‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 4 sur 39 · RE FE · texte numérisé non relu

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nièmes opposées a son action et sur lesquels les Défendeurs reclamoient le droit d'en être déchargés.

Le jugement dont est appel est rendu sur des dispositions ccstamentaires, auxquelles on soumet les Défendeurs sans réserve, On peut se promettre, eh poussant a ce sujet l'évidence jusqu'a la démonstration, comme sur tout le reste, de faire voir que ces dispositions sont le fruit de l'erreur, qu'elles renferment de l'injustice ou qu'elles en entrainent, qu’elles sont mème immorales où dans leurs principes où dans leurs conséquences, qu'elles deviendroient des actes de spoliations qu'une Cour de Justice ne peut consacrer, que sous les uns où sous Îles autres de ces rapports, et mème sous beaucoup d'autres encore, elles sont également nulles aux veux des lois comme de l'équité.

Au reste, méme en supposant quelque validité à ces dispositions, comment un legs d'administration des biens délaissés par un testateur pourroit-il étendre aux biens qui appartiennent a son héritier en son propre nom, plus que ne feroit un legs d’usufruit, ou de la propriété des biens du testateur? Au moins faudroit-il un prétexte et que ce legs du bien d'autrui, du bien de l'héritier, se trouvât dans le testament. Ce legs ne sy trouve pas!

Le testateur n'eût-il eu les biens de ses héritiers, entre les mains, que comme un simple particulier, sans autres obligations que celles qui résultent du droit naturel ou du droit commun, ce. (lépôt devoit être sacré entre ses mains. Mais ils lui étoient confiés en qualité de père et de tuteur pour en assurer la conservation à ses enfans. Les lois ajoutoient leur sancticu formelle à la force de cette obligation morale. Ce tuteur ne pouvoit pas s'enrichir à mème ce dépôt. Tenter de se l’appropriet par un acte entre-vifs eût été une turpitude. Il n’en pouvoit pas plus grossir sa succession. Comment cette tentative, qui eût été un acte de turpitude entre-vifs, auroit-elle pu devenir légitime dans un acte ou disposition à cause de mort? Aussi ne se trouve-t-elle pas dans le testament en question.

xiP Enfin, disons que, si elle s’y trouvoit, indépendamment de ces considérations générales de justice qui l’annuleroient, elle seroit condamnée expressément par les lois qui ne permettent pas que des dispositions de cette espèce, “ quelques générales ‘ qu'elles soient, comprennent jamuis les biens qui appartien- ‘ nent à l'héritier à autres titres qu'à celui de l'institution.” On verra mêmé que, “ l'acceptation, la réception du legs ne pour- “ roit assujettir les légatuires à rendre plus qu’ils n’ont recu,” “ que la libéralité ne doit jamais être onéreuse à celui à l'endroit ‘ du quel élle est exercée”. .…....que l'héritier ne seroit tenu de la charge d’un legs de cette espèce, s’il étoit valide, que jusqu'à la concurrence de la chose lésuée et de ce qu’il reçoit et non au-delà. Et après tout, une disposition de cette espèce ne se trouve mème pas dans le festament en question. *

Ce mémoire ne peut être court. La cause a resté douze ans devant la Cour Inférieure. On l’a déjà dit, le Demandeur Pa encombrée d’incidens au moins étranges pour soutenir des prétentions plus étranges encore. Il ne sera pas aisé dès lors de répandre toujours une vive clarté, dans une discussion de matières souvent hétérogènes. La chose est d'autant plus difficile qu’on est forcé de ne s’écarter que le moins qu’il est possible de l’ordre des plaidoyers et de la procédure. On s’appesantira sur chacun des objets dont la connoissance est nécessaire pour donner une idée exacte de la cause, des faits, et des principes de la demandé, et de ceux sur lesquels la contestation s’est trouvée établie dans la Cour Inférieure.

# Domat, Ricard, Pothier, Furgole, ke. S'il se trouve dans ces auteure des passages qui, aw premier coup d'œil, paraissent comporler un auire sens, o'est qu'ils ont rapport à des legs particuliers, à des choses susceptibles d'un pris d'affection, à des legs fuils de ces choses, à des charges et à des eonditions exprimées dans lu disposition, et acceptées par le légataire avec ces charger, et à ces conditions, Rien de tout ecla ne se rencontre ici,

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