DE L'ACCEPTATION
Le jugement dont est appel est rendu sur la supposition d'une acceptation de la succession, du less d'administration de Mr. Foretier en vertu de son testament, Cette supposition est renversée par les faits. Les héritiers n’ont jamais reconnu le testament, encore moins la validité de ses dispositions, Ce n’est point en qualité d’héritiers testamentaires qu’ils sont entrés en possession, Ils n’ont jamais admis des droits de la part du Demandeur. Ils les ont toujours contestés, avant l’action comme depuis, par tous leurs actes. [ls ont contesté
ra plus
emande avec le upposi-
urs hénentaire que l’on qu'il y malernt con:
upposiroit apinférer andeur oretier, re titre,
osition tion de bositiori econnu is. Ce ont ens de la
avant ontesté
la validité du testament par leurs exceptions. La contestation roule sur cet objet là même, omment ont-ils pu accepter ün legs d'administration, qui, bien loin de leur être adressé, est fait à un étranger, qui le demande contre eux, et qu’ils contestent ? Cominent ont-ils accepté cette succession testamentaire ?
Le testament n’étoit ni légalement, ni suffisamment reconnu. Il ne l’étoit pas du tout par une des héritières, Madame Heney, il ne l'est pas encore. Et ils sont condamnés tous ensemble sans distinction comme ayant accepté la succession testamentaire, comme soumis à toutes les charges imposées par ce testament qu'ils contestent |
Suivant la doctrine des jurisconsultes, d’après les principes des lois, comme de ceux de la justice, c’est par les actes des héritiers que l'on peut juger de leur intention d'accepter une hérédité. Il n'en est aucun, des héritiers de Mr. Foretier, dont on puisse inférer celle d’accepter sa succession en vertu de son testament, et de s’y soumettre. C’est exactement le contraire. Héritiers du sang, gardiens et dépositaires de la succession en vertu des lois, ayant cette possession qui démontre, l'ayant seuls et à l'exclusion de tous les autres, et de l’exécuteur en particulier, ayant la saisie légale, enfin; ils ont appréhendé les biens. Ils avoient un titre, que la loi présume à cette possession, en aitendant que ceux qui pouvoieit avoir un autre titre, découlant de la volonté de l’homme, l’eussent fait connoitre et eussent établi, contre eux, sa validité pour les obliger à s’en désaisir en leur faveur.
D'un autre côté, en appréhendant ces biens, ils ne fesoient que demeurer dans la possession des biens de la Dame Legrand dont Mr. Foretier m’étoit que le dépositaire, qu’il ne possédoit que par eux et pour eur.* Leur appréhension n'étoit qu'une suite de la possession ou saisie légale qu’ils avoient de ces
ee nennes cn ee
* Voyez les aulorilés cilées sur la saisie, p. 32, 87, et suivaniee.
biens, entre les mains, et par les mains, de Mr. Foretier, et à son exclusion,
Ce n'étoit pas leur faute, si ces biens se trouvoient mélangés avec ceux de Mr. Forctier, C’étoit son propre tort. Le Demandeur intimé pouvoit-il, au nom de 2 testateur, s’en faire un titre contre les héritiers, et l’invoquer contie eux pour leur faire perdre leurs droits?
Personne n'est tenu à l'impossible. Supposons même que dans les cas ordinaires l'adition püt nuire à l'héritier. On ne pourroit en rien inférer contre les héritiers de Mr. Foretier qui ne pouvoient prendre les biens à eux appartenant du chef de la Dame Legrand, séparément, en attendant que lexistence, où la validité du testussent fussent constatés, ce qui est une seule et même chose,
Delà résultoit, de la part du Demandeur en Cour inférieure, en Jui supposant des droits, la nécessité d'intenter une toute autre action que celle qu'il a portée contre les héritiers, sil avoit eu en effet des droits à iéclamer contre eux, C'étoit par action, pour chtenir une reddition de compte, ou partage, qu'il auroit pu, dû agr contre eux: et c’est aussi, comme on a vu, un des moyens d Excéptions, qu'ils ont opposés à son action.
Les héritiers de Mr, Foretier ne stipuloient pas seuls aux
actes dont on a parlé. Ils n'agissoient pas seuls, soit hors de ©” s
Cour, soit dans la Cour intérieure, C’étoit d’abord tous
les héritiers ensemble, avec un tuteur, d'une héritière, qui avoit en outre, des droits du chef de son épouse décédée, un époux, auxquels on suppose Fadmiuistration, de biens de la pupille, ou de l’épouse, interdite en vertu du Legs d'administration, C’étoit une des héritières que ces dispositions seroient censées priver de l'administration de ces biens. Tous avoient donc un intérêt égal à ne pas céder à un étranger le droit de régir avant partage, de vendre, de partager, d’administrer après par-
tage les biens qui leur étoient dévolus. Aucun d’eux ne pou-
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voit être censé avoir L'INTENTION d'aban , en “wrtu de ces étranges dispositions, les avantages és à la possession de ces biens. Comment d'ailleurs pourrait-on :# vertu d'actes qui comportent un sens absolument contraire, leur attribuer l'intention D'ACCEPTER UN LEGS, FAIT ‘A UN AUTRE oU"'A EUX, et de se soumettre par là à passer pas les épreuves ruineuses de partages, et de liquidations successives, et intera minables, qui devenoient le résultat nécessaire de ces disposis tions en les supposant valides relativement aux biens du testateur? Que penser de la supposition de leur intention de se soumettre indéfiniment à ces dispositions, si on admet ce legs d'administration comme relatif, aux biens venant de la Dame Legrand, dont le testateur n’a pas manifesté lui-mème l’intention de les priver? Comment leur aitribuer l'intention de se soumettre à une spoliation et d’en être les artisans?
