‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 34 sur 39 · CRETE · texte numérisé non relu

CRETE

* Tomr Aer. p. 1420

e reste à e la suc e l'hérine pourten son rde, Et de Mr, lent une

Pothier, à l’admi- 2 CON VEN = nt rensé itre Con e payé.” ité étoit C'est là

loi avec

[l'est au 15, l’une héritiers ‘héritier ser à un > Ja suc >sitions.

UWUET Dit

de Fer.

7, réla- * On teur r'eand ils

# sont héritiers de leur père et mère,” ces deux s'ccessions rés

unies en leurs personnes ne se distinguent plus. C'est d'abord

de deux successions, échues au mème titre au’. héritiers légitimes, dont l'auteur parle, et ce qu’il dit ensuite na pour objet de faire l'application de ce principe aux sommes stipulées pro» pres, et à l'extinction du propre fictif. Ce ne sont la que des créances qui se confondent comme toute autre dette. Encore au No. 8, excepte-t-il le cas de l'enfant décécé mineur, &e Comment cette autorité pourroit-elle avoir son application à la question discutée dans cette cause ?

Enfin on a encore cité, en Cour inférieure, à l'appui des prétentions du Demandeur intimé, un passage tiré du Répertoire de Jurisprudence V*, Héritier, de la page 501, seconde colonne. D'abord, il y est question d’une cause jugée pour un pays de droit écrit. En second lizu, ce passage cité comme autorité, est d'un plaidoyer,* et des moyens qu'employoit en faveur d’un héritier substitué, celui du Comte d’Alou, contre sa veuve, qui avoit reçu de lui par son contrat de mariage nn don de 60,000 liv. et qui avoit été depuis instituée, par lui, “ son héritière universelle de tous ses biens, droits, noms, &c. “ à La charge, par elle, de rendre à son neveu (du comte d’A- # lou), après son décès, la succession, sans aucune distraction, même les biens qu'il: lui avoit donnés par son contrat de maria- “ge” Les moyens qui se trouvent à la page 501, sont relatifs à cette question exposée aux pages 465 et 466, comme on vient de l'expliquer.

On voit encore aux pages indiquées en dernier lieu, ‘ qu’a- 4 près la ort du Comte, la Diane d’Alou fit faire un inven- “ taire,” et il est digne de remarque ici que “ce n’est qu’en- “ suite, qu’elle prit des lettres de bénéfice d'inventaire,” et se fit adjuger, contre un curateur, qu’elle ft créer à la succes

1 ane ete cm

# Autant vaudreit oiler le plaidoyer du Demandeur intimé eontre lex dppellans.

sion prélendue vacante du Comte d'Alou, ses conventions matri» moniales, & la charge de rendre compte du bénéfice d'inventaire, Ælle mourut dans cet état de choses. Le neveu suistitué plaidant lui-mème depuis, contre les enfans de cette Dame, d’un autre lit, prétendit qu'elle avoit confondu le don par cette acceptation, et qu'ils étoient tenus de rendre le tout ; c'est-a-dire, le don de 60,009 liv. avec la succession qu'elle avoit acceptée à celle charge. Tel étoit l'objet de la contestation.

Il suffira maintenant d'observer que lArrèt qui intervint le 4 Juillet 1725, relaté à la nage 466, et cité à la page 508, décida qu'il n'y avoit pas confusion, et que les héritiers de la Dame d'Alou avoient droit de reprendre les 60,000 Liv, stipus lées en son contrat de mariage. On peut voir par là combien cette citation est heureuse,

La seule distinction que l’on pourroit opposer aux héritiers de Mr. Foretier, c’est qu'ils sont en méme temps héritiers légitimes de Mr, Foretier, Sans avoir besoin d'entrer dans la discussion de cette objection,à laquelle on peut voir qu'il seroit facile de répondre, et qui est d'avance détruite par les principes qu'on a exposés, on se contentera d'observer qu'il n'y a aucune analogie entre les circonstances dans lesquelles se trouvoient les parties à l’arrèt, et celles dont il est question dans la cause actuelle. Le legs d'administration n'est pas fait aux héritiers de Mr. Foretier, mais à un étranger, qui réclame contre eux, en vertu de ce iegs qu’ils contestent, et qu'ils n’ont

pas accepté ni pu accepter pour lui, Ce legs n’a pas été fait

des biens des héritiers. Mr. Foretier n’a disposé que de ses

biens. Il les a encore bien moins légués a ses héritiers à la charge de restitution de leurs propres biens, Quand mème le legs leur auroit été fait, et qu’ils l’'auroient accepté, ce legs n’auroit pu avoir son eflet que par rapport aux biens du testateur, et non sur leurs propres biens, comme on Pa vu cidessus.

