COUR IMPERIALE OE PARIS
Chambre des appels de police correctionnelle
(Présidence de IH. Anspaeb)
loges : HH. IIPIIIETIIR D'ADVAT, PUISSAIII, HOUOT, BOSSKROIU
AUDIENCE DU h JUIN 1862.
La Cour avait à statuer sur Tappel interjeté par Debocr et Groslet.
M. Armand Lévy est chargé de la défense comme en première instance.
M* Théodore Bac doit également porter la parole pour les prévenus.
M. l'avocat général Roussel occupe le siège du ministère public.
Les deux prévenus donnent leurs noms et prénoms :
DfiBOGK (Louis-Guillaume).
Grosley (Paul- Jean- Baptiste) •
Jf. le Président. — M. le conseiller Lepelletier d'Aunay, rappoiteur, a la parole.
M, Lepelletier-d'Aunay. — Messieurs, Debock et Grosley, typographes, sont appelans d'un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, rendu le mai 1862, qui les condamne chacun à dix jours de prison et 16 fr. d'amende pour délit de coalition.
Voici les faits 'qui ont donné lieu aux poursuites :
Le 26 mars dernier, le commissaire de police du quartier des Halles fut informé que les ouvriers de l'imprimerie de M. Dupont, rue de Grenelle-Saint- Honorë, avaient simultanément cessé leurs travaux. Il se transporta dans cet établissement et reçut de M. Dupont la déclaration qu'il a consignée dans son procès-verbal.
Nous allons vous donner lecture de cette déclaration, pais ensuite de celle
faite par M. Dupont, dans l'instruction, qui est plus étendue et très-complète.
{Lecture de la déclaration de M. Dupont devant le commissaire de police).
L'inculpation avait d'abord compris cinquante ouvriers dans les poursuites;
sur ce nombre sept seulement furent maintenus en état d'arrestation et renvoyés devant le tribunal correctionnel. Un jugement du 9 mai a acquitté trois d'entre eux; deux autres ont acquiescé au jugement et subi leur peine, et enfin Debock et Grosley seuls ont interjeté appel.
Nous arrivons à la déposition faite par M. Dupont devant le juge d'instruction le 2A avril ; nous la ferons suivre de celle de son prote et l'ensemble de ces deux déclarations vous donnera une connaissance complète des faits qui ont motivé la décision du tribunal correctionnel.
(Lecture de la déposition de M. Dupont dans V instruction.)
Je dois dire, Me^ieurs, qu'il n'est pas exact que M. Dupont ait menacé ses ouvriers de donner leurs noms à la police, comme cela a été dit par certains d'entre eux ; il est constaté, au contraire, qu'après les arrestations H. Dupont a fait de nombreuses démarches pour faire rendre à la liberté ceux qui avaient été arrêtés. — Voici maintenant ce qu'a déclaré le prote Paye, qui a été l'intermédiaire des négociations entre M. Dupont et ses ouvriers.
(Lecture de la déclaration de Faye dans l'instruction).
Voilà donc les faits qui ont donné naissance à l'instruction ; voici maintenant les interrogatoires des inculpés devant le commissaire de police ; ils vous expliqueront ce que c'était que cette réunion de la rue Christine.
(If. le Comeiller rapporteur donne lecture des interrogatoires subis par Debock et Grosleii devant M, le commissaire de police et dans Vimtruction des 27 mars et 9 avrû. Il lit également les notes d'audiences rédigées par M. le greffier de la 6^ chambi'e et le jugement rendu le 9 mai.)
M. le Président. — Debock, vous étiez ouvrier chez M. Dupont et depuis longtemps on savait dans votre atelier que M. Dupont avait l'intention d employer des femmes comme compositrices?
R. — Oui, monsieur, et c'est pour cette idée qu'il a voulu obtenir l'assentiment de la typographie; c'est pour arriver «\ ce but qu'il a convoqué à une sorte de conférence quelques ouvriers du dehors avec quelques autres de sa maison.
D. — Je crois comprendre votre intention et je vous fais remarquer tout de suite qu'en vous invitant à causer avec vous de son projet, il n'a pas entendu se soumettre à l'avis de ce que vous appelez la typographie. — Il vous a donné quelques explications, il vous a accordé un attermoiement que vous lui demandiez, mais il a persisté dans sa résolution. Jusqu'à ce moment vous ne pouviez pas douter de ses bonnes intentions, puisqu'il vous avait associés dans tme certaine mesure à son exploitation.
R. — Oui, Monsieur, un dixième des bénéfices était partagé entre ceux de ses ouvriers qui avaient trois ans de présence dans ses ateliers.
D. — Cela est très-honorable pour lui en même temps que très-profitable pour eux (car c'est une bonne mesure de la part d'un maître, que celle d'intéresser ses ouvriers au succès de sa maison) ; si nous rappelons ce fait, c'est parce que dans un mémoire que vous avez publié et que nous avons lu, vous partez de là pour vous arroger de certains droits d'cossociés, notamment celui de vous prononcer sur l'opportunité ou Tinopportunité de l'admission des femmes dans les ateliers?
R. — Mais oui, en notre qualité d'intéressés dans la maison, nous avons cru avoir le droit de discuter ce qui pouvait lui être avantageux ou nuisible.
D. — Mais on n^est associé que lorsque l'on entre pour la perte comme pour le gain dans les opérations d'une entreprise.
A. — Eh bien I voilà justement ce que je voulais dire. La maison Dupont a 30,000 francs de capitaux appartenant aux ouvriers.
D. — C'est un présent de M. Dupont.
JP Bac. — Du tout, c'est un salaire.
M. Armand Lévy, — Ou un supplément de salaire.
D. — Nonl c'est une rémunération si vous voulez; c'est une part des bénéfices qu'il concède à ses ouvriers pour les fixer dans ses ateliers. — C'est ce que, en termes vulgaires, on pourrait appeler un pour boire. — Quand ce partage a-t-il lieu ?
R. — Tous les ans cette part de bénéfices est portée sur le livret des ouvriers, mai9 reste dans la maison jusqu'au moment où l'ouvrier la quitte.
D. — Et vous n'entrez pour rien dans les chances de perte ?
R. — Mais si I par exemple s'il y avait une faillite...
D. — S'il y a une mauvaise année, cela ne vous regarde pas.
A. — Si le partage effectif avait lieu chaque année, il en serait ainsi ; mais...
D. — Eh bien I je vous répète que l'on ne peut se considérer comme associé* que quand on court les risques des pertes comme des gains ; autrement on est créditeur, mais non associé. C'est une fausse opinion que vous vous êtes faite, que pour une certaine rémunération que le patron veut bien vous accorder en vue de s'assurer votre constance, vous devez avoir voix au chapitre, approuver ou désapprouver tel ou tel projet ; ainsi ôtez-vous de l'idée que vous soyez à aucun titre les associés du patron qui fait alors seulement acte de bienveillance. J'ai vu cela imprimé dans votre mémoire; c'est une prétention qui n'est nullement fondée, et c'est pour cela que je larelëve. M. Dupont, toujours maître chez lui, veut introduire dans ses ateliers les femmes comme compositrices, il a déclaré qu'il le faisait dans un but de philanthropie et de moralité ; vos railleries à cet ^ard n'ont aucune valeur et j'ajoute que vous n'avez pas le droit de mettre en suspicion cette intention jusqu'à ce qu'il vous soit prouvé par l'événement que votre patron a agi dans le but de faire diminuer les salaires. C'est votre principe à vous qui est mauvais, peut-être à votre insu: la femme n'est pas plus faite pour être reléguée dans le métier de lessiveuse et de couturière, que l'homme n'est fait pour demeurer fatalement un manœuvre, s'il peut s'élever au-dessus de cette condition. — Je reviens à l'interrogatoire : n'est-ce pas sur cette déclaration de M. Dupont, qu'il persistait dans sa résolution, quevotis avez dit vouloir en conférer avec vos camarades du dehors, et n'est-ce pas après avoir assisté à une assemblée de la Société de Secours Mutuels que vous avez tous cessé le travail ?
R. — Je voudrais répondre à tout cela : d'abord quant à la qualité d'associés c'est M. Dupont qui nous a donné le droit de la prendre. Dans tous ses écrits, dans tous ses discours il nous appelait : Mes chers coassociés
D. — Eh bien, il est possible que, pour relever le moral de ses ouvriers, il leur ait fait cette concession , cette gracieuseté ; mais que vous en tiriez la conséquence que vous avez, commercialement parlant, les droits d'associés, c'est de l'ingratitude, et M. Dupont a eu raison de vous appeler ingrats.
R. — Oh non I en général, l'ouvrier n'est pas ingrat ; donnez un à l'ouvrier et il rendra dix I
D. — Ce seraient là de bons sentiments, si c'était exact*
R. — Il n'est pas juste de dire que nous avons voulu dicter des lois à M. Dupont. Nous nous sommes contentés de lui faire voir que la mesure qu'il voulait prendre était pernicieuse à tous les points de vue.
