‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 31 sur 39 · DE L'ACCEPFATION ET DE LA CONFUSION · texte numérisé non relu

DE L'ACCEPFATION ET DE LA CONFUSION

OX vient de voir les moyens, cn peut dire invincibles, qui oùt &E employés contre le Demandeur intimé, en Cour inféricure. On a pu vor quelle étoit la foiblesse des raisons par isquelles on a essayé de soutenir les dispositions testamen taires de Mr. Foretier, l'est pourtant deux de ces dernières raisons qui méritent une attention plus particulière, parcequ'elles ont servi de motif au jugement du 20 Février 1827, dont est Appel, qui prononce la réunion de la succession de la Dame Legrand à celle de Mr, Foretier, à laquuile on prétend que les Défendeurs ne peuvent avoir des droits qu’en vertu de son testament.

Le Demandeur avoit mis au jour, dans ses réponses #ux exceptions, l’idée de cette réunion, La Cour comme on le verra bientôt, la rejetta d'abord par son jugement du 9 Juin 1824, en déclarant que Mr. F'oretier ne pouvoit, par testament, disposer des biens échus et appartenant aux Défendeurs ses héritiers, du chef de la Daine Legrand. On a va qu'il n’en avoit pas même disposé,

Depuis, le Demandeur a fait une motion pour faire mettre

ce Jugement de côté, et obtenir celui dont est Appel sous pré- JE 3

texte de cette réunion, et de la confusion de ces deux successions, C’est à la suite de cette motion que le jugement du 26

Février 1827, dont est Appel, a été prononcé. On verra plus bas comment ce résultat a été amené.

Il suflit pour le présent d'observer que la nouvelle demande faite par cette motion, qui se trouve en contradiction avec le jugement qui l'avoit précédée, est appuyée sur deux suppositions.

La premiere est. qu'il y a eu de la part des Défendeurs héritiers de Mr. Foretier acceptation de sa succession testamentaire qui les soumet à toutes ses dispositions, la seconde que l’on paroït avoir admise, comme découlant de la première, qu'il y a confusion des biens des deux successions paternelles et maternelles, qui par ce moyen, suivant le Demandeur, étoient con. fondues et ne fésoient qu'une seule et même succession.

La loi et les faits renversent également ces deux suppositions. Si la première pouvoit se soutenir, elle ne pourroit appuyer la seconde, Les conséquences qu’on en devroit inférer seroient exactement le contraire de celles que le Demandeur en a déduites, et enfin Les biens des héritiers de Mr. Foretier, à eux échus du chef de la Dame Legrand, ou à tout autre titre,

ne seroient pas par là assujettis à ces dipositions.

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