‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 36 sur 39 · DONT EST APPEL · texte numérisé non relu

DONT EST APPEL

APRE's avoir entendu les parties le 5 Juin, et à ig

suite d’un délibéré qui x duré jusqu’au 20 de Février 1827

est enfin intervenu le jugement dont est Appel, rendu par

Honorables Reid et Pyke, et dont on va rendre compte eu accompagnant chaque point, qui aura paru digne d'une atten-

tion plus particulière, de quelques observations. On remar-

quera seuleinent ici, que la cause avoit déjà été près de douze :

ans devant la Cour, qu’il y en avoit neuf qu’elle avoit été plai-

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dée sur le mérite, et que ce dernier jugement en rescinde un

autre, rendu trois ans auparavant, Ce long espace de temps 4

et la multitade des incidens dont on vient de parler ont pu con- É. tribuer à faire pcrdre aux Juges, de vue les principaux objets 1 de la contestation, 3

D'abord, 1°. Le jugement du 20 Février 1827, 4 “ Rescinde et annulle celui du 9 Juin 1824.

Le jugement du 9 Juin 1824, avoit prononcé sur les dispositions du testateur relativement aux biens des Défendeure, en déclarant que ces dispositions ne pouvoient les affecter. En supposant cet objet devant la Cour; c’étoit la le point principal de la contestation. Il étoit jugé. La Cour inférieure ne pouvoit annuller, ou infirmer son propre jugement sur cet objet.

2 . Ce jugement du 20 Février 1827, dont est Appel, ‘ déboute les Excertions des Défendeurs” Mais d'abord, les Défendeurs avoient excepté de l'absence d'Etienne Mayr ndet son épouse : la Cour avoit ordonné leur mise en canse e 1 contradiction avec le plaidoyer du Demandeur lui-même.

En second lieu, les Défendeurs contestoient au Demandeur le droit d'action pour sceller, demeurer en possession en conséquence, pour restitution des meubles, pour en faire 27ventaire et la vente par encan. On va voir que le jugement n’accorde rien de tout cela au Demandeur.

En troisième lieu, les Défendeurs opposoient Z2n-

wentatre et la vente qu'ils avoient faits, et on verra encore que

le jugement les admet, et en outre déclare les Défendeurs comptables sur ces actes, que le Demandeur soutenort nuls, mouloit faire rejetter, et faire lui-même, Puis le scellé avoit

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été rejetté: on verra encore quelque chose de plus à ce sujet un peu plus bas.

Ea quatrième lieu, les Défendeurs contestoient au Demandeur toute qualité et droit pour demander l’exhérédation et des dommages contre eux, conclusion dont le Demandeur est débouté,

Et les exceptions des Défcndeurs se trouvent renvoyées * sans distinction.

3". Le jug inent rejette la preuve des testament “et codiciles, comme inutile, ces fos/ament ct oil s ayant, y est-il dit, été siffiscmment reccnnus parles Defenciurs, jar l'acte du 20 Décembre 1815, produit par le Demondeur.”?

On a déja observé, qu’outre la nullité de la reconnoissance et du dépôt articulée par les Défendeur:, la Dame Heney n’avoit jamais reconnu cs testament et codiciles, et que mème en répondant aux interrogntoires qui lui ont été propos sés par le Demandeur, elle avoit répondu airelle ne connoissoit l'écriture, ni la sisnature du testateur, et ne lavort jumats

wu écrire ni sioncr. Cette partie essentielle, et 22e qxä non du

jugement, est sans appul. Comme rien n'en peut subsister si

ce fondement manque, il tombe tout entier par cette raison, indépendamment de toute autre cousidération. Et le juge. ment déboute les excentions |

4", Le jugement, rejette les objections des Défin- ‘6 deurs quant à la preuve des autres fuits avancés rar le De- 6 mandeu:

On a déja observé, qu'aucun des autres faits dont le Demandeur avoit fourni preuve, n'avoit quoique ce fut de

commun avec l’action où les principes de la contestation.

* Si l'on disoit que Le titre d'Fxceptions ne convient pas à toutes celles-ci, on sépondroit qu'aucune regle de la Cour de Montreal ne classe ef ne qral'fir les differentes Exceprionus qui se truurecni nommées en vertu des régles des autres tribunaux,

5°, “La Cour considère que les Défendeurs é- & toient héritiers de Pierre Foretier, et qu’en vertu de ses dis- ‘ positions, et en Îles suivant, ils se sont immiscés dans sa suc “ cession et ont fait acte d’héritiers testamentaires, seule qua- & Jité qu'ils puissent porter.”

Les Défendeurs appellés par la loi à hériter de Pierre Foretier, ont appréhendé ses biens, comme dépositaires, et ayant droit à la garde de la succession. Ils n’ont pas fait acte d’hé« riliers testamentaires.

En appréhendant ces biens, ils ne fesoient que rester dans la possession qui leur étoit déférée par la loi, de ceux: qui leur appartenoient du chef de la Dame Legrand, avec les« quels ceux du testateur se trouvoient mélangés. [l leur étoit impossible de les prendre séparément: personne n’est tenu à l'impossible: C'étoit la faute du testateur; on ne peut pas la leur imputer.

Les Défendeurs ne se sont point 2mmisrés dans la. succession testamentaire. Ils ont fait tout le contraire; leurs actes le prouvent: ils n’ont jamais reconnu le testament: ils. l'ont contesté, la Cour a admis cette contestation et l’a même jugée en leur faveur le 9 Juin 1824. *

Bien loin de faire aucun acte d'héritiers testamenfaires, ls ont fait ceux qui étoient nécessaires pour la conser« vation des droits de tous ceux qui pouvoient avoir des intérêts «ans la succession.

Us n’ont jarmais pris la qualité d’héritiers testamentaires, qu'ils ne pouvoient porter, et qu’on ne peut leur attribuer.

Enfin, on ne peut attribuer aucun effet au testas ment en question, qui est resté en suspens, et qui ne pouvoit avoir d’eflet qu'en vertu d’une décision sur sa validité. Au surplus mème, en tout évènement ses d'spositions ne pour:

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