‹ Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme]Chapitre 4 sur 10 · AGREE TIC · texte numérisé non relu

AGREE TIC

t fl hu f pe b ns

ger à l’usage des Curés amovibles, jusqu’à ce que la nouvelle loi eut été portée. Si cet Edit eut été en force, le Roi, dans tant de lettres écrites sur cet objet par son Ministre, n’aurait pas manqué de se plaindre à l’Evêque de son inexécution ; car sur 1325 prétres qu’il y a eu dans le Diocèse de Québer, à peine y en a-t-il eu la trentième partie fixés dans les Cures, pas un seul depuis la Cession, c’est-à-dire depuis près de 80 ans : depuis l’établissement de l’Eg'ise du Canada jusqu’à nos jours, une quarantaine de Paroisses seulement ont eu des Curés fixes; et selon l’Abbé de Latour, qui écrivait en 1760 ( Mémoires sur la vie de M. de Laval, pag. 149. ), sur plus de cent Curés alors dans le Diocèse, une quinzaine tout au plus étaient inamovibles. Plusieurs personnes de la Colonie s'étaient plaints à Sa Majesté du déplacement de quelques Curés par l’Evêque : le Roi, qui en parle dans sa lettre du 17 avril 1744, ne blâme cependant pas l’Evêque de ce procédé ; ce qui eut été irrégulier de la part du Roi s’il eût considéré comme loi l’'Edit de 1679, puisqu'il eût dû rendre justice aux plaignants. Ce n’était pas néanmoins par ménagement pour le Prélat, puisqu'on voit, dans la leitre du 27 avril 1742, le Roi blämer l’Evêque pour avoir laissé recevoir une Religisuse, qui n'avait pas la dot marquée par les lois : pourquoi cette différence ? C’est que, dans ce dernier cas, l’Evêque avait méconnu une loi en force, quoiqu’elle fût en matière bien moins importante, et qu'il n’y eût point eu de plaintes sur cette jafraction ; au lieu que, dans l’autre cas, l’Evêque, en laissant de côté une loi sans force et non-avenue, n’avait fait qu’user de son: droit. Enfin, après toutes ces incertitudes et ces débats pour et contre la fixation des Curés, le Roi finit par déclarer les Cures &movibles dans toutes les Colonies Françaises, le 31 juillet 1763, s’appuyant, dans l’article 10 des

uvelle loi 18 tant de s manqué [325 prén a-t-il eu lepuis la établissentaine de Abbé de de Laval, èse, une ersonnes ment de sa lettre ‘€ procéonsidéré tice aux pour le Roi blài n'avait ? C’est en force, L n’y eût s l’autre on-aves ces inurés, le olonies 10 des

Lettres patentes données à cet effet (Petit, Gouvernement des Colonies Françaises, tom. 2, pag. 464. ), sur l’usage des dites Colonies à cet égerd. “ Les Desservans, dit cet article, continue- “ ront d’être amovibles, et pourront être révoqués par les Supé- “ rieurs ou Vicaires-Généraux, ainsi qu’il s’est pratiqué jusqu’à ‘“ présent, sans qu’il puisse leur être apporté aucun empêchement ‘“ à cet égard. ” Nous ne prétendons pas citer, comme loi pour notre Pays, ce Règlement fait après la conquête : mais nous le donnons comme preuve de ce que le Roi de France aurait fait pour le Canada comme pour ses autres Colonies, si nous eussions alors appartenu à la France. Ce Règlement prouve que le Prince, parmi les hésitations qu’il montre sur les Cures du Canada dans les lettres ci-dessus citées, méditait de se prononcer pour l’amovibilité, puisqu'il en a fait une règle générale pour les autres Colonies Françaises. Le Roi se détermine pour l’amovibilité, parceque c’était l'usage constant dans ses Colonies: le même usage constant devait donc le déterminer également à l’amovibilité pour le Canada. Si ce Règlement ne prouve pas directement pour nous, à cause de la Conquête antérieure, il vaudra toujours comme une interprétation que le Législateur voulait faire de sa loi de 1679, la regardant comme non-avenue : il vaudra pour montrer la force de l'usage en cette matière, et par conséquent la nullité de PEdit : il vaudra, parceque les mêmes raisons qui nécessitaient l’amovibilité dans les Iles Françaises existaient aussi en Canada.