D. — Mais vous n'êtes pas ses tuteurs !
R. — Nous n'avons pas cette prétention ; mais je crois qu'il n'est jamais défendu de faire envisager à quelqu'un les mauvaises conséquences d'un acte qu'il médite. Nous y étions d autant plus encouragés que le prote de M. Dupont avait dit lui-même en propres termes : Toute maison qui a recours à cet expédient est une maison coulée. Nous avions à nous préoccuper de nos intérêts ; si la maison venait à crouler, il me semble que nos 30,000 fr. tomberaient aussi dans l'eau.
D. — Eh bien, quand on a de telles intentions et que, sans se rendre coupable du délit de coalition, on veut agir en conséquence, on réclame son livret et on demande à régler son compte?
R. — C'est précisément ce que nous avons fait et M. Dupont s'y est refusé.
D. — Il a refusé parce qu'il vous imputait une entente coupable pour quitter tous et tout à coup ses ateliers ; c'est cette entente que la loi condamne.' Vous prétendez que vous avez agi individuellement et cependant vous êtes allés au siège de la Société de secours mutuels; et, quand vous en êtes revenus, Grosley s'est présenté à une soite de réunion d'ouvriers qui attendaient le résultat de votre démarche et il leur a annoncé que 15 voix contre 5 avaient rejeté la pro-
Ksition d'un blâme dirigé contre vous et avaient dédaré au contraire que ssemblée vous conservait ses sympathies. La question est là, là seulement, et vos défenseurs s'expliqueront pour vous à cet égard.
R. — Mais' je voudrais
If. le Président. — C'est entendu pour vous ; quant à Grosley, comme les faits sont les mêmes, il est inutile de prolonger cet interrogatoire.
Grosley. — Pardon, Monsieur le Président; comme je devais laisser répondre mon camarade, je n'ai pas pu présenter quelques observations qui me sont personnelles. — M. Dupont lui-même nous appelait ses associés...
D. — Mais on ne vous reproche que d'avoir mal interprêti*. le sens de ce mot. Les capitaux que vous avez dans la maison ne sont pas engagés de sorte que, en cas de perte dans une année, vous soyez tenus de rapporter vos bénéfices de l'année précédente ; vous n'êtes pas associés dans le sens commercial .
il. — Eh bien, pour arriver aux faits, quand M. Dupont a iuvoqué nos conseils pour son projet, il a appelé non-seulement des ouvriers de sa maison, mais encore des ouvriers du dehors, et il nous a dit : Vous en parlerez à tous; je veux en faire une chose publique.
D. — Et quelle conséquence voulez-vous tirer de ce qu'il a réclamé votre aide ?
R. — Et nos' conseils I — Il a dit et il a écrit lui-même qu'il désirait avoir nos conseils, parce que cela touchait à une question de salaires.
D. — - £h bien ! quand même il aurait réclamé vos conseils ?
R. — On loi a dit : Si vous faites cela, vous perdrez votre personnel ! Savez- YOQS ce qu'il a répondu? Il a répondu : Eh bien, les bons resteront, les mauvais s'en iront, et cela purgera la maison !
D. -» Et c'est Ik une parole de bon patron; les mauvais en effet sont partis et les bons sont restés? (Rires dans l'auditoire).
R. — Un bon patron qui nous menace de la prison !
M. l'avocat général Roussel. — Ce n'est pas M. Dupont, c'est le ministère public qui vous a menacés de la prison.
R. — Mais enfin, nous étions dans l'atelier cent quatorze qui sommes partis. Noos, qu'avons-nous pu faire de plus que les autres, car on nous a dit formellement en première instance qu'on ne nous accusait pas d'avoir exercé une pression sur nos camarade^ ?
D. — C'est qu'eu effet, vous confondez deux choses différentes ; il n'est pas nécessaire que vous ayez usé de votre influence.
If* Bac. — C'est pourtant dans la loi.
D. ^^ Oui, la pression est une des conditions possibles du délit de coalition ; mais le concert suffit. — Du reste, un de vos camarades est venu dans votre atelier, demandant les noms de ceux qui travaillaient, et il écrivait une liste qu'on a saisie.
A. — Nous repoussons de toutes nos forces la responsabilité de ce fait, et c'est même la piemiëre fois qu'on le produit contre nous. Cet homme n'est pas un de nos camarades, il n'est pas ouvrier chez M. Dupont.
D. — Enfin, est-il typographe?... Qu'importe qu'il appartienne à un autre atelier 7
R. — Nous étions en prison quand il a fait cela.
D. — On n*entend pas vous en rendre personnellement responsables, msds on vous dit que cela démontre l'existence d'une coalition.
R. — Nous avons déploré ce fait.
D. — Oui« vous êtes trop habiles pour ne pas déplorer les imprudences de vos camarades. Cette habileté, qui du reste ne vous a pas fait défaut dans les réponses que vous avez faites dans l'instruction, c'est le devoir de la justice de la déjouer et d'en avoir raison. Deux de vos camarades n'ont pas fait appel, ils se sont tenus pour bien jugés.
R. — Ils étaient malades, le séjour de Mazas les avait exténués ; ils n'auraient pas pu le supporter plus long- temps.
D. — Enfin, vous avez trouvé bon de faire juger une question qui intéresse la typographie ; c'est une intention que l'on comprend.
A. — Je voudrais ajouter quelques mots sur ce qui m'est personnel. Le mardi, 25, je n'ai pas quitté l'atelier; si nous avons peu travaillé, c'est que l'agitation était trop grande et, pour mon compte, je ne pouvais rien obtenir des renseignements qui m'étaient nécessaires pour mon travail. Le mercredi, nous avons encore fait une démarche de conciliation auprès de M. Dupont ; nous lui avons fait observer que le brevet de Clichy étant sous le nom de Loignon et C**, sous ce mot compagnie nous voyions la maison Dupont. — Eh l^ien, oui, nous art*il dit, c'est un prête-nom
D. — Oui, vous avez écrit tout cela dans votre mémoire imprimé : « cette réponse vous a enlevé vos dernières illusions » (je ne cite pas cela pour vous montrer que nous avons lu vos notes) ; et alors vous vous êtes coDisés ?
R. — Hais Don....
D. — C'est assez I cette discussion ne peut durer plus longtemps entre le président et les prévenus; il arrive qu'à la soutenir le magistrat s'échauffe et cela est toujours mauvais pour un juge. Le président n'a pas encore d'opinion et la discussion doit rester entre le ministère public et la défense. — Asseyez-vous ! — La parole est à M* Bac.
M^ Bac. -- M. le président je plaiderai le point de droit; mais auparavant M. Armand Lévy discutera particulièrement le point de fait.
M. le président. — Soit ! La parole est à M. Armand Lévy.
M. Armand Livy. — Je vous demande la permission, Messieurs, de vous présenter d'abord quelques observations sur un fait qui vient d'être produit : Un homme a été vu dans les ateliers de M. Dupont, prenant les ifoms des ouvriers qui étaient restés et en composant une liste. — Gomment cet homme n'art-il pas été compris dans le procès? j'en ai trouvé l'explication dans le dossier. Cet homme n'a pas été traduit devant le tribunal par un motif dont il faut louer la magistrature; on l'a jugé indigne de s'asseoir à côté des hommes qui sont sur ce banc...
M. l'avocat général. — Mais c'est une erreur I
M. le président. — M. Armand Lévy, ne vous occupez que de la défense de vos clients; la magistrature ne vous permettrait pas de la blâmer; elle vous dispense de tout éloge. — Ecoutez, vous êtes venu me voir et vous m'avez fait part de votre intention de plaider ; ce que je vous ai répondu alors je vous le répète : Plaidez et nous vous écouterons ; défendez vos clients ; mais si vous parlez pour le public du dehors, je vous ôte la parole. — Encore une fois occupez'vous de vos clients....
M. Armafid Lévy. — Je remercie M. le Président de la bienveillance qu'il a eue de m'autoriser à porter la parole; mais....
M. le Président. — Il n'y pas là de bienveillance dont vous ayez à me remercier. J'ai par caractère toujours de la bienveillance.
M. Armand lévy. — J'ai le droit de dire que cet homme n'était pas le camarade des prévenus ; c'est un repris de justice ; il a été condamné à 12 ans de boulet....
M. le Président. — Eh bien, prétendez-vous qu'il était envoyé par la police? Cette vieille histoire...
Grosley. — Mais cela se pourrait bien.
(En ce moment on entend au fond de l'auditoire une voix s'écrier : Oh! ça non ! je demande à parler !
On voit en même temps un individu aui s'efforce de percer la foule pour arriver jusqu'à la barre. — Sur l'ordre ae M. le Président, cet individu est immédiatement expulsé de la salle d'audience.)
Debock. — M. le Président, cet homme-là a la tète un peu dérangée.
