‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 33 sur 39 · DE LA CONFUSION · texte numérisé non relu

DE LA CONFUSION

Ox a fait, au sujet de la confusion des qualités de créancier; et de débiteur dans la personne de l'héritier, un raisonnement aussi extraordinaire que tout le reste. On a conclu qu’il y ae voit confusion des droits des héritiers de Mr. Foretier, tant par rapport à la succession de la Dame Legrand, que par raps port à celle de Mr. Foretier, enfin des biens du testateur et de ses héritiers! Il est difficile de s'expliquer comment on a pu voir cette confusion dans un cas, où au contraire la distince tion des draits des héritiers par rapport à l’une ou l’autre de ces successions, est si frappante, où elle est si évidente des biens eux-mêmes, 1l est plus difficile encore de s’expliquer comment on a pu tirer,de cette pétition de principe, la conclu sion que les biens de la Dame Legrand étoient compris dans

le legs que Mr. Foretier fesoit de l'administration de ses pro-

pres biens.

D'un coté, successeurs de la Dame Legrand, ils avoient ses biens en vertu de la loi, qui les déclare ses héritiers, et en vertu de laqueile la propriété et la possession de ses biens leur avoient été transmises en vertu de la saësie, donnée par la coutume, dès l'instant de son décès, arrivé trente-un ans avant la mort de Mr. Foretier. De l’autre, en a supposé que les héritiers de Mr. Foretier, au lieu d'agir comme héritiers du sang, avoient sa succession en vertu de son testament, et qu’ils ne l'avoient appréhendée qu’en cette qualité. Quant à celle-ci, on a raisonné contre des faits qui détruisent la supposition. Admet« tons la pour un instant. Cette circonstance ne militeroit pas en faveur de l’administrateur. Ïl en resulteroit dès lors une distinction de droits bien marquée, a raison de fa différence de ces droits en eux-mémes, et à raison de celle des titres, <omme des personnes, dont ils découlent,

Arrctous nous un moment à }a distinction que l'on vient d'indiquer. Le droit attaché à la qualité d'héritier légitime découle de la loi, celle d'héritier testamentaire de la volonté de l’homme. Le premier est assujetti à des régles générales, fixes, connues, et constantes, comme la loi qui létablit. Le second fruit de la volonté ambulatoire de chaque homme, n’a, non plus que son auteur, rien de stable. Il est variable et change comme lindividu dont les dispositions font loi pour l'héritier, et qui l’altère ou la change à son gré. En faut-il davantage pour démontrer la fausseté de la théorie qu'on a nlise au jour sur cette confusion prétendue et sur ses effets?

Dans la pratique, quel Notaire chargé de régler les affaires dans deux successions, et de faire partage, dans un cas analogue, hésiteroït à liquider d’abord, et déterminer la part des biens qui seroit sujette à un legs, ou à une donation d’usufruit, ou d'administration, de Jfdéi-commis, ce qui seroit la même chose, pour déterminer seux qui seroient affectés par la volonté d’un des défunts, a ces charges, et dont la propriété devroit passer ensuite à ceux à qui ils auroient été donnés, ou légués, après l'extinction de lusufruit, ou du fdéi-commis ? — Ne laisseroit-on pas l’autre succession, libre de ces charges, aux héritiers appellés par la loi à les recueillir? Quand bien même ces deux successions seroient échues au même titre, et en vertu de la loi, y auroit-il là confusion de ces droits? Pourroit-on sous prétexte de cette confusion de droit, assujettir les deux successions au legs, ou à la donation d’usufruit faite sur

l'une d’elles, par son auteur? Comment traiteroit-on la pré-

tention de lPusufruitier, ou du substitué qui soutiendroit que

le legs ou la donation doit s'étendre, non seulement à tous les biens de celui qui auroit fait le legs, où la donation; mais encore aux biens de l’autre, et embrasser ceux des deux successions, au préjudice des héritiers de celui qui n’auroit point fait Ja donation ou le legs? Quelle idée! Seroit-elle de nature à étre accueillie et discutée sérieusement?

