‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme]Chapitre 3 sur 10 · RESTE · texte numérisé non relu

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“ pouvoir à part: l’une n’est point supérieure de l’autre ; mais ‘“ toutes deux sont, ou souveraines, ou subalternes, en droit soit “ eten leur espèce. ” Enfin Domat ( Droit public, liv. 1, tit, 19, sect. 2. ) prouve au long ‘‘ que ces deux Puissances sont distinc- “ tes et indépendantes, dans les fonctions propres à chacune. ” Un second principe en cette matière est que, si la Puissance séculière est obligée de protéger la Puissance ecclésiastique, pour faire observer ses lois et ses jugements, ce devoir de protection ne donne à la première aucune jurisdiction sur les choses spirituelles, ni le droit de législater sur ces objets, ou de réformer les jugements qui sont de la compétence de l'Eglise, mais seulement

d’appuyer et de faire exécuter ses décisions dans le for extérieur et civil. ‘“ Les Rois de France, dit Milletot ( du délit commun, “ dans l'Abbé Pey, tom. 3, pag. 403. ), sont protecteurs de l’'E- “ glise, non pour leur attribuer aucun pouvoir en icelle sur ce qui

“ est de pure spiritualité, ni qu’ils aient à voir ou connaître en sa “ jurisdiction intérieure et extérieure, ni généralement en tout ce “ qui est de spirituel. Le Roi, ajoute Coquille ( Institut. au Droit ‘“ Français, dans l'Abbé Pey, tom. 8, page. 410. ), est protecteur “ des Eglises de son royaume, non pour y faire des lois en ce # qui concerne le fait de la conscience et la spiritualité, mais “ pour maintenir l’Eglise en ses droits. ” Le Merre (Mémoires du Clergé de France, tom. 11, pag. 9 et 10, ) enseigne expressément “ que la qualité de protecteur n’établit pas les Rois Législa- “ teurs dans l'Eglise : qu’elle ne leur en donne pas le gouverne- “ ment; et que s’ils font des lois, elles ne doivent être que l’exé- “ cution de celles de l'Eglise. ” Selon Héricourt ( Lois ecclés. purt. E, ch. 12, art. 5.), le titre de protecteur de l'Eglise ne donne au Prince le droit de faire des Règlements pour Ja police extérieure

de l'Eglise, qu’afin de faire exécuter plus exactement tout ce qui est prescrit par les Règles ecclésiastiques; et suivant Doimat ( Lois civiles, ch. 10, n. 13. ), les Rois n’ont fait des lois sur les matières spirituelles, que pour faire exécuter dans l’ordre extérieur de la police les lois de l’Eglise, ne se qualifiant dans ces or. donnances que protecteurs et exécuteurs de ce que l’Eglise enseigne et ordonne. “ Donc, conclut l'Abbé Pey sur l’Autorité des “ deux Puissances (tom. 8, pag. 415.), le Prince ne peut faire de 4 nouvelles lois en matière spirituelle sans l'approbation de l’E- “ glise, ni abroger les Règlements qu’elle a faits, ni faire revivre “ ceux qu’elle a abrogés, ni conserver ceux qu’elle a révoqués. “ Tout ce qui serait attenté à cet égard par l’Etat, sans le consen- ‘ tement des premiers Pasteurs, serait absolument nul. ”

Enfin le troisième principe, qu’il ne faut jamais perdre de vue, est que la mission des Ministres de l’Eglise est un objet purement spirituel, puisqu’il a pour fin unique le salut des âmes ; et que le Ministre qui n’est pas envoyé par la Puissance ecclésiastique, mais seulement par le pouvoir civil, n’est qu’un intrus, qui n’a aucune autorité sur le Troupeau de J.-C. Or il appartient à la Puissance souveraine d'imposer aux officiers qu’elle eu ;rie, pour exercer les fonctions qu’elle leur délègue dans son ressort, telles ou telles conditions par lesquelles elle juge à propos d’étendre ou de restreindre leurs pouvoirs: par exemple, en envoyant un Curé dans une Paroisse, elle restreint l'exercice de ses Pouvoirs dans un certain lieu circonscrit, hors du quel tout ce qu’il ferait, en fait de jurisdiction, serait nul. Elle peut donc également fixer le temps que dureront les pouvoirs des Pasteurs qu’elle envoie aux Peuples, comme les Souverains temporels fixent la durée des pouvoirs de leurs officiers. L'Eglise jouit sans doute au moins des facultés et

de la jirisdiction qu’elle possédait dans les premiers siècles du christianisme, où elle n’avait encore rien reçu des Princes de la terre, qui ne la connaissaient que pour la persécuter. Or durant ces trois siècles de persécutions, et même jusqu’à la fin du sixième siècle, où l’on aperçoit les premières traces des bénéfices ecclésiastiques, l'Evêque seul envoyait ou révoquait à son gré les Ministres inférieurs, et leur distribuait la portion des biens de l'Eglise qu’il jugeait à propos ( Héricourt, part, F, au commencement. }: donc ce pouvoir est propre à l'Eglise, et de son seul ressort, puisqu’elle ne le tient point de la Puissance séculière. De tout temps les Conciies se sont occupés à régler ces objets: donc ils sont de la compétence de l'Eglise. Les Princes n’ont jamais rien donné là-dessus à l’Eglise ; et quand ils se sont mêlés de ces matières, ils ont déclaré ne le faire qu’en qualité de Protecteurs de l'Eglise, c’est-à-dire pour faire exécuter ses lois ( Edit de 1679 dans les ordonn, du Canada, et Déclar. de 1686 dans Lacombe, Jur. can. ix fine. ): donc elles sont de la jurisdiction de l'Eglise. L'Eglise a seule le droit de choisir et d’envoyer les Curés: par conséquent elle peut seule limiter le temps que durera leur mission. Quand l'Eglise érige des Cures, elle limite par là-même les lieux ou les Curés exercent leurs pouvoirs : elle a donc aussi le droit de limiter le temps qu’ils les auront, c’est-à-dire de les rendre amovibles ou inamovibles. Rendre les Curés amovibles ou inamovibles, n’est autre chose que de borner le temps d’une jurisdiction spirituelle ; ce qui ne saurait appartenir qu’à l’Eglise, qui est la seule dépositaire de cette jurisdiction. J.-C. qui est la sagesse incréée, n’a pu certainement donner la charge de régler la durée des Pouvoirs des Pasteurs de son Eglise à des souverains politiques, qui pourraient être quelquefois Payens, Juifs, Maho-

du métans, et qui, comme tels, ne connaïssent ni n’aiment les intérêts la de cette Eglise. ‘“ Nous défendons, dit la Déclaration de 1666 ant L 4 ( dans Lacombe Jur. Can. i2 fine. ), à nos Cours de Parlement Xe “ et autres Juges, de prendre connaissance, directement ou indices 4 “ rectement, d’aucune cause spirituelle et purement ecclésiastique, les À “ des sacrements et Offices divins, de l’établissement € :8 Curés, de “ Vicaires et autres Prêtres, nécessaires dans les Eglises et Pace- # roisses’ ”? Le Roi répond aux Cahiers que lui avait présentés le res- Clergé de France en 1635 et 1636 ( dans l'Abbé Pey, tom. 8, pag. De 229 ) ‘‘ qu’il a fait défenses à ses Cours de Justice de contraindre onc : “ les Prélats de baiïiler provisions de Bénéfices dépendants de leur ais # Collation, ni de commettre autres que les Ordinaires ou leurs ces “ Supérieurs ( ecclésiastiques) pour donner les dites provisions, ; de “ mais de renvoyer les parties devant les supérieurs des dits Pré- 679 “ lats, afin de se pourvoir par devant eux ; et où aucun aurait eu be, L : # trois refus consécutifs des Ordinaires et Supérieurs, ne pourise, “ rait plus être reçu à faire poursuites pour le même Bénéfice. par # J'en conclus, continue l'Abbé Pey (Ibid. pag. 227 et suiv. ), que nis- “ l'Eglise seule peut donner l'institution aux Bénéfices, puisque me “ cette institution est la Collation d’un titre qui donne droit à ssi “ faire les fonctions ecclésiastiques : que le Magistrat ne peut deles ‘ mander compte à l'Evêque du refus qu’il fait de donner mission : bles “ que la Puissance spirituelle peut seule régler étendue de la mis-