On a invoqué, contre les héritiers, des opinions, des passages d'auteurs, des principes dont on à tiré des conséquences contre les héritiers de Mr. Foretier.-—Observons d’abord, qu'on raisonne toujours mal, quand on tire, des principes des lois, des conséquences contraires à l'esprit de justice qui les a dictées, aux régles de l'équité auxquelles eiles sont assujetties et par lesquelles on doit avant tout les interpréter, enfin contre la nature des choses. L’injustice de la conséquence démontre tre ici ou la fausseté du principe ou celle de l'application.— Les raisonnements les plus habiles, ou les plus capticux, pourroient-ils soutenir la prétention que les héritiers de Mr. F'oretier ont accepté sa succession, le legs d'administration de tous ses biens et de leurs propres biens, fait, non à eux, mais à un étranger, et qu'ils ont accepté ce legs universel POUR LUr, en le contestant CONTRE LUI? Outre que cette prétention répugne à la nature de la chose elle-même, elle milite contre les faits.
Elle est donc au moins illusoire. Les principes que l'on a in-
voqués pour l’étayer sont donc faux, ou sans application aux circonstances auxquelles on a voulu les assortir.
S'il étoit possible d'imaginer quelqu'apparence, méme frivole, de prétexte pour appuyer cette prétention chimérique, ce seroit dans le cas où les héritiers auroient apprehendé la succession de Mr, Foretier seule et divise, Môme en ce cas ils n’en auroient pas moins en le droit d'invoquer les mêmes principes en leur faveur. Mais l'ombre méme de ce prétexte manque ici contre eux. Ils n'ont fait que demeurer en possession de leurs propres biens, en prenant possession de ceux da testateur. [ls avoient un titre légal ét inébranlable pour les uns, un titre qui F'étoit de même pour les seconds, en attendant qu'un autre réclanät en vertu d'un titre, imparfait en lui-même, et que son existence ou sa validité fût constatée. — C’étoit un probième à résoudre par la décision d'une Cour.
Aprés tout, ce ne seroit encore que les biens du testiteur que ces dispositions pourroient affecter et non ceux des héri tiers. On ne peut supposer, méme en ce cas, qu'un leus d'administration, où d'usufruit, une substitution, vraie, ou prétendue, de la part du testateur, put affecter les biens des héritiers et les faire passer au légataire. Supposons que Mr. Forctier eut légué à un étranger lusufruit, ou toute autre
servitude sur ses biens, ou même la propriété, au lieu d'en lé-
gucr ladiministration. Eut-on prétendu, en ce cas, que les
biens de ses héritiers, venant du chef de la Dame Legrand, qui se trouvoient entre ses mains, Où à eux appartenant à tout autre titre, devoient Ctre compris dans ce legs d’usufruit ou de propriété, et que les héritiers cussent été soumis à ce legs en appréhendant,comme héritiers du sang, les biens de Mr. Foretier mélangés avec leurs propres biens ! Pourroit-on enfin soutenir qu'ils auroient fait acceptation de cette hérédité testamentaire, que, par là mème, ils auroient pu ètre dépouillés de suite par ce légataire de tous les biens non seulement de Mr. Foretier, mais encore de ceux de leur mère? On me dira aus doute que cette idée seroit absurde. Où se trouve donc la différence de lun d'avec l'autre legs ? Sur quel principe de loi
le fririque, dé Ta CC CAS \émes texte | posceux pour n atait en Ce. — ur.
iteur héri leurs s ou s des Mr.
Lutr'E h lé- > les and, tout u de s en Ore= nfin tes- Îlés de ira c la loi
plus que d'équité, pourroit-on faire produire au legs d'admi. uistration, fuit par Mr, Foretier, des biens pur lui déluissés, des eflets, sur ceux de ses héritiers, qu'il n'auroit pu produire s’il eut été de l'usufruit où de la propricté ?
Mais enfin, ce legs des biens des héritiers ne se trouve pus dans le testament de Mr, Foretier. S'il s'y trouvoit, il see roit nul. Celui de ses propres bicus Fest de méme, à raison de l'erreur qui lui a donné naissance, des injustices qu'il reni= ferme où qu'il entraine,
ilest triste sans doute d’étre oblig de s'appesantir sur des considérations de cette nature,qui tiennent à la supposition d'un
legs imaginaire, de s'attacher d'un côté à cominenter des véri-
tés de fait, ou de l'autre à démontrer les vices de raisonnements
que ces faits eux-mêmes détruisent, Mais enfin quelques uns de ces raisonnements ont pu faire impression sur les Juges de la Cour inférieure; c’est dès lors un devoir de ne pas garder
Je silence ; et il est juste de s’y arrèter encore quelques instans.
Sur les autorités invoquées au sujet de l'acceptation.
Suivant Domat, a-t-on dit, ‘Si l'héritier vouloit accepter # cette qualité, il auroit tous les biens de la succession et se- “< roit aussi tenu de toutes les charges.” Mais l’auteur ajoute de suite: “pour juger par les actes que faits l'héritier, s'ils “ l’engagent à cette qualité, #2 faut y considérer Le rapport qu'ils “peuvent avoir avec celte intention du défunt, que l'héritier pre- “ nant les biens il s'assuettira à toutes les charges "*
L'auteur va plus loin encore dans l’article trois de la section qui suit, et il observe que, ‘ce n’est pas toujours assez pour ‘engager aux charges de l’hérédité qu’il (l'héritier) fasse quel-
“ qu'acte d'héritier, sachant méme qu'il l'est, el n'ignorant pas
* Domal, de, partie, liv. er, tit, 8, sect, 1, art, 1,
# la mort de celui à qui il succède, S'il irnore à quel titre il doit 6 succéder.” On voit là, bien clairement la d'sténction, au lieu de la confusion des droits dont il sera bientot question. 6 Ainsi,” ajoute-t-il, # par exemple, si un héritier ab intestut, “ qui seroit institué par un testament, recueilloit la succession # comme ab intistat, et que les légatuires vinssent ensuite à sé gustifier d’un testament qui lobligcroit à de telles charges ‘ qu'il aimeroit mieux renoncer à lhérédité que de la garder, il pourroit s'en abstenir: et il ecsseroit d'étre hériticr de # même qu'un héritier institué par un testament, qui le croy- #6 ant bon, et n'étant pas héritier «db éntestaf, auroit recueilli la
“ succession, dont il scroit ensuite dépouillé pur les nullités
& qui se trouveroient dans le testament.”
