Bourjon, &e.
D'ailleurs, Le legs d’une chose qui appartient déja au légalaire, n'est pas valable, comme lobserve Mr. Pothier, un peu plus join, dans l’ouvrage que je viens de citer de lui, ne pouvant avoir aucun effet, cm id quod meum.est non possit amplius fieri meum, et dans le cas actuel, le legs qu'on pourroit supposer fait aux héritiers des propres de la Dame Legrand, et de sa part des biens de sa communauté qui leur appartenoient déja, seroit inéflicace, et sans effet, puisque ie testateux ne. pouvoit leur conférer un droit dont ils étoient déjà revètus. I ne pouvoit, par sa dispositiou, rien y ajouter. À moins aussi de supposer l'erreur, on ne peut expliquer cè legs. On ne doit pas présumer que le teslateur auroit charge son hérilier d'un legs de cette nature. L’est ainsi que s'exprime Domat en parlant de cette espèce de legs, de la chose d'autrui.
Ces considérations acquièrent une nouvelle force, en songeant que Mr. l'oretier n'avoit pas la moindre part dans les propres de sa première épouse, que plus de la moitié des biens qu'il possédait appartenait aux Défendeurs ; qu'il devait le prix des biens de ses héritiers qu'il avoit aliénés ; qu'il leur étoit comptable des revenus pour plus de trente ans qu'il eu devoit la jouissance à leur: condescendance.
On a dit que l'acte de 1774, qui a fait disparoitre les resirictions opposées à nos ançiennes loix, u lu liberté de disposer en entier de certains biens affectés, pour partie, aux héritiers, avoit aussi fait cesser tout dréit de saisie de la part de l'hériter, et la conclusion qu'on en a tirée, c’est que Mr. Foretier avoit droit de disposer de tout ce dont il ctait eu possession, sans exception.
On doit répondre d’abord, que Mr. l'oretier n’a disposé que
Dem ane e
* Troié des Testamens, ch. 7, sect, 1, No, 85, page 59, tom,
des biens qu'il délaisseroit, ce qui ne peut s'entendre que de ses propres biens.
En second lieu, cette assertion sur le droit de saisie est fausse dans la thèse générale. Le Demandeur ne pouvoit reclamer cette saisie au préjudice de l'héritier. *
En troisième lieu, quand mème il seroit vrai qu'il pût la reclamer, elle ne pourroit au moins affecter les biens des héritiers qui ne leur venoient pas de Mr. Foretier; et en particulier ceux qui leur venoient du chef de la Dame Legrand, dont ils étoient saisis par la loi, et censés en possession dés le mo+ ment du décès de cette Dame, et depuis plus de trente ans.
Quatrièmement, Mr. Foretier ne pouvoit pas donner une saisie, qu'il n’avoit pas, des biens de ses héritiers. Enfin, ïl ne l’a pas donnée directement, ou indirectement, aux termes de son testament. ÏÎ1 ne pouvoit le faire. Hl ne l'a pas fait.
L'acte de 1774, donne la liberté de disposer, par testament, des biens dont on peut disposer entrevifs. Mr. Foretier n'avor pas le droit de disposer entrevifs des biens qui appartenoïent à ses héritiers, sur lesquels il n’avoit pas la moindre jurisdiction, dont il ne devoit la possession qu’à un acte de piété fili: ale de leur part.
L'acte provincial déclaratoire, passé en 180}, contient mème une disposition expresse au sujet des biens communs. Cette Joi déclare, que le mari ne peut disposer par testament de la part qui peut appartenir à sa femme. Mr. Forctier en avoit encore moins, s’il est possible, sur cette part échue à ses enfans par le décès de son épouse, dont ils étoient saisis depuis plus de trente ans, qu’il ne possédoit que par ewr, et pour eur, dont il étoit comptable comme dépositaire et tuteur. Il n’avoit jamais même eu aucun droit quelconque, pas même pour partie, sur les propres venans de la Darne Legrand. Il ne pouvoit disposer par testament des uns ou des autres, plus qu’il n’avoit
seen en
® Voyges ce qui o élé dit sur la saisie supré, page ST, el suivantes,
de ses
ie est
ouvoit
la re hérirticudont e MmO+ as.
r uhe fin, il ermes ait.
ment, ‘avort orent isdic-
6 fili-
ème Cette le la voit fans plus lont t jartie, voit voit
droit d'en disposer entrevifs. D'ailleurs, il n'en a pas disposé, et le Demandeur intimé ne les a pas demandés.
Le legs pénal d'exhérédation, invoqué pour soutenir cette
disposition, seroît nul, s’il se trouvait dans le testament. Mais
il ne se trouve pas même dans le testament.
Le codicile qui le renferme, ne pourroit dans ce cas être
considéré que comme le fruit d’une réflexion tardive, pour sou-
tenir un legs, fait par erreur, de ce dont le testateur n'avoit
aucun droit de disposer, et pour se mettre audessus des loir, qui
lui interdisoient la faculté d’en disposer au préjudice de la part
de communauté en particulier, et en général, de ceux des biens
qui ne lui appartenoient pas.
Le legs pénal, bien loin d'avoir pour but de gratifier l'héri.
tier, le légataire n’en auroit donc eu d'autre que de le dépouil-
ler, et de le punir par l’exhérédation, s’il résistoit à ce legs de
spoliation. Les loix prononcent formellement la nuhité d’un
semblable legs, que les principes de l'équité naturelle condame
nent également. * €e legs d'exhérédation seroit fait pour soutenir une dispo-
sition qui n’est pas permise par nos loix, pas même par l’acte de 1774. Ilest fait contre les dispositions expresses de l'acte
provincial de 1801.
Ce seroit le cas de dire avec Ricard, que, ce legs est le truit # d’un esprit d'arrogance, qui veut s'élever audessus des
$ Joix;..….disposition..….qui est censée comme non écrite, et
‘on n’y a aucun égard;”+ et avec Mr. Pothier, que ce
‘ne peut être un legs qui parte d'une volonté de bienveil- S lance, qui est de l'essence du legs, et que puisqu'il est fait par ‘nn motif confrasre à sa nature, ce motif doit l’annuller. +
I! faut encore à ce sujet, dire avec Mr. Domat, qu'—# on
annee cine
* D'ailleurs, Vide Infre.
+ Loco cilato, Vo, 1545 Ÿ Vide Enfra,
& est quelque fois obligé de ne pas suivre les dispositions du “ testateur, quoiqu'il eùt bien expliqué son intention, soit ‘ qu'on eût sujet de présumer qu’il ait iguoré quelque fait dont # la connoissance l’auroit obligé à une autre disposition, ou ‘ parcequ’en effet ce qu’il a ordonné, serait injuste ou invrai- # semblable.” * Mais le testateur n’a pas mème mis au jour cette intention injuste, On ne peut la lui supposer. S'il l'avoit exprimée, la disposition seroit nulle. Et si Mr. Foretier, en effet, eût mis au jour l’intention qu'on lui attribue, et fait ce legs, pourroit-on refuser de convenir qu'il ne seroit conforme à la raison, ni à la justice, plus qu'aux loix?
On a cité, à l'appui du legs d’exhérédation, des passages de plusieurs jurisconsultes, et en particulier, les auteurs du Répertoire de Jurisprudence, V*. Peine Testamentaire. 1] falloit pe pas se contenter, de citer les principes généraux qui #y trouvent établis en faveur du droit du testaeur, de priver sou héritier de tout droit dans sa succession. Sans doute, il eu
peut disposer, mais il ne faut pas que ce soit par un legs pénal,
Juil, non par affection pour le légataire, mais dans la vue de le puuir.+ Ces auteurs ne citent ancuns cas analogues, qui puissent soutenir, le moins du monde, le legs supposé de Mr. Foretier des biens de ses enfans, Au contraire, après avoir discuté gette matière, ils établissent, que ‘ s’il paroissoit par les ex- ‘6 pressions du testateur, que son principal motif en disposant, “ par clayse privative, des biens, auxquels la loi lui défend de “ toucher, eùt été de punir son héritier d’une résistance légitime ‘ à sa volonté, la disposition seroit nulle et la peine sans effet.”}
Le testateur pouvoit-il prétendre le droit de disposer des biens de son épouse, de ceux de ses enfans? Du droit qui appartenoit à ses gendres, à l'administration et aux révenus de
#* Liv. 3, des Testamens, sect. T, art, 23, tit. er.