ne “sion canonique : qu’elle est absolument libre sur la manière de conise, “ férer cette mission : qu’elle a donc, en vertu de son institution, t la # Ja liberté de donner mission par de simples Commissions révor la : “ cables, ou par des titres inamovibles qui en fixent les pouvuirs : ins “ qu’elle a droit d’ériger ces titres, de les supprimer, de les unir,

“ de les diviser, d’y attacher les prérogatives qu’elle trouve con-

“ yenables ; et que, comme le revenu n’a été donné qu'à cause “ de l'office ( Idem, tom. ?, pag. 452. ). Beneficium propter “ Offictum, celui qui n'aurait point de titre canonique au Béné- “ fice ne saurait en avoir aux revenus : qu’enfin ( Ib. .tom. 3, pag. 4 233.) la Collation des Bénéfices étant de la compétence de l’E- “ vêque seul, c’est à lui seul de connaitre des contestations sur “ cette matière. ”

Ces principes établis, nous examinerons la question ci-dessus proposée selon le Droit commun Ecclésiastique, le Droit civil de France, le Droit particulier du Canada, et les lumières de la gaine raison.

Iment.—Drorr Commun Ecczestasrique.—Plus on remonte aux temps Apostoliques, pour redescendre jusqu'aux cinquième et sixième siècles de l'Eglise, dans ces beaux jours où le Clergé ne comptait à peu près que des Martyrs et des Confesseurs, plus on trouve que l’Evêque envoyait et révoquait les Prêtres, selon qu’il le jugeait utile à la Religion ; et qu’il leur distribuait seul les revenus affectés à l'Eglise, d’après les Règles des saints canons, et celles qu’il s’imposait à lui-même. Cette discipline a donc pour elle la pratique du christianisme dans toute sa ferveur; et c’est ainsi que la présentent ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27, Etablissement du Séminaire de Québec, et son Approbation, ), et le* premier Evêque du Pays qui était lui-même un Saint Prélat, dans son Règlement sur cet objet, et l’Arrêt confirmatif du Roi sur cette institution. Depuis le septième siècle, nous trouvons que la discipline de l’Eglise a commencé à varier là-dessus, non seulement quant aux règles générales de l'Eglise, mais aussi par rapport aux divers règlemens ou usages établis dans les différentes provinces du monde chrétien. Nous laisserons d’a-

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bord de côté les lois ou coutumes usitées dans certains Diocèses ou Provinces ecclésiastiques, parce qu’elles ne peuvent avoir de force que dans les lieux pour lesquels elles étaient établies: car quoique les Règles générales de l'Eglise Universelle regardent toutos les Eglises particulières, Elle Jaisse ordinairement à celles. ci la liberté de les adopter ou non, selon qu’elles conviendraient oû ne conviendraient pas à l’état actuel des lieux ( Durand, verbo Coutume. ); et si l'Eglise Catholique n’urge pas la réception de ces lois disciplinaires, elles ne deviennent point en vigueur dans les pays où elles n’ont pas été publiées, surtout quand ces pays ont des lois ou coutumes contraires, qui y soient en force depuis longtemps.

Nous ne trouvons que deux autorités générales de l'Eglise, qui semblent favoriser la fixation des Curés dans leurs Bénéfices : celle d'Alexandre III, ( Witoniensi et Norwicensi Episcopis, dans les Mém. du Clergé, tom. 8, pag. 639 et 640 ), qui défend au Curé primitif de substituer un autre Vicaire à celui qui occupait déjà la Cure, ce qui serait, dit-il, une chose absurde et irraisonnable ; et celle du 4e. Concile Général de Latran, Can. 82, (dans les Mém. du Clergé, tom. 8, pag. 641 et 642.) qui veut qu’on établisse dans les Paroisses des Vicaires perpétuels, se plaignant de ja chétive pitance que les Patrons allouaient à ces Vicaires, qu’ils privaient de presque tous les fruits, en sorte qu’ils ne trouvaient à y placer que des ignorants. Pour bien comprendre ce que signifient ces Décrets, il faut se rappeler que, durant plusieurs siècles, presque toutes les Cures étaient unies à des Monastères, des Chapitres, et d’autres Communautés religieuses, qui les faisaient desservir par des prêtres de leurs corps, ou d’autres auxquels ils donnaient une partie des fruits, gardant le reste

pour eux, et qu’ils pouvaient ordinairement renvoyer ensuite à volonté : néanmoins, plusieurs de ces Desservans étaient à titre perpétuel et irrévocable, avec la portion congrue, quoiqu’ils eussent le nom de simples Vicaires ; et c’est de ces corps seuls que se plaignent le Pape et le Concile, ou contre les Patrons des Cures, voulant les forcer de donner à ces Paroisses des Curés fixes ou perpétuels. Mais il faut bien remarquer que ni l’une ni l’autre de ces autorités ne lient le pouvoir des Evêques sur cet objet, puisque ce n’était pas ceux-ci, mais les Curés primitifs ou les Patrons, qui nommaient ou révoquaient à volonté ces Desservans, appelés Vicaires dans le style d'alors: au contraire, dans ces Décrets-mêmes, le Pape et le Concile chargent les Evêques de pourvoir ces paroisses de Vicaires perpétuels, selon qu’il leur paraîtra plus avantageux ; et la plupart des Conciles particuliers qui ont favorisé la fixation de ces Vicaires renvoyent aussi la chose à l’arbitrage des Evêques, centr'autres les Conciles de Londres en 1125, de Rheims en 1148, &c. ( Thomassin, Discipline de l'Eglise, tom. 8, pag. 17 et 18.). On voit par là que les défenses ecclésiastiques de destituer les Curés sont faites à d’autres qu'aux Evêques, puisque c’est à eux qu’on réfère toujours ces changements.

