‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 35 sur 39 · POUF · texte numérisé non relu

POUF

demander d'accorder kes conclusions de Lx déclaration, C'est que. 4 l'exécution du testament qui a été reconnu......et d’ailieurs “€ duement prouvé et vérifié devant la Cour, doit être ordonnée # par provision.”

Où verra bientôt que lé jusement intervenu 4 la suite de ces motions, rejette la preuve que le Deinandeur a tenté de faire de ce testament,

Quant a la demande d'ordonner l'exécution de ce testament par provision, on se demande comment on a pu se résoudre 4 l'articuler ? Si on pouvoit se Ja permettre dans Pétait actuel de notre jurisprudence, ce seroit quand on procède sommaire ment, hors de cour, par requête au juge, lorsqu'en l'absence de personnes ayant qualité pour wardeor la succession d'un défunt, H devient nécessaire d'autoriser l'exécuteur, où autre, dans les premiers jours qui suivent le déces, d’apposer le scellé, pour empêcher Les divertissemens ou les recdiés des effets, pour le lever, deux ou trois jours nprès, pour faire l'inventaire et les mettre entre les mains et sous la garde de quelqu'un Gui en reste chargé, sauf à procéder ensuite contrailictoirement en

Cour pour vérifier le testament, où statuer sur sa validité

quand il y a contestation entre ceux qui peuvent réclamer la

succession, ou y prétendre des droits, én attendant le jugement qui en décide. * Mais queile prétention ane celle de faire ordonner par provision lexéeution d’un testament sur une action portée par un exécuteur, poursuivie après le renvoi-de la demande du scellé, quatre mois après le décès du testateur, après un inventaire des biens restés entre les mains des héritiers et la vente du mobilier, après je payement des les particuliers à la charge de l’exécuteur, quand ce testament se trouve contesté, quant! la reconnvoissance et le dépot de testa ment sont impugnés de nullité, quand il n'a pas été reconnu

par tous les héritiers qui n'ont jamais admis de droits dans la

#* P, Pigeau, procédure civile de Pothier, Ke. cités suprä, p. 2{.

personne de l’exécuteur, qui réclament la conservation, et sont en possession de biens qui leur appartiennent en leur propre nom et non pas seulement comine héritiers du testateur, mais du chef d'un autre et à tout autre titre, quand enfin cette prétention, comme on va le voir dans l'instant,s'étend jusqu'a les dépoui!ler de leurs propres biens, dont il n’est question dans sa demande, ni dans le testament sur lesquels elle estappuyée! Tout cela, après dix ans de contestation, et par provision, et sans demande, sans conclusions sur ces objets. Quelle prétention |

La seconde raison est que, “tous les biens délaissés par & Pierre loretier, au jour et heure de son décès doivent être ‘ considérés en loi comme appartenant à sa succession.”

C'est sans doute une singulière raison pour appuyer cette demande d’un jugement par provision. West impossible de voir la liaison qui se trouve entre ces deux propositions.— Quant à celle-ci en elle-méme, sans doute les biens «ui appa: ie n nt à un homme de son vivant, appartienrent à sa suc. cession après sa mort. Mais la conséquence que le Demandeur en üre, n’est ni plus légale,ni plus logique, que le premier chef de la motion. C'est, ajonte-t-il, % qu'#n conséquence le Demandeur, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, en est & légalement saisi encore que les héritiers débattent de nullité certaines dispositions contenues dans le testament.”

Voili encore sans doute une conséquence qui ne suit guères

des prémisses. Et de plus la proposition est également fausse

de fait et contre tous les principes du droit.

Le Demandeur n'a jamais eu de saisie où possession: quand il auroit pu se persuader qu’il avoit pour lui un droit métaphysique de cette nature, le Jugement rendu sur le scellé a dû Panéantir à ses propres yeux: enfin la loi ne donne aucune saisie à l’exécuteur s2 le testament est debattu de nullité, il n’est saisi qu’en faisant inventaire. La saisie ne court que du jour

et sont, qu'il a pu se mettre en possession, * Mais dans la supposipropre tion la plus favorable au Deinandeur, il n’auroit pas au moins

r, mais été saisi des biens des liéritiers, venant de la Dame Legrand.

te pré- La troisieme raison, a quelque chose de bien plus singulier

qu'a les | encore, c'est que, “les Défendeurs, enfans ou petits enfans de

on dans feu Pierre Furetier et de Dame Thérèse Legrand, de la suce

puyée | * cession de laquelle il s'agit en celte couse, 4 étant Les héritiers

sion, et

6 ab intestat de la dite Dame, et héritiers testamentaires de feu

le pré- Pierre l'oretier; il v a confusion de drcils dans la personne

“ de chacun d'eux, en sorte que les Défendeurs ne pouvant

sés par “ exercer des droits contre eux-mèmes relativement à la part

nt être

“ que chacun d'eux peut prétendre dans l’une et l'autre suc-

‘ cession, 1l ne peut y avoir lieu au partage ordonné par le dit

r cette ‘€ jugement interlocutoire.”? | ; ible de Il est diflicile sans doute de démêler le sens d’un paragra- IONS.— phe, dans lequel il se trouve une confusion aussi étrange d’exui ap- pressions et d'idées. C’est aumoins un tissu d'erreurs corame Sa SUC= | de contradictions.