AT. le Présidetit. — Raison de plus pour ne pas l'entendre I Continuez, H. Armand Lévy I
M. Armand Levy. — En entendant énumérer tout à l'heure les charges de la prévention, il me revenait à l'esprit cette pensée que M. Dupont avait lui-même, volontairement et depuis longtemps modifié dans son établissement les rapports ordinairesde patron à ouvriers. — Voici ce qu'il a dit et imprimé :
{Lecture de divers passages des discours de M. Dupont.)
Je sais bien qu'on ne peut pas assimiler la position des ouvriers chez M. Dupont à celle d*un homme qui apporte ses capitaux dans une entreprise ; cependant je puis dire en thèse générale que lorsque Touvrier a gagné et acquis un supplément de salaire et qu'il Ta laissé pour le faire valoir daus l'exploitation d*une Imprimerie, il est oevenu par ce fait, à un certain point, associé de la maison. « Vous êtes mes associés ■ a dit M. Dupont, et du jour où il a fait cette déclaration il est sorti de la posiiion de patron absolu pour prendre celle de patron constitutionnel, si je puis m* exprimer ainsi. 11 a contracté envers ses ouvriers des engagements qui l'ont placé dans une situation exceptionnelle. Tous les ans, il réunissait ses ouvriers dans une fête de famille ; là, en présence des actionnaires, il rendait compte de Tétat des affaires. Il voulait être le père de ses ouvriers !...• Comment, après cela, a-t-il pu trouver extraordinaire que Ton discutât sur les intérêts de la maison quand c'était une habitude que luî>même avait fait naître et encouragée ?
Cette question de l'admission des femmes, il tenait à ce qu'elle fût bien vue non-seulement de ses ouvriers, mais encore des typographes du dehors, et ce fut lui qui sollicita la visite des ouvriers étrangers à son imprimerie : « Amenez vos camarades » , disait-il ; car il voulait que tous entendissent ses explications et fussent appelés à en apprécier le mérite et les conséquences. Personne mieux que lui du reste ne pouvait connaître les difficultés d'un pareil projet, car il a publié une histoire de l'imprimerie, dans laquelle il examine la situation spéciale faite à cette industrie par le monopole et met en évidence les garanties promises aux ouvriers typographes par l'empereur Napoléon 1" dans les considérants du décret organique du 5 février 1810...
A/, le Président. — II faudrait pourtant en venir à la coalition.
Jf Bac. - ' Mais c'est le chemin .
M. le Président. — Nous ne le pensons pas, et au besoin nous consulterons la Cour. La coalition est un délit qui résulte d'un concert entre les ouvriers pour faire cessei* les travaux ; ce concert coupable a-t-il eu lieu, oui ou non ? voilà la question ! Quant à l'histoire de l'imprimerie, elle n'a rien à faire dans ce débat; et nous ne pouvons tolérer cette intervention perpétuelle et inutile du nom de M. Dupont.
M l'Avocat général. — C'est le ministère public qui poursuit ; ce n'est pas M. Dupont.
M. Armand Livy. — C'est sur la plainte de M. Dupont que la poursuite a lieu. — U est bien diflicile de parler sur un fait sans remonter aux causes...
M. le Président. — Nous avons lu votre mémoire et la Cour l'a lu aussi -, c'était un devoir pour les juges; et je vois que vous entrez précisément dans la marche que vous avez suivie dans votre imprimé. Ici, ces développements économiques sont impossibles et inutiles; laisbez de côté l'histoire de l'imprimerie, la| participation de M. Dupont et venez au fait, au délit de coalition.
M. Armand Lévy. — Le point important à discuter est celui-ci : peuton assimiler ce qui se passe dans une imprimerie aux faits qui se présentent dans les industries d'un autre genre ; ou en d'autres ternies : peut-on appliquer aux typographes, dont la profession e>i monopolisée, la loi (;énérale calculée pour les industries libres 7 — Je ne le crois pas : j'ai sous les yeux
des constïltattaDs dàHs ce sens ^ignâes ipnrâenx juriconsuftes des pfas ëminents; II* Odilofl Barrot et M*" Marie. ( Letture de la première de ceè cmsultations. )
Si f ai souvent nommé M-. Dnpont, c'esc qu'il a en la conscience de la difl!» cake qu'en présence du monopole il aurait à réaliser légitimement son projet : aussi avait-îl convoqué les ouvriers pour les convertir à son dessein, sachant bien que, dans cette situation exceptionnelle, il ne pouvait pas leur imposer tout ce qui hit plaisait.....
Jtf . le Prégident — Mon Dieu I le droit des ouvriers n'est pas contesté : maià ce droit peut-iï aller jusqu'à se concerter pour firire cesser tout à coup les tra^ vaux? Personne ne le pense ici, ni les consultants, ni les plaidants ; ce qu'il y a à examiner, c'est donc si ce concert a eu lieu, enfin sll y a eu coalition.
Jlf. Armand Lévy. — Eh bien ! j'ai étudié cette affaire avec le plus grand soin, f ai écouté tout ce qui s'est dit à Tandience, et f avoue n avon* pas reconnu un seul élément de culpabilité de plus pour ces hommes que pour les cent quatorze sortis avec eux, q«e pour les cinquante qui ont été airètés et relâchés depuis. Tai lu minutieusement les inten*ogatoires: ris sont identiques; tous disent:
* Nous n'avons pas entendu imposer à M.Dupont notre manière de voir; nous lui avmis seulement dit : Si vous inti^oduisez des femmes dans vos ateliers* nous partirons î ■ M. Dupont s'est trouvé ainsi prévenu trois mois d'avance ; il â donc eu le 'temps de prendre ses précautions! D'ailleurs les ouvriers espéraient toujours ramener M. Dupont. Peut-on trouver exorbitant que, dans nue question aussi grave, les ouvriers aient supposé, de la part de leur patron^ coassocié, une aberration d'un moment? Ils le pouvaient d'autant mieux quil y a des exemples significatifs : ce projet, c'est la ruine en perspective ; tous ceux qui y ont eu recours sont arrivés promptement à la faillite. Les patrons n'ont jamais pensé à faire travailler les femmes que lorsque, se trouvant dans une situation déjà embarrassée, ils ont compté sur la diminution des salaires qu'amènerait Texécution de ce projet, comme sur un expédient pour relever leurs affaires en mauvais étati
Jtf . le Président. — Mais on pourrait vous concéder que l'admission des femmes conduit à une baisse des salaires, que l'on vous dirait encore que cela ne vous don* ne pas le droit de vous coaliser ; la question économique ne nous regarde pas.
M. Armand Léwf. — • Elle figure pouitant parmi les cMflidérants du jugement de première instance. Je répète qu'il n'y a pas eu, qu'il ne peut pas f avoir eu concert préalable^ puisque les ouvriers ne coBoaissaieni pas l'intenUon définitive de M. Dupoat ; et c'est à ce dernier que Ton doit cette lallation, cette apparence de coalition : c'est lui qui l'a produite, cette apparence, en envoyant son prote dans les ateliers, questionner de ran,^ en rang les ouvriers
• Pourquoi ne travail lez- vous pas », disait-il à chacun? Et il prenait les noms.... L%n traduction des femmes était non-seulement une cause certaine de la baisse des salaires ; mais encore tel était son but, son intention préméditée, formelle ; il l'a écrit lui-même dans une lettre
M. le PrMdenU ~ ie ne puis pas vous laisser aller plus loin : ene4ire une fois, arrivez à la coalition ! Lc^ ouvriers pouvaient avoir un iolértt à ce que les femaies ue fussent pa« admises, nous ae leur discutons pis cela; mois s'ils étaient blessés dam leurs hHéréts, ils avaient le droit de se retirer h Aeet et noo eolui 4e se eoneerier peer sortir tous ensemble.
M. Armand Lùfy. ^ Mais si le danger que Toa coort est jUd ^pie tous le prévoient et en ressentent 1* impression an même moment? Si, quand nous somaiefi dans la rue, une cheminée neaclie et toi&he, est-ce que les passants ^Bi besoin de se concerter pour quitter la place tous spontanément, dans la même seccode ?
Or, une chose analogue se retrouve icL Les ouvriers typographes sont en
S'ésence d'un danger qui menace leur existence, non-seulemeot dans cet éta* iasement, mais dans tous, puisque la baisse des salaires, coBséquence forcée de rinnovatioa, se géoéraiiserait. D'instinct, les ouvriens <»Btt cherché à conjurer le danger.
Quand M. Dupont a jeté le trouble dans son industrie, non-seulement parmi les ouvriers de sa Hiaison, mais parmi tous les ouvriers typographes, c'est instinetivemeot qu'on s'est retiré de chez lui, sans pression, sans oontxainte, sans entente.