D’un autre côté, nous voyons dans le Droit commun de l’Eglise un grand nombre d’autorités, et des plus fortes, pour l’amovibilité des Curés. Outre les cinq ou six premiers siècles, où nous “ons vu l’usage constant de l’Eglise universelle là-dessus, le Pape Urbain II, dans le Concile de Clermont en 1095 ( Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 778. ), veut que l’Evêque établisse, dans les Bénéfices appartenant aux Chapitres, un Prêtre qui dépende de lui pour sa déposition comme pour son ordination. Alexandie

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III, dans le 8e, Concile Général de Latran en 1179 ( Ibid. }, défend aux Communautés de révoquer les Prôtres qui desservaient leurs Cures, sans l'avis des Evêques, Æpiscopis inconsullis non audeant removere : ils sont donc amovibles avec l’agrément de l'Evêque. Le même Alexandre III. ( Thomassin, tom. 8, pag. 18.) permet de donner une Eglise paroissiale pour un an, ad probationem. Le Concile de Trente ( sess, 7, de reform. cap. 7.) charge les Evêques de pourvoir à ce que les Chapitres nome ment des Vicaires même perpétuels, mais avec cette restriction : nisi ordinariis aliter expedire videbitur, à moins qu’il ne leur paraisse expédient d’en agir autrement. Les Moines de Dijon, dit Thomassin (tom. 3, pag. 19. ), impétrèrent des pouvoirs de P'Evêque de Langres et de celui de Toul, pour instituer et destituer les Curés de leur dépendance : cette discipline dépend donc des Evêques. Cet Oratorien ( Ibid.), opposé d’ailleurs à l’amovibilité des Curés, avoue que tous les Canonistes conviennent que cette amovibilité est conforme au Droit commun; et il cite Fagnan ( Ibid. )}, comme ayant souhaité que les Papes fissent une loi en faveur de l’inamovibilité: donc l’inamovibilité ne sera pas légale, tant que cette loi ecclé-iastique n'aura pas été portée. La Congrégation du Concile ( de Trente ) à Rome ( Ibid. pag. 20. ) a décidé que les Chapitres peuvent destituer leurs Vicaires à volonté : or, comme nous l’avons dit ci-dessus, ces Vicaires étaient des Prêtres placés pour gouverner en chef les Paroisses dépendantes des Curés primitifs qui seuls percevaient les dimes, pour voyant d’ailleurs à la subsistance de ces Vicaires-Curés. Bi l’amovibilité était illégale, l’Evêque ne pourrait transférer les Curés à d’autres Cures, ni le Pape transférer les Evêques à d’autres sièges ; mais rien n’est plus commun dans l’Eglise que les trans-

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lations d'Evêques et de Curés. St. Grégoire VII. transféra, malgré lui, un Evêque à l’Archevêché de Lyons (Ibid. pag. 238. ). Urbain III, dit que l’Evêque peut transférer un Curé pour le bien de l'Eglise ( Ibid. pag. 20.) : parce que le Prêtre étant alors tenu d’y consentir, il faut bien qu’il y ait une autorité qui l’oblige à remplir son devoir; et parce que le Pape pouvant forcer un Evêque de consentir à son élection, il peut par la même autorité faire consentir les Prélats à leur translation.

Pour constater à présent le droit général de l'Eglise en cette

matière, comparons les autorités Canoniques pour ou contre l’amovibilité des Curés. 19.—1] n’y a aucune loi générale de l’Eglise qui ordonne l'inamovibilité des Curés de la part de l'Evêque, puisque les deux seules, citées ci-dessus, ne sont point relatives aux Evêques, mais contre les Curés primitifs et les Patrons, qui

abusaient de l’amovibilité pour tenir les Prêtres desservans dans une dépendance indue, qui mettaient ainsi ces places au rabais, et qui ne pouvaient dès lors trouver pour gouverner les Paroisses que des hommes sans science et sans honneur ; maïs les déplacements opérés par les Evêques n’ont aucun de ces inconvénients : ils ne sont donc pas compris dans ces Décrets, 29,—$il y avait quelque doute sur l'interprétation des autorités ecclésiastiques qui sembleraient opposées à l’amovibilité des Curés par les Evéques, elles devraient être interprêtées en faveur des Evêques, la présomption légale étant pour leur puissance en fait de Collation des Bénéfices ; parceque, de droit commun civil ou canonique, l’'Evêque est le Collateur ordinaire des Bénéfices, qu’il doit y pourvoir librement ( Durand, verbo Collation.), et que son autorité ne peut être liée dans cette matière quand il n’y a aucune loi claire qui l’enchaîne. 39.—En examinant de près les Canons sur

ra, mal- . 238. ).

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en cette ontre l’ae de l’ElEvêque, relatives rons, qui ans dans au rabais, Paroisses es déplavénients :

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anons sur

cet objet, il ne se trouve aucune contrariété entr’eux. D’abord ceux des Conciles particuliers ne sauraient faire loi pour notre Eglise, puisqu'ils n’obligent que dans leur ressort. Les autorités qu’on peut appeler universelles, et qui semblent opposées à l‘amovibilité, sont celles d'Alexandre IIL. et du 4e. Concile Général de Latran ; or elles se contentent de défendre aux Curés primitifs, ou aux Patrons, de placer des Prêtres amovibles : rien n’empêche donc que d’autres Papes et Conciles aïent déclaré que les Evêques le pouvaient. Ainsi le pouvoir des Evêques n’est dans le fait contredit par aucun de ces Canons ; et il est établi par plusieurs, comme il est montré ci-dessus, par Urbain IT. et Urbain UT, par le 3e. Concile Général de Latran et celui de Trente. 49,—En tout état de cause, le dernier Concile Général étant censé révoquer la discipline contraire et antérieure à sa tenue, c’est à sa décision qu’il faudrait s’en tenir finalement: or ce Concile, qui est celui de Trente, a remis le déplacement des Curés à la sagesse de l’Evêque, ne permettant des Vicaires perpétuels que nisi ordinariis cliler expedire videbitur ( sess. 7, de reform. cap. 7. ). De même, ( dans sa session 24e. de reform. cap. 13.), le Concile veut que les Evêques pourvoient les Paroisses de Curés perpétuels, ou de quelqu’autre manière qui leur soit plus utile, selon l’exigence des lieux : aut alio utiliori modo, prout loci qualilas exegerit, provideant. Mais outre que les meilleurs auteurs reconnaissent que le Concile de Trente a eté reçu formellement en France, aussi bien quant à la discipline que quant au dogme (Pontas, Dictionn. verbo Bénéficier, cas 27. Collet, abrégé du même Dictionn. même mot et même cas. Billuart, tom. 8, tract. dè regulis fidei, dissert. 5, art. 5, sect. 2, sub fine. Boyer sur le mariage, pag. 240.), Pie VI. ( Collection de Brefs sur la Révo-

lution Française, tom. 2, pag. 229 et 281. ), d’après les décisions de la Congrégation du Concile du 26 Septembre 1602 et du 80 mars 1669, assure que la publication du Concile de Trente est censée avoir été faite pour tous les Décrets qui ont été exécutés sur les lieux. Or cette loi du Concile, qui laisse l’inamovibilité des Curés à la volonté de l’'Evêque, était exécutée et observée en France jusqu’à la Déclaration de 1686, comme le témoignent le Décret du premier Evêque de Québec pour la fondation de son Séminaire et l’approbation de ce Décret par le Roi, qui le disent formellement ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ). Donc, jusqu’à cette époque, l’amovibilité était la loi ecclésiastique de la France en général; et l'Eglise Gallicane n’a fait depuis aucune loi canonique qui y soit contraire. 60.—La manière la plus sûre d’interpréter ou de concilier les Canons, quand ils paraissent contraires entr’eux, est de consulter les plus célèbres Ca-

nonistes : à plus forte raison, doit-on s’en tenir au sentiment du

commun des Canonistes, et plus encore aux jugements des Tribunaux établis pour décider sur ces objets. Or nous avons vu ci-dessus que Thomassin reconnait que presque tous les Canonistes conviennent de l’amovibilité, et que Fagnan avoue qu’il n’y a là-dessus aucune loi contraire au droit des Evêques, quoique tous deux désirâssent l’inamovibilité : nous avons de plus, pour la révocabilité des Curés, la décision de la Congrégation du Concile citée ci-dessus ; l’autorité de Benoit XIV, le premier Canoniste de son siècle, qui dit (de Synodo Diœces. lib. 12, cap. 1, art. 2.) que les Vicaires-Curés sont amovibles de droit commun, que le Tribunal de la Rote l’a ainsi jugé, même contrairement à des statuts Synodaux, et au sujet de Prêtres destitués sans causes. 69.—Les translations pour le bien de chaque Eglise (et c’est à

lécisions et du 30 ente est exécutés ovibilité bservée noignent 1 de son e disent et 27. ).

lésiastit depuis nière la ils pares Canent du es Trions vu anonislrya ue tous r la ré- Concile noniste art. 2. ) que le es stauUSsesS.