+ V9, Peine Testamentaire, p. 74.
a V°, Peine Testamendaire, p, 78.
ons du 1, Soit t dont on, ou nvraià jour il l’a retier, et fait | COn-
ges de u Rcfalloit ui s’y :T SOU il en énal, ” de Le puisroresCute ss EXbsant, 1d de itime et.”’+ r des i ap-
1 (le
és biens, dont is sont propriétaires aussi bien que du neur lier de la succession de la mère de leurs épouses? La loi, lé: quité, te lui pérmettoient-elles ?
Mr, l'oretier avoit-il le droit dé disposer des biens de s# première épouse, de ceux de ses enfans, qui leur venoient de leur mère? Pouvoit-il priver son gendre, tuteur de la prtite fille du testateur, de l’administration des biens échus 4 cette pupille du ehef de son ayeule, et même de plus loin, de ceux enfin qui pouvoient appartenir à cette pupille, en son propre nom, et à tout autre titre que comme héritière du testateur? JL ne pouvoit pas plus priver un de ses gendres du droit d'xd-
ministret les biens de son épouse, à elle échus de la succession
de sa mère et de ses aveux. Ce gendre est propriétaire des
revenus de ces biens. JT l’est en comman avec son épouse de la succession mobiliaire, à elle échue du chef de sa mère. La loi, l'équité, permettoient-eiles à Mr. l'oretier, de disposer de ces biens au préjudice de ses enfans? Lui permettoient-elles d'en disposer au préjudice de tierces personnes? Ne lui inters disoient-elles pas au contraire le droit d’en disposer par testas ment, aussi bien qu'entre vifs? Ce seroit une usurpation. Ajoutons qu’il ne Pa pas fait. La prétention qu’il en a disposé, #st démentie par le testam:nt même, dont il est JRERon: 1E n'y dispose que de ses bicirt
Il én est de mème de toutes les autorités citées par le Démandeur, à l'appui de ce legs d’exhérédation. Elles sônt inapplicables. ‘Le legs pénal, qui prive un héritier de sa part dans la succession du testateur, ne peut être valable, que quand l'est fait pour soutenir un autre legs, juste et valide èn soi.— Chaque fois qu’il paroît évidemment qu’il a été fait dans la vue de punir l'héritier d'une résistance légitime, le legs est nul de plein droit. À plus forte raison, si c’étoit par un codicile, par un acte postérieur au testament, qui ne pourroit jamais soutenir un testament antérieur, vicieux, où une disposition vicieuse, qu'il renfermeroit, Mais encore une fois, cette disposition,
telative aux biens des héritiers, ne se trouve pas das le testament.
Suivant le Demandeur, Les héritiers doivent se soumettre à ces dispositions, ou renoncer à lu succession. *
Cette prétention n’est soutenue, ni par le testament, n' par la loi. Le testament contient des dispositions qui ne pourroient regarder que les biens de Mr. Foretier, si elles étoient valides. Il faudroit qu’il y eût un legs exprès des biens de ses enfans, qui ne s'y trouve pas. On ne peut supposer plus l’un que l’autre,
Ce n’est qu'après coup, et longtemps aptès, que Mr. Forctier a fait le codicile, auquel on voudroit faire produire l'effet
de dépouiller ses héritiers, et de les forcer par le legs pénal, à
se soumettre à cette spoliatiou, intention qui annulleroit le legs contenu au testament, si l'erreur seule ne suffisoit pas pour l'empêcher de produire aucun effet. On l’a dit, ce legs seroit décidemment nul, parcequ'il seroit contraire à la justice et aux loix,
Non seulement il faut, “ gw’un testateur ait rempli les forma é Jités prescrites pour disposer, il faut encore que sa disposition “ soit conforme aux bonnes mœurs, et qu’elle soit légitime; 66 que legitima est, si quod præcipitur lesitimum sit, disponat ut «6 dignum est Il faut enfin que la loi ne la défende pas." — Téelles sont les règles établies par Furgole, * appuyées des textes les plus formels du droit. Il faut que les dispositions d’un testateur ne blessent pas le respect qui est dû à l'équité.
Peut-on dire, que le legs d'administration de Mr. Foretier: en vertu duquel, et sous prétexte d’une disposition générale, par laquelle on prétendroit dépouiller les héritiers de ce qui leur appartient en leur propre nom, pour faire administrer ses propres biens, et les leurs confondus ensemble, par un étran-
#* F. Réponses aux Exceptions.
* Tome 9, eh, 7. No. 16,17,18,19,p.9. Vid. p. 7, 8, No. 18 et 15,
le testatre Ê ces
nent, n!
qui ne si elles rès des ut sup
. Force l’eftet énal, à le legs 1s pour s seroit et aux
forma osition gitime, nat ut AS.” — es des sitions équité.
reticrs 1érale, ce quii "er ses étran-
ger, à leur préjudice et au préjudice du tuteur, de l'époux qu'il dépouilleroit, s'il n'est pas le fruit d'une erreur qui le détruit, peut et doit être considéré comme un acte légitime, avoué par les loix, soutenu pas les principes de la justice, appuyé des régles de la morale? Peut-on dire, que la résistance des héritiers ne seroit pas elle-même légitime ?
L’injustice de cette disposition, seroit d'autant plus frappante, que Mr. Forctier n'a dû la jouissance pendant plus de trente ans, et jusqu'a sa mort, de ces biens dont on prétend qu'il a pu disposer, qu'a la condescendance de ceux-là mèmes à qui on prétendroit les arracher en vertu de ces dispositions Quelle idée que celle de soutenir valide un legs destiné à les punir de cet acte de piété filiale comme d'un crime, et que cet acte vertueux de leur part püt devenir un titre 4 une spolation, et à mettre à leur place un étranger pour gouverner, non pas seulement les biens du testateur, leur père, mais encore, comme on le prétend, ceux de leur mère, ceux de leurs ayeuxf
Mais encore une fois, comment soutenir sérieusement que Mr. Foretier pt priver un tuteur, un mari, du droit que la loi leur donne, les soustraire à l'obligation qu’elle leur impose d'administrer les biens de leur pupille, ou de leur épouse, qu'il pût aller plus loin et disposer à leur préjudice des droits attachés à la propriété, des revenus, des biens, appartenants à ces gendres, et tombés dans leur communauté? Sur quel principe enfin, pourroit-on soutenir qu’il pût les forcer au silence par un legs pénal, par une ménace d’exhérédation contre la
pupille, l'épouse, et de la perte de leurs propres droits s'ils
ôsoient élever la voix contre ces dispositions spoliatrices ?— Peut-on dire, que ce legs soit raisonnable, juste, licite, conforme a la loi, à l'équité, seuls motifs qui puissent soutenir un legs de cette nature? Et encore cette prétention n’est pas fondée sur le testament; elle n'est pas mème articulée dans la demande qui, comme on l’a observé, n’est relative qu'aux diens délaissés par Mr. Foretier.
Le Demandeur a dit, qu'un testatear avoit droit d'établir des substitutions, Personne ne peut douter de la vérité de ce principe en lui-mèéme, Il n'est pas en question. *
Ce n'est pas ce dont il s'agit: 4°, Mr. Foretier auroit pu substituer, s'il en avoit pris les moyens: il ne l'a pas fuit. 2. Quand bien mème il eût établi substitution, il ne lauroit pu établir que sur ses propres biens, et non sur ceux de ses héritiers. 3%, L'erreur qui perce aussi évidemment dans son testament, vicicroit cette substitution, si elle s'y trouvoit.+ 4%, HN ne pouvoit pas plus substituer les biens appartenant à ses héritiers, en leur nom, qu'il n'en pouvoit disposer de toute autre manière par testament, où entrevifs. 5°, Le mélange de ses biens, et de ceux de ses héritiers, le désir même injuste qu’on lui attribue, ou l'effet que produiroit cette disposition de dépouiller ses héritiers de sa propre succession, pour les forcer à se laisser dépouiller de celle de leur mére, de leurs propres biens venant de leurs ayeux, celui de dépouiller son gendre, tuteur de sa petite fille, un autre de l'administration et des revenus des biens appartenant à son épouse, de leurs droits, comme communs, à la propriété de ces revenus et du mobilier, suffiroient d’eux-mémes, et indépendamment de toute autre considération, pour annuller toutes ces dispositions relatives 4 cette aclministration.
