‹ Mémoire ou Factum sur la question de l'uniformité des voix des juges beaux-frères [microforme]Chapitre 2 sur 3 · RESUME · texte numérisé non relu

RESUME

De là il suit: Lo que nous avons une loi pour la question présente,et une loi dans la forme la plus solemnelle, sous le nom d’Pprr, et une loi renouveléo et surabondamment expliquée sous le nom de déclaration et chacune enrégistrée au conseil supérieur,et confirmée par une foule d’autres lois enrégistrées dans le Parlement de France, et surtout dans celui de Paris (régle donnée au conseil quand il fut érigé,) confirmée par la Jurisprudence universelle des auteurs, PoTHIER procédure civile ch. 5 art: 2 qui cite deux édits et deux déclarations. DenrzAET Vo. opinion No. 6. qui ajoute plusieurs arrêts du conseil et des Parlements. Dicrion. DE FERRIERE Pe. 294. Re- PERT. DE JURISPRUDENCE Vo. opinions DICTION: DES ARRETS DE Brir- LON Vo. office Pe, 782, No. 142. Bornier tome 2d Pe. 330. Lois regardées comme si importantes,que de plein droit, elles étaient en force dans les colonies, PeriT II. 239 et 240. Loi établie avec les autres lois Francaises par le Parlement Britannique pour le Canada, acte de Québec, 1774.

Il suit de la 20, qu’à tant d’actes législauifs, on oppose solum des raisonnemens généraux ; la prérogative royale, le statut vague de l’année 34 de G. 3 la vénalité des charges en France ; er il faudrait non des raisonnemens mais des lois expresses pour révoquer des lois. Mais en outre ces raisonnemens sont vagues et incertains, tandisque les lois citées sont claires et évidentes ; et il faudrait au moins des raisonnements évidents et sans replique contre des lois claireset évidentes.

Il suit de la 80. que cette loix n’offense pas la prérogative royale, puisque si elle Poffensait, si elle blessait les droits du roi, non solum elle n’existerait pas,mais elle ne pourrait exister; cequi prouverait trop en prouvant mêmé que la loi est impossible. Puisque la loi était reçue sous la France qui était purement monarchique; dont lu prérogative royale était conséquemment plus étendue et plus forte que celle de PAngletetre balancée par les pouvoirs des lords et des communes; comme si cette Joi n’étant pas contre la prérogative royale #uûs Un gouvernement que les anglais regardaient comme atbitraire, clic n’était pas encore moins contre Ja prérogative royale d’Angleterre bien plus restreinte. Puisque la loi dans'sa forme inême, énonce

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expressément qu'elle est dé la pleinescience et puissance du roi, comment pourail-elle cffenser la prérogative royale ? | wisqu’émanant du pouvoir législatif, lequel marque le plus ln souveraineté, ‘elle ne saurait oflenser la prérogative royale, Puisque la loi adoptée par le: parlement britannique et venant ainsi du roi, des lcrds et des commu nes, I-c, de la plus grande autorité du monde, ne pert @tre sans crime soupçonnée de blesser la préragntive royale, Quant! Bacons abridgmedt Pe, 172, regarde les loix comme les Lornes de le prérogalive royale, comment dire qn'une loi adoptée parle parlement viole cette prérogutive? La prérogatite royale serait elle blesé®, parceque le juge se conforme à ln loi? Ne Île serait cile pas encore plus, si lé juge se servait de cette prérogative du Roi (foutaine de toute justice.) pour violer la loi.

40. Ce qu'il y a de sur, c’est que par la loi française reçue et enrégistréc au conseil supérieur et confirmée par l'usage de nos cours, on y recuse les juges. Mais recuser les juges, les empêcher de juger, c’est plus contrôler la nomination royale, plus offenser la prérogative royale, que de réduire à une seule les deux voix des juges beauxfrères. donc si on peut recuser les juges, nonobstant la prérogative royale parceque la loi française y autorise, on pourra réduire leurs voix à une seule, nonobsta‘it la prérogative royale, parceque la loi et plusieurs lois du même genre l'ont 1èvlé expressément.

Mais 20. On oppose que la dite loi a té révoquée par le statat de la 34e annéc de @, 3, ch. 6, sec. 23, qui établit les membres du conseil exécutif, cour provinciale d’appel (les juges de Ja cour dans la quelle le jugement dont est. appela été rendu, exceptés) d’où lon objecte la seule exception, mentionnée dans la loi est celle des juges qni ont jugés en cour inférieure. HPDonc aucune.autre exception, exceplio firmat regulam, donc. aucune exception d'autre juge, donc aucune exception de beaux-frères; donc aucune recusation.ne, pourra être admise et. ainsi par ce statut la loi ancienne est révoquée.

