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naturel et divin le pouvoir de posséder et d'administrer ses biens. Aux yeux de la loi, elle est un assemblage de corporations différentes, qui doivent, chacune en particulier, étre reconnues par l'Etat, et recevoir de lui, dans les limites qu'il leur assignera, le droit de posséder, Si on fait une donation, soit par testament, soit autrement, à une de ces corporations qui possède déjà dans les limites tracées par la loi, l'Etat peut annuler cette donation où ce testament.
De mêm: que le gouvernement prétend pouvoir autoriser les corporations religieuses à posséder, il prétend aussi pouvoir séculariser leurs biens.
Ainsi, nous voyons dans les statuts refondus l'acte qui dispose des revenus des biens des Jésuites et qui autorise le gouverneur à aliéner leurs biensfonds.
Tit. 3. ch. 15. 1. Les biens et proprittés du ci-devant ordre des Jésuites. sont par le présent aflectés aux fins de cet arte, et constitueront un fonds qui sera appelé: fonds de placement d'éducation supérieure du Bas-Canada, et ce fonds sera sous le contrôle et la régie du gouverneur en conseil pour les fins de cet a'te.
3. Toutes les fois qu'il parait au gouverneur en conseil que le dit fonds de revenu peut être augmenté par la vent»... le gouverneur en conseil pourra ordonner qu: telle vente soit faite.
VECE,
I ya quelques années, on voulut imposer des taxes sur les églises. L'Archevèque et l'Université Laval ne dirent mot. Des laiques catholiques réclamnèrent et publièrent dans les journaux des articles contre la taxe imposée aux églises. L'Archevèque eut pour et dit que de pareils articles pouvaient occasionner une révolution dans le pays. Les laïques tinrent bon, la taxe fut rejetée, et il n'y eut pas l'ombre d'une révolte dans le pays. Les catholiques se réjouirent, et il n'y eut d’attristé que ceux qui par devoir devaient défendre les droits de l'Eglise. Ilest certain que si l'Archevèque de Québec avait défendu les immunités de l'Eglise comme firent tant de saints évêques, jamais ses diocésains n'auraient consenti à une loi impie, Mgr l’Archevêque de Québec écrira correctement sur une question de droit canon, muis il sera toujours faible pour résirter à des hommes d'Etat et à des amis catholiques libéraux.
Enseignement.
La loi d'éducation faite par des libéraux catholiques sans réclamation de la part de l'Archevèque et de l'Université, était en vigueur et menaçait de perver-
tir l'enseignement au Canada. Quelques évéques réclamaient leurs droits, lorsque parvint au ministère un catholique dévoué à l'Eglise. Ce ministre comprit que les évêques, en vertu de leur charge pastorale, et non par une concession de l'Etat, avaient juridiction sur l’enseignement, et fit une loi qui reconnaissait aux évêques leurs droits. Depus ce temps, les évêques ont sur l'éducation la juridiction qu'ils n'auraient jamais dû perdre.
Ainsi, ce fut un laïque catholique, qui rédigea et fit adopter au Canada la première loi qui faisait revivre l'ancienne loi française. Ce fait nous apprend ce qu'il y aurait à espérer pour l'abolition de toutes les lois qui subordonneni l'Eglise à l'Etat, si les laiques étaient secondés par l'épiscopat..……
La loi laissant les évêques libres de nommer leur président dans le conseil de l'instruction publique, l’Archevèque, au lieu de proposer un évêque, proposa et fit nommer un laique.…..…
Ne dirait-on pas que l'Archevèque voulait, pour le bien de l'Église, voir les évêques soumis aux hommes d'Etat ?
Remarquons encore que tandis qu'un ministre préparait une loi favorable à l'Eglise, sous l'influence de l’évêque de Montréal, pour l'érection des paroisses les fabriques, les cimetières catholiques, un Archevèque et une Université qui s'appelait catholique, travaillaient de tout leur pouvoir contre un projet si salutaire.
La législation refuse de reconnaitre l'Église comme une société indépendante qui a reçu de Dieu le droit de posséder. Mais pour faire admettre cette erreur sans révolter les catholiques elle ne nomme pas l'Eglise, elle dit seulement quels sont ceux qui sont capables de posséder; elle dit que l'Etat leur donne ce droit: et évideminent ceux qui n'ont pas reçu ce droit de l'Etat ne peuvent posséder. L'Eglise n'est pas nommée et n'a aucun droit.
L'article 899 du Code civil porte : “ Les biens appartiennent ou à l'Etat, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers. ”
Il suit de cet article qu'il n'y a pas de biens qui appartiennent à l’Eglise, que l'Eglise n'a pas par elle-même le droit de posséder. Les corporations peuvent posséder autant que l'Etat le leur permet ; mais ce n’est qu'avec l’autorisation de l'Etat que les corporations existent et qu'elles peuvent posséder. Les corporations sont soumises à l'Etat pour administrer, acquérir, aliéner.
On peut remarquer qu'il n’y a pas dans le code de lois positives contre l'Eglise, de lois qui prescrivent des mesures odieuses contre elle ; il n’y a que des lois négatives, des lois qui refusent de reconnaitre ses droits et la dépouillent par conséquent de toute la liberté qu'elle doit avoir comme société indé-
dante.
Art. 401. Tous les biens vacants et sans maitres, ceux des personnes qui
décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public. ”
C'est en vertu de cet article que le gouvernement du Canada a usurpé et qu'il retient encore aujourd'hui les biens des Jésuites et des Récollets: car l'Eglise, selon des libéraux canadiens, ne peut posséder, n'étant pas corporation légale.
L'art. 836 dit : ‘Les corporations et main-mortes ne peuvent recevoir par testament que dans les limites des biens qu'elles peuvent posséder. ”
Le-Prof. De Angelis, consulté sur le code, fait sur cet article et le précèdent la remarque suivante : “ Enfin le droit de posséder des instituts religieux et de l'Eglise n’est pas pleinement reconnu par le code, soit pour ce qui est de l'acquisition de tels biens, comme ceux légués par les pieuses dispositions d'une dernière volonté, soit pour ce qui regarde l'aliénation des biens appartenant à l'Eglise. ” F
C'est toujours le pouvoir civil qui méconnait l'indépendance de l'Eglise, empiète sur ses droits et veut subordonner l'Eglise à l'Etat.