Muis, même en supposant cette substitation, elle ne pourroit au moins, obliger les Défendeurs à rendre plus qu’ils n’auroient reçu du testateur. En effet, suivant Domat, 4 Dans tous les “ cas où un héritier se trouve chargé d’une substitution, il ne
‘ peut ètre obligé de donner au-delà de ce qu'il reçoit. Et
# si, par exemple, un testateur avoit prié son héritier, d’insti- “tuer, par son testament, une autre personne pour son héri-
* Fid. Supra.
+ Vide Infrà les autorités citées à ce sujei dans cet article, el dans la s2+ éonde parlie de 6e plaidoyer,
tablie
de ce
it pu
oit put hérin tes 42, I!
»s hé autre de ses qu’on le déforcer opres ndre, es r'e= lroits, pilier, autre
Lves 4
irroit oient s les il ne Et instihéri-
“ tier, cette disposition seroit restreinte aux biens du testateur, «€ et quoique son héritier acceptät cette qualité, il auroit la liberté ‘ de disposer de ses propres biens, Car, autrement, ce testateur “ vendroit son bienfait plus que ne vaudroit ce qu'il dunneroit."*
Mr. Pothier, dans son traité des substitutions, s'exprime d'une manicre encore plus claire,
Suivant cet auteur, ‘lu regle est qu'on ne peut gréver quel- “qu'un de substitution que yrsqu'à concurrence de ce qu'il a reçu de la lbéralité de l'auteur de la substitution" C'est ainsi qu'il s'exprime, au commencement du Be. paragraphe du premier article de la 4e. section de ce traitét
Et il termine Le 4e, paragraphe du 2, article par ces mots : De mème qu'on peut Jéguer, non seulement sa propre chose, mais encore celle de son héritier, et méme Ja chose d'uutrui, # comine nous l'avons vu au traité des tu stumens, on peut als ‘si, par substitution particuliere, charger quelqu'un de restituer non seulement la chose qui lui est luissée par le testu- “teur, mais même sa propre chose, où la chose d'autrui, & pourmmi qu'il ne soit pas grevé au-dela de ce qu'on lui luisse.”
Observons enfin avec Furwole, que, “quelques générales “ que soient les paroles du fidei-commis, elles ne compren- “ nent jamais les biens qui appartiennent a l'héritier à autre “ titre qu'à celui de l'institution”... Un héritier ne peut être “ arevé par fidei commis universel qu'à concurrence de T'émolu- “ ment”. Enfin, suivant cet auteur, l'acceptation ou la réception du legs ne peut l'assujettir à rendre plus qu'il n'a reçu, &e.i
Mais dans ce legs d'administration, qui est donc celui qui
reçoit? Sont-ce les héritiers? Non, sans doute. Ce sont les
administrateurs. Ce seroit une singulière substitution, relati-
# Domat, div, 5, tit. 3, sect. 1. Des Substitutions, art. k. Y'igget non plus posse regari quem restituere quâm quantüm ei relictum est,
+ Page 528, edit. in-4o.
+ Furgole. Des Testamens, 24 vol, n 40, 6! AG.
vement aux héritiers, que celle que l’on suppose ici, en vertu de laquelle, au lieu de remettre des biens entre leurs mains, pour les faire passer à d’autres, on mettroit non seulement les biens du tes ateur, mais encore les biens de l’héritier, entre les mains d’un étranger, et au lieu de les gratifier, on les dé. pouilleroit en mème temps qu'on dépouilleroit des tiers de droits qu'ils tiennent des lois, et de conventions auxquelles le testateur auroit été Ini-mème partie.*
En admettant méme la supposition de cette substitution, au moins elle ne pourroit affecter le tuteur, le gendre, qui ne reçoivent rien du testateur. Ils ont des droits dont il ne pouvoit les priver. L'administration des biens de la pupille, celle de ceux de l'épouse, leur appartiennent aussi bien que les revenus, en vertu des lois, au-dessus desquelles le testateur ne pouvoit se placer.
Si on pouvoit inférer du testament de Mr. Foretier, une substitution, ce scroit par rapport à certains biens qu'il désigne en particulier, et qu'il recommande de ne pas vendre. Mais c'est un legs distinct, et indépendant de celui d’administration, Ilne pourroit ron plus affecter le tateur ou l'épouse. 11 seroit nul pour les mêmes raisons que le legs d’administra-
tion lui-même. Mais il n'en est nullement question, et il est
inutile de s'arrêter à le discuter dans ce moment. Il n’est pas
l'objet de la contestation.
On a essayé d’invoquer, par analogie, quelques régles du droit anglois, qui permettent aux pères d'exhéréder leurs enfans, pouvoir qu’ils peuvent aussi actuellement exercer parmi nous. Mais d’abord on a aussi déja observé, que la loi qui permet de disposer par testament des biens dont on peut disposer entrevifs, ne doune pas celui de tester de ceux dont on ne peut en effet disposer entrevifs. C’est exactement le contraire. RS
* Vid. Enfrà. Les Observations sur les effets de ce legs supposé, relaiivement au duieur, au gendre, à un auire des hériliers,
vertu nains, nt les
entre
s dé
rs de
les le
1, aÙ IC re- pou- | celle CS TC
ur ne
, Une dési- Mais istraouse, istrail est
st pas
raire.
En admettant ce droit, l'exhérédation d'un père, prononcée
relativement à sa propre succession, ne peut être censée sans doute devoir produire son effct, pour des biens autres que Îles siens, ni contre des tiers qui seroient privés par ce legs, relaüivement aux biens d’une pupille, d'une épouse, de droits, ou dégagés d'obligations, indépendans de leur volonté, comme de celle uu testateur, qui leur sont accordés où imposés par les loix, que le testateur étoit aussi lui obligé de respecter.
En second lieu, il n’y a pas en Angleterre de communauté entre martiet femme, La loi n’a pas fait d'exception, nos lois provinciales létablissent. La, les propriétés foncières appartiennent en général au mari, à l'exception de quelques endroiis, qui ont à ce sujet des coutumes ou lois purement locales. En Angleterre, le droit de primogéniture relativement aux successions d'immeubles, est beaucoup plus étendu qu'il n'est ici, même quant aux fiefs. Quelles régles d’analogie peut-on tirer du droit anglois relativement à cette question.— Un testament appuyé sur une erreur aussi évidente, que celle de Mr. Forctier, et fait dans des circonstances analogues, ne pourroit s’y soutenir.
On a dit encore, qu'un testateur pouvoit léguer le fonds, ou la chose éautrui, que l'héritier étoit tenu de ce legs.
Oa répond d’abord, que ce legs n’étoit valide, comme on l’a observé plus haut, que quand il ne paroissoit pas y avoir erreur dans la disposition, que le legs étoit nul quand le testateur étoit ex possession de la chose léruée. Et comme l'observe Mr. Domat, on suppose que s’il eût sù que la chose ne lui appartenoit pas, él n'auroit pas chargé son héritier d'un legs de cette nature.
Mais il faut remarquer, que les passages des écrivains, ou les textes qu’on peut citer à ce sujet, n’ont rapport qu'à des legs particuliers, faits pour gratifier celui que le testatrur honore de sa disposition, et non de dispositions universelles dont l'effet
est de dépouiller l'héritier, comme dans le cas dont il s’agit.