Jeman- Dabord, 1°. Ilyest dit, qu’il est question dans cette cause renier de la succession de la Dame Legrand: pas aumoins de la part ence le du Demandeur pour réclamer les biens qui la composent. Il en est n’en est question ni dans sa demande, ni dans le testament nullité sur lequel cette action a été intentée; cette action a rapport uniquement aux biens délaissés par Pierre Foretier, qui n’a guères disposé et ne pouvoit disposer que de ses biens: s'il a été fausse question de ces biens, c’est de la part des Défendeurs, pour démontrer la nullité des dispositions du testateur, qui ne pou quand voit disposer de ses propres biens de la manière dont il l'a fuit, méta- à raison de ce qu’il les possédoit ensemble, avec ceux de la é a dû sie Rucune * Ferrière, Pothier, Bourjon, locis ritatie et ubique passim. Arf. de lo I n'est Coutume. V, Suprà p. 87, el suiv, 87, 58, &o. u jour + On ne pourroit guëres sans doute se Pimuginer en lisant la Déclaration

et en voyant les conclusions pour faire inventaire des biens délaissés par lierre

Foretier.

Dame Legrand,et que les crnséqences, qui en résultoient par rapport a ces dispositions, les annulloient, à raison de l'injug» tice qu'elles renfermoient, où qui en découioit,

On dit, 2°, Que les Défendeurs sont héritiers ab instestat de Ja Dame Legrand, et héritiers testamentaires de Pierre Foretier: cette seconde proposition est démentie par les faits et par Ja contestation méme. En admettant, pour un instant, que les Défendeurs fussent héritiers testamentaires de Pierre Foretier, ils seroient donc héritiers de la première et du second, à des titres biens diflérens et clairement distincts, qui ne peuvent se confondre. *

On peut, sans doute, hériter d'une personne en vertu de la loi, et des biens du sang, et d’une autre en vertu de son testn-

ment et de sa volonté, il y a différence dans les titres et dans

le principe de leurs droits comme des personnes dont ils hé-

ritent, il n'y a aucune confusion de droits, c’est exactement le contraire,

Quant au fait, il ne peut y avoir même l'ombre d’un pretexte pour dire que les biens des Défendeurs venant de la Dame Legrand, et ceux de Pierre Foretier, sont confondus en vertu d'un testament, dans lequel il n’est question que des biens du testateur, et nullement de ceux de la Dame Legrand,

Au reste, les Défendeurs, héritiers ab intestat de Va Dame Legrand, étoient saisis pur la loi, de ces biens dès l'instant de son décès; ils l’étoient depuis plus de trente ans. Le testateur ne pouvoit détruire ce droit, plus que leur titre qui étoit indépendant de sa volonté, il ne l'a pas fait, il ne l’a pas même

tenté.

On ne peut pas dire que les Défendeurs, héritiers ah intestal

de la Dame Legrand, possesseurs, et propriétaires & ee titre siepais plus de trente ans des biens de sa succession, les tien-

nent mainteuant depuis le décès de Pierre Foretier, en vertu

F Voyes se qui est dit supra, p, 192. el suivantes. V. aussi p. 113, &e

ent par l'injug»

stat de : Foreet par 1t, que : Fore- “ond, à

euvené

u de Ja | testa- + dans ils hé-

nent le

n pré-

de la dus en ie des xranc.

Dame ant de testa- 1 étoit

même

Lestié titre tien-

vert

d'un testament, dans lequel il n’en est pas même question: ces

idées renferment contradiction.—Que penser a ce sujet quand

on songe que Mr. Foretier n'a pas seulement mis cette idée au jour?

La succession de la Dane Legrand est échue aux Défendeurs sans autres charges que celles que la loi impose. Celle de Pierre Foretier, si ses dispositions étoient valides, en seroit seule grevée, en vertu (de ces dispositions testamentaires: Il n'y auroit poiit là de confusion, 1 v a au contraire une distinction évidente le droits, c’est la loi qui la fait. Les héritiers dans ce cas n’auroient à réclamer les uns envers les autres, et a exercer que les droits qui peuvent et doivent nécessairement s'exercer par ceux qui ont des intérêts distincts dans une chose commune à diviser entre eux.* .

