‹ Mémoire ou Factum sur la question de l'uniformité des voix des juges beaux-frères [microforme]Chapitre 1 sur 3 · MONTREAL · texte numérisé non relu

MONTREAL

ES = £ SE à : ze FRERE RS RES SET I RER

L’Edit de 1681, enrégistré au conseil supérieur le 4e août 1721, (Ve. Edits et ordonnances Pe 397 ;) et la déclaration du 25 août 1708, enrégistrée au conseil supérieur le 11e août 1721 (do P 397) sont exprès et déciarent que les voix des deux beaux-frères ne seront comptées que pour ne quand elles seront uniformes : et cela soit dans les cours, soit dans les autres jurisdictions. |

On ne voit pas, ce qu’on peut raisonrablement opposer à ces deux lois, enrégistrées dans la provine2 ; et en force avec les autres lois françaises pai

le bill de Québec de 1774.

Cependant dans une cause des MM. du Séminaire contre Fléming, dans Ja quelle cette question'se présenta, les avocats de ce dernier ont essayé d’infirmer ces lois. Tis ont prétendu qu’elles étaient contraires à la Prérogative royale ; qu’elles avaient été révoquées par le statut de l’année 34 de G. ÎTT, ch. 6 sect.23, P 96 des bills de la province ; qu’elles n’avaient d‘autre fondement que la vénalité des charges en France qui exigéait plus de précaution contre la corruption des juges, que sous le gouvernement Britannique où les juges sont nommés par le roi.

Nous répondons d’abord par une raison générale savoir, que ce ne sont là que des raisonnemens. Mais des raisonnements n’ont aucune force contre des lois reçues et publiées par l’enrégistrement : pour les révoquer, il faut des fois hien expresses ; autrement toutes les lois seraient abandonnées au ca: price des raisonnemens humains et des passions. Ajoutez que ces raisonnemens ne sont pas évidents: Il n’est pas évident que ces lois ruinent la prérogative royale ; il n’est pas évident que ces lois sont révoquées par le bill de l’année 34e qui ne le dit pas formellement; il n’est pas évident que ces lois sont fondées sur la vénalité des charges en France, ce qui est avancé au hazard. Mais si les raisonnemens pouvaient contre les lois, au moins faudrait-il qu’iis fussent évidents, contre des lois aussi claires, aussi évidentes que celles dont il s’agit. Donc par cette autre raison, ces lois ne sont pas révoquées.

Nous allons examiner plus en détail les raisonnements qu’on apporte,

10, On prétend que ces lois violent la Prérogative Royale.

Nous répondons, que cette raison prouverait trop ; qu’elle prouverait non solum que la loi n’existe pas, mais qu’elle ne peut exister, puisqu'il n’est jamais permis de violer la Prérogative Royale, le droit sacré du souverain. Mais qui osera dire qu’une telle loi, qu’une loi qui réduit à une voix,les voix uniformes de deux juges Beaux-frères, est impossible et nécessairement in-

juste. Mais celte loi existait sous la France, où l’on ne croyait pas qu’elle violât la Prérogative Royale. Donc si cette loi ne violait pas la Prérogative du Roi de France, bien plus étendue que celle du Roi d'Angleterre (puisque les Anglais en conviennent et qu’ils regardent en conséquence le gouvernement Français, comme un gouvernement arbitraire) à fortiori cette Jei ne violera pas la Prérogative moindre de Sa Majesté Britannique.— Cette loi viole si peu la Prérogative Royale, qu’on y lit, qu’elle est faite de