Remarquons maintenant que ans Ja première partie de ce passage, il est question de lhériticr du sang qui recueille une succession ab fntestat, et qui icnore à quel litre il doit succéder et contre lequel les légataires justiferoient ensuite d'un testa. ment. L'auteur ne parle pas d'un testament trouvé après coup. Au reste, cela ne changeroit rien à la question puisque le testament, dont les héritiers n’admiettoient pas la validité, étoit pour eux comme s’il n'étoit pas ea attendant les décisior s de la Cour, entre eux et celui qui pouvait se croire intérêt de la susciter. On verra plus bas, un passage de Furgole, qui est décisif à ce sujet.
Supposons que les héritiers eussent laissé entrer ladministrateur en possession. On n’auroit pas pu sans doute excepter à leur action, sous prétexte qu’ils n’ignoroient pas l’existence du tésiament, Ils auroient pu eux-mêmes par action articuler la nullité de ce testament, et demander à la faire prononcer. Ce qu’ils pouvoient faire par action, ils ont pu le faire par Exception. *
8 4 Celui qui est en droit d'intentre une action pour demander ce qui lui apd parlient, est à plus forte raison en droit d'opposer une exceplion pour se défen- M dre contre ceux qui l'atiaquent® Par, 1. de lu 156e, Régle du Droit Civil,
1l doit tu lieu D teslut, éssion uite à harges arder, ir de CTOVel la
11° uliités
de ce le une céder testaaprés isque idité, ISIOr $ êt de
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i ape éfen.
fl ya plus encore ici. Les actes des héritiers, bien loin d'annoncer une intention qui correspondit à celle que l’on a at
tribuée au défunt, démontrent qu'ils avoient au contraire celle
de résister aux vues de spoliation qu'on lui suppose, ou qui
seroient le résultat de l'exécution de ses dispositions.
Tout raisonnement qui conduit à une conséquence évidems
ment fausse, ou injuste, est condamné par les lois, aussi bien
que par les règles de la logique. Quelle justesse pourroit-on
trouver dans celui qui conduiroit à la conclusion, que les héri-
tiers sont censés avoir accepté la succession testamentaire de
Mr. Foretier, ou le legs d'administration qui la comprendroiït
toute entière, par des actes qui comportent un sens absolument
et directenmient contraire ? Comment prétendre qu'ils ont aC-
cepté ce legs fait à un autre qu'à eux en le”contestant ?
On a encore cité, à l’appui de cette prétention plus que sin-
gulière, un autre passage de Domat,* où il dit que “ Dans le
“ cas où l'héritier institué par un testament, seroit l'héritier
6 légitime, si pour éviter d’acquitter les legs, il prétendoit re-
“ noncer à la succession testamentaire, et s’en tenir à son “ droit de succéder ab intestat, il ne laisseroit pas d’être tenu 4 d’acquitter les legs, et les autres charges réglées par le
‘“ testament.”
D'abord ce n’est pas ce dont il sagit. D'ailleurs en examinant avec attention, et ce que dit l’auteur, et les textes précis du droit sur lesquels il s'appuie, on voit qu'il est question de
.la fraude, qu'un héritier voudroit tenter de commettre, pour se soustraire aux charges de l’hérédité ; comme celle dont il est question dans l’article qu’on vient de rapporter ; ‘ Si l’hé-
“6 ritier institué renonçoit à l’hérédité, pour la faire passer à
€ l'héritier légitime,” qui n’en seroit pas moins tenu des charges. Ce sont des actes de dol qui ne peuvent jamais être ins
# ge. partie, bio. 3, él. À, sect, 5, art. 11.
voqués par leurs auteurs, ni servir de fondement à l'exercice d'un droit. Æraus sua nemini prodest,
Où cette fraude se trouvest-elle de la part des héritiers de Mr. Foretier? A quel moyens de dol ont-ils eu recours ? Ils sont restés en possession des biens venant de la Dame Legrand. Ils ont refusé de reconnoitre la validité du testament, ou d’un legs d'administration des biens de Mr. Foretier, qui se trouvoient entre leurs mains, confondus avec ceux qui leur appartenoient. On fait üne réclamation contre eux en vertu de ce legs. Ils invoquent les lois. Ils les appellent à leurs secours, contre des dispositions injustes, ruineuses, ou spolia-
trices, quelques soient les rapports sous lesquels on puisse les
envisager. Si on pouvoit voir de la fraude, ee seroit dans les dispositions qui seroiert de nature à produire ces conséquences odieuses, si on pouvoit, au lieu de l'erreur, attribuer au testateur le dessein d'enrichir sa succession à mèmie les biens de ses héritiers. Et cette fraude seroit couronnée par une Cour de justice? Et ceux qui en seroient les victimes, seroient immolés à des vues cupides ? Et ce seroient la les actes par lesquels on supposeroit que les héritiers se seroient eux-mêmes dévoués ! Quels raisonnemens !
On a cité quelques passages de l'ouvrage de Mr. Furgole, sur les testamens, à l'appui des prétentions du Demandeur à l'administration des biens des héritiers de Mr. Foretier, en vertu de son testament. On chercheroit envain dans ce savant et laborieux écrivain de quoi la soutenir. On a déjà vu, par les autorités citées de cet auteur, de quels vices les dispositions de Mr. Foretier sont accompagnées. On a fait voir quelles étoient nulles, mème pour ses propres biens,
Au reste, quant à la prétention du Demandeur, en Coeur inférieure, aux biens des héritiers de Mr. Foretier, en vertu de son testament; dans la supposition qu’il en eut disposé, Mr. Furgole lui-même la réfute de la manière la plus forte, et la plus expresse. Après avoir établi les mèmes principes que
xercice
iers de rs? Ils me Leament, er, qui qui leur n vertu à leurs spoliaisse les ans les uences 1 testaiens de e Cour ent im ar lesmêmes
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Mfr. Pothier, Domat et autres jurisconsultes, dont on a invequé l'autorité dans ce mémoire, sur la nullité du legs en quese tion, dans des circonstances analogues, sur l'inefficacité de celai qui seroit fait à l'héritier de la chose qui lui appartient déja, il observe comme eux, que l'acceptation mème ou la réception du legs ne peut assujettir les lévataires à rendre plus qu'ils n'ont reçu. Après avoir indiqué quelques cas d'exception pour les legs parlicuiers et conditionnels, acceptés avec la condition, deux choses qui ne se rencontrent pas dans le cas actuel ; il finit par observer à ia page 47 du second volume, que “ la “confusion qui arrive par l'acceptation de Vhérédité sans 1n- “yenfairr, ne peut pas opérer cet cflet, que d’obliger l’héri- “tier 4 rendre au fidei-cominissaire universel, plus qu'il n'a reçu de la main du testateur, en vertu du testament."