Quant à ce qu’allèguent nos Adversaires contre la coutume, dont nous invoquons l’autorité, lorsqu'ils disent qu’un long usage contre une loi écrite et positive n’est qu’un long abus, ils sont contredits là-dessus par tous les Jurisconsultes civils et canoniques

sans exception, les quels reconnaissent, comme nous l’avons prou-

Len eo mé

De pes po

vé plus haut, la prescription de la coutume contre les lois écrites les plus expresses : car, comme l’observe Durand de Maillanne (Dict. verbo Coutume.), ‘“ une coutume abroge les lois humaines “ positives, ecclésiastiques ou civiles, dèsqu’elle n’est réprouvée, # ni par le Droit naturel, ni par le Droit divin, ni par le Droit ca- “ nonique. Mais il suffit pour cela qu’elle puisse être tant soit ‘ peu utile, par telle ou telle autre considération. La tolérance “ du Prince, ajoute-t-il, produit en cette matière l’effet d’une plus “ Jongue prescription : on en induit un consentement (du Légista- # teur), qui rend même inutile la bonne foi. C’est alors le Légis- ‘ Jateur qui, voyant sa loi non-exécutée, est censé consentir à son

‘# abrogation par la réitération des actes contraires.” Or, outre | | ce que nous avons déjà cité des Lettres du Roi de France sur ce 1 sujet, rien ne montre mieux la connivence de ce Prince avec la

| non-exécution de l’Edit de 1679, que la lettre suivante, dont nous

pouvons produire l’original: elle est écrite par Mr. de Maurepas, | premier Ministre ou Secrétaire d'Etat de sa Majesté, le 20 avril 1741. Elle eut lieu sur ce qu’au commencement de cette même année, Mgr. de Pontbriant donna ordre à dix Curés de remettre les titres de nomination qu’ils avaient reçus du Chapitre pendant la vacance du siège. Car l’Evêque se plaignit alors que cette conduite du Chapitre était une innovation irrégulière à la discipline de son Diocèse ; et le Chapitre ne fit aucune opposition à cet acte rigoureux, mais tous les Curés remirent leurs titres. “ On ne peut, dit le Ministre à l’Evêque, que beaucoup louer votre “ façon de penser sur le parti que le Chapitre de Québec a pris “ de fixer, depuis ia mort de M. de Lauberivière, quelques Curés “ du Diocèse. L’intention du Roi n’est pas que cette fixation

‘ irrégulière subsiste ; et j'écris, par ordre de sa Majesté, à Mrs.

ois écrites Maillanne s humaines réprouvée, e Droit cae tant soit , tolérance d’une plus lu Légistas le Légisntir à son Or, outre ice sur ce e avec la dont nous Maurepas, 20 avril te même remettre pendant ue cette la disci- Dsition à rs titres.

er votre c a pris s Curés fixation à Mrs.

“de Beauharnoïis et Hocquart d’engager le Chapitre à retirer les & titres des Curés qu'il a fixés. Commeilest à présumer qu’il ‘# n’a pas eu le dessein de rien faire de contraire aux droits de “ l’Evêque, je ne doute pas qu'il se prête volontiers à cet expédi- ‘ent, qui au surplus est le plus propre à éviter toute discussion “ sur cette matière, et le plus conforme à l'esprit de paix qui “ parait vous animer, Si cependant il y avait quelques difficultés “de la part du Chapitre ou des Curés, sa Majesté désire que “ vous fassiez valoir vos droits, qu’elle sera toujours disposée à “ soutenir, sauf à pourvoir dans la suite à la fixation des Cures “ qui vous paraitront devoir être mises sur ce pied-là.” Il faut observer que c’est le Roi de France, Monarque alors absolu, le seul Législateur dans ses Etats, et dont la volonté, légalement et officiellement exprimée par son Ministre, pouvait suspendre ou faire cesser l’effet des lois civiles, que c’est lui qui parle ici au chef de la Religion dans cette Province ; et voici ce que nous en concluons. Il fallait que l’amovibilité des Curés en Canada fût bien constatée, et que l’Edit de 1679 y fût assurément sans aucune force, pour que l’Evêque risquât un acte si public et contraire au sens qu’on voudrait maintenant donner à cette loï, e. même qu’il écrivit au Ministre en le lui annonçant; pour que le Chapitre revint sur ses pas, après une démarche qu’il avait faite ouvertement, et selon nos adversaires en exécutant l’Fdit; pour que les dix Curés renonçassent à un droit que l’Edit semblait appuyer si fortement. Le Ministre, au nom du Roi, loue beaucoup la conduite de l’'Evêque. Il ne reconnaissait donc aucune force dans l'Edit: l'Evêque n’avait donc violé aucune loi, ni les droits du Chapitre ou des Curés. Le Roi ne veut pas que cette fixation irrégulière subsiste : comment serait-elle irrégulière, si elle était

Re TC

SE

peer" Eee Des pe merite era trie mélliméstir tenta téntnnns.

