‹ Mémoire ou Factum sur la question de l'uniformité des voix des juges beaux-frères [microforme]Chapitre 3 sur 3 · AUTORITES · texte numérisé non relu

AUTORITES

Pothier de la procédure civile ch: 5. art: 2. Lorsqu’il se trouve parmi les juges un père et un fils, deux frères et beauxfrères,un oncle et un neveu, les opinions de ces juges, lorsqu’ils sont du même avis, ne peuvent compter qué pour une. ÆEdits du mois d’août 1669 et de janvier 1681. Déclarations du Roi du 25 août 1708 ét 30 Tbre 1728. En matière civile, lorsque lés juges se trouvent partagés d’opinion, on ne peut prononcer de jugement, On peut faire venir quelqu'un des juges du siège qui ne sy serait pas trouvé, et après un nouveau rapport qui lui séra fait de l’affaire, prendre dé nouveau les opinions des juges et la sienne, afin que son opinion puisse ôter le partage. Ve l’ordonnance de louis XTI de 1498’et l’édit de Henri 11 du mois de février 1549.

Denizart Vo opinion No. 6. En comptant les opinions, il ne faut jamais perdre de vue que les : vis des juges, qui se trouvent parens fort proches, ne sont comptées que pour un'seul £Yis, quand ils sont conformes. C’est 'a disposition d’un arrêt du’ conseil du 31 juin 1679 ; et cet arrêt porte que les

parens dont les voix doivent se confondre dans ces cas là, sont. de père et fis, de frères, d’oncle et de neveu, de beaupère et gendre, et de beauxfrères. Cela est conforme à-un arrêté. du Parlement du 10 bre 1551, aux édits du mois de juillet 1669 et janvier 1681 et aux déclarations du 25 aout 1708 et 30 bre 1728; Cette dernière déclaration étend lalliancé encore plus loin et elle en donne la raison qui tient aux principes naturèls de Ja justice, Ve le No. 7 do. La règle constante jusqu’à l'ordonnance de Louis XIL, s’il y avait égalité de :oix däns les affaires, était qu’on concluait pour !a confirmation de la sentence dont était appel” No. 9 do, il a été ensuite réglé que dans les cours souveraines, #7 faudrait deux voix pour ôler le partage. Ceci favoriserait encore notre cause.!

d. Dict: de Fcrrier. Vo Opinion des Juges, Pe. 294. (exprès.)

. Le Répérioire de jurisprudence de Guyot vo. pinion. Les opinions du père et du fils, de l’oncle et du neuveu, des deux frères ou beau -fréres, du beau-père et du gendre et des deux juges qui ont épousé les deux sœurs; ne doivent être comptées que pour une, quand elles sont conformes. C’est ce qui résulte de différentes loix et particulièrement d’une déclaration du 30

bre 1728. Celle-ci l’a réglé pour les juges qui ont épousé les deux sœurs. La déclaration de 1728 mentionne les édits du mois d'août 1669 et du mois de juin 1681 ou les beaux-fréres sent mentionnés (Do) et elle .montre importance de restreindre encore plus les alliés.

Petit 11,239 et 240 observe que les conseilliers des Isles étant choisis par mi les propriétaires des terres, est trop resseré: ce qui peut, dit-il, retarder le jugement des affaires par la perte des voix des parenset ailiés désignés par les ordonnances du royaume, ou édits de 1669, 1679, 1681, 1708 et 1728, qui ne comptent que pour une voix, celle des père ct fils, frères, oncle, neveu, parents eflectifs ; et celle des alliés jusqu’au second dégré, savoir de beau-père, gendre, et beaux frères Voilà donc ces ordonnances regardées en force dans les colonies, comme ordonnances dn royaume.

Le dictionnaire des arrêts de Brillon. Vo office pe. 782 no. 142. l’art. 32 de l'ordonnance d‘Orléans,portant qu‘en un même siège, le père et le fils, les deux frères, l‘oncle et le neuveu ne pourront être reçus, doit s‘entendre aussi bien de l‘alliance que de la consanguinité. Ceite question fut appointée au conseil par arrêt du parlement de Paris du 10 décembre 1652. Lettres patentes au parlement de Rouen pour l‘enrégistrement de l’arrêt du conseil d‘état du même jour, po:tant règlement pour les avis des offlciers titulaires etc. qui se trouveront alliés aux degrès de pére et fils;etc. ne seront comptées que pour une, 30 juin 1679. Enrégistrement au parlement de Dijon le te août suivant. (Vo, opinion Pe. 844 No. 10.)

Si l‘on disait que ces édits etc. n‘ont pas été enrégistrésau conseil supérieur ; onrépondrait, que nous avons cité des arrêtés et arrèts du parlement de

Paris qui ont précédés le conseil supérieur. Qze Petit suppose ces ordonnances du royaume reçues par elles mên:es dans les colonies où le conseil supérieur existait déjà dès le 11e Sbre 1664.(1.356) que l’ordonnance de 1667 reçue ici, déclare qur les ordonnances seront tenues pour publiées au bout dun an (Arrêts, Edits etc, I. Pe. 97.) Et que la lettre du Roi, qui défendait au conseil d‘enrégistrer sans-un ordre de sa part, ne fut donnée que bien longtems après toutes les loix et arrêts cités. Que dans l'établissement du ronseil, Il est ordonné de procéder autant quil se pourra en la forme et. manière qui se pratique dans le ressort du parlement de Paris,Pe 23 «1 ins la déclaration du roi 1675, qui confirme et règle l‘établissement du cznse;l souverain du Canada, Pe 73, il.est dit que la discipline et l‘usuge du dit conseil

ou on tré om, (©

msn né nt se" ir SE

seront tonjours conformes aux compagnies supérieures de notre Royaume (Ps 73). La manière de prendre les voix des juges fait partie de la discipline des cours,donc celle que nors avons vu établie en France regardait aussi les cours du Canada et particulièremnt 1E‘dit de 1669 antérieur à cet arrêt ci de 1675 pour confirmer le dit conseil. Au reste l‘édit du mois de janvier 1681 et la déclaration du 25 aout 1708 cité ci-dessus, sont enrégistrés au R. E. folio 53 Ro. & 54 Ro. Ve. Cugne: Pe.13 de l'extrait des Edits et Déclarations et Pe 10 dans l’édition in folio.

Bornier cite l’arrèt du sonseil 30 juin 1679, qui ne compte que pour une etc (tom 2d Pe 320 édition 1686) arrêt pour le Canada qui exclut les juges non suspects en général (Edits Do 253 etc.) en 1685. Arrêt du roi qui ordonne au conseil la manière d‘administrer la justice etc. (Do 408) en‘1704. Edits sur les voix des juges Parens etc de 1681. enrégistrée au conseil le 4 août 1721 (Edit 395)Déclaration de 1708 Do enrégistrés au conseil supérieur le 11e aout 1721, (Dto pe 396, 397 et 398.

Page 1