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En supposant mème l'acceptation de la succession de Mr. Foretier, de la part de ses héritiers, en vertu de son testament, et ses dispositions valides, ceux-ci la prendroient avec les char« ges imposées par ce testament pour remettre les biens grevés de substitution, où d'usufruit, après leur extinction, à ceux

qui auro'ent été substitués, en vertu du testament. Îls gar-

deroient la succession de la Dame Legrand, comme la loi la leur auroit transmise, libre de toutes charges, exceptées celles. auxquelles elle seroit assujettie, soit par la loi elle-mème, soit par la volonté ou les actes de la Dame Legrand et non de Mr. Foretier.

Imaginez que la condescendanee Ges héritiers de la Dame Legrand, en laissant ses biens entre les mains de Mr, Foretier, a eu l'effet de les réunir, de les confondre avec ses propres biens, de lui conférer le pouvoir d'en disposer comme de sa chose, d'en enrichir, d'en grossir sa propre succession, de Îes en dépouiller, ou de les assujettir à des charges de cette nature à leur préjudice, c'est prétendre, en son nom, se jouer des lois comme de la justice, violer les régles de l'équite comme du. raisonnement. D'ailleurs, autant vaudroit dire, que quand un homme à chargé son bien d’une servitude, par exemple d’un usufruit, et qu'il se trouve en même temps en possession des biens de son héritier, celui-ci au lieu de reprendre ses propres biens après sa mort, doit au lieu de les receuillir avec la succession du défunt, abandonner le tout à celui à qui le défunt auroit donné l’usufruit de ses biens,

Si Mr. l'oretier avoit laissé à F'adininistrateur, l'usufruit des biens qu’il délaissoit, au lieu de lui leguer Padministration, au-

Le]

roit-on pu prétendre que les biens de la Dame Legrand devoient être compris dans ee leus dusuiruit ? S'il lui en avoit légué la propriété, auroit-on pa prétendre de même, qu’en demeurant en possession des biens du testateur, où mème en acceptant son testament, où en se soumettant à ses disposi-

tions, ces deux successions se trouvoient réunies par la forre

des dispositions de Mr. Foretier,* qu'il auroit disposé, par là mème, de l'une et de l’autre succession, et enfin que les héritiers auroient perdu leurs propres biens, la succession venant de la Dame Legrand? Une prétention de cette espèce n’auroit pas sans doute mérité une réfutation sérieuse. Où se trouve néanmoins la différence du legs d'administration ou de substitution d'avec celui d’usufruit, ou de propriété ? Sur quoi pourroit-on s'appuyer pour faire produire aux premiers de ces legs, sur les biens de la Dame Legrand, des effets que l’un ou l’autre des seconds ne pourroit pas produire ? Le prétexte pou:roit être le même, la confusion, et ils seroient tous deux également dénués de fondement. L: confusion, en prenant le mot dans le sens légal, ne pourroit servir d'appui à cette opinion qui est fausse et résulte de la confusion de deux idées contradictoires, et qui répugnent entre elles,

Enfin, si les héritiers de Mr. Foretier l’avoient forcé, dès son vivant, à un partage, s'ils l’avoient obligé à leur rendre compte, à leur remettre les biens de la succession de la Dame Legrand, on prétendroit sans donte encore moins qu'il eût eu le droit d'en disposer par testament plus qu'entre vifs. On peut dès lors demander comment, en parlant au nom de la

justice, des lois, de l'honneur, et pour se conformer aux régles

qui découlent de leurs principes, on peut se croire autorisé à soutenir qu'il les a pu léguer, parce qu’ils étoient restés entre ses mains, quand il en devoit la jouissance à un acte de piété filiale de la part de ses héritiers ? Comment peut-on aller plus loin encore et prétendre les dépouiller en son nom, et en vertu de son testament ? Quel prétexte! Et il n'a disposé que de ses biens!