Si l’on ne peut obliger l'héritier à rendre plus qu'il n’a reçu, mème quand il n’a pas fait d'inventaire, dans les cas indiqués par l'auteur, quand le legs est fait de la chose de l'héritier,que devient la prétention de l'administrateur fdéi commissaire, de
dépouiller les héritiers de Mr. Foretier, non pas seulement de
ses biens, mais mème de ceux qui leur appartenoient en leur propre nom, et quand le testateur n’a pas même tenté d'en disposer, quand eux-mêmes n’ont rien.accepté de lui en vertu de ce testament?
Mr. Furgole observe encore, page 46, que les biens même Connés par un.testateur, de son vivant, ne peuvent-être censés compris dans un Jidéi-commis qu’il'établit de ses biens par un testament, et ajoute ces paroles remarquables: “ Quelques “ générales que soient les paroles du jidéi-commis, elles ne coms “prennent jamais les biens qu? appartiennent à l'héritier à au- “tres titres que celui de l'institution."
Il cite un arrèt raprorté par Maynard qui a jugé confor. mément aux principes qu'il établits, et cite aussi le Brun, qui, dit-il, décide 4 que quoique le donataire de la moitié des biens “ soit institué héritier par Le donateur, avec charge de rendre
# lhérédité, acceptation sans inventaire n'empêche pas lu ré. & tention des biens donnés.”
Mais supposant encore, dans le testament de Mr. Foretier, un legs de ses biens fait à eux, avec substitution, comprenant leurs propres biens, il faudroit dire encore avec Mr, Furgole, à la fin de cette quarante sixième-page, et au commencement de la suivante, que ce legs des biens propres de l'héritier seroit anutile............et % qu'un héritier ne peut être grevé par un se fdéi-commis universel, qu'à concurrence de l'émolument. La $ raison est parceque le fidéi-commissaire universel est loco & hcæredis, qu'il représente le testateur, qu’il est a sa place; & qu'’ainsi, il ne peut prétendre, en vertu du Ædéi-commis, que 6€ Les biens dont le testateur pouvoit librement disposer ; le testa- | # teur n'ayant pas pu lui transférer plus de droit qu’il n’en a- “ voit lui-méme.” Et il cite la maxime, nemo plus juris in alium transfirre potest quäm ipse hkabet. *
Il n’est pas nécessaire de faire de nouveau remarquer que le
legs de Mr. Foretier, n’est fait que de ses biens, qu'il est en-
core moins fait à la charge par ses héritiers de rendre leur propre bien. Îls n’ont point accepté ce legs, et ils ne pouvoient luccepter, puisque ce n’étoit point à eux qu’il étoit fait.
À la page 49, il établit que, “ nonobstant l'approbation de ‘ la disposition et l'acceptation de la Kibéralité, les lois ne pere ‘ mettent pas que la charge puisse lier au-delà de l'émolu- “ ment, et elles la rejettent en ce qu’elle excéde.” Et le legs en question n’est pas fait à la charge qu'on lui attribue, et en supposant la charge et l'acceptation, elle ne les lieroit pa: aus dela de l’émolument.
Voici encore quelques autres passages pris du troisième volume. Après avoir établi différentes régles sur ce sujet, à
# Loeis cilalis. On n'a pas besoin d'ajouter que la loi ne met, sous ve rapper!, surune drfférenee entre le légataire d’une quotte de l’hérédité, et eclui auquel lle es déguée iowte énhère, V, Furgole, tome 2d. p. 40.
s la dé
oretier, Jrenant urgole, cement r seroit par un fs. La st locc place;
LS, que
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n'en aris 21
que le est en- ‘e leur > pouit fait.
ion de e per molu.
le legs et en 8 Ale
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jet, il
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ebserve nue, # l'adition d’hérédité et la répudiation qui sont “ deux contraires, lesquelles doivent être regies par les mèmes ‘ régles, parceque con/rariorum eadem est discipline, ne peus ‘ vent se faire qu'avec counoissance de cause, parcequ’elles dé # pendent de l'éntention ct de la destination de la volonté... # Jl faut être instruit,” ajoute-t-il, un peu plus loin, # non & seulement de son droit, maïs encore de la manicre dont il est “6 déféré. Que s'il u a quelqu'erreur de la puré de celui qui àcm cepte ou répudie, Pdition ou la répudiation ne peut avoir “ aucun effet”... Enfin après quelques autres observations qui se rattachent aux précédentes, il en vient entre autres à la conséquence que, % celui qui croit qu’un testament est Jr ou & nul, quoiqu'il ne soit ni l'un ni luutre, ne peut ni accepter, ni 4 répudier: de mème,” ajoute-t-il, encore. un peu plus bas, “il est clair que celui qui accepte en vertu d’un testament nul, # et qu’il croit bon, ne peut se porter aucun préjudice au droit “ qu’il peut avoir, soit ab intestat, soit en vertu d'un autre tes ‘ tament qui est valable.” * Et on à invoqué pourtant l’autorité de Furgole pour prouver l'acceptation, de la part des héritiers de Mr. Foretier, de son testament, ou de sa succes sion, en vertu des dispositions qui s'y trouvent!