Enfin, dans le jugement interlocutoire, 1l n'est point ordonné de partage, conne il est allégué dans la motion; la nécessité de le faire, découleroit de la loi, et non du jugement.

Vient enfin le quatrième chef de la motion, qui couronne tout le reste, par des assertions dout la singularité pourroit ébranler Ja plus austère gravité, données pourtant encore comme des raisons à l’appui de la motion; c'est que # La suc- # cessiou de la Dame Legrand et celle du dit Pierre Foretier ‘étant réunies en vertu et par la force des dispositions testa= # mentaires du dit feu Pierre Foretier, les biens, de ces deus # successions ainsi réunies, ne peuvent être partagés, ainsi qu'il “est ordonné par le jugement interlocutoire, sans porter at- # teinte au testament.”

Voilà, sans doute, une vertu dont on n’avoit point encore

entendu parler. Quelle force dans les dispositions testamentai-

* Cest ce qui se fait ehaque fois qu'il y a un partage à faire, soit de sucsessions, soit de communautés, quand il y a plusieurs hériliers, dans tous des cas, enfin, où il faut étublir le droit ind'viduel de chacun, dans une chose commune à diviser entre les propriélaires, A «y à oerlainement pas là eoûy usion de droits,

res de feu Pierre Foréti:. cipabie de réunir deux successions distinctes, d'amalyamer celle d'un autre avee la sienne, qui le met à-mêéme d'en disposer comme si c’étoit son propre bien, de dépouiller ceux & qui elle appartient, ses gendres, un tuteur, &c. de mettre les biens qui sppartiennent à ses enfans, du chef d'un autre, avec les siens, entre les mains d’un étranger, et de leur interdire, sous peine de perdre les uns et les autres, toutes réclamations de leurs droits sur sa propre succession, pour ce qui leur est dû, à raison de la jouissance des revenus de leurs propres biens qu'il s'est appropriés pendant trente ans, dont il ne leur à rendu auenn compte, pour la valeur des aliénations qu'il en a faites, &c.; Et tout cela sans qu'il se trouve même un mot dans le testament pour faire cette réunion, sans que le testateur en ait mis l'idée au jour, quand au contraire il s'est borné à disposer, dans les termes comme dans la chose elle-même, des biens qu'il délaisseroit et de rien de plus: Voilà, sims doute, une force bien étonnante, c'est üne découverte,

Muis ce n’est là qu'un foible échantillon de la puissance et des effets de cette vertu magique, qui se communique de soimème, sans qu'on puisse soupconner comment, À une action portée pour füire apposer le scellé sur les biens du testateur, et en faire inventaire, dans laquelle il n’est aumoins question que des biens par lui déluissés. Ce west pas tout: c’est encore en vertu de cette force de disposition, qu'après dix ans de litise, après avoir plaidé sur le mérite, après un jugement qui déclare que ces dispositions ne peuvent affecter les biens venant de la Dame Legrand appartenant aux Défendeurs, que le Demandeur peut en requérir un nouveau dans la même cause, dans la mème Cour, pour infirmer le premier, pour en obtenir un contraire, pour faire déclarer que ce testament à réuni

les deux successions, quand il n’y en est pas même question, , 1

«quand il ne l’a pas demandé par son action, et il peut sollici-

ter un jugement de ceite espèce par motion et prier la Cour

cessions , qui le re bien, un tuenfans, n étran- 18 et les re sUCnce des pendant r la vaela sans re cette , quand comme de rien

e, c'est

sance ef de soi- » action teur, et uestion est en ans de ent qui venant le De-

'ause, h obteréuni estion, sollicià Cour

menée dé

de lui accorder par provis'on!—"Telle est, suivant le Deman« deur, la vertu et la force des dispositions testamentuires de Pierre Foretier! Telle est la robuste logique destinée à les faire valoir!!!

Il est difficile de conserver le ton de gravité, qui convient à une discussion judiciaire, en commentant des raisonnemens de cette force. Aussi, sans s'engager plus avant, on se contentcra d'observer au sujet de cette partie de la motion:

1e. Que l'interlocutoire du 9 Juin 1524, n'ordonne pas un partage. La décision qui s'y trouve est fündée sur une diséénction, établie par la joi, des qualités et des titres respectifs qui assurent aux Défondeurs d'abord, un droit exclusif aux biens qui leur appartiennent du chef de la Dume Legrand, comme eritiers ab intestat, et en second heu, celui en vertu duquel ils devroient garder ceux de Mr. Foretier, qui leur seroient acquis comme héritiers testamentaires, 5, en effet, ses dispositions pouvoient se soutenir.