* Expression dont le Demandeur s'esl servi dans sa motion du deux Juin 18%, ‘ofra

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1x Juin

Examen des autorités citées dans la Cour inférieure,

ON a pourtant encore cité Furgole à l'appui de cette prétention. Furgole la réfute lui-méme, On a vu que suivant cet auteur, la confusion qui arrive par l'acceptation de l'hérédité re peut obliger l'héritier à rendre au fdéi-commissaire où à

utres, l'héritier grevé ou substitué, plus qu'il n'a reçu du tescateur, Et ence: : sst dans le cas où le testateur auroit légué par substitution, plus de biens que sa succession n’en comprendroit, ou les biens de son héritier, et où il auroit char

gé celui-ci de faire la remise de ces biens à un autre. Ajou-

tons encore quelques observations à celles que l’on vient de

voir à ce sujet.

Dans son testament, Mr. Foretier n’a légué que ses propres biens; et il n’a pas même légué ses biens a son héritier pour le charger de les remettre à un autre par son canal. C’est à d’autres qu’il en lègue l'administration pour les remettre en-

suite dans un temps, dans un certain cas, a son héritier. Que deviennent les prétentions de cet administrateur, fdéi-commis. saire, aux biens des héritiers, à ceux qui leur appartiennent

du chef de la Dame Legrand ?

Supposant mème les faits, dans le sens le plus favorable au Demandeur intimé, autant qu’ils militent contre lui, le principe invoqué de Îa confusion ne recevroit aucune application à

l’objet en contestation.

Cette confusion ne s'opère que relativement aux créances, et pour la part héréditaire, et en proportion à cette part, ou, à la quotte que l'héritier reçoit de la succession du défunt, mais

ne l’engage pas au-delà. Citons encore Furgole lui-mème,

dont on a invoqué l’autorité comme victorieuse, en faveur du Demandeur dans la Cour inférieure, quoique cette peine puise

se paroître superflue, après ce que nous venons de voir sur

l'acceptation.

Dans le troisième volume de son ouvrage sur les testamens, à lo pag; 268, après avoir observé, comme tous les autres jurisconsultes, que “l'héritier ne peut demander ce que le dé- ‘ funt Jui devoit, sans renoncer à la succession,” parce que l'on ne peut être créa”cier de soi-mème, il ajoute presqu’aussitôt aprè: qu—‘il en seroit autrement, si le co-héritier ne # demandoit lu dette que pour la portion de ses co-héritiers, et “non pour la sienne ; car dans ce cas, il ne feroit rien de con- “traire à sa qualité d'héritier” La raison qu'il en donne explique ce que les jurisconsultes entendent par la confusion, et. quels sont ses effets. % C’est,” dit-il, parce que la confusion # ne se fait que pour la portion héréditaire Que deviennent tous les raisonnements que l'on a faits à ce sujet pour établir une confusion, non pas relativement à une créance, et pour la portion héréditaire, mais pour établir une confusion de droits et de biens des ! ‘ “tiers ct de ceux du défunt ?

Aussi, la citation du nouveau Denizart, en faveux des prétentions du Demandeur en Cour inférieure, n’a pas été plus heureuse. Au mot extinction des obligations, No. 9, il est dit que ‘la confusion qui est la réunion, en la même personne,des ‘ qualités de créancier et de débiteur de la même chose, éteint “ la dette, parce que l’on ne peut se devorr à soi-même" Mais cette autorité n’est applicable, comme on vient de Le voir, qu'à la confusion des qualités héritier et de créancier. On n’en conclura pas sans doute qu’elle entraine extinction du droit de propriété «le l'héritier sur ses propres biens, et que parcequ'il y auroit confusion de la dette qui lui est due, à proportion de la quotte qu’il recevroit de l'hérédité, il cesse de pouvoir réclamer le reste, et en même temps d’être propriétaire de ses biens, enfin que ses biens doivent, par là méme, passer à l'héritier, ou au légataire du testateur avec ceux dont le testateur avoit la Zibre disposition,

Quel esi encore le Notaire, qui, faisant un partage entre plusieurs héritiers de deux successions, dont l’une seroit char-

lemens,

tres ju-

le déce que qu'ausitier ne tiers, el de conhne ex sion, et.