A la page 269, in jine, et au commencement de Îa suivante, l’auteur dit encore que, “ a loi, 17. par, de Acquir. Fsæred., 4 décide, que celui qui est en mème temps, héritier légitime et “ Lestamentatrr, en acceptant la succession légitime, avec con- 1 noissance du testament, est censé répudier la sur. sion testa- & mentaire. À
Comment a-t-on pu soutenir que les héritiers de Mr. Foretier ont accepté son testament, et se sont soumis à des dispo-
sitions qu'ils croyoient nulles et qu’ils contestoient? Que de-
viennent tous les raisonnements employés pour prouver cette
* Chap. 10, Section 1er. p, 170.
+ Chop, 10, Secl, 2,
aeueptation supposée, contre des faits? Et quand bien mêmes ils l’auroient accepté, cette acceptation pourroit-elle les affecter quant à leurs propres biens si Mr. Foretier en avoit disposé? Ilne Pa pas fait,
L'ouvrage de Mr. Furgole est rempli d’une foule d'autres principes et d'observations qui militent avec la même force, contre les prétentions de l’adinimistrateur fidéi-commissaire dans cette cause.
Que serviroit de compiler son ouvrage; pour répéter ce qu'ik dit et qui se trouve dans tous les jurisconsultes? Au reste si ces vérités n’étoient par d’une évidence frappante, elles se trouveroient renforcées par l'exposition de quelques autres principes relatifs à la confusion qui s’opére de certains droits dun la persontie de l'héritier par rapport à la succession qu'ik reçoit. Le Demandeur n’a pas été plus heureux dans ses citutons à ce sujet, comme on va le voir dans l'instant, quand où aura discuté les autres autorités d’après lesquelles on a prétendu prouver que les héritiers de Mr. Foretier avoient fait acceptation de son testament, et s'étoient soumis à toutes ses dispositions,
On a cité en faveur du Pemandeur intimé, en Çour inférieure, un passage tiré du Répertoire, au mat fdéi-commis, p. 860. On ÿ lit que, ‘le testateur qui institue un héritier, peut
“ Je charger, non seulement de rendre les biens qu'il lui laisse,
“ mais encore ceux que l’héritier posséde de son chef, et en ce “ cas, si l'héritier veut accepter la, succession, il faut qu'il ac # complisse le testament.”
Si cette autorité étoit susceptible d'application à la cause actuelle, on pourroit observer, que ce principe général n'est pas dans le pratique d’une vérité qui réponde à la rigueur des termes qui l'expriment, qu'il doit être entendu conime tous les autres passages de cette espèce, dans le sens et avec les modi.. fications que la loi a établis pour conserver. à l'héritier ses propres biens; on appuyeroit eette observation par les aute-
mème affecit dis-
autres force, e dans
e qu'ik ste si les se autres droits qu'il es cijuand On à it fait ss ses
iférie Ss pe peut lisse, en ce ACe
AUse n'est «les
rités qu’on a déjà citées, à ce sujet là même, en discutant lag. dispositions testamentaires de Mr. Foretier ; on pourroit fäire voir que la rigueur de ces termes est applicable au fdéi-commis particulier, ou au legs d’une chose susceptible d’un prix d'affection, comme l'observe Furgole, fait sous condition et à la charge de la restitution prescrite par le testateur, et non d'une valeur certaine et fixe. * Enfin nous ferions remarquer que, suivant la Jurisprudence Romaine observée dans les pays de droit écrit auxquels ces principes étoient applicables, la sub= stitution ne pouvoit excéder les trois quarts des biens délaissés, par le testateur au ffdéi-commissaire, à l'héritier grevé qui avoit droit de retenir le surplus, toute disposition de cette n4ture étant sujette à la réserve de la falcidie en faveur de l’hé« ritier, pourvu qu'il fit inventaire. C'est ainsi que s'exprime Domat, au sujet de la quarte falcidienne; c’est la doctrine des jurisconsultes, c’est le principe établi par les lois romaines,
Mais l'autorité citée du Reépértoire n’a pas méme d’application à la cause. On ne peut inférer de substitution du legs d'administration contesté ici. Indépendamment de la nullité de ce legs en lui même, cette substitution n’auroit affecté que celles des héritières dont les biens auroierit été légués à l’administrateur pour les leur remettre. La substitution étant en eftet la disposition d'une chose au profit de quelqu'un par le canal d'une personne interposée qui est chargée de la lui remettre. C'est ainsi que s'exprime Mr. Pothier au commencement de son traité des substitutions, et pour me servir des termes mêmes des auteurs du Répertoire, pour la remettre dans un certain cas ou dans un certain temps.
Dans le testament de Mr. Foretier qui seroit le fidéi-comsaire ? Ce ne seroit pas l’héritière. C’est à l’administrateur que la chose est léguée, c’est lui qui deviendroit la personne interposée chargée de la remettre à la substituée dans un cas
Le 1 LS
* Vide infra les auterilés jormelles invoquées à ce sujet,
et dans un ?emps marqués par le testateur, C'est là le canal par lequel la chose parviendroit à la personne substituée. C’est donc lui aussi qui seul pouvoit accepter ou répudier ce legs, et non les héritiers pour lui Ontils pu l’accepter pour lui en le contestant contre lui? Ce seroit une contradiction dans la chose comme dans les termes.