On traitera encore ce sujet,dans la seconde partie,et les autos. tés citées ne laisseront subsister aucun doute sur ce point. *
C’est au surplus, suivant Domat, dans le cas de ces legs, à celui qui le reclame à fournir la preuve, que le testateur léguoit en connoissance de cause, C’étoit au Demandeur intimé a faire cette preuve. June Pa pas fut La présomption, la preuve méme du contraire, se trouve dans le testament mümne,
De plus, dans le cas de leus auxquels les principes qu’on a invoqués sont applicables, Fhéritier tenu de remplir les vues généreuses du testateur, n'est pas tenu de donner la chose léguée, ou le fonds légué, S'il ne peut l'obtenir, ou de le payer une valeur imaginaire. [n’est tenu d'en donner que la juste valeur, sile possesseur en exige un trop haut prix, + Seule. ment c’est un fardeau de rédemjtion, imposé à l'héritier à qui la succession est léguée, ft Ces principes sont évidemment inapplicables à la question actuelle, Il n’y à aucune analogie entre cette espece de legs particulier et le legs universel, qui est çontesté par les Défendeurs. Qui donneroit la valeur dans le cas actuel? À qui la payeroit-on? Comment Fhéritier que le testateur dépouieroit, non seulement de sa succession, mais qui Jui arracheroit encore ses propres biens, pourroit-il se ré. dimer?
On a dit encore, en citant un passage de Mr. Pothier, dans son Traité des Donations Testamentaires, aussi dans l'endroit que j'ai cité moi-même, que le legs de la chose de l'héritier est valable, soit que le testateur ait su quelle ne lui appartcnoit pas, soit qu'il ait su qu’elle lui appartenoit.
Mais on voit encore, que dans ce cas, il s’agit d’un legs par-
ticulier, fait à un autre qu'a l'héritic lui-même qui est chargé
* Vid, Supra, celte distinction établie en termes formels par Mr, Pothier, Furgole, Domat et infra 2de. partie.
+ Pothier, des Donations Testameniaires, », 383, édit, 4°,
À Polluer, dans l'endreu même cité un peu plus haut.
AUtOGÉe H. * legs, à éguoi imé 2 on, la mine, u’on a S vues se lé payer à Juste Seule.
à qui nt in alogrie jui est ans le que le mais
se ré
dans droit Cr Est | pas,
parargé
othisr,
de remplir les vues généreuses du testateur à raison de la suécession qui lui est léguée, redemptione oneratur hæres. Ce passage, plus qu'aucun de ceux que l’on a invoqués contre les Defendeurs, ne peut recevoir son application aux circonstances relatives dans lesquelles se trouvent les parties. Ici il s’agit non pas de la chose d'autrui, d'un objet particulier, mais d’un autre succession entière, supposée Jéynée avec celle du testateur lui-même, pour la mettre entre les mains d’étranger, non pour exercer un acte de libéralité envers un légataire en parti culier, que le éestateur a voulu gratifier, mais pour dépouiller Phéritier lui-méme en dépouillant en même temps des tiers, un tuteur, un époux. Comment l'héritier livreroit-il la chose léguée? A qui la remettroitsil, st on le prive de la succession du testateur et de ses propres biens? De quoi le gendre, l’époux, pourroient-ils être tenus? Ils ne sont nt héritiers ni légataires. C’est trop long-temps s’arrèter à discuter des pré< tentions contradictoires et qui se refutent d’elles-mêmes.
Contentons nous d'ajouter, que ces observations sont également applicables au leos de la chose de l'héritier même qui ne peut-être valable et de soutenir que sur les mêmes principes que le legs de la chose d'autrui.
On a avancé qu’on ne devoit pas entrer dans l'examen des motifs du testateur pour juger de la validité de ses dispositions, et que puisqu'il avoit droit de léguer au préjudice de ses héritiers, il le pouvoit faire quelque fussent ses motifs.
Mais d’abord, cette proposition est fausse et contraire aux principes établis per tons les jurisconsultes, comme 4 tous ceux de l'équité. En second lieu, on a vu plus haut. qu’il est des cas dans lesquels l'erreur se présume de x part du testateur, et c'est exactement un de ceux dont il est question. Comment
pourroit-on juger s’il y a erreur dans ses dispositions, si on ne
pouvoit pas entrer dans la considération des motifs évidens ou
probables, présumés ou avoués du testatenr? Bien loin qu’ou ne puisse pas entrer dans les motifs du tes-
tateur, il faut au contraire dire, que s’il en a laissé percer, qui nilitent contre les lois qui veulent que ses dispositions soient conformes aux principes de la justice, on doit les rejetter.
La doctrine qu'on invoque dans le cas actuel, ne pourroit s'appliquer qu’à un legs pur et simple des biens du testateur, et non de ceux d'autrui, et au préjudice de tiers. On lui suppose alors un motif juste, quoiqu'il n’en ait pas rendu compte, pourvû que l'injustice de la disposition ne soit pas apparente, ou que le le legs ne soit pas évidemment le fruit de l'erreur ou injuste. Ces principes ne sont pas applicables à un legs où l'erreur perce évidemment, dans un cas où la loi la présumée, Si l’illusion ne perce pas dans les expressions dont le testateur s’est servi, ils reçoivent leur application seulement, quand il ne paroît pas que son intention a été d’aller plus loin que les lois ou l'équité ne lui permettent, et quand le legs pénal (nul ici pour d’autres raisons) n’est pas destiné à soutenir une disposition, par laquelle le testateur se mettroit audessus des lois ou de la justice, par laquelle, il s’efforceroit enfin de dépouiller ceux que la loi lui suppose le dessein de gratifier.
Enfin et cu tout évènement, le testateur ne pouvoit ainsi gréver les biens de ses héritiers, dont il ne pouvoit disposer, dont il n’a pas disposé, Le legs tombe de lui-mème.
Si on supposoit ce legs, et qu’il fût valide, il ne pourroit l'être que pour la part des biens qui appartenoient à Mr. Fo-
retier. Dès lors, il faudroit, contre l'intention qu’on doit supposer au testateur, au Demandeur jui-même, admettre un triple partage des biens délaissés par Mr. Foretier, pour cons-
tater les propres de la Dame Legrand, et sa part de communauté, ceux de Mr. Foretier lui-mème, la communauté de la Dame Hubert, ensuite un nouveau partage de chacune des portions qui seroient le fruit du premier, pour les subdiviser entre tous les héritiers.
Les héritiers auroient de même le droit de demander la L-
er, qui soient r', )Urroit Lateur, il SUp= mpte, rente, eur où YS où umée, testa ment, is loin e legs souteit auceroit
in de
ainsi Jose”,
arroit . Fo- Supe un COns« mu de la : des viser
la li
quidation dle plus de trente aunées de revenus de leurs biens, dont ils ont laissé Ja jouissance à Mr. Foretier depuis le décès de la Dame Legrand, le remplacement des fonds ou capitaux aliénés, &c. &c. &c.
Ces conséquences seroient inévitables. Peut-on attribuer au testateur ces vues odieuses ? Peut-on supposer qu’il ait médité ce système de division, qu’il ait muri des projets de discorde; qu'il en ait volontairement jetté les fondemens par son testament ?
Ce seroit d’un autre côté, insulter la mémoire du testateur, que de lui supposer le désir coupable, ou de dépouiller ses héritiers de leurs propres biens, pour prix de leur piété filiale, ou de les obliger de disputer les lambeaux de sa succession avec lin étranger, de les mettre hors d'état de les obtenir, exvepté au moyen de liquidations ruineuses. Des motifs injustes suffiroient pour annuller ces dispositions; il suffit qu’elles soient de nature à en produire les effeis pour les annuller de méme.
Pour terminer sut cet objet, sur lequel on s’est peut-être appesanti sans nécessité, et pour faire sentir jusqu'où peut al« ler l'erreur quand une fois on s’est engagé dans ses sentiers, il suffira d'insérer ici les réponses du Demandeur aux Exteptions des Défendeurs en Cour inférieure, dans les plaidoyers écrits.