Re

conforme aux loix? Donc le Roi ne veut pas qu’on suive l’Edit, ni qu’on réforme l’usage maintenu contre. sa loi. Pouvait-il mieux signifier la nullité de l’Edit, et de toute autre loi qui paraîtrait fixer les Curés? Il donne des ordres aux Gouverneur rt Intendant pour que le Chapitre retire les titres qu’il a donnés : il veut qu’on se serve de son autorité pour faire disparaître tout ce qui annonce la fixation ; tant il était opposé aux Cures fixes, et par conséquent à l'Edit! est à présumer, dit-il, que lc Chapitre n’a pas eu dessein de rien faire contre ies droits de ! Evêque: le Roi admet donc que c’est un droit de l’Evêque de fixer ou de ne pas fixer les Curés, selon qu’ille juge utile à l'Eglise. Sa JMajesté, continue-t-il, désire que vous fassiez valoir vos droits, qu’elle sera toujours disposée à soutenir. C’est le Roi qui veut que l’Evêque soutienne ses droits, qu’il promet d'appuyer : c’est-à-dire que, non seulement le Roi ne connait pas de loi qui fixe les Curés, mais il veut que l’Evêque s’oppose à la fixation, et s'engage à l’aider dans cette mesure. Sauf, ajoute-t-il, à pourvoir dans la suite à la fixation des Cures qui vous paraîtront devoir être mises sur ce pied. Donc le Roi ne voulait pas que toutes les Cures devinssent fixes, mais que l'Evêque y pourvût dans la suite, en faveur de quelques Curés qu’il croirait mériter rette marque de confiance. Cette lettre ne porte-t-elle pas au dernier degré d’évidence l’amovibilité des Curés en Canada, et la nullité de toute loi qu’on prétendrait y opposer? Une simple lettre de sa Majesté, du 18 Juillet 1746 (Ordonn. du Canada, tom. 2, page.227.), aux Gouverneur et Intendant suffit, d’après le Conseil Supérieur de Québec, pour arrêter en tout temps l’enrégistrement, et par conséquent l’exécution des lois dans le Pays : tant les ordres du Roi, officiellement communiqués par ses Ministres, avaient de force dans ses Etats.

> l’'Edi!, mieux

ait fixer tendant t qu’on nnonce séquent eu desi admet xer les nue-t-il, sposée à droits, Roi ne

Evêque nesure.

Cures le Roi is que

Curés ttre ne es Cu- OpPpoÿ (Orendant ter en es lois niqués

Ament.—La Raison démontre que dans l'Etat actuel de ce Diocèse, il serait impossible de fixer les Curés du pays. Nous ne ferons qu’indiquer, pour ne point trop grossir ce Mémoire, quelques unes des difficultés insurmontables qui empêchent cette fixation. Tout le monde convient q'il n’y aurait plus de gouvernement ecclésiastique, si l'Evêque n’avait aucun moyen de se faire obéir par les Prêtres de sa jurisdiction dans les matières de dogme et de discipline : or qu’on indique quelqu’autre moyen que la révocation ou la translation, par lequel l’Evêque puisse, dans cette Province, réduire efficacement à leur devoir des Curés qui seraient entitre. Ilest vrai qu’il y a plusieurs crimes pour lesquels ils pourraient être jugés dans des Cours civiles ou criminelles : mais aussi il existe une infinité de délits qui leur sont particuliers, et qu' ne sauraient être de la compétence des Cours séculières, par ce qu’ils ne sont pas même des offenses civiles, quoiqu’ils soient incompatibles avec la discipline canonique et les devoirs de notre état comme Prêtres. Qu'un Curé, par exemple, s’avise de préchér ouvertement ce qui serait réputé, dans notre Eglise, hérétique ou schismatique ; qu’il refuse de porter dans ses fonctions sacerdotales les habits qui lui sont prescrits pour la messe ou l’administration des sacrements ; qu’il fréquente les bals ou le théâtre; qu’il manque habituellement à réciter son Bréviaire, &c. &c. ; quels remèdes chercher dans une Cour civile contre une conduite

aussi peu cléricale ?—Que l’Evêque, dira-t-on, établisse une Off-

‘cialité.—Cette réponse ne pourrait venir que d’une personne qui

ignorerait entièrement les difficultés d’un pareil établissement. Sans parler des oppositions qu’on pourrait attendre peut-être du côté des lois existentes et du gouvernement, où sont les revenus d’un Evêché sans dotation pour suflire aux dépenses énormes