:Nous répondons,donc aucun autre conseiller est excepté de la qualité de juge, donciles conseilliers beaux-frères sont encore juges, c’est. à quoi se berne la conclusion: Mais.le sont-ils de manière que leurs voix uniformes ne comptent que pour une 7 C'est ce ‘qui n’est. pas dit, parle statut et aussi ce qui n’est pas nié, Ainsi le statut se tait là dessus, et laisse par là subsister la loi .anciente qui-otdonnait expressément que dans ce cas, les deux voix des juges ne compteraient que pour une. Donc cette loi reste dans toute sa force nonobstant le.statut ; d'autant plus que les beaux-frères-sont encore juges en. appel ; puisqu'ils :y forment le quorum.: puisque leurs. voix comptent quand. ils sont d'avis. différent, quand un des deüx:eat neutre., Tous ces conseillers sont juges en appel (ceux qui:ont jugésa-exceptés) mais s’en suit-il de Jà que.les deux jugés beaux-frères | puissent: donner lsur voix-uniformes.et séparées; quandrune loi exprésse déclare qu’ils n’ont pas .celte.vaix séparée. et.double mais une:sèule xoix, lorsqwelle.est uniforme ! 1 exception n'empêche pas; qu’on-ne puisse recuser lee juges, ;. donc. encore,moins que . leurs, voix :‘uniforrues, gaient réduites à une, puisque dans ce dernier cas:au -moinslils jugent. ; .ce qu’ils ne: font pas quand.on leg recuse, : Le statut va:plus

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loin} il déclure en force da pratique des cours, non rappellée par cet: véle ; et conséquemmenticotifirme la loi dés beaux-frères qui exis+ tuit auparavant par le bill de’ Québec, rénouvellant toutes les lois françaises, |

30. On d opposé la vénalité dés charges qui existait sous le gouverne: ment Francais et éxigeait cette précaution contre des jugés plus exposés à là corruption, Novs n’avons qu’une réponse à faire. Ce motif n’étant pa: dans la loi, on ne peut le lui attribuer, surtout pour la détruire ; encoré moins dans ce pays, ou la vénalité des charges n’existait pas.

Quant aux autorités alléguées, nous avons vu que celle du No. 1, ne prouvait rien contre la loi des beaux-frères ; pas plus le No. 3, que le No. 2 prouvait pour elle,puisque les offices n’y peuvent être accordées que selon les formes et conséquemment la forme établie pour les beauxfrères ; que le No. 4 prouvait également pour cette lof, puisqu'on ne saurait dire que cette loi regarde la prérogative essentielle et fondamenñtale de la couronne, sans la quelle la couronne ne peut subsister ; et qu’ainsi elle est du ressort de la rérogative mineure et des lois locales qui réglent cette dernière prérogative. Donc tout ce qui est cité ou ne prouve rien où prouve en faveur de notre loi.

Selon Chitty No. 5, La loi locale à Québec tient lieu de la loi commune d'Angleterre : donc comme la loi commune d‘Angieterre y regle les formes üe la justice, la loi locale de Québec y rég'era ces formes,” si il est évident que la loi des beauxfrères tient aux formes de la justice.

No. 6. Cet auteur est encore plus exprès ; Le Roi, dit-il, est soumis aux lois particulières et mêm:s aux lois pour les procédures ; voila l'espèce de lois qui regardent les beauxfrères auxquelles le Roi lui-même est soumis et on ne voudrait pas y soumättre les Jug>s! Loin que la prérogative abolisse la loi,c’est No. 7 au contraire la loi qui cst la borne de la prérogative Royale,se lon les auteurs cités par ceux qui s’opposent à cette loi. C’est 80 que le Roi, quoique la fontaine de justice, n’a pas le pouvoir de changer ou d’altérer les loix établies dans ce Royaume ; c’est que tel est le droit du sujet de n’être gouverné que par les loix ; c’est que les loix ne peuvent admettre d’innovation que par un acte du Parlement ; c’est que le Roi ne peut donner aucuri pouvoir à aucun de ses officiers, qu’afin qu’ils puissent exécuter leurs offices suivant les regles établies par la loi.

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