D'ailleurs, on a déjà fuit voir que le legs de ses propres

Is matris ventaire, tué plais le, d’un € ACCCp= dire, lo C eplée à

ntervint ge 503, rs de la . stipus ombien

éritiers iers lédans la 1 seroit princi- | n'ya e troun dans

it aux éclame s n’ont té fait de ses s a la mème re legs lu tesvu Ci-

opres

biens se trouve annullé par l'erreur ou par l'injustice qu'il renfermeroit ou qu'il entraineroit, dans le testament en ques-

tion,

Mais disons le de nouveau, que peuvent des passages d'é« crivains, des opinions de juriscon-uites, semcés dans leurs ouvrages, et pris au hazord, des moxünes vagues de droit sur ke pouvoir de tester, des textes isolés, des Leux communs, des propositions particuliéres, des nssertions contre des principes exacts, des véi.iés positives, les maximes les plus claires de la justice et de l'équité, les régles les plus incontestables de la morale elle-même dont l5 lois, comme on l'a observé, ne sont que le développement? Que pe ‘ent tous les raisonr.ements contre ces lois elles-mêmes, cuire leurs dispositions les plus formelles, enfin contre 4: faits?

Mais dans le doute, ai l'un devait pencher pour le légntaire, ou pour l'héritier, on devroit répondre que celui-ci doit être préféré, * Il n’y a pas ième ici de prétexte au doute,

Les héritiers de Mr. Forctier n'ont jamais accepté sa succession en vertu de son testament. Ils n’ont jamais souscrit; ils n’ont jamais pu être censés se soumettre, à des dispositions qui seroient pour eux une injure, à des actes de spoliation.— Bien loin d'en admettre la validité, ils les ont toujours contestés, en réc iant contre leur injustice, et la nullité qui en résultoit.

D'ailleurs, l'est vrai de dire, que le testateur n'a jamais dis posé de leurs biens. ILne pouvoit le faire. La supposition dé cet acte de sa volonté, est purement gratuite. Le testament Ja détruit. Cette disposition ne s’y trouve pas. Aucune raison, nul motif, tiré des lois, ou de la justice, n'auroit pu le sou

tenir et autoriser le testateur à se mettre au-dessus de ces Haïs,

# Rep. de Jurisp, V°, Legs. Lourjon, &c,

à se jouer de leur autorité, à la fouler aux pieds. Comment

pourroit-on le supposer revêtu de leur puissance, pour payer par une spoliation, la piété filiale de ses enfans, de ses gendres, en lui laissant la possession de leurs biens; pour leur arracher, non pas seulement les biens qui fui appartenoient, mais leurs propres biens, et les mettre entre les mains d’ur étranger appellé à consommer cet œuvre aumoins d’ingratitude, pour prix d’un bienfait? Comment prétendre qu’il a pu enrichir sa succession à même ce dépôt qui devoit ètre sacré, lutact entre ses mains?

Mais il ne l’a point fait. Iln'a légué que ses biens. Cette disposition elle-méme entraineroit des injustices. On doit supposer qu'il ne les a pas prévues. Il auroit reculé devant ces conséquences. La loi condamne cette expression de la volonté d’un testateur, comme le fruit de l'erreur. Elle la condamneroit de mème, et plus formellement encore, si on pouvoit croire qu'elle a pris sa source dans des vues iniques. On ne peut se dissimuler l'injustice des conséquences du legs d’admimistration, Îlest nul, il ne peut se soutenir. Le ministére des Cours n’est pas destiné à soutenir les volontés injustes des mourants, plus qu’a consacrer les erreurs qui leur échappent.

Ces dispositions sont nulles. Et le jugement du 20 Février, dont est Appel, comme toutes les autres régles, ou ordres, qui l'ont précédé, est nul et doit être infirmé, et le Demandeur intimé renvoyé de son action.

omment ur payer ses gene leur arnt, mais L étran- ‘atitude, pu enri-

ICTÉ, Îlie

, Cette oit sup vant ces : volonondampouvoit

On ne d'admiinistère tes des appent.