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lP'Evêque à juger de cette utilité ) sont incontestablement autorisées et de pratique journalière, de l’aveu de tout le monde et d'après les raisons ci-dessus alléguées : il s’en suit donc qu’il faut admettre l’amovibilité des Curés, qui n’est autre chose que le droit de les changer pour le grand bien de l’Eglise. Il est donc prouvé que le Droit général de l'Eglise établit l’amovibilité des Prêtres desservant les Paroisses.—Quant à l'Eglise particulière du Canada, nous avons le Décret ecclésiastique du 26 mars 1663, adopté par le Roi au mois d’avril suivant ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ), lequel statue clairement l’amovibilité des Curés en ce pays, et qui n’a jamais été révoqué par aucune loi cancnique subséquente.

?2ment.—Drorr Civiz EN FRance.—La première loi qu’on trouve, faite par le Civil, pour l’inamovibilité des Curés en France, est celle de janvier 1629 (Mém. du Clergé, tom. 8, pag. 645.) : mais elle ne regardait et n’obligeait que les Curés primitifs à nommer des Vicaires perpétuels ; et d’ailleurs, il parait qu’elle n’avait pas été mise en force, puisque les Curés amovibles étaient encore si communs en France en 1663 ( Ordonnances du Canada, tom. 1, pag. 27. ), ou qu’elle était tombée en désuétude, puisqu’elle n’est citée dans aucune loi postérieure sur cette matière, quoique les dernières se fassent une règle invariable de nommer toujours les plus anciennes. La Déclaration de 1657 ( Mém. du Clergé, tom. 8, pag. 646. ), qui est dans les mêmes termes que la précédente, n’a été enrégistrée dans aucune Cour ; et par conséquent, elle n’a jamais été en force, non plus que la première. On doit donc regarder la Déclaration du 29 janvier 1686 (chez Lacombe, Jur. Can. i# fine.) comme la première faite pour la France sur cet objet : mais elle ne saurait regarder

le Canada, parce qu’elle n’y a point été enrégistrée ; parcequ’elle n’y a jamais été exécutée; parce que, comme les précédentes, elle ne condamne que l’amovibilité des Curés-Vicaires placés par les Curés primitifs ; parce qu’elle fut portée pour consolider la conversion des Protestans en France, ce qui la rendait sans objet en Canada, où d’autres que des Catholiques ne pouvaient s'établir ( Acte du 29 avril 1627, art. 2, dansles Ordonn. du Canada, tom, 1, pag. 8 et 15.) ; parce que le Roi prétend ne la donner qu’à l'appui des Saints Canons, que nous avons prouvé ci-dessus y être contraires. Les autres lois faites pour la France en 1690, 1695, 1710, 1726 et 1731 ( dans Lacombe, Jur. Can. in fine. ), ne sont point enrégistrées en ce pays, et ne font que régler les rapports entre les Curés-primitifs et leurs Vicaires-perpétuels, dans les lieux où il y en avait de tels, sans pour cela les y établir en cette qualité. Il n’y avait donc, même en France, aucune loi civile qui forçat les Evêques à fixer les Curés qu’ils plaçaient euxmêmes : mais ces règles n’obligeaient que pour les Cures auxquelles nommaient les Curés primitifs ; en sorte que le droit civil et canonique n’ayant rien réglé là-dessus par rapport aux Evêques, chacun d’eux suivait, pour fixer ou ne pas fixer les Curés, l’usage établi dans son Diocèse, lequel se trouve bien décidé dans cette Province en faveur de l’amovibilité. Actuellement encore, les Evêques de France sont dans l’usage de ne fixer que les Curés- Doyens de Cantons, dont la dignité répond à peu près à celle de nos Archiprêtres en Canada ; et tous les autres sont amovibles ad nutum Episcopi : ce qui rend amovibles, dans toute la France, plus du huitième des Curés. (Voyez l’Almanac du Clergé de France pour 1836, pag. 466, 467, 568, 572, et 573. ).

rcequ’elle entes, elle és par les er la cons objet en t s'établir nada, tom, nner qu’à -dessus y en 1690, in fine. ), régler les Jerpétuels, s y établir aucune loi aient euxures auxdroit civil Evêques, s, l'usage dans cette core, les es Curésà celle de bvibles ad

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Sment.—Drorr Crviz pu Canapa EN ParTicuLier.—Nous donnons comme preuves de l’amovibilité des Curés en Canada, 19.—lApprobation donnée par le Roi, en avril 1663, au Décret épiscopal du 26 mars précédent, dans laquelle Sa Majesté répète, après le sus-dit Décret ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 27.), que cette amovibil.té des Pasteurs est conforme à la sainte pratique des premiers siècles, que l’usage s’en conserve encore dans plusieurs Diocèses de son royaume, et qu’Elle et son Conseil n’ont rien trouvé dans ce Décret que d’avantageux à la gloire de Dieu et au bien de ses sujets : 20.— Un usage constant de 150 ans, pendant lesquels l’Evêque, au và et au sû de toutes les Puissances civiles, n’a cessé d’envoyer et de révoquer ad nutum les Prêtres des Paroisses du Diocèse de Québec : 3°.—Un Règlement du 81 juillet 1763, fait par le Roi pour toutes les Colonies Françaises, et qui se trouve dans le savant ouvrage de Petit, Député des Conseils supérieurs de ces mêmes Colonies ( Gouvernement des Colonies Françaises, tom. 2, pag. 464. ), où les Prêtres des Paroisses sont définitivement établis amovibles.

D'un autre côté, on a coutume de citer pour l’inamovibilité des Curés 10.—l’Edit de mai 1679 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 243. ), régistré au Conseil Supérieur de Québec, et qui déroge au Décret ci-dessus mentionné d’avril 1663: 29.—le Règlement de 1692 (Ibid. pag. 274. ) entre l’Evêque, le Chapitre et le Séminaire de Québec, approuvé par le Roi, signé par l’'Evêque d’alors, et enrégistré au Conseil Supérieur : 89.—enfin, on traite d’abus le non-usage d’une loi positive, telle que l’Edit de 1679.

