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roient affecter que les biens délaissés par Pierre Foretier, et lier ses héritiers que par rapport à sa succession, mais non af. fecter les biens des Défendeurs venant de la Dame Legrand, plus que du chef d'aucun autre, on à tout autre titre.
6°. Il est ensuite déclaré, que “ par la ils se sort ‘ obligés et se sont liés d'accomplir et remplir sans variations “ toutes les charges et conditions imposées par les testament # et codiciles, et ne peuvent plus les contester.”
C’est à la suite d’une contestation qui a duré douze ans sur cetestament, que l’on déclare que les Défendeurs ne peuvent plus les contester; +ependant les Juges avoient admis cette contestation et l’avoient jugée fondée, le 9 Juin 18241
D'ailleurs, les Défendeurs n'ont jamais accepté cet e succession lestamentuire: c'est tout le contraire, la contestation le prouve assez.
Enfin, quand ils l’auroient acceptée, cette accepta tion ne les auroit pas soumis sans réserve à toutes les charges ou conditions imposées par le testateur ; ils ne seroient tenus d'exécuter que celles qui ne seroient pas caduques, et qui ne seroient pas nulles en vertu des loix; l'acceptation la plus illimitée ne les obligeroit pas de se soumettre à d'autres dispositions qu’à celles qui seroient autorisées par les lois.
Enfin, ce ne seroit toujours que les biens du testäteur qui sexoient affectés à ces dispositions, et non ceux des Défendeurs. *
7°. Ensuit dans le jugement. ‘ Et vu que par l’ac+ “ ceptation de la dite succession testamentaire du dit Pierre Forc- “tier, les deux successions paternelle ct maternelle, auxquelles ‘ les Défendeurs se trouvent héritiers, ont été par ce moyen “ confondues, e! ne font plus qu'une seule et même succession, or- “ donneen conséquence que les testament êt codiciles, (indiqués $ par leur date,) soient exécutés suivant leur forme et teneur”?
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« Voyes les autorités supra, p. 68, 69, 71, 80, 81,95, 95, 115, 114, ke,
On ne fera aucune remarque sur la manière dont cette conséquence est tuée: on observera seulement que c’est celle que le Demandeur avoit tirée lui-même dans sa motion du 2 Avril 1526, dont il vient d’étre question. *
Cette partie du jugement n’a d'autre prétexte que Ja motion et n'est pas d'accord avec les conclusions, et avec la demande du PDemanduur plus qu’elle n’est fondée sur les testament et codiciles dans K-quels 1 nest nullement question de réunion, plus que de confusion de ces successions; il ne s’y trouve rien dans les termes plus que dans la chose dont on puisse inférer quelque chose d'aralogue.
En supposant mime les Défendevrs soumis aux dispositions testamentaires en question, ce ne seroit encore que relativement à la succession de Picrre Foretier qui n'a disposé que de ses biens, + et ne pouvoit disposer de ceux des Défen+ deut :.
80, 1! est ordonné ensuite: Que le Demandeur se soit saisi de tous les biens délaissés par Pierre Foretier au “ jour de son décès, comme seul exécuieur des dits testament “ et codiciles, et seul adininistrateur des dits biens, pour les “ gérer et administier cor formément aux et jusqu'a Pentier ‘ accomplissenent des deriuères volontés du dit Pierre Fores éé tiers
Mais le Demardeur se disant saisi des biens délaissés par l’terre Ziictier des l'instant de son décès, coneluoit à l'apposition du scellé sur les meubles pour en empêcher la vente demandoit à la suite, d’ordonner que le tstæment seroit exécuté,
ét en oùtre et à la suite qu'il demsurcroit sais des biens délaissés
® Vide Supra. p. 146:
+ Le jugement ne di porat de quelle sutesssion maternelle ; c'est sans doute telle de l& Dame Legrand. Mais il y aru.l une autre communauté. Celle de la Dame Borron dont le fiés est dans la exuse. Al en est question dans les pla ‘ryers, et dans les actes des Diéfendeurs, Et dé ny à aucune dénégalion de ce fait,
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par Pierre Foretier, et que le scellé seroit déclaré valable, et levé, que les meubles seroient remis entre ses mains, pour faire inventaire et encan. Telle étoit la demande et son enchainement, et d’un même contexte.
Le jugement statue sur cette partie des conclu sions, en l’isolant de tout le reste. Le Deinandeur n’étoit sais, ni de droit, ni de fait, et sans parler des autres raisons, le jugement sur le scellé a mis au néant cette saisie imaginaire.