'évrier, es, qui andeur

Pr AA VAE D 4e Nouveaux Procélés à la cute t

Lu | lu Flaorer sur le

Ordre de mettre en cause Etienne M -yrand, eur», rt son € crer,

La cause plaidée sur le mérite, et sur les motions pour frre rcjetter la preuve produite par le Démar.deur en Avril, 1819, fut mise en délibéré; ce ne fut qu'au 29 Février 1694, qu'un iuterlocutoire ordonna la mise en cause d'Etienne Mayrard, et son épouse. On a déja fait auelques observations sur l'inrée gularité de cet ordre, qui se trouve en contradiction avec la nature de la contestation et des principes sur lesquels elle est établie. Elle devient plus frappante après l'enquête, et une audition sur le mérite qui devoit être finale. On se contentra d'ajouter, que ces deux personnes intervinrent dans la cause le 20 Avril suivant, et s'en rapportant à la décision de de la Cour, la cause fut de nouveau inise en délibéré, sur la motion du Demandeur. *

Jusqu'alors les Juges n’avoient mis au jour aucune opinion sur les Exceptions, sur lesquelles ils avoient,en Octobre, 1816, réservé à prononcer après avoir entendu Les parties sur le mérite, Dans l'enquête ils avoient aussi réservé à faire droit sur une grande partie de la preuve preduite par le Demandeur, que les Béfendeurs demasdoient à faire rejetter. + Enfin les Juges n'avoieut point fuit connoître es objets sur lesquels ils se ercy-

oient autorisés à décider comme étant devant eux par l'action

* On a déjà vu que FH. Daurocher, marié à Moite Julie Fore'ier, depuis l'insianee, à eté aussi mis en cause avee elle, par reprise d'instance, va 1876, Lüenne Mayrand lui-même ayant perdu son épouse, à aussi repris l'instanrs comme son légalaire universel. V. les remarques qui jiéeedeni le mémoire.

tr. Supra p. 66.

du Demandeur. On ne pouvoit former que des conjectures à ce sujet, puisque tout étcit encore en suspens, Enfin un jugement rendu le 9 Juin 1824, fit voir qu'ils supposoient devant eux une demande par laquelle le Demandeur concluoit à quelque chose de plus, qu'à sceller, jiventorier, et vendre par encan, les meubles de In succession de Pierre Foretier, outre lexhérédation et des demmages auxquels il concluoit, Ce jugement suppose qu’ils considéroient méme la demande comme s'étendant à obtenir non seulement les biens délaissés par P, Zoretier, les seuls dont il étoit question dans la demande; mais qu'elle avoit rapport à ceux qui appartenoient aux Défendeurs du chef de la Dame Legrand, dont il n'étoit question, ni dans la demande, ni dans le testament.

Au moins, ce jugement prononce la nullité de cette prétentou supposée, en prononçant celle des dispositions supposées de méme, dans les testamens, et codiciles, qui auroient été re-

datives à ces biens, si ces dispositions s’y étoient rencontrées.

Jugement ct Interlocutoire du 9 Juin 1824,

Aux termes de ce jugement, “ la Cour après avoir entendit “les parties, examiné la procédure ef preuve, et en avoir déli- ‘Géré, considérant que les biens et effets qui é/aient en la pos- “session de feu Pierre Foretier, Ecuïer, au jour de son décès * oient composés en partie des biens de la cormunauté qui “avoit subsisté entre lui et la défunte Thérèse Legrand, sa pre= ““mière femme, dont les Défendeurs sont héritiers et représen< “fans, laquelle communauté a resté indivise entre le dit Pierre 6 Foretier et les dits Défendeurs; et comme le dit Pierre Fore- “étier ne pouvoit pas par son testament et ordonnance de der- # pière volonté, disposer des droits échus ct afférant aux dits 4 Défindeurs, comme tels héritiers dans la dite communauté, ni # des biens qui lui étoient propres, et afin de connoître les droits,

Le

tures & n juge.

devant

a quel- Ja) CT!