Suivant lui, “ la disposition portant exhérédation est Juste 6 et doit être respectée et exémutée, elle ne peut être regardée ‘ comme le fruit de l’erreur—elle est fondée en xaison.—A] est “ évident que Mr. Foretier, sachant que sa succession et celle “ de la Dame Legrand, dont il étoit en possession, étoient dé- ‘ volues aux mèmes personnes, ila voulu, par son.testament, “réunir ces deux successions, et n'en composer qu’un et mème “ patrimoine, dont sl fuit lui-même le partage dans son testa- ‘ ment. Les héritiers doivent s'y soumettre ou se contenter de (Ja succession de Mme. Legrand.”
“ Le Demandeur continue, en ajoütant apparemment comme faison plus puissante, ‘qu’il est étonnant que le dit D. B. Viger, ‘et ceux qui font cause commune avec lui, ôsent prétendre # que l’action du Demandeur, qui ne fait que demander l'exé- # cution des volontés du dit Pierre Foretier, dont Le dit D. B. 4 Wiger doit chérir et respecter la mémoire, ainsi que les autres & héritiers, tend à les harceler, et ne peut servir que de pré- “textes à de nouvelles divisions, comme sf! étort possible de “ de supposer que l'union qui règne ox doit exister entre Îles “héritiers du dit feu Pierre Foretier, dépend des biens de la «6 fortune.” |
Suivant le Demandeur, enfin, Mr. Foretier avoit un droit illimité de tester, non seulement de ses propres biens, mais # encore de ceux de ses héritiers, sous telles conditions qu'il a dé voulu leur imposer. Ils doivent $ y soumettre ow renoncer à foute part dans sa succession, puisque telle est la volonté du dit # feu Pierre Foretier!!1*
Laissant de côté ce qu’il y a de personnel, adressé à quelques uns des héritiers, en particulier, et d’étrange sous bien ‘d'antres rapports, qui pourroit fournir matière à quelques plaisanteries, on peut demander d’abord, quelle justice on peut donc trouver, dans des dispositions dont l'effet seroit, dans la ‘supposition du legs des biens des héritiers, de les dépouiller de ce qui leur appartient, de dépouiller de même un tuteur, des gendres, de les forcer au silence, par un legs d’exhérédation, de punir par ce moyen, les héritiers outragés, d’une résrstance assurément légitime, à un aci de spoliation de leurs biens, de leurs droits, dont le Demandeur auroit pu tenter de ‘s'emparer à ce titre?
2, n'ya pas un mot de cette réunion de successions ‘dans le testament du 20 Octobre 1814. Pas un mot qui puisse ‘faire supposer que le testateur n’en vouloit faire qu'un seul
© Paragraphes 18. 19. ef 20. des Réponses aux Ezcepiions,
comme . Viger, étendre r l'exé t 2). Li.
s auires de présible de itre les rs de la
m droit s, mais qu'il a oncer à du dit
à quel- 15 bien ielques )n peut dans la ouiller tuteur, éréda- B J'ÉSTS= leurs iter de
2ssions puisse in seul
patrimoine, et qu'il ait voulu en faire le partage. On na peut étendre le sens des termes contre l'héritier, Dans Le doute, il faudroit interpréter de testament en sa faveur. Au sure plus, le silence du testateur, au sujet de biens qui ne lui appartenoient pas, dont pourtant il toit en possession, établit en loi une présomption d'erreur, de la part du testateur, qui ane nulleroit ses dispasitions, comme on a vu plus haut. Autrement, ce seroit lui supposer des vues mal-honnètes, et le désir de s’approprier ce qui ne lui appartenoit pas, et d'en disposer au préjudice des propriétaires, de se mettre au-dessus des lois, &c.; intention qui annulleroit de mème ses dispositions, Loin d’avoir fait ce partage par un testament, il délègue à un étranger le pouvoir de faire un partage qu'il n’auroit pas eu droit de faire, s’il avoit été question des deux successions. ”* Le legs pénal fait aprés coup, pour soutenir des dispositions qui seyoient aussi évidemment iujustes, où immorales en ellesnèmes, ou dans leurs conséquences, dans un codicile subst£quent, pour soutenir une erreur ou une injustice, est évideme ment nul. Enfin, par le legs de ces biens, an ne peut eu loi entendre que les biens du, testateur, et non ceux d'autrui.
On a été jusqu'à dire, qu'un testateur qui disposoit des drens qu'ils déluëssoit, étoit censé par la disposer de tous les biens dont il étoit en possession, 4 quelque titre que ce fût, qu’il en fut propriétaire où non, et qu’il en avoit le droit. C’est, sans doute, encore fi une étrange découverte Comme, si par les biens d'un homme, on pouvoit entendre autre chose que ce qui lui appartient. Bona non computantur nisi. deducta ære alieno.
Le droit de propriété est celui ‘ de disposer à, son gré d’une ‘ chose saus donner atteinte au droit d'autrui, ni.aur lots" 4- On a vu d’ailleurs plus haut, que “quand un homme lêgue
* D'ailleurs, vide infre.
: Potier, du Droit de Propriété, ch. 1er. au 8e, alinéa, 4Va, 4.
h'aiélque chôsé par ufi téstament, it d'est censé léguer qué le & droit qu'il a dans la chose qu'il lècue, déduction faite de tout ce qu'il doit, où de ce qui appartient à autrui"*
Mr. Foretiér se trouvoit simplément dépositaire de biens, dui appartenoïent aux Défendeurs, qu'il ne possédait que pour êter, et par eur, ét on prétend qu'il à pu enrichir sx sucéession à même ce dépôt, ét én disposer à leur préjudice! Quelle morale! |
Mais pourquoi s'arrêtéroit-on plus longtemps à discuter, comme un problème difficile, une quéstion dont la solution se présente, pour ainsi diré, d'elle-même ? Ce legs ne sé trouvé pas dans le testament dé Mr. Faretier.
Si la vérité de tous les principes que les Défendeurs ont invoqués contre Îles prétentions du Demandeur, n’étoit pas d’une évidence frappante, elle acquerroit une nouvelle force, par le développement de quelques uns des autres moyens que les Défendeur$ ont opposés au Demandeur, et que l'on va indiquer, sans s'arrêter davantage aux Réponses aux Ex: céptièns, qui sont plutôt propres à prêter matière à des plaisanteries, qu'à exiger des réponses sérieuses. |
Du pouvoir délégué par le Testateur à ses Administrateurs de partager, vendre pour partuger, de représenter quelques-uns de ses héritiers au partage, &c.
EN supposant à Mr. Foretier le dessein d’ordonner que le ‘partage des deux successions, dont il est question, se fit par Ses administrateurs, il ne pouvoit pas leur conférer ce pouvoir, qui ne lui appartenoit pas, plus qu'il n’avoit le droit de les ali.
0 Vide apr. hp. 72,
qué le de tout
biens, le pour ‘ession
Quelle
seutér, lution trouvé
rs ont it pas force, oyens e l’on x Ex< s plai-
Wrs de ms de
ue le it par voir, s ali.
éner, ou d'en disposer entrevifs, ou par testament, .Ce droit n'auroit pu être que la suite d'un droit de propriété absoly.sur tous ces biens, Îl ne l'avoit pas.
De son vivant, il n'auroit pas eu le droit de faire de son autorité le partage des biens de sa communauté, avec la Dame Legrand, indivis entre lui et ses héritiers. Ils avoient au con+ traire, le droit de le forcer a le faire avec eux, et il y eùt été partie intéressée. J1 ne pouvait dés lors revétir ées administrateurs du droit de partager, ou vendre ces biens. Il ne l’avoit pas. Îlne l’a pas fuit.
Mr. Foretier n'avoit aucune part dans les propres de la Dame Legrand, plus qu'il n’avoit le droit d’aliéner les autres biens'de ses héritiers venant d'elle, Comment pouvoit-il les réunir à sa succession? Pouvait-il donner à ses administrateurs le droit de les vendre, de les partager? Enfin, il ne Y'a pas fuit: et le Demandeur n'a pris aucune conclusion à ce sujet, n’en a formé aucune demande par son action,
Inpustice, ilégalité des conséquences de ces Legs 4’ Administration par rapport à plusieurs des Défendeurs en particulier.