qu’exige une telle fondation? Voyez quelle liste civile la Province est obligée de payer pour maintenir nos Cours de Judicature civile : ehbien! il en faudrait à peu près autant pour une Cour ecclésiastique. Comment éviter la dépense d’avoir un Palais de Justice, un Grefle ecclésiastique, des Prisons pour les Clercs délinquants, tout l’Apparatus du for contentieux ? Avec quoi l’Evéque payerait-il tous les Ofliciers de son Tribunal, Officiaux, Vice- Gérants, Promoteurs, Grefliers, Appariteurs, Huissiers, &c. ? Comment se procurerait-il des Ecclésiastiques capables de rendre fidèlement la justice, et avec la science nécessaire, quand le petit nombre de sujets ne lui permet pas de remplir de Curés et de Vicaires plusieurs Paroisses de son Diocèse ? Dans quelles Universités ou Facultés de Théologie et de Droit Canon enverrait-il ses Officiers prendre des degrés, absolument requis pour ces places, même par les lois civiles ? On ne peut donc penser raisonnablement à la chimère des Officialités pour ce pays.—Un autre obstacle à la fixation des Curés est la nécessité où se trouve souvent l’Evêque de confier plusieurs Cures au même Pasteur, faute de sujets, comme on l’a dit plus haut : car une fois toutes les Cures du Diocèse déclarées fixes, on ne pourrait plus en donner deux en titre au même Prêtre; puisque ce serait des Bénéfces incompatibles, réprouvés par les lois civiles et canoniques.— Ajoutez les-sommes immenses qu’aurait à payer l’Evêque pour les frais de ses sentences, quand elles seraient renversées par le moyen de l’appel comme d’abus, dont probablement plusieurs se feraient un jeu.—Ajoutez encore les frais du très grand nombre d’affaires qui ressortiraient à ce Tribunal ; car il suffit d'ouvrir le second volume de la Nouvelle Pratique Bénéficiale de Horry, pour voir la quantité étonnante de causes qui sont de la compé-

la Prolicature e Cour lais de rcs déi l'Evé- , Vice- &ec. ?

rendre le petit de Vis Unirrait-il ir ces er rai- Jn autrouve isteur, outes donénéfi- ES.— ur les ar le

irs ge mbre rir le

orry, 11 pé-

ience des Cours ecclésiastiques. —Enfin ce Diocèse a toujours été regardé, en France avant la Conquête aussi bien qu’à Rome, comme un Pays de Mission, qui ne faisait point partie de l’Eglise Gallicane, dont tous les Evêques ont été suffragants immédiats du St. Siège, et qui était gouverné par le Droit commun de l’Eglise ; or on ne trouvera jamais, dans l’Eglise universelle, des Officialités pour ces Pays de Mission, parcequ’en effet la chose serait impraticable,

Mais quelles raisons, tirées de l'intérêt général, oppose-t-on à celles par les quelles nous avons démontré l’impossibilité des Cures inamovibles en ce Diocèse ? Le Ministre Maurepas les exposait, mais en hésitant et sans une pleine conviction, dans sa lettre du 21 mai 1743 à l'Evêque Pontbriant : “Il ne parait pas “ douteux, dit-il, que la fixation des Cures ne dût contribuer à ‘# attacher les Missionnaires à leurs Paroissiens, les engager à ‘ améliorer leurs Cures, et exciter l’émulation dans les jeunes- “ gens de famille qui voudraient embrasser l’Etat ecclésiastique : ‘ mais il est aussi à propos d’examiner si cette opération ne don- “ nerait pas à la subordination, qui doit régner dans le Clergé, “ des atteintes aux quelles la correction épiscopale, et la Justice “ ecclésiastique, ne puissent pas remédier. ?” Voilà en effet tout ce qu’on peut dire d’apparent en faveur de l’inamovibilité ; et c’est bien ainsi que peuvent raisonner des gens du monde: mais ce n’est pa: là l’esprit ecclésiastique. Les Cures ne sont pas faites pour l'avantage temporel des Curés, mais les Curés pour lavantage spirituel des Cures. Il est donc peu important que les Prétres s’attachent beaucoup à leurs Paroissiens, pourvû qu’ils remplissent avec zèle et exactitude tous leurs devoirs envers eux : au contraire, une attache purement humaine à leur Cure pourrait

Fe M no A

Page 1