One coalition, c'est comme une espèce de oonspitation : or je ne trouve pas une ombre de preuve, pas une rûson, pas un indice qui puisse même faire supposer Texistence d'un complot ou seulement d'un conciliabule, et je m'étonne, lorsque cent quatorze ouvriers ont quitté l'atelier en même temps, que sept d'entre eux seulement soient accusé de s'être concerlés pour faire suspendre le travail ; il a été constaté à l'audience du Tribunal de première instance, et par les paroles de M. le Président lui-même, qu'on ne leur reproche d avoir exercé aucune pression sur leura camarades ; alors pourquoi la prévention contre ces sept-là? ou accordez-leur l'immunité dont les cent sept sont couverts, ou bien établissez les caractères qui différendent leurs situations.
Mais, dira-t-on, ils font partie du Comité de la Société de Secours .Mutuels?
Devant les premiers juges, on nous disait : La Société n'est pas en cause ! Elle était en cause au moins indirectement par la prévention qui pesait sur son président, et j'ajoute qu'en acquittant Gauthier, le Tribunal a acquitté la Société. On est entré dans les plus minutieux détails sur la fameuse séance du mardi, et le principal grief étsiit celui-ci : Vous, membres d'une Société de Secours Mutuels, vousavez, dansunede ses réunions, traité de choses complètement en dehors des attributions d'une Société de Secours Mutuels ! La vérité est, et les premiers juges ra ont été frappés, que l'initiative de la proposition d'intervention n'est pas veDue du Comité, mais du président de la Société, et celui-ci agissait d'après les instructions qu'il avait reçues à la Préfecture de police. On l'avait fait appeler, et on lui avdt dit : Usez de votre influence pour apaiser ces troubles? Devant cette injonction, Gauthier, qui trouvait la tâche difficile, et qui cependant ne désirait rien tant que de l'accomplir, invita plusieurs de ses confrères à l'y aider... De là la réunion de la rue de Savoie. On lui reproche d'avoir reçu des délégués; mais, encore une fois, comment vouliez-vous qu'il fît? il remplissait les intentions de la Préfecture ; il ne pouvait pouiiant pas parler à cent quatorze personnes à la fois ! Debock et Grosley faisaient parlie de ce Comité, ils se trouvaient donc naturellement présents à cette réunion de par le mandat que leur avait conféré depuis un an le vote de leurs camarades. Cependant, ce n'était pas là, à proprement parler, une séance véritable, c'était plutôt une conversation amicale, et chacun apportait tous ses efforts afin de trouver un moyeu de concilier les choses; caries typographes avaient un intérêt capital à ce qu'il ne se produisit aucune agitation qui pût entraver la conclusion
du tarif alors en discussion.. •• Et leur intérêt sur ce point était si bien marqué, qu'ils ont soupçonné (à tort ou à mison) M Dupont de n'avoir soulevé cette question que pour brouiller les cartes et empêcher le travail de la Conférence mixte d'aboutir !
Il s'agissait de trouver un détour qui sauvegardât Taraour-propre de M. Dupont en même temps que la responsabilité, et 1* honneur de ses ouvriers; car ceux-ci avaient bien aussi leur honneur engagé. Certains d'entre eux gagnaient annuellement A, 5 ou 6,000 fr. et ils ne voulaient pas que leurs camarades du dehors vinssent leur dire : Vous êtes responsables de ce qui arrive, vous sacrifiez notre avenirà vos intérêts, car vous profiterez de la baisse des salaires par votre participation aux bénéfices de la maison Dupont!... Vous le voyez. Messieurs, l'honneur et l'intérêt étaient en jeu et il est évident que chacun mettait la même ardeur à chercher un biais. C'est M. Dupont lui-même qui avait trouvé celui de faire gérer la maison de Clichy par un prête-nom (je n'ai pas à examiner si c'est une violation de la loi); mais quand d'autres imprimeurs se joignent à lui et le suivent dans la voie de l'abaissement des salaires, n'est-ce pas une véritable coalition de patrons
M le Pi ésidenL — S'il existe une coalition de patrons, il faut la signaler à la justice.
M. Armand Lévy. — Nous Tavons fait, mais on n'a pas donné de suite à notre plainte, et cependant il résulte d'une brochure signée par un imprimeur, d*une jettre écrite par M. Dupont, que leur intention, en admettant les femmes dans les ateliers, était de faire baisser les saluires...
M. le Président. — Mais, individuellement, les maîtres peuvent comme les ouvrit rs prendre les mesures qu'ils jugent utiles à leurs intérêts. Si l'on n'a pas poursuivi, c'est que l'on n'a pas trouvé qu'il y eût matière à poursuivre. Pour le public qui nous écoute et pour la dignité de la justice nous ne voulons pas laisser passer ceci, que l'on a poursuivi les ouvriers et que l'on ne pourstiit pas les maîtres. C'est que de la part de ces derniers il n'y a pas eu concert.
M Armand Lévy. Le concert des patrons ? Mais il existe h Tétat pei*manent par leur Chambre syndicale. C'estainsi qu'ils se réunissent, qu'ils pr<*nnent des résolutions : en 1858, par exemple, ils ont discuté des règlements similaires pour tous leurs ateliers; il peut donc arriver qu'ils votent une mesure mauvaise, con^ iraire à l'inténH collectif des ouvriers
M. le Président, — Dites: « il pourrait ai river •; mais un concert formé pour un but licite n'est pas défendu, on a toujours le droii de s'entendre pour l'exécution d'une chose qui n'est pas punissable, telle que ces règlements dont vous parliez tout a l'heure.
Jf. At^aud Levy. — Enfin, dans cette réunion de la rue de Savoie, Gauthier a fait inleivenir la question brûlante, parce que la Préfecture de Police l'avait désiré, cela n'est pas nié; Gauthier a été écarté de la prévention, donc la Société n'est pas rcprochable; et les autres membres le sont encore moins que Gauthier lui-même. D'ailleurs, et cela a été constaté par tout le monde, cette réunion était tellement agitée, tant de voix et tant de bruits s'y croisaient, qu'il fut impossible de déterminer la forme et la portée du vote; ce qui résulte déplus clHii*, c'est qu'un blâme a été infligé aux ouvriers de M. Dupont; puis s'est présentée une autre question résolue affirmativement par quinze voix contre
— escinq : les ouvriers blâmés conservent-ils leur droit au placement? Par ce vote, la Société déclarait que, tout en blâmant les ouvriers de M. Dupont, elle leur conservait néanmoins leur droit de sociétaire... Quella coutradiction peut-on voir là-dedans ? On ne pouvait agir autrement sans violer le règlement de la Sociale.
Et d'ailleurs qu'a fait Debock dans cette réunion? On ne cite de lui ni une parole, ni un acte.
Quant à Grosley, ce jour-lfi il est arrivé très-tard au comité, et en s'en allant il aurait dit ces seuls mots : Quinze voix contre cinq, sans que rien de plus ait été précisé. Est-ce que le Comité pouvait refuser aux ouvriers leurs droits de sociétaire, les en déclarer indignes? c'eût été en ruelque sorte une dénonciation. La preuve que cette réunion n'a eu aucune influence sur les résolutions des ouvriers, c'est que le lendemain on est retourné chez M. Dupont; mais il s'est montré irès-raide, et a fini par menacer ses ouvriers
Enfin, je vous supplie, Messii^urs, de vous reporter à cette déclaration de H. Dupont, contenue dans le procès-verbal du commissaire de police, que même le 26 on n'avait pas encore quitté franchement le travail, que seulement les ouvriers étaient découragées et restaient devant leurs casses, presque sans s'occuper. Us espéraient encore dans une entente prochaine, lorsque M. Dupont a fermé ses ateliers. Vous voyez que dans Thistoire de cette désorganisation, de ce désarroi, M. Dupont a bien quelques reproches à se faire.
Non, le concert n'existe pas, puisque vous avez vu des témoins déclarer que, bien loin de les forcer à quitter leur travail, on les avait au contraire engagés à rester. — Mais, dit-on, il y a la tradition typographique qui est une coalition permanente? Comment une conviction, un sentim<nt pour ainsi dire innés équivaudraient à un concert! Nous, Français, aurions-nous besoin, par exemple, de nous entendre pour ressentir tous à la fois la commotion électrique que produirait la nouvelle de l'invasion du sol |)ar l'étranger? Que nous apprenions que le pays est envahi, est-ce que nous ne courrons pas tous aux armes, sans qu'il y ait eu besoin d'un concert, pour nous inspirer cet élan que donne l'amour de la patrie? — Oui, cette tradition existe, et elle a sa raison d'être. La typographie est une industrie restreinte, et si les patrons peuvent y introduire cet élément nouveau qui force la diminution des salaires, on peut prévoir un remplacement général des hommes par les femmes. Cela a été nettement avoué, il y a quelque temps, au sein d'une société d'économistes.
a Eh quoi I disait l'un des orateurs , on redoute l'immoralité qui peut résulter de ce mélange des deux sexes et de leurs rapports nécessaires dans les travaux des ateliers; c'est une crainte peu fondée, car les hommes disparaîtront; il n*y aura plus bientôt que des femmes dans la typographie! »
Ne reprochez plus aux typographes cet esprit de corps qui les anime et qui persiste en eux. M. Dupont lui-même ne donnait-il pas l'accolade à ceux qui venaient, au nom de tous leurs camarades, lui déférer le titre de : Père de la eùrporation ! Cet esprit de corps, il en a su profiter après l'avoir développé ; il a fait du bien; mais s'il a changé de but un beau jour, il est mal venu aujourd'hui à faire valoir sans ces^e le bien qu'il a fait hier. — Le bien qu*on a fait la veille ne peut être considéré que comme les arrhes du bien que l'on doit faire à l'avenir, et M. Dupont, quand il base son apologie sur ces souvenirs, oublie
— Taie Tieux proverbe : Bienfait reproché, bien&it eobliiê. Si j'insiste sar ce pmnt^ c'est que dans notre défense nous nous heurtons toujours au préjugé favorable pour lui que M. Dupont est parvenu i faire pénétrer dans Tesprit d'un certain monde.