En outre, le passage cité a rapport à un héritier qui accep-
teroit la succession qui lui auroit été léguée à la condition ou a la charge portée par le testament. Où est la condition dans le testament, la charge imposée sur les biens des héritiers ? ÆEn second lieu, quand cette condition s’y trouveroit exprimée; où est leur açceptation Au legs 4 cette condition, leur acte de soumission exprese on indirecte à la spoliation qu’on en prétend inférer contre eux? Bien loin d’y souscrire, ils y ont résisté, Îls ont constamment contesté ces dispositions, et ils n’ont pu faire cette acceptation par des actes qui répugnent même à cette idée. C’est trop longtemps s’arrèter à réfuter une illusion. Enfin et en tout évènement, ce legs n’affecteroit que les biens du testateur, et non ceux des héritiers dont il n’a pas disposé,
On 2 invoqué un passage du Dictionnaire du Digeste, à l'article Fidéi-commis. 1] y est dit que “quand le légataire a Se accepté un legs grevé, d'une charge, il n’est pas recevable à 6 offrir de Ze rendre pour être quitte de la charge imposée, # quand même cette charge seroit plus forte en valeur que la # lihéralité.” *
EL est question ici d’un legs accepté ; encore d’un Legs partisuliers C’est un engagement consommé. Cette autorité n’a aucun rapport au legs d'administration qui n’est pas fait à l'héritier qui ne la pas accepté, qui le soutient nul. C’est contre le légataire, l’administrateur, que l'autorité pourroit être invoquée s’il avoit accepté et reçu le legs avec la condition
# W, Fidéi commis—Supplément, p. 310, AN%. 4,
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qui s’y trouveroit attachée, et prétendoit ensuite, le remettre et se décharger des obligations qu'il auroit contractées en l'acceptant.
On doit faire la même observation sur le passage cité de Mr. Pothier de la Coutume d'Orléans ; page 527 de l'édition in-4, oùilest parlé d'une somme léguée à la charge de donner à l'héritier une certaine chose qui appartient au légataire et qui a accepté le less à cette condition, L'auteur ajoute avec raison qu'il ne seroit pas recevable à opposer que la chose vaul plus que la somme lézuée, ou à offrir la somme qu'il a reçue, C’est encore d'un legs particulisr et accepté, dont il est question, à la charge de donner, à l'héritier, Le légataire a fait sa condition, C'est encore la un engagement consommé, up contrat parfait. Quelle analogie pourroit-on voir entre ce legs et celui d'administration qui n'est pas fait aux Défendeurs, et contre lequel ils ont toujours réclamé ? Quand et comment ont-ils accepté ce legs fait à un autre, en le contestant ?
Nous verrons dans un instant quelques passages de Ricard, qui mettront dans un plus grand jour encore, s’il est possible, les droits des héritiers à ce sujet,
Celui de Lacombe V*. Legs, section du less de la chose d'au trui, * où cet auteur dit qu—“il est dû de la chose de l’héri-
‘tier que le testateur l'ait cru sienne ou nov, ou qu’elle fût
“ commune à lui ou à l'héritier,” n’a d'abord rapport qu’à un
{ess particulier, assujetti aux régles que l’on trouve dans tous les autres jurisconsultes, et dont il sera question dans Pinstant, en rapportant et commentant l'autorité de Ricard, cité aussi pour appuyer les dispositions en question.
Observons que cette autorité n’est pas applicable à une disposition universelle, ou d’une quotte de l'hérédité, à un legs d'administration, de toute la succession, ou autre de la même espèce.
* Partie Se, sect, ?de, No, ke.
Remarquons en outre, avec tous les jurisconsultes, que sf ce legs est fait de Zu chose d'autrui, “Théritier est obligé de & l'acheter,si le propriétaire la veut vendre à un prix honnîte;
si non, en donner l'estimation au légataire.”
C’est ainsi que Lacombe lui-même s'exprime au No, 8 L'héritier, honoré par le legs de toute la succession, est censé payer, à mème les biens qu'il reçoit, le bienfait particulier du testateur, 4 celui qu'il a honoré de la disposition. Ce n'est, comme on l’a déjà vu lors de la discussion du testament, qu'un fardeau de rédemption, imposé à l'héritier, qu'il paye à méme la succession qu’il reçoit toute enticre. Quelle application cette autorité pourroit-elle recevoir à la question actuelle? On a déja refuté d’avance toutes les conséquences, que lon pourroit essayer de tirer de ces principes, en diseutant le testament,
La citation du Dictionnaire du Digeste, au mot hérédité, n'a pos plus de poids relativement à la question actuellement .liscutée. Il y est dit que “ Les héritiers testamentaires passent “avant les héritiers légitimes. .….quand même les qualités se trou- “ veroient réunies dans la même personne”* Observons qu'il y a là une distinction marquée de droits, li où on prétendoit qu'il y avoit confusion,puisque Fun passe avant l’autre,quoique réunis dans la même personne. Mais sans s'arrêter aux inductions qu'on en pourroit tirer, disons que, dans le sens de cette autorité, la personne qui recueille, en vertu de la loi, une succession unique, qui se trouve chargée en vertu d’un testament, ést obligée d’acquitter les legs quand ils sont valides. C’est, avant tout, ce qu'il fandroit décider, Mais quels sont les biens qui sont affectés à ces charges ? Ceux du testateur sans doute et non ceux de ses héritiers ou autres. En supposant
ici le legs d'administration valide, ce sont les biens du testa-
teur qui y seroient affectés. Cet administrateur lui-mème
pourroit les demander à l'héritier, déduction faite de ce qui
* Page 355, Aequisition de l'Hérédité, No, 1.
que sf ré de nnète ; isi que 1onoré ‘me les à celui a déjà édem p n qu’il pourté d’a+
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leur appartient, ou des dettes qui leur serotent dûes, qu'ils ne perdroient point par ce legs, sion supposoit, comme dans le cas actuel, que les hériticrs ne recevroient rien de Mr. Foretier qu'en vertu de son testament, où plutot s'ils étoient obligés de remettre à un autre, sa succession. Quant aux biens venant de la Dame Legrand, ee n'est pas de lui qu'ils tiennent leurs droits, encore bien moins les tierces personnes qui en ont à réclumer et exercer, sur ces bieus-là mème, en vertu de la loi qui défère ces biens aux héritiers, Ce ne sont pas les héritiers qui seroient les fidéi-commissaires, Ce seroit l'administrateur, en vertu du testament, qui pourroit réclamer contre eux le legs fait en sa faveur, S'il étoit valide. Enfin, cette autorité n'a encore rien qui puisse soutenir ses droits contre les héritiers,
On a encorg tenté de Pappuyer d'un passasre Cu bte, Plaidoyer de Dagucsseau, tome 4, à la page 647% L'auteur invoque le principe général de l'obligation de l'héritier, qui reeueille une succession, d'acguitter les less cf autres dispositions a cause de mort, On a déia vu comment il doit être entendu, et la différence des effets du legs particulier et du legs universel à cet égard, Sans entrer maintenant dans une nouvelle discussion d'un sujet épuisé, contentons nous d'observer que dans ce plaidoyer, on discute un less particulier, contesté par l'héritier. Il y est question, comme il est dit a la page 610, du legs d’une % rente annuelle....et viagere, à prendre par forme de “ désignation... sur une terre dont le revenu étoit égal à cette “rente.” Entre les raisuns que lon donne pour soutenir ce legs on trouve dans la méme page ces mots remarquables La
& qualité, la faveur de la légataire, a modicité de la somm par
$ rapport à l'immensité de la succession, tout concourt égale-
& ment à donner cette interprétation aussi juste que favorable à la cause du testament,”
* Edition an-ho.—1764.