nfusion iennent établir pour la droits

es prés té plus est dit ine,des , éteint

Mais r, qu'à n n’en u droit parcerOpor- C pou létaire passer le tes-

> entre char-

gée de legs d’usufruit ou autres fardeaux de cette espèce, ne sauroit pas qu'il faudroit d'abord soustraire les biens de la succession qui se trouveroit libre, puis, à mème l’autre succes sion, faire les prélèvemens des dettes dues à chacun des hérie ticr£ par leurs co-héritiers, à proportion de ce qu’ils amende= roient de cette succession? Pourroit-il ignorer qu’il n’y auroit que la part de créance,proportionnée à la quotte,qui se trouves roit confondue dans la personne de l'héritier créancier, qu’enfin, le reste seul des biens passeroit à l’usufruitier, ou aux auges? Cela auroit lieu quand bien mème les héritiers seroient successeurs

tres personnes qui pourroient profiter de ces char

au mème titre, et en vertu de la loi; à plus forte raison dans un cas où ils héritent à des titres distincts et différents.

Ces observations suffisent pour répondre à une autre citation qu'on a faite du Dictionnaire du Digeste, au mot confusion.

La Régle du Droit François, invoquée de Pocquet, au 4e. livre,* n’est aussi applicable qu'a la créance d’un éritier du débiteur qui s'éteint parce que l'on ne peut se devoir à soi-même, Il en est de même du passage de Pothier, cité du traité des obligations, No. 607, où il parle de la confusion de créancier et de débiteur ‘ dans une mème personne qui se détruisent mue “tuellement.” Sans doute, personne ne peut réclamer contre: soi: mais toujours. la mème observation détruit l'effet qu'on voudroit faire produire à cette autorité. Cette confusion a rapport aux dettes, aux créances ordinaires, et il n’en résulte point de confusion des biens de l'héritier et du défunt. Les biens des héritiers n’entreroient pas en partage. Celui qui en auroit entre les mains du défunt auroit le droit de les récinmer avant partage, à l'exclusion de ses co-héritiers, Si le défunt lui devoit, la confusion ne s’'opéreroit relativement à sa dette, qu’en proportion de sa part ou de sa quotte de l'hérédité,

* Régles du Droit François, 6h, 8, sect. 2de,

en, à

Chacun de ses co-héritiers seroit obligé de lui payer le reste à proportion de la part qu’ils recevroient eux-mèmes de la succession, Autrement, il faudroit dire que les biens de lhéritier entreroient en partage avec ceux du défunt, qu’il ne pourroit réclamer ce qui lui est dû, ou qui lui appartient en son nom, qu'il le perdroit sans retour, ce qui seroit absurde, Et c'est pourtant ce qu'on prétend contre les héritiers de Mr, Foretier, 'aut-il être forcé a discuter luboricusement une aussi étrange prétention ?

L'autorité tirée du traité de la Communauté de Mr. Pothier, au No. 845, n’est pas plus favorable aux prétentions de l’administrateur intimé. Elle à rapport a La reprise du propre convenlionnel du côté d'un conjoint prédécédé, “l'enfant étant rensé # avoir trouvé dans la succession de son débiteur (l’autre con “ joint, dont il recueille la succession) de quoi en être payé." On ne sait comment on a pu supposer que cette autorité étoit applicable à la question discutée en Cour inférieure, C’est là d'une succession unique dont il s’agit, déférée par la loi avec les charges ordinaires de la succession elle-même. Il est au contraire question, dans cette cause, de deux successions, l’une échue en vertu de la loi, autre supposée déférée aux héritiers par la volonté de l’homme, léguée, non pour enrichir l'héritier à mème les biens du testateur, mais pour les faire passer à un étranger, qui prétend encore dépouiller les héritiers de la succession d’un autre que du testateur en vertu de ses dispositions. Il est inutile de s’y arrêter d'avantage. Où l'héritier trouveroitil de quoi être payé ?

On peut en dire autant du passage que l’on a cité de Ferrière du {. 4, sur l’article 93, de la Coutume, No. 6 et 7, rélatif à la confusion, qui, dit-il, esf une espèce de payement. * On a vu quels étoient les effets de cette confusion. L'auteur re-

marque qu’elle arrive, % en la personne des enfants quand ils

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