M. l€ Président, — Puisque vous parlez de proverbes» ne pourrait^n paa dire aussi des ouvriers :
Laissez'les prendre un pied chez vous^
tk en iaurant Irientôt pris qnaire!
EnCn tout cela n'est pas la coalition.
jf. Armand Lévy. — Mais M. le Président, il y a dans Texpositiao de toute idée, des nécessités de transition dont la Cour doit tenir compte.
Ce que je veux établir, c'est que les ouvriers ne désiraient apporter aucun changement de prix chez M. Dupont, tandis que M. Dupont tendait ou vertemeol à faire baisser les salaires. Or, la seule coalition d'ouvriers que proscrit la loi est celle qui a pour but de forcer la hausse des salaires.
Puis je constate que, dans cette affaire, le projet contre lequel s'élevait Topi* nion générale des ouvriers était, sinon illicite, du moins d'une légalité douteuse...
M. le Président. — Cette discussion est en dehors du procès. Finissons là.
Ai* Bac veut alors prendre la parole.
M. le Président lui fait observer que l'heure est trop avancée, et il renvoie la plaidoirie de M* Bac et les conclusions du lyinislère public à l'audience du vendredi 6 juin, à quatre heures.
AXmiENDE DU 6 JUIN.
ilf • Théodore Bac s'exprime en ces termes :
Messieurs, les faits de cette cause vous sont connus. M. Armand Lévy a pu vous en expliquer une partie et les autres sont contenus dans les Mémoires imprimés que vous avez eu la bonté de lire. Je ne veux en rappeler que ce qui est indispensable à l'intelligence du droit.
Dans l'industrie typographique, les salaires sont fixés par un tarif. Ce tarif n'a pas été modifié depuis vingt ans. Le prix de tous les objets de consommation s'est considérablement élevé; le taux des salaires est resté le même. De là le désir bien légitime des ouvriers d'obtenir une révision du tarif. Dans ce but, il a été élu une commission mixte composée de neuf chefs d'industrie et de neuf délégués des ouvriers.
Dès ses premiers travaux, cette commission s'est trou vée en face d'un nouvel élément de difiicnl tés : le dessein formé par plusieurs patrons d'introduire les femmes dans les ateliers comme compositrices.
Or, il existe dans la typographie une tradition que M. Dupont connaissait mieuxque personne, tradition bien ancienne, d'après laquelle, quand les fenunes entrent dans un atelier comme compositrices, les hommes en sortent.
M. Dupont brave cette tradition. Il introduit dans ses ateliers de Clichy « une femme chargée, dit*ii, de diriger les autres. • Les ouvriers s'inquiètent, se découragent, cessent de travailler, se retirent^ enfin. Cent quatorze quittent les
atelfers^ cinquante sont arrêtés» et, après une instruction, sept sont renvoyés devant la police correctionnelle.
Pourquoi ceux-là et pas les autres? C'est un problème dont nous n'avons trouvé la solution ni dans l'instruction, ni dans le réquisitoire, ni dans le jugement. Entre les ouvriers, aucune différence : les mêmes faits à la charge de tous, pas un fait particulier à la charge de ceux qui ont été retenas.
Ce qui paraît avoir désigné les prévenus à la justice, c'est leur influence.
L'influence, Messieurs, dans d'autres classes de la société peut être aiiribiiée à bien des causes : la fortune, la position sociale, qu« sais- je ? Chez les «uvriers, elle est le prix de la probité, de l'intelligence, du dévouement. Cenxrci avaient donc contre eux c^tte influence qui les avait fait choisir par leurs camaradM, les uns pour prendre part aux travaux de la Commission mixte, les autres, pocir faire partie du comité de l'association des Secours Mutuels. C'est à cela qu'ils ont du, san5 douté, Thonneur de représenter leurs camarades même sur les bancs de la police correctionnelle.
Devant les pi'emiers juges, trois ont été acquittés, quatre condamnés. Sur ces quatre, deux ont subi leur peine et les deux qui sont là ont fait appel.
Le premier, Debock, condamné à dix jours de prison, a fait appel au moment où il n'avait plus que deux jours de peine à subir. Il se condamnait ainsi aune longue détention préventive. Dans une lettre à sa femme, il indique, en termes touchants, les motifs de sa résolution. Permettez-moi de vous en lire quelques lignes :
« JMazas, 17 mai 1862.
tt Peu de personnes comprendront qu'on interjette appel lorsqu'on peut sortir de prison dans deux jours, c'est-à-dire s'exposer à rester encore un ou deux mois en prévention, séparé de sa femme, de ses enfants, avec toutes les douceurs du système cellulaire !
« Eneflet, cela peut paraître singulier à première vue, et il faut une conviction bien arrêtée pour en agir différemment ; mais je ne puis accepter une punition non mérita.
« Je regrette profondément la peine que te causera, ainsi qu'aux enfants^ cette détermination, mais ma conscience et ma dignité me commandent de la prendre.
c Arme-toi, mon amie, de courage et de résignation^ et dans quelques jours je pourrai t'embrasser autrement que sur le papier, etc.
« Deoock. 9
Voilà, Messieurs, un noble et digne langage 1 voilà vtn sentiment que je voudrais trouver dans le cœur de tous les citoyens, ce sentiment élevé du droit qui fût qu'on n'accepte pas la peine la plus insignifiante quand on ne croit pas Tavoîr méritée, et qu'au risque de prolonger ses propres souffrances on proteste jusqu'au bout contre ce que l'on ne croit pas juste ! Noble et touchante confiance dans le droit! — Pour mon compte, je suis heureux de trouver, dans ce temps, de pareils sentiments au cceur de la classe ouvrière.
Comment, avec de tels éléments, établir un délit ? * En première instance, le ministère public disait que pour constituer le délit de
coalition, il Taut trois choses : un concert ou entente entre un certain nom* bre d'ouvriers ; un but, la cessation du travail ; un commencement d'exécution.
Cette définition ne me semble pas exacte?
A mon sens, il faut d'abord un but, la hausse des salaires , ensuite un moyen, la cessation du travail; enfin, une convention antérieure.
Jlf' Bac met sous les yeux de la Cour une partie de la discussion qui a précédé la modification des articles hià et suivants du Code pénal. D'après lui, il en résulte que la coalition des ouvriers n est coupable que dans des cas spécialement déterminés par la loi et notamment quand elle a pour but la hausse des salaires.
• M- de VatimesniU rapporteur^ disait à l'Assemblée législative : « II y a trois caractères constitutifs du délit. Premièrement, il faut qu'il y ait une coalition ; or, tout le inonde sait parfaitement ce que c'est qu'une coalition; et d'ailleurs, comme voiis l'avez lu dans le rapport, comme j'ai eu l'honneur de le dire, l'art. 123 du Code pénal explique qu'une coalition est un concert de mesures contre la loi ; ainsi tout le monde comprend à merveille ce que c'est qu'une coalition.
a 11 faut, en outre, que cette coalition ait pour but d'opérer la hausse ou la baisse du salaire, et enfin que cette coalition ait reçu un commencement d'exécution, ou qu'd y ait eu une tentative. Ce sont là des expressions tellement claires, tellement connues, tellement familières à tout le monde, que non-seulement les lé;;isies, mais même ceux qui ne le sont pas, les comprennent parfaitement. D'ailleurs, elles out été expliquées par une jurisprudence constante.»
M' Bac rappelle qu'un amendement proposé dans le but de punir la coalition qui aurait pour objet l'exclusion de certains ouvriers avait été rejeté, et il donne lecture d'une opinion du rapporteur qui semble s'appliquer à la cause actuelle :
« M. le Bapporteur. — Vient ensuite l'exclusion de certains ouvriers ; on veut punir les ouvriers qui excluraient certains d'entre eux. L'exclusion, je ne sais pas si elle se pratique habituellement.