Commençons par le Règlement de 1692; et voyons s’il fait quelque chose à la question. Il suffit d’y jeter un coup-d’œil (Ibid.)

pour voir qu’il ne s’agissait point du tout dans ce Règlement d’in-

troduire en Canada les lois de France sur l’inamovibilité des Pasteurs : c’est un simple arrangement de Famille entre l’'Evêque de Québec, son Chapitre et son Séminaire, pour le quel ils ont accepté des arbitres, et qui a été ensuite homologué pour ce qui concerne les différends qu’ils avaient ensemble, et non pour d’autres effets Quelques-uns néanmoins prétendent qu’en disant, dans le 5e. article de l’accord de l’Evêque avec le Séminaire, qu’on se conformera en Canada à la dernière Déclaration du Roi, on y a introduit la Déclaration du ?9 janvier 1656. Mais que veut-on dire par cette dernière Déclaration, qu’on ne nomme point? Il s’en trouve trois autres, depuis celle de 1686 jusqu’à 1692, sur les rapports des Communautés, qui nomment aux Cures, avec leurs Vicaires-perpétuels: la quelle faut-il choisir ( Lacombe, Jur. Can. in fine. }? Est-ce ainsi qu’on introduit une loi, sans la désigner clairement ? De plus, il est évident par le contexte que cet article n’était point dirigé contre l’Evêque, mais contre le Séminaire de Québec : car c’est l’Evêque qui demande que les Cures de campagnes ne soient plus unies au Séminaire, parcequ’alors il y nommera lui-même, au lieu du Séminaire qui envoyait dans ces Cures des Prêtres révocables à la volonté du Supérieur de cette Maison ; et ce qui démontre qu’on ôte ici le droit de révocation au Supérieur du Séminaire, mais non à l’Evêque ; c’est qu’on se sert des mots ad num superioris : autrement, on aurait dû dire ad nutum Episcopi; ce qui est parfaitement d’accord avec la Déclaration de 1686, qui ne touche pas au droit de révocation des Curés par l’Evêque, mais seulement à celui des Communautés qui étaient Curés-primitifs. D’uilleurs, cette loi de 1686 ne fut jamais enrégistrée au pays, comme nous l'avons déjà observé, non plus que l’Edit de 1695, qu’on cite quelquefois,

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mais à tort, comme faisant loi pour nous sur cette matière: est-ce que citer, en passant, une Déclaration, sans même la nommer, suffirait pour l’enrégistrer et la publier dans un Pays? Pourquoi ne pas croire aussi bien que ces mots du Règlement, la dernière Déclaration, faisaient allusion à quelqu’une de celles qui furent faites de 1686 à 1692 en faveur de plusieurs Corps, pour les exempter de l’inamovibilité ( Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 793 et suiv.), comme l’obtinrent encore, par Arrêt du Conseil d'Etat le 15 mai 1702 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 304. ), les Sulpiciens de Montréal, pour révoquer ad nutum les Prêtres qu’ils plaçaient dans les Cures de leurs Seigneuries ? Au reste, les Auteurs du Règlement montrent bien qu’ils ont agi sans connaissance de cause, puisqu'ils n’ont point dérogé expressément aux usages locaux du Canada, qui étaient contraires à cette Déclaration de 1686, et qu’ils devaient spécifier, s’ils voulaient l’y introduire ; puisqu'ils ont ignoré que cette loi n’était pas enrégistrée dans notre Conseil Supérieur ; puisqu'ils n’ont point parlé de l'Edit de 1679, qui avait été fait pour le Pays, et y était enrégistré. Or, selon les Publicistes, agir sur une loi sans savoir la matière sur la quelle on opère, suffit pour la rendr: ñon-avenue ; car, dans les lois comme dans les contrats, l’erreur du Législateur sur le véritable état ües choses est ce qui vicie le plus fortement sa loi,

Mais, dit-on, }'Evêque lui-même a signé cet Acte.—Oui, il a consenti à ce qui réglait le différend qu’il avait avec son Séminaire et son Chapitre, mais non à tout ce qu’il a plû aux Arbîtres d’insérer dans ce Règlement d’une manière incidente, sur des objets qui ne leur étaient pas soumis. Quelle autorité avait l’Archevêque de Paris et le Père Lachaise d'introduire en Canada, par deux

paroles équivoques, ce qu’ils appèlent faussement la dernière Dé-

n! Il claration? Ces deux mots pouvaient-ils suppléer au défaut d’en- | régistrement de la Déclaration de 1686, qui était le seul mode de | promulguer les lois en ce pays ? Nous disons plus : quand même il P'Evêque d’alors aurait véritablement renoncé à ses droits et pri-

| | viléges en cette matière, il ne pouvait par cet Acte seul lier ses

| | Successeurs. Tous les Canonistes conviennent, comme nous | | l'avons vu plus haut, que c’est le droit commun des Evêques de nommer, destituer, révoquer ou transférer les Bénéficiers de leurs | Diocèses ; et il n’y a point de doute que les Evêques du Pays | étaient alors en possezsion de ce privilége. Or on convient égale- | ment que les Evêques n'étant pas les Maîtres ou propriétaires, | | | mais les Administrateurs de leurs Evêchés, ils ne sauraient céder

les droits attachés à leur dignité, au préjudice de leurs Succes-

seurs, sans le concours et l’assentiment de leur Supérieur commun., La raison en est que l’Evêque ne recoit pas sa jurisdiction de ses Prédécesseurs, mais de l’Eglise qui l’a institué, et qui a ) réglé l’étendue de ses pouvoirs ; en sorte que, comme un Curé ne peut aliéner ni engager les biens de son Bénéfice, au préjudice de ses Successeurs, sans la permission de l’Evêque, ‘“ de même, d|l “ dit Fuet ( Matières Bénéfic. liv. 1, ch. 5. ), à l'égard des Con- | ‘ cordats faits par les Evêques pour céder de leurs droits, la va- “ lidité dépend de leur approbation par le Métropolitain, qui ne ‘“ doit agir qu’avec connaissance de cause, après examen des rai-

{|| “ sons, de la nécessité ou de l’utilité de la transaction : sans cela,

“ ces concessions ne peuvent faire un titre contre les Evêques,

| | | | | 14 ‘“ Successeurs de ceux qui les ont accordées ; et c’est la disposi- | tion du Concile de Trente ( sess. 6, cap. 4, de reform. ), qguæ

“ tantum suüos obligent Autores, non etiam Successores. ” Pour-

rière Déaut d’enmode de nd même ts et pri-

| lier ses me nous êques de de leurs du Pays nt égaleriétaires, nt céder Succesur comsdiction et qui a n Curé éjudice même, s Con- , la vaqui ne des raids cela, êques, isposi- ),) quœ Pour-

qu’une telle concession valût après lui, Mgr. de St. Valier était donc obligé de la faire confirmer par le Pape, puisqu'il ne levait que du St. Siège comme de son Métropolitain. “ L’Evêque, dit “ Héricourt (Lois Ecclés. part. E, ch. 11, art. 4.), qui n’a ‘# qu’une administration, n’a point dû céder, au préjudice de ses ‘“ Successeurs, les droits attachés à l’Episcopat. La concession “ faite par un Evêque, ajoute Lacombe ( Jur. Can. verbo Exemp- “ tion, sect. 8, dist. 2. ), ne peut pas faire de titre contre son “ Successeur ; ?” et Durand ( Diction. verbo Exemption, ) se sert des mêmes termes pour enseigner la même doctrine. Donc lors même que l’Evêque St, Valier eût signé ce qu’on imagine dans le Règlement de 1692, il n’aurait pu préjudicier par là aux droits de ses Successeurs.