Quaxr à l’'Honorable L. C. Foucher, et sa fille miheure, s4 pupilles Mr. Foretier ne pouvoit priver Mr. Foucher, pére et tuteur, du droit qu'il avoit de prendre part au nom de sa fille, sa pupille, au partage des biens qui lui appartenoïent du chef de son ayeule la Dame Legrand; ni la faire représenter par un étranger, par un autre que son père, son tuteur.
Mr. Foretier pouvoit encore moins lui ôter le droit d’âdministrer les biens échus à sa fille, sa part des propres de la Dame Legrand, et de sa communauté.
C’étoit non seulement un droit de la part de Mr, Foucher, dont Mr. Foretier ne pouvoit le priver, c'étoit une obligation
dont Mr. Forctier n'avoit point le pouvoir de le dispensers 11 ne tenoit pas ce droit de Mr. Foretier, c'étoit Ja loi qui lui en faisoit un devoir.
Ï! étoit tuteur, et dans le cas actuel, le vice de la disposition de Mr, Foretier, et son erreur à cet égard, sont d'autant plus frappans, que Mr. Foucher avoit été élu tuteur a l'unanimité, par les parens de la mineure, du nombre et à la tète desquels se trouvoit le £estateur lui-même. *
Une raison de plus contre la disposition, c’est que les tutelles sont datives parmi nous. ailleurs, la mineure, dans aucun cas possible, ne pouvoit être censée sous la puissance du testateur, son père, tuteur, vivant et jouissant de ses droits en ces qualités.
Dans les circonstances dans lesquelles Mr. Forctier:se trou« voit, on ne peut supposer à Mr. Foretier le dessein de confon. dre ces deux successions, pour priver le tuteur de ses droits; la chose n’étoit pas en son pouvoir. Hl n’avoit pas celui de mettre un étranger à la place de ce tuteur, et ce, au mépris des lois, des obligations que ka nature impose, contre tous les principes de convenance, qui résultent des qualités, des rapports de père à enfant, contre lintérèt mème de la pupille, leur in» térèt.et leurs devoirs réciproques. Il ne pouvoit le forcer à lutter pour le partage et la division des biens dont Mr. Foretier étoit en possession, pour parvenir à établir la part qui auroit dû respectivement leur revenir, l’un comme tuteur, l’autre comme administrateur pour établir une double régie, une double administration des uns et des autres, sans parler de tous
les partages, et subdivisions qui en devenoient le résultat, des liquidations des droits des héritiers, auxquels il auroit fallu préalablement avoir recours. Ces vues seroient également condamnables. On ne peut les supposer. Le testateur ne les a pas mises au jour, {1 faudroit qu’il eût manifesté ses inten-
6 cœeremesen
© Vid, Exhièu des Défendeurs, No, 15, Tutelle à Marie Léocadie Foucher.
sition t plus imité, quels
es tu-
dans sance Uroits
trous nfon+ roits:
ui de
is des prinports TD cer à rore= ji aUautre doutous des fallu nent e les ten-
cher,
tions à ce sujet d'une manière formelle, pour les mettre à ex6 cution, si elles en étoient susceptibles et si elles n'étoient pas évidemment injustes. Il ne l’a pas fuit. On ne pourroit, au surplus, attribuer les legs dont on pourrait inférer ces conséquences, qu'à une erreur qui annulleroit ces dispositions, On l'a déjà dit, les attribuer à un principe d'injustice réfléchie, ou supposer la connoissance de ces conséquences odicuses dans leur auteur, c'est fournir une raison de plus de les déclarer nulles. L'illusion du Demandeur, plus que celle du testateur sur l'étendue de leurs pouvoirs, ne peut le mettre audessus des lois.
Au surplus, ce legs seroit une double injure « un père tuteur, à sa fille, sa pupille, Ni l'un ni l'autre n'ont jamais été obligés par aucun principe de justice ou de-loi à le dévorer.
Cependant, suivant le Demandeur, les héritiers doivent se soumettre à ces dispositions, où renoncer à la succession! Qui renoncera? Sera-ce le père tuteur, outragé, dont les droits reposent sur les lois civiles les plus solemnelles, sur celles du sang et de la nature? Mr. Foretier avoit, lui-méme, contribué à la nomination de Mr. Foucher comme tuteur. Avoit-il droit de le destituer à son gré?
La pupille renonceroit-elle? Elle ne le peut. Faudroit-il destituer le tuteur, en nommer un autre 4 sa place pour faire cette renonciation pour elle? Seroit-ce un prétexte légal, honnète, juste? Ce legs de Mr. loretier relativement à Mr. Foucher, ne prouve-t-il pas évidemment l'erreur du testateur?
Il est donc certain, que Mr. Foretier se fesoit illusion sur ces points, C’est suivant les principes de la jurisprudence au Demandeur a prouver que ce n’est pas une erreur. Qu'il explique cette mystérieuse énigme pour faire valoir ces dispositions.
On a vu que Mr. Foretier ne pouvoit disposer des biens qui
appartenoient à ses enfans du chef de la Dame Legrand. Il ne pouvoit disposer de ceux qui #ppartenoient, du chef de cette
Dame, à la Dane Viger. len pouvait encore moins dispos
ser au préjudice de son époux, qui en est l'unique administras teur légal. Quant à ce Üroit, s'il était nécessaire de citer des autorités, on pourroit renvoyer aux articles 229, 224, 225 et 227 de la Coutume, à Pothier, dans son Traité de ln Puis, sance Matitale, et à tous les auteurs qui ont écrit sur cette matiére.
Les actes des particuliers ne peuvent les inettre au-dessus des lois, et des devoirs qu'elles leur prescrivent. Îls peuvent en. core moins servir de prétexte à la violation des principes de la bonne foi dans les contrats et de la fidélité dans les engngemens, Le contrat de mariage de la Dame Viger, du 19 Novembre 1808, contient une stipulation de communauté en+ tr'eux; et en outre; que les époux se marient avec les biens #t tlroëts qui leur appartiennent, * Mr. Foretier était partie et a contribué à cette stipulation comme père de l'épouse:
La succession de la Dame Legrand, la part de sa commu nauté, et des propres échus à la Daine Viger, fesoient au moins partie des biens à elle appartenans; lors de son mariage, Mr. Viger avoit dès lors, comme il l'a encore, droit à la jauiss sance de ces biens. La jouissance et les ‘revenus de ces biens sont tonibés, doivent tomber successivement daris sa communauté, il en est le maître aux termes de la Coutume.+ Il l’est en vertu de la loi et du contrat de mariage. Mr. Foretier n’avoit pas le pouvoir W'anéantir des droits qui découlent en faveur de Mr. Viger, tle cette double source, plus qu'il r’avoit celui de détruire la stipulation dans laquelle il.était entré.
Mr. Foretier ne pouvoit autoriser la Dame Viser à perce- #oir les revenus de ses biens, sans l'autorisation de son mari, à en donner quittance de même, surtout des-biens sur lesquels il n’avoit aucune jurisdiction. Mr; Foretier ne pouvoit pas Cuptrssmnes
+ Extabit des Défeudeurs, 1Ve. 16, + Vid. les articles euscités.
us des nt enes (de engndu, 19 LÉ en+ ens cl ceta
init nt au ‘age, auise biens mu l’est N'Ae n fa avoit
mettre ces biens entre les mains d'un administrateur étranger, pour les gonverner avant partage, au lieu et place de son 6 poux, [lne pouvoit lu faire représenter à un partage de ces biens par cet administrateur, à qui il né pouvoit pas en même temps donner le droit de partager et de vendre, de régir après partage, &c., en contravention aux lois et aux stipulations de mariage.
Suivant le Demandeur, 11 faut renoncer à la surcession où fe soumettre a res dispositions de Mr. Foretier, UT que lle est sa volonté.