la certuine science, pleine puissance et autorité Royale. Et comme en France il n’y avait dellégislateur que lé Roi, la’ loi était faite par le plus beau droit de la souverainété,lqui est celui de faire les lois ; comment aurait elle offensé la Prérogative Royale ? Sien Angleterre il faut pour la loi, le conc ours du Roi etdes Communes et des Lords; ce concours a eu lieu pour ‘adoption des lois Françaises, et conséquemment de cette loi en Canada, comment oserait on dire que le Roi et tént'lé Pârlenteént Britannique ont violé la Prérogative Royale ? Ou plutôt quand Bacon’s abridgement page 172, regarde les lois, comme les bornes de lu Prérogative Royale, comment dire qu’une loi adopté par le Parlement viole la Prérogative ? Ce qu’il y’a de sur, c’est que par la loi Française, reçue et enrégistrée au censeil supérieur et confirmée par l’usase de nos cours, on y recuse. les Juges. Mais recuser les Juges, les empêcher de juger, est offenser la Prérogative Royale, encore plus que de réduire les voix de deux Juges Beaux-frères à une seule dans certain cas. Donc si on peut recuser les Juges, nonobstant la Prérogative Royale, parceque la loi y autorise ; on pourra réduire leurs'voix à. une seule, nonobstant la Prérogative Royale, parceque la loi et plusieurs loix Vont réglé empressément. Si on recourt à la loi d’Ecosse qui permettait autrefois la recusation des Juges ; r‘est une preuve que par là on n’offensait pas la Prérogative Roÿale, et qu’ainsi on ne l‘offense pas aujourd’hui par une loi qui la viole encore moins. La Prérogative serait-elle blessée, parceque le juge se conforme à l2 loi, Ne le seraitelle pas encore plus, si le: Juge s’en servait pour violer la loi, que la Prérogative, source de toute justice, l’oblige de maintenir. Comment la Prérogative serait elle violée par une loi faite uniquement pour établir des précautions contre l’injustice des Juges, et lés empêcher de suivre les affections humaines dans leurs Jugements ?

20. On prétend que cette loi a été révoquée par le statut de l’année 34 de George ILE, ch. 6, sect. 23. qui établit les membres du Conseil Exécutif, Cours Provinciale d’Appel (les Juges de la Cour dans la quelle le jugement dont est appel, a été rendu, exceptés), d’où l’on conclut: la seule exception, mentionnée dans la loi, est celle des Juges qui ont jugé en Cour Inférieure ; donc aucune autre exception, (exceptio firmat reguläm) ; donc aucune exception d’autre juge, donc aucune exception de. Beaux-frères ; et ainsi par ce statut la loi ancienne se trouve révoquée.

Nous répondons. Donc aucun autre conseillier est excepté de la qualité de juge ; donc les conseilliers beaux-frères Sont encore juges. C’est à quoi sei borne la conclusion. Mais le sont-ils de manière que leurs voix uniformes ne comptent que pour une ? C’est ce qui n’est pas dit par ce statut; mais aussi ce qui n’est pas nié,et laisse ainsi subsister la loi ancienne qui ordonnait expressément que dans ce cas les deux voix des juges ne compteraient que pour une. Donc cette loi reste dans toute sa force,nonobstant le statut. Le statut. prononce : tous les membres du conseil seront juges en appel, excepté ceux qui ont déjà jugé en courinférieure. Ceux-ci seuls exceptés, tous les au tres conseilliers sont juges en appel. Mais dans cette disposition du statut, y a-t’il une opposition à la loi des beaux-frères qui r# jui permette pas de subsister ? Les beaux-frères ne sont-ils pas encore juges en appel ? Ne forment-il pas le quorum ? leurs voix ne compte-t-elle pas, quand ‘un des deux est neutre ? Ne compte-t-elle pas quand ils sont de sentiment différend ? alors leur voix n’étant pas uniforme, la loi ne les empêche pas de compter suivant le prononcé. Done, ils sont vraiment juges, puis qu’on ne saurait compter dans les jugemens que les voix des juges. Tousles conseil

liers sont juges en appel (ceux qui ont jugés exceptés). Mais s’en suit-il que les deux juges beaux-frères puissent donner leur voix uniforme-et séparée, quand'une loi expresse déclare qu’ils n’ont pas cette voix séparée et double mais une seule voix lorsqu’elle est uniforme. l'exception n’empêche pas qu’on ne puisse rocuser lés juges, et alors ils sont bien moins juges (étant empêchés de juger) que lorsque par leur qualité de beaux frères, ils jugent véritablement,quoique leurs voix uniformes ne comptent que pour une. donc l’exception n’empêchant pas la loi de la récusation des juger, empèche encore moins la loi des voix des beaux frères réduites à une.