• Jlf . Peupin, — Souvent.
a M. le Rapporteur. ~ Je ne sais pas si cela arrive souvent, mais je crois qu'il y a des exemples, et qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients à faire une disposition pénale sur ce point : cette disposition pénale pourrait souvent être fort injuste. 11 peut arriver que, dans i.n atelier, un ouvrier ou certains ouvriers révoltent le sentiment d'honneur des autres ouvriers par la grossièrett^ de leur conduite, et alors vous trouveriez qu'il y aurait un délit A ce que les autres ouvriers, si c'était dans un atelier de femmes, par exemple, et qu'il y eût des femmes perdues de mœurs, que ces autres ouvriers allassent trouver le maître, et, sanr. entrer uans des détails toujours pénibles, lui disent: « Il faut que vous optiez entre nous et ces ouvriers, dont la conduite nous scandalise. Vous êtes le maître de les garder, si bon vous semble ; mais alors nous sortirons de votre atelier. »
Les ouvriers typographe^ ont refusé d'accepter les femmes dans leurs ateliers. Pourquoi? Question multiple que le défenseur ne veut pas discuter en ce moment. Mais, parmi ces motifs, il en est un qui rentre dans la catégorie de ceux Ïue signalait M. de Vatimesnil, c'est le danger qui résulte pour les mœurs e la promiscuité des sexes.
M. le Président. — Il ne s* agit pas de cela.
If* Th. Bac. — C'est précisément la question, ou du moins c'est une de ses faces les phis importantes, et ceux qui ont étudié ce grand problème n'ont pu le résoudre qu'en admettant que la concurrence des femmes dans la typographie en exclurait promptement les hommes, et qu'ainsi cesserait le danger pour les mœurs. C'est ce qu'a dit M. Jules Simon dans une séance de la Société d'Économie politique.
Le tribunal, du reste, a compris qu'il fallait trouver un but à la cessation simultanée du travail, et qu'il fallait établir que ce but était illicite. Aussi déclare-t-il dans son jugement que la prétention des ouvrieis d'interdire à leur patron l'emploi des femmes dans ses ateliers est aussi contraire à la liberté du travail quà celle de l'industrie.
Le Tribunal s'est cru ainsi le droit de résoudre une question économique qui, d'après le défenseur, n'était pas dans sa compétence.
Sans doute, dit-il, la liberté est l'âme de l'industrie. Liberté pour tous! liberté pour le patron de diriger son industrie comme il l'entend; liberté pour l'ouvrier de se retirer si les conditions qu'on lui impose lui paraissent trop lourdes. Ce principe est vrai pour toutes les industries, excepté pour la typographie, dont l'exploitation est réglée par le monopole.
Il en est de l'industrie des typographes comme des professions d'huissier et d'avoué
M. le Président. — Ce ne sont pas là des industries 1
Jlf* Bac . — Je me rencontre ici avec une grande autorité, l'opinion de l'Em*
1)ereur Napoléon P% qui, dans l'exposé des motifs du décret de 1810, compare 'industrie des typographes à la profession des avoués. Je pourrais, vous en conviendrez, me tromper en plus mauvaise compagnie.
Dans les industries libres, l'ouvrier qui ne trouve pas de conditions convenables chez le patron peut se faire, soit par lui-même, soit par voie d'association, chef d'industrie, et la liberté donne ainsi le remède au mal que fait la liberté. Dans la typographie, il n'en est pas de même : l'ouvrier, enchaîné à sa casse, ne peut que rarement acquérir un brevet, et le nombre des brevets est limité. De là une situation différente, qui nécessite l'application de principes différents.
Le monopole a sa logique comme la liberté; il a ses inconvénients et ses avantages. Il faut que, soumis aux uns, les typographes profitent des autres, et il ne serait pas juste de les écraser entre le monopole et la liberté, comme entre deux meules.
M. le président. — Mais de ces considérations, en les supposant justes, voulez-vous conclure que les ouvriers aient le droit de se coaliser pour imposer leurs idées ?
M* Bac, Pas tout à fait, monsieur le président, mais je veux établir que le but indiqué par la loi, pour qu'il y ait coalition, n'existe pas dans la cause, et je crois l'avoir fait.
D'après leiexle et reprit de la loi, poor qu'il y ait coalition, il ne suffit pas fttil y ait cessation de uraraiL II faut (|a il y ait une pression exercée sur MB •Mfriers pour les fàrcer à cesser le travail. A cet égard, il y a eu dans le juge^ ment une erreur manifeste. Le Tribunal a pensé que le seul fait d'un accord commun pour suspendre les travaux suMsait pou* établir le délit.
M* Bac déiDoiiti^, en s'afipuyaat sur la discussion qui a préparé la loi, que dans la pensée du législateur, il fallait une pression exercée d'une part et swie de l'avtre pour ooasttliier le ^éMt de coalition.
M. le rapporteur disait : « Pour faire cesser en même temps de travailler. ...» • Remarquez» on n'a pas dit : « Pour cesser en même temps de travailler, » On t a dit : c ^\jr faire cesser en même temps de travailler. » C'est là ce qui
« exprime la pression, a D'interdire le travail Gela exprime encore la
« pression. « Empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et en t( général pour suspendre, empêcher ou renchérir, etc.... • Vous voyez qu'à < chaque mot on retrouve la pensée du législateur dans le Code pénal et la « pensée de la commission, qui^st la même que celle du législateur du Code « pénal ; c'est toujours d'une pression qu'il s'agit.
« Pourquoi n'a-tK)n pas mis le mot forcer? C'est que la tournure de la phrase « ne le pennettait pas ; c'est qu'à côté du mot interdire, on ne pouvait pas mettre « le mot forcer : il ne fallait pas le répéter plusieurs fois. Il ne s'agit pas de m aavoir si le terme est identique, mais si le sens est identique. Or, je vous ai « démontré qu'il était parfaitement identique. »
Or, dit M' Bac, dans la cause, on ne trouve pas la moindre trace de cette pression. — Bien au contraire, tous, témoins et prévenus, ont déclaré qu ils avaient agi spontanément, dans leur pleine liberté, et sans accord préalable.
Reste l'élément essentiel du délit, une convention antérieure pour faire cesser le travail.
C'est cette convention qui avant tout doit être prouvée.
Le fait matériel de la retraite simultanée d'un grand nombre d'ouvriers peut être un indice de Texistence de cette convention, mais il ne la prouve pas. Il ftkut oue la prévention apporte une preuve directe, positive, qui n'existe pas dans la cause.
Où la convention s'est*elle fbrmée? — Quand? — Comment? — Aucune réponse à ces questions.
On a demandé aux prévenus de prouver que cette prévention n'existait pas. Cette preuve n'est pas à leur charge, et d'ailleurs toute preuve n^ative est impossible.
Cest à faccusation d'apporter ses preuves.
Elle a relevé en passant quelques faits sur lesquels je m'explique :
Un ouvrier étranger à la maison I>opom s'est, dit-on, introduit dans les ateliers pour prendre le nom de ceux qui travaillaient. — A quelle époque? — plusieurs jours après l'arrestation des prévenus.
Comment senaent-îis responsables a^un tel acte? — Quel est cet homme? — On a dit aux prévenus : Cest un de vos camajadee ! — Non I cet honneur,
le lui refusent. Cet individu est ouvrier typographe, c'estpeasiUAl Uvit de aen travail, tant mieux ! Mais c'est un repns de justice, et «i uoe coalitieu eùi existA, ce n'est pas à lui (pi'on eât donné lia misùon qu'U s'eet arregée» On neus a demandé si nous le supposions envoyé par la poliee 7 Mom IKeu! je u'ee avis rien, mais je ne veux acevser personne.
Sous quelle inspiration a-t-il donc agi ? Je l'ignore; niais vous Taves eniendu KfiDt*hier s'écrier de manière à motiver son expulsion de l'audience. L'un des
5 revenus vous a dit qull avait la tète dérangée, et son action, qui n'a rien 'ailleurs de commun avec la cause, pourrait bien n'être qu'un acte de faUe« Laissons donc de côté cet incident, indigne de figui^er au débat.
On a relevé des faits antérieurs à l'abstention, et Ton a tenté de les y rattacher, je veux parler de ces discussions sur la convenance de l'emploi des lemmes comme compositrices, qui ont eu lieu entre M. Dupont et des délégations de ses ouvriers.
Ces discussions ont été provoquées par M. Dupont lui-même. Quand Tidée lui est venue de recourir au travail des femmes, il a voulu- demander conseil aux ouvriers, sauf bien entendu à se faire une force de leur approbation s'il robtenaii, et à s'en passer si elle ne lui était pas accordée. C'est ainsi qu'agissent souvent les grands de ce monde.
Les pauvres ouvriers ont pris au sérieux cette déférence de leur patron. Ils se sont crus obligés d'être des conseillers sincères et indépendants. Usent donné leur avis en conscience. Cet avis a déplu ; on leur en fait un reproche. Soit. Il serait un peu étrange qu'on en fit un chef d'accusation.