Ce legs modique étoit contesté, eomme on le voit à la page précédente, par les héritiers, qui recueilloient ccéfe succession immense, sous prétexte qu'il étoit mul aux termes de la Coutum de Normandi-,ou, en Le supposant valalle,réductible, sans récompense sur les autres biens du testateur, parce que, l'héritage, sur lequel la rente étoit assignée, se trouvoit un propre affècté aux héritiers par la Coutume ; et lou voit méme a la page 611. que cette coutume ne pouvoit pas affecter Île legs, parce que, dit Mr. Daguesscuu, elle étoit pour le testateur wne loi étran. gère.
C'étoit un de ces cas où, ditencore l'auteur, Le testateur laïs. soit des biens dont il pouvait disposer, et enrichissoit san héritier, qui ne pouvoit se dispenser d'obéir..…. sans se rendre indigne de la grace gw'il avoit reçue—page 647, Comment pouvoit-il se refuser d’acquitter le legs, quand 52 éfoit comblé des bienfaits du testateur ? page 6418. Enfin c'étoit un legs particulier qui devoit être payé par l'héritier qui recueilloit toute la success sion.
Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour faire voir que cette autorité n'est pas applicable 4 la question discutée en cette cause. Il n’y a pas la plus légère analogie entre les ob-
jets contestés, entre la situation et les circonstances des par
ties, entre les legs dans lun et l'autre ças.
On a invoqué des passages de Ricard, Ceux qu'on a cités militent en faveur des héritiers de Mr. Foretier, D'abord, en voici, avant tout, un qui est de quelque poids relativement aux legs conditionnels, Suivant cet auteur, au No. 96, p. 122 du 2d. volume, de son traité des Donations, on ne peut charger celui que l'on n'a pas honoré. Suivant lui “c'est une maxime, “ que l'on ne peut contredire ni distinguer, que Von ne sauroit “ charger celui que l'on n’a pas honoré, C’est-a-dire qu’un “ donateur ou testateur ne peut pas charger une personne de 4 legs de fdéi-commis où d'autres charges,sil n'a premièrement
exercé envers lui ses Lbéralités et ses bienfaits.”
la page "Cession Gtutume YéCOIN= ritage, affècté re 6II, Ce ques
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On 5e demande quel acte de bienfaisance Île testateur dans ce cas auroit exercé envers Le mari de sa propre fille, et sa fille elle-même, qui sont une seule et mème Personne aux yeux de la loi, envers le tuteur et sa pupille, enfin envers une autre de ses héritières, envers tous les héritiers ensemble, en disposant de Jeurs biens ?
Jlest vrai qu'il remarque au No, 100, en suivant, que lorsque le légataire & une fois accepté le legs,il est indispensablement tenu de la charge, Mais c'est quand le légataire l'a accepté, et c'est d'un legs particulier dont il est question, [ci, c'est le Demandeur qui auroit accepté le legs et non les héritier: qui ont contesté le testament et la validité de ses disposition,
Eofin, il établit comme régle wéncrule, au No. 101, “ que Ja libéralité ne doit jamais étre onérèuse à celui à lens ‘ droit duquel elle est exercée, d'autant que ce seroit détruire & Ja nature du bienfuit que de le rendre #ncommode à la per ‘ sonne qui le reçoit, De sorte que par cette considération ‘on doit présumer, que l'intention du testatour a €té, que la charge “demeurät éteinte, plutôt que celui qu'il a témoisné vouloir gratifier, füt obligé de l'exéeuter aux dépens de son propre & bien.” On trouve enfin dans Ricard les mèmes observations que dans Furgole, et les autres jurisconsultes, sur ce sujet; quand la chose légnée na un prix fac ou est susceptible d'une estimation certaine. On trouve la méme analogie au No. 10),
relativement à {a chose léguér, qui n'a pas un prix certarn, et
qui peut recevoir une estimation d’afficéion. En ee cas, Gès
‘6 que le légataire à accepté le legs purement €t simploinent “+ sans aucune restriction, il est censé avoir donné lui-mème une * estimation à la charge où au legs, et avoir en conséqnence ‘préféré le legs à la charge. 1 n’est plus en Liber‘ de ‘ varier l’option qui lui appartenoit, ayant été une fois con “ sommée.” Tout le reste de ceite article n’est qu'une suite de corollaires tirés des mêmes principes. Il n’est pas néces-
gaire de faire observer, qu'il est question d’un legs particulier,
accepté par le lérataire qui à fait son option et qui s’est soumis a la charge ou & la condition sans restriction. Rien de tout cela ne peut être invoqué contre les héritiers de Mr. Foretier. Il rest pas question des legs particuliers. [ls n’ont pas accepté un legs Fut a un autre. Le legs n’est pas fait avec des conditons. Les héritiers n'ont pas souscrit à des conditions. [ls ont coitesté le legs contre celui qui seul pouvoit l'accepter et prétendait Jui faire produire son effet,
Le uicine auteur dans les numéros en suivant, p. 12%, exapie cette question, si onprut charger des lévataires universels a es pertieuliers encore qu'il n'y at pas assez de biens dans læ
succesou Lour les acquitter, objet dont il n’est pas question, et
qu'il est iiutile de discuter. Les legs particuliers sont acquit-
tés ici D'ailleurs suivant l’auteur, comme on peut le voir au No. 113, le légataire universel qui auroit fait inventaire ne seroit pas tenu de payer les legs sur ses propres biens. [l n'en scroit tenu que jusqu'à la concurrence des biens du testateur, Et les héritiers ont fait inventsire. Il faudroit pouvoir articuler contre eux le recelé, si dans ce cas on vouloit contester avec eux à ce suict *
Au reste, on peut voir dans cet écrivain, comme dans tous les autres jurisconsultes, que l'espèce de rigueur, avec laquelle ils s'expriment par fois, ne se trouve que dans les termes dont ils font usage, et non dans la chose; parcequ’ils parlent d’après la jurisprudence du droit civil, Dans tous les cas la réserve de la quarte falcidienne dans les biens du testateur faite en faveur de l'héritier institué, ou du légataire universel, mettoit celui-ci à l'abri des injustices que pouvoient renfermer les dispositions d'un testateur en ce genre. D'ailleurs quand bien mème il scroit vrai de dire que celles de Mr, l'oretier ambras-
mm
XV. au reste ce que dit Furgols, silé sopràa; ef suivant le quel l'héritier tnstifus n'est gas obligé de rendre plus qu'il ne reçu, même quand ik nle ras ail inrenleire,
soumis de tout oretier.