Nous disons en second lieu qu’on ne peut se servir de l’Edit de 1679, pour prouver l’inamovibilité des Curés en Canada, 10. par le défaut de compétence dans lautorité civile sur cette matière. L’amovibilité fut etablie en 1663 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27.) par le concours des deux Puissances, la spirituelle et la temporelle. La Puissance spirituelle commença, et fit la loi, parce qu’il s’agissait d’un objet purement spirituel ; et la temporelle vint à la suite, pour approuver et agréer ce qui avait été décidé par la seule autorité compétente, pour iui donner force de loi quant à ses effets civils. C'était donc en 1663 les deux autorités qui concouraient au même but, l’Evêque par son décret, et le Roi par ses Lettres patentes; et cela, selon l’ordre de leur Jurisdiction, l’Evêque pour établir, et le Roi pour agréer l'établissement, qu’il ne pouvait créer, mais seulement approuver. Mais en 1679 (Ibid. pag. 243. ), c’est le Roi seul qui par son Edit veut établir Pinamovibilité ; or, il est évident que ce qui a été etabli par deux

Autorités, indépendantes l’une de l’autre, ne peut cesser que par le concours des deux: donc l’Edit seul n’a pu déroger au Décret et aux Lettres patentes, ni par conséquent établir l’inamovibilité, Nous avons de plus prouvé ci-dessus, par le 8e. principe établi préliminairement à la présente question, que cette matière est purement de l’ordre ecclésiastique ; et nous pouvons y ajouter entr’autres les autorités suivantes. Par Arrêt du 7 décembre 1677 (Horry, Pratique Bénéfic. 1ère, Compétence, tom. ?, pag. 56. }, le Roi en son Conseil défend à son Parlement, conformément à l’article 54. de l’'Ordonnance de Blois, de contraindre les Ordinaires (les Evêques ) à faire des Collations de Bénéfices, ou à donner le Visa ; et en cas de refus par les Evêques, enjoint au Parlement de renvoyer les Appelants comme d’abus par devant les Supérieurs ecclésiastiques, pour en connaître par Appel simple, nonobstant tout usage à ce contraire. Maintenant encore, les Autorités Françaises, si peu favorables aux droits de l’Eglise, reconnaissent leur incompétence à pronon cer sur res matières. Le 19 mars 1825, à la Chambre des Députés de France, le Sieur Villard, Prêtre à Bordeaux, demande que la Chambre engage le Ministre de l’Intérieur à envoyer au Procureur Général les pièces qui ont provoqué sa destitution de Succursaliste, et l’ont réduit à

la misère : mais la Chambre n'étant point compétente dans l'af-

faire dont il s’agit, et qui appartient à l’Autorité ecclésiastique, passe à l’ordre du jour ( Drapeau-blanc du 20 mars 18926. ). Le 26 mars 1825, les Maire, Juge de Paix et divers habitants de Mézidan, demandent que l’on donne aux Desservants le nom de -Curés, et ’inamovibilité attachée à ce titre ; la Chambre des Députés de France étant incompétente sur la matière qui fait l’objet de cette pétition, l‘ordre du jour est adopté (Idem. d'1 27 mars

r que par u Décret ovibilité, be établi tière est y ajouter bre 1677 g. 96. }, nément à les Ordies, ou à joint au evant les 1 simple,

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Le 19 ieur Vilngage le >s pièces réduit à lans l'afsiastique, 25. ). Le tants de > nom de des Déit l’objet 27 mars

1825. ). Donc la Puissance civile seule n’a pu détruire ce qu’avait fait l’Evêque ; et l’Edit pour l’inamovibilité doit céder au Décret épiscopal pour l’amovibilité. En outre le Roi déclare dans son Edit qu’il n’ordonne que comme Protecteur des Canons ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 243, ): mais en cette qualité, il a une autorité subordonnée à celle de l'Eglise, et ne peut agir pour la dominer, mais pour lui prêter main-forte, comme nous l’avons démontré dans le second principe préliminaire ; or ce ne serait plus servir l'Eglise, ce serait au contraire l’asservir, que d’abroger ce qu’elle a fait par le ministère de l’Evêque. Donc, de l’aveu même du Prince, c’est à l'Eglise de décider et ordonner en cette matière: son Edit ne saurait donc prévaloir contre l’Ordonnance de l’Evêque. Dans le même Edit, le Roi déclare ne vouloir agir que selon les saints Canons : donc si les Canons ne s’accordent

pas avec l’Edit, le Roi, par une volonté supérieure et plus forte

ne veut pas l’exécution de sa loi: or nous avons montré ci-dessus que les Canons de l'Eglise sont favorables à l’amovibilité : donc par les principes mêmes de l’Edit, le Roi ne veut pas de cette inamovibilité qu’il admet par erreur. Il se contredit même dans les motifs des deux lois, qu’il fiten 1663 et 1679 ; car il prétend se conformer aux Saints Canons dans ce dernier Edit, et dans ses premières Lettres patentes, il regardait le Décret de l’Evêque pour l’amovibilité comme avantageux à la gloire de Dieu, et au bien de ses sujets : erreur qui ôte à la loi de 1679 toute sa force. D’ailleurs, si, comme l’énonce cet Edit, c’est aux Canons à décider sur cet objet, à qui appartient-il d’interprêter les lois canoniques 3 Est-ce au Roi, sur un objet étranger à la Puissance civile ? Estce à l’autorité laique, qui s’explique si diversement, ou plutôt si contradictoirement, dans l’espace de 16 ans, sur les raisons qu’elle

| } À hi | | | |

a eues d'agir? Ou bien, est-ce à l'Eglise qui a fait ces lois, à l’Evêque qui les a promulguées ; à l'Evêque dans une matière de son ressort, et dont il est juge naturel ; à l’Evêque qui reste fidèle à ses principes, sans variations, le même en 1663 et en 1679? C’est donc l’autorité de l'Eglise et de l’Evêque qui doit décider ici ; et elle a décidé en faveur de l’amovibilité.

90,—L’'Edit de 1679 ne prouve aucunement l’inamovibilité, par ga teneur même, L'inamovibilité n’est pas assurément le but de cette loi, puisqu'elle n’en parle qu’incidemment et en passant, ne donnant aucun ordre sur cet objet, tandisqu’elle règle positivement et en termes exprès la qualité et autres circonstances des dimes, et qu’elle ordonne que les Seigneurs de Fiefs seront préférés pour le patronage des Eglises qu’ils bâtiront; ce qui fait voir que ces deux articles sont les seules fins de la loi en question. Le titre de P'Edit, non celui qui lui ont donné arbitrairement les Imprimeurs, mais le titre authentique que lui donne en marge le Chancelier de France, est Règlement pour les dimes des Cures du Canada, sans mention de fixité ou d’inamovibilité. Le seul mot que le Législateur en dise dans le premier article est que les dimes ( dont il parle au long, ainsi que du Patronage des Seigneurs, ) appartiendront au Curé qui est ou sera établi perpétuel ; c’est-à-dire, si P’'Evêque en a établi, ou quand il jugera à propos d’en établir quelques-uns de fixes : car le Roi savait bien qu’il n’établissait et ne fixait pas lui-même les Curés. Ju lieu, ajoute-t-il, du Prêtre amovible qui desservait auparavant ; coinme s’il disait : au lieu qu'auparavant elles n’appartenaient, et ne pouvaient même appartenir en vertu des Patentes de 1663, qu'aux Prêtres movibles qui desservaient les Paroisses. En un mot, l’Edit de 1679 décide qu’à l'avenir, les dimes et autres droits curiaux appart endront