, ouire e jugeconme par P, 5: mais ndeurs

ni dans

prétenposées été re-

trées.

tendiy r délia posdécès lé qu a pre Dr'ÉSOTI« Pierre Foree derx dits uté, nt

roits,

# parts et portions appartenant aux dits Défendeurs dans les ‘ biens, ainsi possédés par le dit Pierre Foretier, au jour de “ son décès, ordonne avant faire droit, que par... Praticiens “il sera procédé.........à établir l’état, nature et qualité des “biens qui composoient la dite communauté, et qui étoient “ en la possession du dit Pierre Foretier lors de son décès le “trois Décembre 1815, et les droits, parts et portions des dits ‘ biens qui appartenoient aux Défendeurs, ou qu'ils avoient droit “de réclamer comme héritiers de la dite Dame Thérèse Le- ‘6 crand:”

Le reste du jugement n’est relatif qu'à la nomination des praticiens par les parties, et au tems du rapport à faire de leurs procédés fixé au terme suivant.

Ce jugement rendu, après une audition sur le mérite qui devoit être finale, devoit sans doute ètre final lui-même, quant à l’objet principal de la contestation relative aux dispositions testamentaires de Pierre Foretier, sur lesquelles il prononçoit; On ne pouvoit considérer comme interlocutoire que la partie qui ordonnoit une opération de praticiens, pour faire rapport sur des faits que les juges ne croyoient pas apparemment avoir suffisamment constatés devant eux, ou qu'ils vouloient éclaircir pour pouvoir prononcer et mettre les parties hors de Cour, En effet, puisqu'il étoit constant que le testateur n’avoit pu disposer des biens des Défendeurs qui se trouvoient entre ses mains mélangés avec les siens propres, comme la chose est évidente, ces dispositions pour ses propres biens ne pouvoient ètre que le fruit d'une erreur qui les vicioit. Si on avoit pu lui attribuer des vues injustes, ces dispositions tomboient de mème. Enfin elles entrainoient des conséquences injustes, immorales,ou ruineuses, leur exécution devenoit impossible,ce qui les annulloit également.

La multitude des incidens dont le Demandeur avoit encombré la cause, avoit pu avoir l'effet de faire prendre le change aux juges, et de leur faire perdre de vue que l'éfaf, la

nature c£ la qualité des biens qui étoient entre les mains du tustateur et de ceux des Définueurs, comme leurs droits é:oient pleinement constatés Les faits par eux articulés à ce sujet n'éto ut pas déniés, ils étoient au contraire réciproque- Lit avoucs. *

L'es #ctes authentiques mettoient Je tout sous un point de vüe quire uscit pis de prétexte au doute, En supposant donc une demande relatire aux biens qui appartenoient aux Léfcndenrs Cu chef de la Dane Legrand, la contestation ne peuvoit plus rouler sur ces faits, mais sur les conséquences Qui en de crloient relativement aux dispositions du testateur

dort il; &rticuloient la nufité. Une opération de Praticiens

devevoil inutie à cet égard: celle Pétoit encore davantage

quant à une autre partie de l'interlocutoire ; il étoit mème impossible de constater par cette opération les droits, parts et p'itions qui aprarlenoïent aux Défendeirs, dans les biens restés en possession de Mr. Foreticr, où ce qu'ils avoient droit de réclamer comme héritiers de la Dame Lrorand, puisque la communauté aux termes mêmes du jugement, étoit restée indivise:

Les parts et portions des Défendeurs ne pouvoient se con noitre que par un partage que linterlocutoire n'ordonnoit pas de faire.

Quant a la proportion qui leur añparterioit de ces biens, elle toit détermiiée par la loi. [is éivient propriétaires pour moitié de tous les biens qui fesoient partie de la communauté. Pour les propres, ils leur sppartenoient en tatier et exclusivement,