accepté ; condins. [ls
epter et
25, CXA= Liver sels lans le tion, €t acquitvoir au ene se- Il uen stateur, ir artimntester
ns {ous aquelle es dont d'après réserve faite en mettoit les dis td bien
mbras-
l'hésitier
ne pa:
seroient plus de biens qu'il n'en avoit, quand il auroit établi une substitution de biens, plus considérables que ceux qui lui appartenoient, que le legs seroit fait à ses héritiers eux-mèmes; ce legs, cette substitution n'obligeroit pas les héritiers grevés à rendre au substitué plus qu'ils n'auroient reçu de la libéralité du testateur. Mais il y a d'autant moins de lieu à la discussion de cet objet dans le cas actuel, que Ie legs d’administration n’est pas fait aux héritiers de Mr, Forétier, mais à un étranger, que les héritiers ne l'ont pas accepté, qu’ils ne pou« voient le faire, et qu’enfin le legs et les dispositions de Mr. l'oretier n’ont rapport qu'a ses propres biens,
Avant de terminer sur ce point, il est nécessaire de s’arrêter à un autre moyen qu'on a fait valoir contre les Défendeurs en Cour inférieure. On a été jusqu'a invoquer contre eux pour prouver lacceptation de ce testament, de leur part, la transaction qu'ils avoient faite ensemble le douze Janvier 1816, par eux filée dans la procédure. * Ilest bon de remarquer d'abord, que le Demandeur répondant aux exceptions dans lesquelles il en est question, soutient que les héritiers ‘ ont “ reconnu le testament pour ètre le testament de Mr. l'ore-
“tier, par la prétendue transaction du douze Janvier dernier,
(1816,) par eux filée.” C’est ainsi qu'il s'exprime dans lé
huitième paragraphe de ses réponses,
Dans le vingtième, il soutient que “la prétendue transaction ft passée,” dit-il, le quinze Janvier, devant Doucet, dont une “ copie est filée en eette cause par Denis Benjamin Viger, et “ son épouse, est nulle de plein droit, et doit être déclarée “ telle entre autres raisons parceque cette transaction tend à changer el détruire, change v£ détruit en effet une partie des “ dispositions de Mr. Pierre Foretier, et parceque le Deran- “6 deur n'a jamais été partie & la dite transaction”
Il est inutile de relever ici l'erreur de datte du douze au
K Poyea le Tableau des Faits, où en « fait connottre cel acle, payes % ct 8
quinze Janvier, et cclle du nom du Notaire, quand il ÿ en a tant d'autres que l'on pourroit signaler, C’est de l'acte pr! par les Détendeurs dout il'est question, et tous ceux qui contestoient l'avoient également filé,
Mais enfin, voilà qui est bien formel. Suivant le Demandeur, d’un côté les héritiers on{ reconnu le testament par celte transaction, de l’autre, cel ccte est nul parcequ'il détruit le testameut de Mr, Foretier, et parceque le Demandeur n'y étoit pas partir. Ces deux propositions ne sont pas bien identiques.— Coment cet acte peut-il ètre censé un acte de soumission, et une acceptation du testament?
H suffit maintenant d'observer avee le Demandeur lui-mème
qu'il n'étoit pes partie a cette transaction, et qu'il en articulcit
la nullité, Il ne pouvoit pas plus l’invoquer comme une ac ceptation que comme reconnoissance du testament uc “lé transaction détruisoit, C'est au contraire, une preuve @ intention de ne pas accepter, ct de celle de résister, et dé con+ tester le testament et ses dispositions.
D'ailleurs, c'étoit un acte passé entre les héritiers seuls. Ils pouvoient l'altérer, le changer, le modifier, s'ils trouvoient ensuite de lipossibiité dans l'exécution, par exemple, pour la jouissance er commun de certains biens suivant les recommandations du testateur, si la chose étoit impraticable, Ils l'avoient passé pour eux et pour leur intérêt commun. Les mêmes motifs pouvoicut Îes autoriser à revenir sur çette transaction cotnme sur tout autre acte,
En tout évènement, cet acte ne pouvoit les obliger vis-à-vis d'un étranger qui n°4 étoit pas partie, dont ils contestoient les prétentions, quand, de son prepre aveu, leur intention, en le faisant, étoit expressément de s'y soustraire. Îls pouvoient s'obliger les uns envers les autres, à respect: des dispositions nulles, pour des raisons qui les regarcoient seuls, mais cet acte ne donnoit point de validité à ces dispositions, ne pouvoit se
vir de titre à un étranger contre eux.
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