Reste la réunion du 25 mars dans le bureau de la Société de secours mutuels typographique.
Cette réunion était légale. La Société a été organisée par décret impérial. Elle se réunit normalement chaque semaine. C'est à une ae ces réunions périodiques que quelques ouvriers se sont présentés. Ils étaient dans leur droit. Des questions qui touchaient à la suspension du travail chez M. Dupont se sont agitées sur l'initiative du président, cliargé par la Préfecture d'une mission de conciliation.
La suspension a été blâmée, mais on a décidé que l'on s'occuperait du placement des ouvriers, conformément au règlement. Cette décision, parfaitement régulière et postérieure d'ailleurs au fait de l'abstention du travail, ne peut être à aucun titre considérée comme constituant cette convention antérieure, nécessaire pour constituer le délit.
D'ailleurs, en acquittant Gauthier, le Tribunal a mis ce point hors du débat
Qu'y a-t-il encore? un fait général, l'abstention simultanée. Il est impossible, dit-on, que ce fait se soit produit sans un concert préalable.
D'abord, je réponds : cela est. Personne n'a le droit de dire qu*un concert ait existé, puiscfu'il n'en est rapporté aucune preuve.
Je pourrais m'arrêter là; mais je dis que ce mouvement général, sans entente préalable, est non-seulement possible, mais parfaitement raisonnable.
Voilà des hommes qui se sont tous sentis frappés du même coup. Avaient-ils besoin de se concerter pour poiter la main à leur blessure? Si la foudre tombait â Finstant au milieu de nous, aurions-nous besoin de nous concerter pour fuir?
Les ouvriers/ comme vous l'a expliqué M. Lévy, de manière à impressionner profondément vos consciences, ont obéi à une tradition qui leur est commune. On a dit que cette tradition était une coalition permanente; le mot est pittoresque, qiais il n'est pas juste. Chaque corps a ses traditions. La magistrature n'a-t-elle pas les siennes? Ne connaissez-vous pas celle des avocats, celles de l'armée, et n'applaudissez-vous pas à cet esprit de corps qui fait, par exemple, que tous se séparent spontanément et comme d'un accord commun, de celui des membres ae la magistrature, du barreau ou de l'armée qui a manqué à certains devoirs?
Cet esprit de toutes les corporations....
M. le Président, — Il n'y a plus de corporations. L'esprit de corps, dans l'industrie, est contraire à la liberté qui partout s'est fait jour. Corporation et liberté, ces deux termes hurlent l'un contre l'autre.
En tous cas, il ne faut pas comparer la juste susceptibilité d'un corps entier qui repousse de son sein un membre indigne à un pur motif d'égoîsme, à une question de salaire, qui fait que ces hommes, par l'unique motif de leur intérêt, veulent exclure leurs filles et leurs compagnes d'un travail lucratif et honnête^ qui leur permette de conquérir le rang qu'on reproche à la société de ne point leur permettre facilement d'atteindre,
M' Bac— En ce qui touche l'élévation de la position des femmes, il y a longtemps que je partage les sentiments qu'exprime M. le président. Et ces observations en faveur des femmes je les ai fait entendre ailleurs et elles n'ont pas toujours été accueillies comme elles le sont en ce moment par la magistrature. Mais quant à l'esprit de corps...
itf. le Président. — Il ne s'agit pas, encore une fois, d'esprit de corps. C'est ici une mince question de salaire. Il ne s'agit pas d'honneur, mais d'argent. Tandis que sur la scène on met l'honneur avant l'argent, ici l'on met l'argent avant l'honneur.
iP Bac. — Qu'il me soit permis de dire qu'il ne s'agit pas ici d'une question d'aigent. L'honneur et l'argent^ a-t-on dit ! Mais quand le poète mettait cette antithèse sur la scène, il ne songeait pas apparemment au sakûre de l'ouvrier. Il songeait à cet argent qui s'acquiert par la spéculation, souvent au grand péril de rhonneur. Il songeait à ces financiers qui regorgent de richesses et qui ne sont jamais assouvis.
Mais le salaire, qu'a-t-il de commun avec cet argent impur qu'on a raison de flétrir? Le salaire de l'ouvrier acquis jour par jour, à la sueur de son front, c'est sa vie; c'est la vie de sa famille; c'est son honneur, souvent. Son salaire, c'est ce pain de chaque jour que tout chrétien demande à Dieu, c'est le pain de ses enfants ; ce n'est pas le superflu, c'est l'indispensable. 11 le défend, ce salaire, non par amour des richesses, mais par cet instinct même de la vie que Dieu a placé dans tout cœur humain. Et je ne connais pas au monde d'intérêt plus sacré que celui-là. Un intérêt égoïste! est-ce par ce sentiment matériel et vil que ces hommes qui pouvaient être libre d ms deux jours, ont fait appel au détriment de leur liberté? Non, c'est par amour de la justice, c'est par confiance dans ses représentants, et je répète qu'il n'est pas de sentiment plus élevé.
Aussi leur situation a-t-elle ému toutes les consciences. Dans sa retraite glorieuse, M. Odilon Barrot...
M. le Président.— M* Bac, si vous en avez encore pour longtemps, nous allons remettre... (1)
M* Bar.— J'ai fîni, monsieur le président.
La parole est à M. Vavocat général Roussel.
M. l'avocat général Roussel s'exprime ainsi :
C'est avec un étonnement que la Cour doit comprendre que dans une affaire où se révèle partout l'égoïsme le plus profond et l'oubli le plus conplet des lois delà famille, nous venons d'entendre prononcer ces grands mots d'honneur, de moralité et de famille. On s'élève contre le monopole, et ce soat les ouvriers eux-mêmes qui veulent garder un monopole en chassant les femmes de leurs ateliers; et quand un maître honnête et loyal veut augmenter le salaire de la famille, en donnant à la femme le moyen de vivre en travaillant auprès de son mari, les ouvriers n'ont pas assez de récriminations à lui opposer. Que les ou- Tiers ne disent donc pas qu'ils défendent leur vie et leur honneur, lis défendent uniquement leur salaire.
Ne venez donc pas vous poser ici en martyrs de la justice, parce qu'il vous a convenu de prolonger votre détention de quelques jours. II est temps que ces masques tombent. Eh quoil dans un certain monde on représente sans cesse la femme comme vouée par sa condition sociale à la misère et au crime; et quand un homme honnête, un patron juste et généreux veut tendre la main à la mère de famille, vous repoussez cette maiul N'ai-je pas le droit de dire que c'est vous qui, dans votre orgueil, voulez tyranniser la femme? Voilà la raison de la coalition. Ce n'est pas la raison juridique, mais après le langage qui a été tenu devant vous, nous devions dire ces quelques mots, et maintenant nous avons hâte d'entrer dans l'affaire en elle-même.
M. l'avocat général se propose de démontrer, en fait et en droit, que le jugement attaqué se justifie par tous les points. Nous sommes d'accord avec la défense, dit M. l'avocat général, qu'il faut, pour que le délit de coalition existe, un but quelconque; ce but, nous le trouvons nettement défini dans l'article àlh du Code pénal : « 11 faut, de plus, un concert, une convention. » La convention, elle a été démontréir jusqu'à l'évidence ; la pression, elle a été certaine et parfaitement constatée.
Arrivant à l'appréciation des sentiments de M. Paul Dupont pour ses ouvriers, M. l'avocat général dit que ces sentiments étaient excellents, et que cet honorable imprimeur avait été, dans sa générosité, jusqu'à vouloir associer ses ouvriers aux bénéfices de sa maison. Qu est-il arrivé? Vous avez entendu comment, à cette audience, ces généreux sentiments ont été qualifiés. Vous avez entendu deux ouvriers qui, à d'autres égards, méritent l'estime de tous, nous sommes heureux de leur rendre cette justice^ vous les avez entendu proclamer cette maxime :
« Un bienfait reproché tient toujours lieu d'offense. » H. Dupont avait eu eette pensée essentiellement morale de réunir les diffé-
(1) La remise eût été forcémeni à qoiosaine, à cause des factnces de b Pentecôtr,
rants membres de la famille èm9 l'atelier. II a eu doin de déclarer avant tout que le salaire ne subirait aucune diminution. Son but pbilantropique étah d*^ tablirà Clicby une sorte de phalanstère. Quel accueil a été fait aux propositions de M. Dupont? Il s'est vu repoussé, sous prétexte qu'il y avait tradition, corporation, monopole. Quels sont ceux qui l'ont repoussé? Des hommes qui se prétendent libéraux. Etranges libéraux, ces hommes qui ne veulent de liberté que pour eux» et qui n'en veulent ni pour leurs femmes ni pour leurs enfants»
M. Tavocat général regrette que l'heure avancée de l'audience ne lui permette pas délire la déposition de M. Dupont. Tout semblait devoir s'arranger. On. lui avait demandé un écrit qu'il avait signé, et dans la pensée des ouvriers de IL Dupont tout allait pour le mieux et le travail allait être repria. Mais le scnr même on se réunit : il y a là un comité directeur qui délibère et qui ne veut à aucun prix que les femmes travaillent dans les imprimeries, et qui préfère saos doute les voir aller je ne sais où, et vous voyez alors les deux prévemis sortir de la réunion et aller notifier au dehors le mot d'ordre de la coalition.