2%. La proportion, qui leur reviendroit respectivement dans l'une et l’autre succession, est également déterminée par la loi, et par là même dans les biens qui se trouvoient en la possession de Pierre Foretier, lors de son décès. Ils sont pro priétaires en entier des propres de la Dame Legrand, propres ä eux. Îls sont propriétaires de la moitié des biens qui coniposoient la communauté qui a subsisté entre les deux épou ,

3°. Quant aux réclamations des Défendeurs sur les biens de Pierre l'oretier, elles sont appuyées sur les principes les plus clairs des lois, comme sur les régles de la stricte justice, et il n'étoit pas au pouvoir du testateur de les violer. Ce sont des charges de sa succession qui la diminuent d’autant, et ces dspositions, en les supposant v. Îiles,ne pourroient affecter que ce qui resteroit des biens appartenant à sa succession, après cu avoir déduit ce qui est dû aux Défendeurs comme à tous autres,

4%, Enfin, la succession de la Dame Legrand, et celle de Pierre Foretier, ne sont ni réunies, ni confondues. La loi, au

contraire, établit entre elles une distinction trop frappante pour qu’on puisse s’y méprendre. Elles sont différentes par le fait. Elles ne sont point réunies en vertu d’un testament dans lequel il n’est nullement question des biens de la Dame Legrand. Dans le fait, Mr. Foretier aux termes de ses dernières volontés, n’a disposé que de ses propres biens.

Le tableau que l’on vient de rendre de cette motion, ne laisse voir qu'un échaffaudage de contradictions, elle n'a pour appui que des illusions que l'examen fait évanouir.

Il se peut que, dans la Cour inférieure, en ait traité beaucoup

trop sérieusement cette motion, dont la plaisanterie auroit dù

faire justice. C’étoit le véritable moyen de faire ressortir la

singularité de ce procédé, auquel une discussion grave pouvoit donner un air d'importance, propre à divertir l'attention des Juges, et à leur faire perdre de vue des détails auxquels on ne donne pas toujours une attention bien suivie, parceque lon suppose assez naturellement que les procédés, de la partie qui agit dans ce cas, sont en harmonie avec la demande, et les principes de l’action, auxquels on ne songe pas toujours à remonter. On peut conjecturer que c’est ce qui est arrivé dans la Cour inférieure. Les Juges, en effet, ont rendu le jugement dont est Appel, sur cette motion, supposant sans doute qu’elle étoit bâsée sur l’action et les conclusions du Demandeur, et appuyée sur les dispositions testamentaires de Pierre Foretier, comme on devoit être porté à le croire, en lisant la motion.— En effet l'assurance avec laquelle on sollicite un jugement pour accorder les conclusions de la déclaration, sur un testament que l'on dit reconnu, qui, suivant la motion, a réuni la succession de la Dame Legrand, et celle de Pierre Foretier, par la force des dispositions testamentaires de ce dernier, a pu en imposer, surtout dans une contestation qui avoit duré dix années, hérissée de détails et d’incidens, qui ont apparemment eu l'effet de diviser l'attention des Juges, et comme on vient de lobserver, de la détourner de l’objet principal.

Jim eEre DEA ant eme PER E LAGR TRE RSR

appante ites par stament a Dame ses der-

tion, ne Va pour

FAUCOUp aroit di sortir la ve pou ttention uxquels arceque la partie le, et les rs À reivé dans igement > qu’elle

ideur, et oretier, Otion.— ent pour ent que sston de orce des ser, Surhérissée t de dibserver,

Il pouvoit être difficile d'imaginer, que des assertions aussj solemnelles n’eussent que des chimères pour appui. Comment

se persuader que rien de ce qui se voit dans la motion ne GÜf

se trouver dans la demande, ni dans le testament qu’on invo-

quoit avec une aus-i ferme confiance? Dans cette occasion,

comme oüns beauconp d’autres, le vrai toit si loin de la vraie

semblauce, qu'il a pu échapper à la pensée, On re l'a pas

soupçonné; on n’a pas imaginé la possibilité de l'illusion.

C’est aussi le seul moyen d'expliquer comment le jugement

qui a suivi ce procédé, et rendu le 20 Février 1827, se trouve

d'accord avec la motion dont on vient de rendre compte, en

pleine contradiction avec le jugement précédent du 9 Juin

1824, avec. l'action et les conclusious du Demandeurs; com-

ment enfin le jugement dont est Appel, déboutant directement

tout ce qui restoit des conclusions de l’action, qui n'avoicnt pas

été formellement renvoyées par le jugement du 18 Avril 1816,

n’accorde rien au Demandeur de ce qu'il a demandé, lui ac-

corde tout autre chose que ce qu’il a demantlé, ou directement

le contraire, sans méme prononcer directement sur plusieurs des objets de contestation qui s’étoient élevés entre les parties, C’est ce que l’on va faire voir en rendant compte de ce juge. ment.

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