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aux Curés qu’il plaira à l’Evêque d'établir perpétuels, tout aussi bien qu’à ceux qui étaient ou seraient établis amovibles, auxquels seuls ils appartenaient déjà de droit depuis le Décret de l’'Evêque confirmé par le Roi en 1663, et qui n’en seront pas pour cela exclus dans les Paroisses où l’Evêque les établira pour desservir, révocables à volonté. Le Roi ne fait donc, par cet article, qu'étendre le droit de percevoir la dime aux Curés perpétuels, qui ne l’auraient pas eu sans cette clause, puisqu’en vertu des Patentes de 1663 elle n’appartenait qu'aux Curés amovibles: mais il ne l’ôte point pour cela à ces derniers, ni n’ordonne à l’Evêque de les fixer. Car ce n’est pas donner un ordre, que de dire incidemment qu’i/ sera établi, &c.; mais c’est simplement parler d’un événement futur et contingent, qui ne dépend pas de soi, afin d’y pourvoir en cas qu’il arrive. Le Roi ne donne donc ici aucun ordre de fixer les Curé:, mais en laisse la faculté à l’option de l’Evèêque, allouant les dimes aux Curés perpétuels comme aux autres, si l'Eglise juge à propos d’en fixer quelques uns, C’est pour cela qu'à la fin de l’Edit, Sa Majesté déroge spécialement à ses Lettres Patentes de 1663: car depuis cette époque, les deux Puissances ayant concouru à prescrire l’amovibiité des Curés, l’Evéque ne pouvait civilement en fixer aucun, du moins de manièrs à lui donner droit aux dimes ; au lieu qu’en vertu de la dérogation faite à ces Patentes par l’Edit de 1679, il l’a pu faire au civil, comme il en a toujours eu le pouvoir canonique. ; 8°.—L’Edit de 1679 ne prouve rien pour l’inamovibilité, à cause de ses circonstances. Il n’est donné que sur la demande de quelques Seigneurs, qui sans doute voulaient devenir à bon marché, Patrons d’Eglises, et de quelques habitants inconnus: on

ne demande pas même l'avis de l’Evêque, des Séminaires, du

Clergé, si intéressés dans cette affaire ; mais on viole ouvertement les droits bien établis et légalement possédés par l’Evêque et le Séminaire de Québec, sans les dédommager ni même les appeler, sans mentionner les intéressés ni énoncer aucun abus qui commande cet acte d’autorité arbitraire. Est-ce là le procédé d’un Roi sage et religieux ? L’établissement du Patronage en faveur des Seigneurs parait être la principale cause de l’Edit, puisqu’on en parle si au long, et que ce Patronage nécessite l’inamovibilité, pour empêcher qu’on déplace les Curés nommés par les Patrons, L’Edit ne veut donc établir linamovibilité, que comme conséquence du droit de Patronage : donc le Patronage laïque n’a-

yant jamais eu lieu dans ce Pays, et ayant même été révoqué par V'Arrêt du Conseil du Roi le 27 mai 1699 (Ibid. pag. 292. ), 20 ans après l’Edit, celui-ci a dû cesser avec sa cause ; et l’inamo-

vibilité, qui n’était qu’une suite de ce droit a dû tomber avec lui. L'époque de l’'Edit montre encore que ce n’était qu’une loi en projet, qui ne serait exécutée que quand l'Autorité ecclésiastique le trouverait convenable et praticable. Il n’y avait alors que quatre ‘Cures érigées, par l’'Eveque seul ; et la puissance civile n’a reconnu aucune des Cures érigées par l’Evêque, avant le Règlement des Districts de Paroisses en 1722 (Ibid. pag. 403.). Comment, lorsqu'il n’y avait aucune Cure érigée et reconnue légalement, ‘pouvait-on déclarer les Curés fixes ? Comment, lorsqu'il n’y : avait que des Missions, pouvait-il y avoir dans les Paroisses d’autres Prêtres que des Missionnaires ? Quand il n’y a pas de Bénéfices érigés, il ne saurait y avoir des Bénéficiers en titre : donc n’y ayant pas de Cures civilement reconnues en 1679, la loi civile ne pouvait ordonner des Ourés en titre ou Curés fixes. L’Edit n’était donc, tout au plus, qu’un projet de loi, qu’on n’exécuterait

iole ouverte-

par l’Evêque

ni même les cun abus qui là le procédé tronage en fa- > l’Edit, puisssite l’inamommés par les +, que comme age laïque n’a- 6 révoqué par ig. 292. ), 20 ; et Pinamo-

mber avec lui.

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que dans un temps à déterminer par la suite : mais ce temps d’exécution n'ayant jamais été déterminé depuis par les Puissances ecclésiastique et civile, PEdit est parfaitement nul,

49,—L’Edit de 1679 est annulé par un usage contraire. A l’exception de deux Cures, Québec et Montréal, toutes ont été, avant comme après cet Edit, et jusqu’à ces derniers temps, remplies par des Prêtres amovibles, envoyés dans les Paroïsses avec une simple lettre de mission par l’Evêque, qui y spécifie leur amovibilité, sans aucune forme de titre perpétuel, sans visa, sans prise de posse:sion par commission du Collateur. Or un usage si long et si constant, depuis plus de 150 ans, décide péremptoirement en faveur de l’amovibilité, contre l’Edit ou toute autre loi qu’on pourrait alléguer pour la fixation des Curés. Plusieurs principes, universellement reçus sur la force de la Coutume, établissent cette vérité. La Coutume, dit le Droit Romain ( Domat, Legum delectus, Mb. 1, tit. 8.), est le meilleur interprête des lois, optima est legum interpres : donc la Coutume ayant interprêté que cette partie de l’Edit n’était qu’un simple projet de loi, et non une règle qui oblige, on doit l'entendre ainsi. Les lois s’entendent comme elles sont reçus, dit le même Code, de quibus causis scriptis legibus non ulimur, id custodire oportet quod moribus et consuetudine inductum est : donc cette partie de PEdit n’ayant jamais été reçue comme loi obligatoire, elle n’oblige pas véritablement. La Coutume a la force de déroger à la loi, Zeges tacito omnium consensu per desuetudinem abrogantur ( Ibid.): donc, à plus forte raison, la Coutume a-t-elle dérogé à cet article de l’Edit, qui n’a jamais été exécuté. La Coutume doit être regardée comme une loi, invélerata consueludo pro lege custoditur ( Ybid: ); et dix ans de non-observance pour lordinaire, ou quarante ans au plus

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dans certains cas, suffisent, selon le Droit canonique ( Durand, verbo Coutume. Héricourt, part. E, ch. 18, art. 15.), pour prescrire même contre une loi écrite : donc notre Coutume d’un siècle et demi pour l’amovibilité a, non seulement aboli toute loi contraire, mais encore établi une loi expresse, qui ne pourrait être détruite que par une nouvelle loi. Tous les Auteurs, civils et canoniques, sont d’accord sur ce point. “ Siles difficultés, dit ‘ Domat ( Lois civiles, liv. prélimin. tit, 1, sect. 2, art. 19. ), qui “ peuvent arriver dans l'interprétation d’une loi, se trouvent ex- ‘ pliquées par un ancien usage qui en ait fixé le sens, il faut s’en “ tenir au sens déclaré par l’usage, qui est lc meilleur interprête “ des lois. L’usage public, continue Héricourt ( Analyse du Dé- “ cret de Gratien, pag. 8. ), lorsqu’il est constant et approuvé par “ les Pasteurs, suffit pour déroger aux lois ecclésiastiques, qui “ sont sur des matières de discipline arbitraire. La Coutume, “ ajoute Durand (verbo Coutume. ), quand elle est contraire à ‘ une loi ecclésiastique ou civile, peut tenir lieu de loi selon la “ Décrétale cum lanto, pourvû qu’elle soit raisonnable et légitimement prescrite. ” Cette force de l’usage a été également reconnue par les premières Autorités du Canada. L’Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, le 18 Novembre 1705 ( Ordonn. du Canada, tom. ?, pag. 164. ), suppose que la prescription de 88 ans seulement aurait lieu pour les dimes en faveur des Peuples, même contre un Règlement qui y serait opposé. De même l’Arrêt du Conseil du Roi, le 12 juillet 1707 ( Ibid. tom. 1, pag. 319 et 320.), décide que la dime en Canada ne dait se payer que des seuls grains, conformément à l’usage, malgré le Règlement d’avril 1663, l’Arrêt du 23 acût 1667, et l’Edit de-mai 1679, qui avaient réglé qu’elle serait prise sur tous iss fruits de la terre : or il est