Il faut renouveller la même question. Qui doit renoncer? Ni Mr, Viger, ni Mine, Viger, ne pourroient être obligés de
renoncer, où conjointement ou individuellement, Le mari ne
peut être forcé à donner cette renonciation, dictée par le De-
mandeur, dont il n'est pas même question dans le testament. Mme. Viger ne peut renoncer d’elle-mème. Qui renoncera pour elle? Qui pourroit l’autoriser à le faire? Le mari pourroit-il être forcé à l’autoriser? Quel prétexte pour les obliger à se soumettre dans aucun cas aux tunes ou aux autres de ces alternatives! Tls ne peuvent être obligés, ni Fun ni l'autre, à subir une double injustice, ni à dévorer un double outrage, ét cela pour me servir des expressions du Demandeur en ses réponses aux exceptions, pour les biens de la fortune! !1
On ne peut non plus les forcer d’être les instrumens de leur malheur. Le legs en question, s’il avoit la moindre validité, ème pour Ja part des biens appartenant à Mr. Voretier, entraineroit de doubles partages des biens venant de la succession et propres de la Dame Legrand, ou dépendant de sa communauté, et de ceux de Mr. Foretier, des subdivisons multipliées en raison du nombre des copartageants, des liquidations, &c., une double administration avant partage, en la supposant possible, une double administration après partage, &c.
Plusieurs des raisons invoquées contre les dispositions qui ont rapport à ce legs d'administration, militent également
pour l’annuiler, par rapport à la Demoiselle Marie Julie Foretier.*
Foutes ces conséquences, après tout, affecteroient tous les héritiers ensemble, et militent contre chacun d'eux individuellement, ls avoient tous également, le droit de résister à des dispositions qui scroient illégales, par cela meme, qu'elles seroient injustes, qui seroient le fléau de tous, si ciles pouvoient ètre mises à exécut on. |
Peut-on voir, dans toutes ces dispositions, autre chose qu'un
de ce | injustices, Nice
tissu d'erreurs et une source inépuisable €
d'incouvenances ?
Nullité du Less d'administration, à raison des conséquences qu'il € ‘truincroil, ef gr le sencroicnt inéfficace. ne Lt. | D'abord, l'administration avant parta
ge est impossible.
Les héritivrs sont saisis des biens qui leur appartiennent, Is
ne peuvent être obliués de s'en désaisir en faveur des administrateurs. [l faucroit fire vu partage préalable. Cependant, ceux-ci devroient administrer avant partage, aux termes
du testament, Counnent régler cette adininistration sur des biens rndivis ? L'édiice s'écroule de lui-même.
Supposons peur un moment, le legs d'adnninistration valide, pour la part appartenant au testateur, dans les biens dont il étoit en possession à son décès. Voyons quel en serait le résultat. Ce seroit, comme tout le reste, une chimère,
1°. Il faudroit retrancher du les d'adrinistration, les seigneuries de Fsle Bizard et du fief Closse. Le testament du 20 Octobre 1614, contient, à la suite du legs, par lequel il
# La Demoiselle Marie Julie Forctier s'éloit déjendue sur ces principes, eù Cour üférieure. Eile n'est plus soumise aux restrictions qui lui éloient im posées depuis son mariage, Îluis es raisons n'en ont pus moins de furct euntre le li;7s,
ulie Fo.
tous les lividuel.
er à des elles se-
Duvoient
se qu'ut
s Miele
ces qu'il
ossible.
nt. is s admise Cepen-
termes
sur des
valide, dont il
t le ré-
les SCi« ent du
quel il
cipes, € ient me
de furce
veut que ses biens soient ges coformément à la loi des suce cessions, entre ses enfans et } nee Qu'il a institués ses
héritiers, et qui l'étoient déjà par ectte même loi des succes«
sions, une prohibition de vendre Ls sefonenries de l'Isle Birard ni de ff Closse.recommendat on d'en jouir en commun et c'e pertager des revenus aussi lonitomps qu'il scra possile.t Eu tout évenement, le us nie pourroit affecter la totalité de ces biens,
Ce legs précède le lexs dadininistration, même la norinae tion des exécuteurs, &e La recommandation d "JOUET EN Coin» dun, de partarer ds revenes, est adressée cnotiménent, aus Défendeurs, Ces Liens ne peuvent tomber dans l'adiministration, Je pasie sur la contradiction qui se trouve entre cette partie Gu testament et la seconde, Au reste, aux termes memes du testament, is doivent jouir par indivis vi partuz les revenus.
Le testateur va plus loin, dans Je cocidile du 6 Ao üt,
ÿ } g d 0 ,» ÿ | Ü nn 4 , E] ; wifi); Et veut 6 que celui où COUT GE SOS CHERS, OÙ 1 eliis- NJCRNSS UE VOU
diront les vendre, soient privés de leur part dans la moïîtié de ces TR San Gp Te ES in ne. Fat ne Pshésraad ar nt SCETHCUTICS qui du pp tient, Ilect Juste A 'ODSCrver en pPas-
sant, que c'est de la part du testatcur, une reconnotssance
qu'il n'avoit pas le droit de disnoser, par son testament, des
Jiens de ses Chians, venant Ge leur mére, et qu'il n'entendoit
GISPDOSCEr QUE de ses propres Diens, Voile Jonc les SCONEUTI S
ation; elles n’y pourroient au plus
y entrer que pour moiti
[ faudroit retraneher les propres la Dame Legrand. —
3. La part des biens inneubles de la copnnunauté appartenant a cette Dame, échus aux Défendeurs,
Tel seroit Le fruit d'une première opération, et d’un pre-
mer partage, pour mettre entre les mains dès Défendeurs,
héritiers, ce qui leur appartient en leur propre nom, sans
Vide suprà, le Testament
compter celui des propres et des biens de la communauté à faire entr’eux.
Ce n’est pas tout. Il faudroit ensuite: 40, Rendre sur les biens restés, appartenant à la succession de Mr. Foretier, le prix de la part appartenante aux Défendeurs, des immeubles propres à eux comme vevant de la Dame Legrand, ou de ceux de la cominunauté, ou des capitaux de rente qu’il a vendus, aliénés, ou dont il a disposé, qui ne se trouvent plus dans la succession du testateur. 5°, La succession de Mr. Foretier, se trouveroit comptable des revenus, des biens des héritiers, tant propres anciens que dépendans de la communauté, et a eux échus du chef de la Dame Legrand. 6°. Il faudroit compter aux hériiers, leur part du mobilier de cette communauté. °. Il y auroit encore la part de communauté de la Dame Hubert à liquider; objet sur lequel son héritier a réglé avec les autres Défendeurs par la transaction dont il a déjà été plusieurs fois question. * 8°. I} faudroit encore prendre les legs et frais funéraires sur la succession de Mr. Foretier. Les legs seuls montant à près de deux mille louis, sans parler de ses linges et hardes légués à un hôpital.
Que deviendroit ‘administration? Sur quoi s’exerceroient les droits des administrateurs? Quel but, quel résultat final pourroient avoir, en dernière analyse, ce double et triple partage, les subdivisions qu’il entraineroit, les liquidations ruimeuses, par lesquelles il faudroit passer, pour parvenir à régler tous ces objets? L'administration nauroit plus en effet d'objet réel.
Peut-on envisager ces conséquences et ne pas voir d'un coup jusqu'à quel poirt les prétentions du Demandeur seroient chimériques. Si le Demandeur agit d'apres un sentiment de de-
voir, s’il n’est pas lui-même égaré par les préjugés qui ont pu
égarer le testateur, comment n’a-t-il pas senti le vuide énorma
means ce eee
* Exhibuts des Défendeurs, JNo. 17 et 20,
auté à
sur les ier, le eubles e ceux endus, ans la retier, ritiers, , et à udroit mm s de la à réglé a déja rendre retier, parler
rolent t final e par- 1 r'urégler l’objet
| Coup t chile dent pu orma
de ses prétentions, l’ineflicacité comme la nullité des disposttions de cette nature? Pourquoi n'a-t-il pas de suite abandonné un projet dont il devoit sentir le danger, ou l'injustice, envers ceux, aux intérêts desquels il devoit se croire obligé de veiller, comme il devoit respecter la mémoire du testateur et le repos de sa famille, leur honneur réciproque.