Si on interprète cette partie du jugement dans le sens exprès des conclusions de la demande, ce qui devroit être, le jugement devant être conforme aux conclusions, * cette saisie seroit donc pour le passé, et le jugement, dès-lors, se trouve en contradiction avec la décision sur le scellé, avec la loi, avec tous les faits: il est nul de plein droit, Sr c’est pour l'avenir elle n’étoit pas demandée. Et le jugement se trouverait en contradiction avec la demande, dans les termes, et avec tous les principes sur lesquels clle étoit formée, et avec les préten tions avouées et soutenues expressément par le Demandeur, comme avec tous les principes de la contestation.
S'il n’est question que d’un droit de saisie, sans appréhension et sans délivrance, comme celle que le Demane deur se suppose dans son action, ce seroit une chimère. Le jugement militeroit d’ailleurs contre la loi, et contre les faits, Si c’étoit d'une saisie pour l'avenir qu'on devroit entendre le jugement, il seroit ineflicace. On ne peut d’ailleurs l’entendre en ce sens, puisqu'il w’ordonne pas une délivrance des biens, ni de mettre le Demandeur en possession.
9°. Mais passons à une autre partie du jugement qui suit celle-ci. Il convient néanmoins encore de se rappel. ler de nouveau au sujet de cette partie du jugement que le Demandeur conclut par son action au scellé, à restitution des meubles, à faire inventaire et vente, qu'il soutient l'inventuire des
® Voyez les oulurités cilées à ce sujet, p, ÀT 6i 48
héritiers nul ainsi que la vente, soutient enfin qu'il n’éfoit pa obligé de procéder contre eux par l'action indiquée dans les ex« ceptions. Telle est la contestation sur ces objets : Voici com me Île jugement prononce à cet égard,
10®, “Vu qu'un inventaire a Cté fuit par les Dé & fendeurs des biens meubles et effets mobiliers, titres et pa- “ piers, or et argent monnoyés et billets d'armée délaissés ‘épar Pierre l'oretier......(en suit la date et spécitication de ‘6 l'inventaire produit par les Défendeurs) vü aussi le procès ‘ verbal de vente (avec la mème spécification) des dits meu- # bles et effets mobiliers, la Cour ordonne que le dit inventaire “ soit reçu comme contenant une vraie et juste désignation et ‘6 état de tous Les dits biens-meubles 6! efits mobiliers, titres, pa- “ piers et argent délirissés comme ci-dessus dont les dits Défi “ deurs seront comptables envers le Demandeur en su quulité suiwant le dit inventaire e£ proces-verbal de vente, Et la Cour déboute le Demandeur du surplus de ses conclusions.”
tien de ce qui est accordé au Demandeur dans cette partie du jugement, n'est demantlé, et ce qui s'y trouve accordé se trouve en contradiction avec la demande,
Toute la contesta 10 rouleit sur la prétention du
Demandeur à faire ces actes, objets de son action et de ses
conclusions, et sur la validité des actes que les Détendeurs
Jui opposoient par exceptions, que le Demandeur prétendoit faire rejetter comme nuls et comme étant seul autorisé a les faire à leur exclusion.
Les Défendeurs exceptoient de l'irrégularité de l'action comme tendant à faire ces actes, soutenant que la seule action qui auroit pu appartenir au Demandeur étoit une action pour partage, ou de reddition de compte. Le Demandeur souterioit, la régularité de sa demande telle qu’il avoit portée, n'être pas obligé d’avoir recours à l’action indiquée dans les exceptions, Le jugement admet ces actes suivant lesquels les Déféndeurs serqnt comptables envers le Demandeur
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Et les Juges ont renvoyé les exceptions des Dé. fendeurs ! [ls accordent en même temps sur le principe de ces exceptions, un jugement, qui se trouve en opposition dis recte avec les termes de lu demande et avec les principes sur lesquels toute la eontestarion était établie à ce stjet.
Où pourroit mème observer que éette partie du jugement admet l'inventaire eomime une vraie et juste désie gnation des meubles, nomment et en se couformant mot pour mot dans lénumération à celle qui se trouve msérée dans Les conclusions du Demandeur, Mais 4 demandoit aussi à faire entrer les immeubles dans Pinventaire qu'il prétendoit faire à l'exclusion des héritiers, qui, comme cela devoit être, obt eux-mêmes compris les immeubles duns cet acte. Le ju. gement adinet cet acte nommément, Quant aux meubles, ce qui exclut le reste, et imr édiatement à la suite, déboute le De. mandeur du surplus de ses conclusions. FT faudroit aj:parecemment un nouvel inventaire des immeubles |
Enfin la Cour “condamne les Défendeurs aux ‘6 dépens, excepté ceux occasionnés par l'enquête pour la preu- “ve par témoins des testament et codiciles Gui seront payés ‘ par le Demandeur.”
Renvoyant en outre une requête de Thomas Bare
ron et son épouse contre Mr, Fleney relativement à laquelle
œicune des autres parties ne se trouve intéressée,