Nous répondons que l’exception des juges qui ont jugé en cour inférieure, n’en est pas une véritablement ; puisqu'elle va d’elle même et que de droit naturel on n’est pas juge de soi même. donc le statut est censé ne faire aucune exception, mais seulement désigner les juges en appel. Or cette désignation des juges en appel, n’empêche pas que la loi n‘exige des conditions pour ces juges, V—-G;qu’ils ne soient ni parens ni alliés; et au cas qu’ils le soient,que leurs voix uniformes ne comptent que pour une. Mais telle est la disposition de la loi, avant l’organisation de la Cour Appel. donc elle subsiste encore. |

Nous répondons,que le statut Art. 13, suppose expressément le droit de recuser, sans l’établir, se contentant d’en fixer la procédure. : Mais quelle loi avait établie la récusation ? il'est clair que c’est l’ordonnance de 1665 enrégistrée au conseil supérieur et renouvellée avec les autres loix Françaises par le Bill de Québec ; donc le Statut de l’année 34 a laissé subsister la loi de la récusation, donc aussi la loi des juges beauzfrères, moins contraire aux juges en appel que la loi de la recusation. Ce qui mêt le dernier scéau à nos raisons, c’est que le Statut déclare en force la pratique des cours qui n’est pas expressément rapellée par cet acte (do. Art. 29) et conséquemment la loi des beaux frères qui existait avant le Statut par le Bill de Québec, avec les autres loix Françaises.

30. Cette loi, dit-on, est fondée sur la vénalité des charges, qui demandait plus d'attention pour prévenir la corruption, mais cette vénalité n’existe pas sous le gouvernement Anglais.

Nous répondons, qu'on ne peut supposer que la France ait fondé sa loi sur la vénalité des charges pour mettre une barrière à la corruption, suite der la vénalité. Aurait elle voulu avouer un systême de corruption qu’el soutenait, et établir sa loi sur un vice qu’elle conservait ? d’ailleurs ce mc n’est pas énoncé dans la loi, on le suppose donc arbitrairement-et par là le particulier se rend maitre de faire la loi ou de la supprimer. Si une fois on suppose des motifs fondamentaux au hazard de ses idées, on en créera d’autres, on les multipliera à l'infini et ‘on annéantira toutes les loix. Si des individus imaginent ainsi les motifs des lois, capables de les annuller, les lois seront abandonnées à ehacun qui usurpera le pouvoir législatif, en supposant à son gré des motifs aux loix. Du reste le motif porte à faux en Canada, où la vénalité n’existe pas. Donc le'motif ait allégué n°y existait

s.; et ainsi on a aucune raison de détruire la. loi,sous prétexte qu’élle était fondée sur la vénalité des charges, qui r’existait pas plus alors qu’aujour-

hui. . :

: Voyons à présent les autorités: présentées: à l'encontre de eette loi. On

-&ite Bacon’s, Abridgment No. 1. Mais cet auteur;se borne à dire que le Roi

crée les officiers de justice, Et itles crée ici ; et cela ne prouve pas que le Roï:et le Parlement n’aient pu adopter une loi qui réduise à une voix les voix uniformes des J'ages beaux frères,tandisqu’au contraire le Roi et le Parlement

2 D Re Oh on om Ati mich Poe TE + 2 . pe

NE EE FPE fe 5-2 er En =

{ Ras 2 F4 vat pu,pour la sureté de la justice, adopter cette précaution sans blesser les droits du Roi, quand lui même et le Parlement l'ont voulu." Bien plus, si le Roi et le Parlement ne pouvaient pas faire une telle loi, ce serait borner la puissance royale et celle du Parlement et blesser la prérogative royale même.

La 2de dit que le juge étant constitué par le Roi, il n’appartient à personne de juger de son habileté ; chose assez avancée ; Çe qui n’empêche pas que le Roi ne prenne des précautions pour assurer la justice par les rêgles qu’il juge convenables, comme est la loi des beaux-frères, Et la vénération pour les juges ne souflre pas, quand c'est le Roi quisprend ces mesures jour conserver l'intégrité des juges et inspirer: par là plus de confiance en leurs jugements.