( Durand, ). ), pour tume d’un i toute loi urrait être civils et ultés, dit 19. ), qui Duvent ex- 1 faut s’en interprête se du Dérouvé par ques, qui Coutume, ontraire à >i selon la t légitimeent reconlu Conseil du Canade 38 ans les, même Arrêt du ) et 320.), des seuls nt d’avril ui avaient : orilest

évident que, si l’usage de moins de 40 ans sur la dime a pu déroger à trois Ordonnances, et spécialement à l’Edit de 1679 dont il est ici question, à plus forte raison un usage de plus de 150 ans dérogera-t-il au seul Edit de 1679, qui n’a jamais été exécuté. Bien plus, l'usage des Cours de Justice en ce Pays a touiours été de regarder comme non-avenu l’article de lEdit sur l’inamovibilité des Curés. En effet, cet article premier de l’Edit porte que les dimes appartiendront au Curé perpétuel, au lieu du Prêtre amovible : les Prûêtres amovibles ne seraicnt donc pas Curés selon VEdit; et cependant on ne cesse de les appeler Curés dans les Actes judiciaires. Aïnsi le Conseil Supérieur, dans son Arrêt du 5 août 1709 sur les honneurs dans l'Eglise ( Ibid. tom. 2, pag. 186. ), appèle plusieurs fois Curés les Prêtres amovibles. On les trouve ainsi nommés dans au moins 21 des Ordonnances des Intendants, dont nous citons seulement quelques-unes ( Ibid. pag. 257, 259, 264, 265, XLIX, L, &c. ): il était pourtant notoire que ces Prêtres n’étaient que des Curés amovibles. Aujourd’hui encore ne traite-t-on pas de Curés, dans les Cours et procédures de Justice comme dans la Société, les Prêtres amovib'es qui sont à la tête des Paroisses? Selon l’Edit, les dimes appartiennent au Curé perpétuel ; et néanmoins Ordonnance de l’Intendant, du 27 mars 1713 ( Ibid, pag. 256. ), veut qu’on les paye au Missionnaire de Beaumont. L’Edit ne veut point, pour les dessertes, des Prêtres amovibles : mais l’Arrêt du Conseil Supérieur, le 4 mars 1743 ( Ibid. pag. 217. ), reconnait la qualité de Prêtre-JMissionnaire de Ste. Anne ; et il appèle le Prêtre desservant St. Jean, Missionnaire et Curé de cette Paroisse. Loin d’exiger qu’on établisse des Curés inamovibles, l’Ordonnance de l’Intendant, le 30 avril 1722 ( Ibid. pag. 72. ), autorise les Missionnaires du Pays

à recevoir les Testaments; ce que la loi ne permettait qu'aux Curés et Vicaires ( art. 289 de la Coutume de Paris. ). Les Règlements du Canada autorisent donc la non exécution de l’Edit, etle supposaient par conséquent non-avenu ; car l’Intendant ne pouvait donner ‘dans ses Jugements lexemple d’aller publiquement contre une loi reconnue comme telle. Si, dans l’Arrêt du Conseil Supérieur, le 18 novembre 1705 (Ibid. pag. 161. ), ci-dessus cité, le Procureur Général avance que le Roi avait fait connaître ses intention:, au sujet de la fixation des Curex, aux Gouverneur et Intendant, et enxuite par les lettres de Mr. Colbert ; s’il trouve que ce serait le moyen d’établir le pays ; s’il reconnait que cependant il n’y avait quasi pas de Curés fixes, et qu’on n’a donné des Provisions qu'aux Prêtres qui étaient disposés à les rendre ; tout cela n’est que l’opinion particulière du Procureur Général, sur la quelle le Conseil ne s’est pas prononcé: mais cet officier de la couronne ne regardait pas l’Edit comme en force pour la fixation des Curés; car alors il aurait dû appeler comme d’abus de l’infraction aux lois. Le Conseil lui-même, dans cet Arrêt, appèle Curés les Desservans amovibles de Beauport et de l’Ange-Gardien, contre la teneur de l’Edit qui refuse ce titre aux Prêtres amovibles, Et qu’on ne dise pas que le Conseil autorise l’exécution de l’Edit de 1679 en le citant : car il cite éga: ment les Patentes de 1663 qui lui sont contraires ; et il ne is mentionne tous deux que pour dire qu’il les a vus, comme les autres pièces de la Procédure. Dans le fait, si cet Edit eut été une loi en force, comment cut-il pu se faire que, durant plus de 150 ans, les dépositaires de la Justice n’aient jamais réprimé cette violation habituelle des lois, dont la garde était confiée à leur ministère; que parmi un si grand nombre de Curés, aucun jusqu’à nos jours n’ait

qu'aux Cu- Les Règle- PEdit, etle t ne pouvait ubliquement du Conseil -dessus cité, aître ses inuverneur et : s’il trouve que cepena donné des endre ; tout éral, sur la fficier de la r la fixation bus de linrêt, appèle ’Ange-Garux Prêtres se l’exécuent les Paionne tous ièces de la ien force, les dépoation habistère; que jours nait

fait valoir l’Edit contre des destitutions douloureuses ; que quelques Paroisses, mécontentes du changement de leur Curé, ne s’en soient pas prévalues pour obtenir du Civil la conservation de ce Pasteur chéri? Autant de chisnères nécessaires à admettre, si l'on suppose que ce projet avorté de législation ait été jamais reconnu comme une véritable loi. | 50,—L'Edit de 1679 n'a jamais été mis en force, d’après la volonté même du Législateur. Il existe en original plusieurs lettres écrites à l’Evêque de Québec par le premier Ministre du Roi de France, et au nom de Sa Majesté, rélativement à la fixation des Curés en Canada. Dans celle du S mai 1731, le Ministre parle des Curés que l’Evéque avait déplacés; et il ne le blâme aucunement de cette démarche : ce qu’il eut dà faire, si la loi eut été transgressée. Celle du 20 avril 1741 dit qu'il sera pourvû dans la suite à la fixation des Cures, qui paraîtront * l’'Evêque devoir être mises sur ce pied: le Roi jugeait donc qu’il n’y avait pas encore de loi existante pour y pourvoir. Les lettres du 27 août 1712, 21 mai 1743, 17 avril 1744, et 12 mai 1745, recommandent à l’Evêque de se concerter avec les Gouverneur et Intendant ( Beauharnais et Hocquart), pour le parti qu’il faudrait prendre par rapport à la fixation des Cures dans la Colonie : on regardait donc comme non-avenu l’Edit de 1679 sur cette matière. On voit, par cette série de lettres écrites durant plusieurs années, qu’on méditait un projet de loi sur les Cures: car, dans la lettre du 21 mai 1743, le Ministre discute les raisons pour et contre cette fixation ; ce qui prouve qu’on ne regardait pas comme faisant loi l’'Edit de 1679, et qu’on n’était pas même décidé à rendre perpétuels les Curés à l'avenir. Donc ici la volonté du Roi était de suspendre l'effet de l’Edit s’il existait en effet, et de ne rien chan-

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