Le grand argument de la coalition, c'est celui-ci : a Si les maîtres imprimeim introduisent les femmes dans les atehers , on paiera les femmes à un prix moindre d'abord que celui des hommes. Mais comme les femmes sont au moun aussi aptes que les hommes aux travaux typographiques, on finira par se servir d'elles pour nous amener à subir «ne diminution de salaire. » Voilà le seid motif de cette résistance qui n'est que le reflet et les coaaéquenoes d'un méchaai égoifsme.
A la suite du vote de la réunion rue Saint*Pierre-Sarraziii...
M. le ConseiUer Lepelletier d'^itUnoy. — Rue de Savoie.
If. r avocat général. — Soit; IIA ouvriers sur 120, employés chez M. Dupont, ont quitté les ateliers pour se conformer aux décisions du comité directeur de la rue de Savoie.
Il ne faut pas non plus perdre de vue cet incident qu'un ouvrier nommé Pm* net ou Pemet s'est > glissé fkirtivement^ » — ce sont les termes du piiv eès-verbal — dans l'atelier de M. Dupont , auquel il éiait étranger et qu'on Fa surpris tenant à la main les listes sur lesquelles il inscrivait les noms des grands coupables qui persistaient à travailler pour gagner le pain de leur famille. Mais, nous dit-on, quand cela est arrivé, Debock et Grosley étaient déjà en prison ; mais le comité directeor n'était pas arrêté, lui, et il lui importait fians doule de savoir quels étaient eeux qvii prétendaieiit se soustraire à ses commandements. Cet homme, iparatt41, a été frappé par la justice militaire; — peu nous importe; — mais enfin il n'est pas vemi là de luijDème! Qu il n'ait pas été envoyé par les prévenus, c'est possible; mais il eoo» naissait la délibératioD du comité directeur et, par un excès de sèk peut^tns, il a agi dans le sens de la décision rendue.
Nous allons arriver fliaintenaotàla participstion des privesus qui ont inter«* jeté appel.
^ Debock, oh t j*en conviens sans peine, est un homme très-inteltlgent ; msds Tintelligence engage d'autant plus la responsabilité. S'il a acquis quelque in- Suence sur ses camaradoi d'atelier, que n en a-t-il usé en faveur du respect de la loi..
n èitit membre du oonittédk^ctear et plasîeurs témoios déclarent qu'au aem de ce comité, par sa discassion, par son vote, il a exercé sur ses camarades uu^ p r coD Îftn teodaDt à faire cesser le travail.
If* Bae. — Mais c'est tout le conn*aire....
M. tavocat général. — Permettez, M* Bac, je ne vous ai pas interrompu. — Puis il a colporté la nouvelle du vote....
JkèQct. — C'est une erreur, ce n'est pas moi I
Grasley. — Cest moi qui ai dit le chiffre du vote !
Jf. l avocat général,--^ J'ai examiné le dossier avec le plus graud soin, et la Cour api es moi pourra parcourir les déclarations auxquelles je fais allusion;, je suis sûr de ne pas me tromper.
M. le Président. — Il y a peut-être une confusion dans les noms des deux prévenus ; n'est^^e pas de Grosley qu'il s'agit?
if. l'avocat général— La réunion, a-i-on dit, était fort tumultueuse, je le crois, et les prévenus ont prétendu qu'ils n'avaient même compris ni le but ni le rteultat du vote; je dis que pour des gens de cette intelligence une pa> reliie erreur n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, pourqucH Jes prévenus n'ont» ils pas fait la preuve de l'innocence de cette réunion ; le comité a un secrétaire el à chaque séance des prooës-verfoaux sont dressés : comment se fait-ii que la justice n'a jamais pu mettre la main sur celui-là? Le secrétaire, a-t-on dit, était malade et la plume était tenue ce jour-là par un suppléant inexpérimenté, etc... Je laisse la Cour apprécier la valeur de ces excuses ; tout ce que je sais* c'est que ce procès-verbal a été introuvable.
Grosley après avoir provoqué au sein du comité la délibération que vous QMnaiaseï, a été colporter les paroles les plus hostiles.
On est venu nous dire : Pourquoi sur cent^quatorze ouvriers qui sont sortis de Tatelier, n'en a-t-on arrêté que cinquante; pourquoi, sur cinquante, n'en artron renvoyé <|w sept devant le tribunal correctionnel ; pourquoi ce choix ?
C'est qu'en toutes cboeeSt comme en matière de coalition^ il y a les gens qpi m laissant conduire et il y a les meneurs, et la justice, qui est toujoura heureuse d'étendre ses causes d'indulgence ne veut pas frapper toujours ceux qui mit été entraînés*
Ah I voyez Gauthier, nous dit-oo encore ; il a été acquitté et nous qui étions i sa suite on nous a condamnés! Mais la Cour a vu que, dans la réunion de la rue de Savoie, Gauthier a fait ce qu'il a pu pour empêcher qu'une pression fût esercée ; d'aîlfeurs les motifii mêmes du jugement répondent à cette objection.
Hûntenant nons voulons répondre à cette théorie de droit que l'on a invoquée en faveur des prévenus. L'article AlA, nous a dit M' Bac, n'est pas applicable en cette circonstance ; car, aux termes de cet article, il ne suffit pas que l'on se concerte pour qu'il y ait délit, il faut encore qu'une certaine pression ùt été exercée, et fat pression, 11 faut l'établir.
Je réponds que nous Tavons fait !
Arrivant & la discussion qui a eu lieu dans les assemblées à l'occasion de l'article AlA,et, appréciant l'amendement autrefois présenté par MM. Valette et
'Wolowski, à propos des mots injustement et abusivement^ M. l'avocat général fait ressortir qu'après un discours de M. Rouher, cet amendement a été rejeté, et il démontre que Tarticle hih (nouveau) du Gode pénal n'a pu limiter la coalition au seul cas où elle aurait eu pour but de faii*e hausser les salaires.
M. l'avocat général ajoute que l'article hih 9 loin de vouloir limiter, a voulu, au contrsdre, généraliser les cas de coalition.
M. l'avocat général se demande, en terminant, si l'on peut invoquer en faveur ed Debock et Grosley une exception de bonne foi, parce qu'ils auraient cm, à tort ou à raison, que l'introduction des femmes était nuisible à l'imprimerie; il ne le pense pas, et, à Tappui de son opinion, M. Tavocat général cite un arrêt <le la Cour de cassation, du 2h février 1859, qui décide que la coalition est punissable alors même qu'elle a pour but de faire prévaloir de justes réclamations.
Cet arrêt, dit-il, a posé, en cette matière, le véritable jaincipe, en réprimant toute contrainte de la part soit des ouvriers, soit des patrons, au nom de la liberté.
M. l'avocat général termine ainsi : Que les bons ouvriers se rassurent. Les oavriei's typographes qui ont de l'ordre, qui s'associent à la famille, loin de vouloir la repousser^ ceux-là peuvent légitimement espérer. S'ils n'arrivent pas i la fortune, ils peuvent arriver au bien-être. — Nous vivons dans un temps d'égalité et de liberté commerciale ; cela vaut mieux que les monopoles, qu'ils en soient convaincus.
En finissant, nous dirons aux ouvriers : Si vous avez des griefs, faites-les valoir par des moyens légaux, mais ne vous coalisez pas. Ne chassez pas vos femmes et vos filles de vos ateliers.
Quand M. l'avocat général a terminé son réquisitoire, et au moment où la Cour se dispose à se lever, les deux prévenus demandent à rectifier quelques erreurs.
Debock. — Je veux faire remarquer que l'on m'accuse maintenant d'avoir exercé sur mes camarades une pression pour leur faire quitter l'atelier, et cependant il n'y a pas eu un seul témoignage à ma charge, pas un seul fait qui ait établi ni pression de ma part, ni même mon action en tout ceci.
Grosley. — Je n'ai rien fait de plus que tous les autres qui n'ont pas été poursuivis. Quant au travail des femmes, si du moins on les payait le même prix que nous
La Cour se lève.
Debock. — Le témoin Rass a déclaré que je l'avais engagé à reprendre son travail.
M. le Président. — Oui, mais n'est-il pas à craindre que ce témoin n'ait trop prouvé ?
Debock. — Ua déposé, lui aussi, sous la foi du serment.
La Cour se retire pour en délibérer.
Après 20 minutes, la Cour rentre à 6 heures et demie et M. le président rend un arrêt qui, adopte les motifs des premiers juges et confirme leur décision.
13270 Paris. Imp. Rcuou et Maulde, me de RivoU 144.
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