La 3ème non seulement ne prouve rien, mais prouverait que les offices des juges accordés par la couronne, ne peuvent être accordés que selon les formes connues et approuvées dans tous les cas. Donc dés que les formes établies pour les juges seront, que les voix des beaux-frères saient réduites à une, quañd elles seront uniformes, il faudra que les offices de juge sont dre Tr Donc les autorités citées, prouvent même contre ce qu’on prétend.

La 4ème distingue, selon Chitty;les prérogatives,en fondamentales ou pilières qui soutiennent la couronne et prévalent dans toutes les parties des territoires sujets à la couronne d'Angleterre. Telles sont les qualités de chef de l’église, d’avoir part à la législation, d’être généralisime, de faire seul la -paix etla guerre. Mais il y a des lois différentes et locales pour le gouvernement intérieur, pour les plantations et les colonies. Les prérogatives mineures doivent être réglées, par les loix particulières du pays. Or il est aisé de voir que les formes de la justice (telles que celles dont il s’agit ne sont pas parmi les qualités détaillées par Chitty et qu’elles ne sont point les piliers fondamentaux de la couronne. Donc ees formes doivent être réglées par les lois locales et nullement par la prérogative fondamentale, mais par les régles qui constituent la prérogative mineure.

À cestextes cités, nous en ajouterons d’autres du même auteur.

No. 5. Chitty dit que la loi commune d'Angleterre, généralement parlant, n’a pas lieu dans les colonies. Que si elle a été introduite dans plusieures, la province de Québec en a été exceptée ; Cela posé, il est clair que dans cette province, la loi locale est à la place de la loi commune d’Angleterre. Or assurément les formes de la justice sont en Angleterre reglées par la loi commune, elles le sont donc par les lois Françaises dans cette Province, et conséquemment par la loi dont il s’agit, qui a réglé cette forme.

. No: 6. Le même auteur dit que partout où les loix particulières et pour Îes procédures existent, comme à Jersey, etc. Le Roi lui même est soumis à ces loix. doné le Roi est soumis aux lois qui concernent la justice et conséquemment à la loi de forme dont il s’agit.

No. 7. Chitty s’énonce plus fortement et dit que la prérogative est soumise à la loi. Le Roi, dit-il; quoique la fontaine de justice, n’a pas eependant le pouvoir de changer ou d’attérer les lois établies dans ces Royaumes ; elles sont ledroit de tout sujet ; car c’est par les lois qu’il doit être gouverné; et comme elles prescrivent l’étendue et les bornes de sa prérogative,elles ne peuvent admettre d'innovation que par un acte du Parlement. Le Roi dispose des offices et ne les exécute pas lui même ; et il ne peut donner pouvoir ou privilège: à aucun de ses officiers,qu’afin qu’il puissent exécuter leurs offices suivant les régles prescrites et établies par la loi ; donc lés juges.ne

3 À 219 }iL (TES

Sn RAM © =ù let PE

peuvent par aucun privilège se dispenser de suivre la loi et conséquemment cette loi. Donc le Roi même est tenu de suivre la loi, et couséquement cette loi cotnme les autres. Donc la prérngative royale est bornée par la oi et conséquemment n‘empêche pas la loi ei ainsi cette loi.

Il suit de là que les autorités citées ne prouvent rien contre notre loi ; qu’?elles prouvent même pour üotre loi ; qu’elles démontrent que juges, Roi. Prérogative royale, tout est soumis à la loi et conséquemment à cette loi.

N. B. Blackstone cité page 239, ne dit mot sur ce que la Jurisprudence locale n’affecte la prérogative transcendante, mais solum la mineure ; il ne dit pas que la loi des beauxfrères regarde ia prérogative transcendante ; ‘il n'apelle comme prérogative mineure que le revenu du Prince, ce qui n’a aucun rapport à la question présente; Îl soumet même le Roi à la loi (Pages 239 et 240) et conséquemment la prérogotive royale ne détruit pasla loi. (Pe.267,)l veut que le pouvoir des juges soit réglé par des lois que la couronne re puisse altérer que par un acte du Parlement. Rien donc contre la loi des beaux-frères dans Blackstonce.

Page 1