Evfin, quant aux revenus dont Mr. Foretier leur devoit compte, à la valeur des prepres, ct ües immeubles de la com-

munauté qu'il avoit aliénés, a celle uus capitaux de rentes dont

* V. les plaidoyers, les inventaires, toutes les pières produites, Les Exhibits No. 59. 40, 41, renferment un tnbleau des aléuutions juites par Mr, Forelier, fait sur du ecmparaista de ces pièces,

ains di droits és à ce

'OQUE-

oint de posant nt aux tion ne uences stateur iticiens antage me imarts et ns resroit de a COM divise:

e CON<

onnoil

is, elle pour nauté,

k clusi=

devoit coms dont

Crhibits lurelier,

il avoit recu le remboursement, ou dont il avoit disposé; c’étoit l’objet d’une liquidation qui v’étoit pas ordonnée, et qui d’ailleurs auroit dû être précédée par un partage, pour faire connoître ce qui resteroit des biens afférant à la succession du défunt,ä-mème lesquels on püt prendre ces remplacemens d'abord, et payer ces charges de l'hérédité, puis payer les legs, et enfin faire un partage du résidu, pour déterminer et fixer la portion qui, en dernière analyse, auroit pu rester à administrer, en vertu des dispositions du testament, par ceux que le testateur en avoit chargés, si ces dispositions avoient pu se soutenir. C’étoit aussi ces conséquences désastreuses qu’elles cntrainoient nécessairement, qui, indépendamment de toute tre considération, suffisoient pour en faire sentir le vice, quand les lois ne condamneroient pas formellement des legs de cette nature, faits dans les circonstances dans lesquelles le testateur se trouvoit quand il avoit adopté ces dispositions.

D De men eee meme à 20e ne ee en 2 AE EE

Motion d'Hypolite Durocher et son Epouse, du 20 Avril 1826.

Apres plusieurs prorogations de cet interlocutoire demandées par quelques unes des parties, et qui avoient été sans résultat, deux d’entr’elles, Mr. et Mine. Durocher, qui n’avoient pris aucune part à ces procédés, se crurent fondés à demander, ce qu'ils firent par motion, du 20 Avril 1826, aux Juges de mettre de côté l’interlocutoire, de faire droit d'abord sur les exceptions, sur lesquelles, il avoit été, en Oct.1816, réservé à décider après avoir entendu le mérite, et notamment sur celles qui avoient rapport à l’irrégularité de l’action du Demar ‘eur, à l'absence de tout motif pour agir sur cette action apres le jugement rendu sur le scellé, et celle de toute demande, où conclusions sur lesquelles on pût asseoir un jugement entre les parties. En second lieu, de faire droit sur les objections faites à la preuve, et sur les motions pour la faire rejetter, ÿ

eompris les faits et articles: Ils demandoient aussi jugement

et que le Demandeur fut renvoyé, d'autant que l'action ne

pouvoit plus méme avoir d'objet ; Les Dames Heney et Durocher ne pouvant plus étre sujettes aux restrictions imposées pur le testament,a la jouiss ince de leurs biens, à raison de leur changement d'état, et ces dispositions ne pouvant valider contre Denis Benjamin Viger et son épouse, ils alléguoient qu'en supposant mème la nécessité d'examiner l'état, nature, et qua lité des biens, dont il étoit question dans linterlocutoire, le tout étoit déja constaté suffisamment pour mettre les juges em

état de prononcer finalement entre les parties.

Motion du Demandeur du 2 Jin 1896, pour Juvement final,

LE Demandeur, de son côté, qui avoit, le 17 Avril 1896, demiandé la prorogation de Pinterlocutoire, s'en désistant le deux Juin suvart, ft aussi motion pour mettre l'interlocutoire de e0té et demander à la Cour de lui accorder Les conclu sions de sa Déclaration. SA s'étoit borné à cela dans sa motion on ne prendroit pas la peine de sy arrèter et de la commenter; Mais il l'accompagne die raisons et de moyens si étranges, il y met au jour des prétentions si nouvelles, si différentes de ses conclusions, si étrangères à Paction, qu'il est nécessaire de les faire connoître et de les accompagner de quelques observations, d’autant,surtout,que le jugement du 20 Février 1827, dont est appel, a suivi cette motion qui paroit lui avoir servi de base, et qui se trouve par-là aussi étranger à l’action que cette motion, et peut-être encore davantage, parce qu’il devient non-seulement étranger aux conclusions de Paction, mais se trouve en contradiction directe avec l’action elle-mème, comme avec tous les principes sur lesquels la contestation se trouvoit établie entre les parties.

La première des raisons donnée à l'appui de la motion pour

igement tion ne et Dunposées de leur ler conit qu'en ct qua= oire, le

uges em

É final,

1 1826, stant le Lerlocit« conclu motion )MnmMENranges, ntes de aire de obser r 1S27, ir servi [on que devient nais se >, COM e trou-

Page 1