Mais enfin, il n'a en cfet jamais demandé l'exercice de ces droits inaginaires. S'ils avoient pu fournir un prétexte a une pareille demande, et si elle avoit été formée à ec sujet, ils n'aue roient après tout rien de réel que Les conséquences injustes, les maux sans nombre qu'ils traineroiert à leur suite.
C’est aussi lu raison du silence absolu du Demandeur, de V'ibsence de toute demande et de toutes conclusions au sujet de ce droit d'administration, HE est triste pour les Défendeurs que cette étrange prétention, mise au jour dans les réponses à des Exceptions opposées à une action formée uniquement pour apposer le scellé nt faire inventaire des biens délaissés per P. Fe sier, Les héritiers présens ou d'iement appelés, ait forcé les Défendeurs à discuter aussi laborieusement une question qui
n’a jamais été réellement devant la Cour, et qui ne pouvoit
y être en vertu de cette action.
Comment, encore une fois, imaginer que le Demandeur en intentant cette action, pût se croire le droit, dans une Cour de Justice, par une action pour faire sceller ou faire inventaire, les héritiers présens ou appellés, de fre statuer sur uu legs d’administration qui entraineroit ces étranges conséquences; sur ur legs dans lequel chacun des héritiers se trouve aussi essentiellement intéressé, et ce, sans la présence de quelques-uns de ces héritiers la même?
On ne peut s'empècher de le répéter, cette étrange prétention n’est que le fruit d'une réflexion faite après coup, comme tous les autres incidens que le Demandeur a sus-cités en produisant un témoignage absolument étranger à la cause, évi-
demment contraire à la nature de son action, et aux principes
sur lesquels la contestation est établie entre les parties, en
chargeant cette cause d'incidents aussi étrangers que contra-
dictoires.
Quelles dispositions, pour servir de base au jugement d'une Cour! Le Demandeur n'a pas même pris de conclusions relativemient à ses prétendus droits d'administration, [l'a for nié aucune demande des biens des Défendeurs, et le testateur n'a disposé que de ses biens, [lre pouvoir disposer de ceux des Défendeurs, il n'en a pas disposé, Cette prétention eût été injuste. Elle ne pourroit se soutenir, Elle € se trouve pes dans Le testament, L'ilusion irait-elle jusqu’à li suppose ser, puis a soutenir cette disposition valide, légale, juste? Le legs des biens des héritiers du testateur ne seroit encore après tout qu'une création de l'imagination!
Queiles raisons, quels motifs tirés de l'équité ou des lois, de ka jurisprudence, du testament lui-même, des devoirs que l'administrateur pouvoit se supposer envers le testateur, out pu engager à fure des efforts pour soutenir cette chimère, où pour faire valoir des dispositions qui, telles qu'elles se trouvert dans le testainent, sont évidement marquées au coin de l'erreur, qui, si elles n’ont pas l'injustice, limmoralité pour principes, les auroient pour conséquences inévitables? En bornant leurs effets aux biens du testateur, n'entraineroient-elles pas des divisions, des liquidations ruineuses? Si elles pouvoient avoir quelque chose de réel dans les résultats, ne scroit-ce pas Je malheur de ceux auxquels on doit supposer que le testateur avoit intention de conférer an bienfait? En les supposant relatives aux biens des Défeudeurs, ne seroit-ce pas des actes de spoliation? Et ces résultats seroient mis en œuvre par un étronger au nom d'un pére! Et c’est sous ce nom respectable qu'il pourroit arracher à ses enfans leurs propres biens venant de leurs ayeux, et les fruits de la collaboration d’une mère! Il dépouiileroit un tuteur des droits qui lui appartiennent sur
les biens de Sa D nil à | } 16 DO le 1Q le 0 ‘{ 11 le < Î }É= AC: NS UE St pupil ET GES Ben res, QC CCUX qui leur Sont ue
utra-
l'une s l'E for teur ceuix ) eut Duve
P Pos
férés sur les biens de leurs épouses, de ceux dont ils sont re-
vélus à titre de propriétaires, où comme administrateurs de ces biens, en vertu des lois. Et ces lois elles-mêmes seroient pour eux, sans force et sans vigeur! Elles mauroient pas de poids. L'autorité d’un homme en proie à l'illusion lemporteroit dans la balance!
La déférence, la condescendance d'enfans, qui ont laissé leurs biens entre les mains d'un père pendant plus de trente
ans, pour ne pas troubler la sérénité des jours de sa veillesse, deviendroit un titre pour les faire passer en des mains étrans geres! Et ce seroit pour eux le retour d'un sentiment vertus eux de respect, le prix d'un acte de piété filiale! Si le legs d'administration étoit légal et juste, le legs pénal pour le sous tenir le seroit également, Un père, un tuteur auroit pu grossir, enrichir sa succession du dépot des biens de ses enfans, de ses pupilles, remis à ses soins, confiés à sa probité, à son hone neur, et les en priver; c'est-à-dire, que ce qui seroit un acte de turpitude entre-vifs, deviendroit Jégtüime par un acte à cause de mort! Et ceux qui en deviendroient les victimes ses roient chassés du toit paternel, s'ils Gsoient reclamer contre cette dispos tion! Une exhérédation seroit le prix de leur résistance à cet acte injuste, au nom et sous lautorité du dépositaire infidelel Ils seroient punis de leur résistance par celui li mème qui les auroit dépouillés! Quelles prétentions!
Les lois ne sont que le développement des prineipes de Ta justice et de fa morale, comme la jurisprudence en est la scie ence, et les Cours sont établies pour en consacrer les régles: jt une Cour seroit forcée de sanctionner la violation des lois sacrées du dépôt! Est-ce dans les lois civiles, dans le droit de la nature, dans celui qui résulte des biens du sang et des devoirs réciproques des pères et de leurs enfans, qu'on trouvera l'obligation imposée aux Juges de faire servir leur ministère auguste, l'autorité dont ils sont revêtus, à soutenir des dispo-
sitions de l'homme qui lui-même a prétendu se mettre audes-
sus des lois dont ils doivent’ être lea organes et le sotitien ?—
faut-il qu'ils étendent les bornes qu'elles ont fixées à sa puissance, au-delà de celles dans lesquelles il s’est reufermé luimême, qu'ils fassent produire aux actes supposés de cette volonté, des eflets condamnés au tribunal des lois elles-mèmesk comme aux yeux de la morale?
Où ne doit pas, sans doute, attribuer à Mr, Foretier ces vues injustes, encore moins des projets Ue spoliation, qu'il n’a pas mis au Jour. Au moins on ne peut pas dire, qu’il les ait bien formellement développés. Dans le doute, il faudroit les interprèter d'une manière conforme à l'équité. Supposons ses idées cluirement énoncées à ce sujet, I faudroit avec les jurisconsultes, les imputer à la foiblesse, et à l'erreur du moment. Jl faut respecter l'honneur des morts, et encore plus la justice que leurs volontés, quand elles s’en écartent. Scroite ce respecter l'honneur du testateur que de soutenir comme ld suite d'un système médité, d'un plan réfléchi, des dispositions qui seroient évidemment de nature à produire les effets de celles que l'on a attribuées à Mr, l'oretier? Ne seroit-ce pas
violer en son noi les devoirs les plus essentiels, des obligations
impérieuses? La puissance paternelle pout-elle s'étendre jus-
qu'à imposer silence aux lois, à renverser les principes de la plus commune équité, à étouffer, pour ainsi dire, la voix de la nature, les cris du sang qui s'élevent contre ces dispositions? Bornons nous à les envisager sous une autr point de vue. ILest impossible au rioins de ne pas y voir l'illusion. Si passion Îles avait enfantées, une Cour de Justice ne devroit pas employer sa puissance à mürir, & développer les fruits d’uné. haine à laquelle la mort elle-imeme n'auroit pu mettre un terme, Seroit-ce pour les Juges, une obligation de les consacrer comme des actes de justice, de buriner linjure sur un tombeau?
En 2 puis- 6 lui- € Vo-
mes,
vues a pas biert >$ in s ses S jumoplus roite ie ld jons s de pas ions juse la le la ns ?
rue. i li pas