BAS-CANADA--25 MARS
Nous n’avons eu le loisir de jeter sur le papier que quelques remarques sur le pamphlet de Mr. l’Avocat, parce que nos occupations, particulièrement äans ce temps-ci, nous ont paru d’une nature plus importante et plus pressante que celle de ces Notes : mais comme il a déjà été répondu d’avance à la plûpart des prin-
cipes ou des arguments de Mr. Lafontaine par le JMémoire de Mr.
Roux, nous nous contenterons de faire quelques observations passagères sur le Livret, pour rétablir les faits et le Droit en cette matière; et nous renvoyons, pour le fond du sujet au JMémoire sus-dit, parce que nous n’avons point le temps de faire un gros
volume, qu’il faudrait pour relever tout ce qui le mériterait dans
le pamphlet en question.
(Introduction aux Notes de Mr. lflvocat, p. iÿ.) Un seul Journal, qu’on avait mal informé à Québec, ayant, dès le -commencement, exposé infidèlement les faits qui avaient eu lieu dans l'Eglise de St. Jean-Baptiste, un Anonyme a eu la charité de les redresser, en donnant une relation plus exacte: mais il ne parait pas y avoir eu, de part ni d’autre, dessein de préjuger le Public.
(Même page. ensuite à l’Interdit.) I] est utile d’informer Mr. P'Avocat que l’interdit d’un Prêtre par rapport à ses fonctions et sa suspense, quand ils sont prononcés sans formes juridiques ou contentieuses, sont quid unum et idem: Mr. Nau n’a été que suspens ; et la Puissance ecclésiastique ne lui a point infligé deux censures.
( Ibid, Za cause principale.) Ce n’est point du tout la prétention de Mr. Nau sur l’inamovibilité des Curés, qui a produit sa suspense ; mais ce sont d’autres causes, mentionnées dans la signification qui lui en a été faite.
© (Ibid. en note au bas de la page.) La différence de conduite à l'égard de Mr. Chaboillez vient de ce qu’il n’a jamais fait d’acte d’intrusion dans la Cure de Longueuil.
- (p.iv.) Ilest faux que ces mots, comme un dédommagement de ses durs et pénibles travaux, se trouvent dans la lettre qui lui donne définitivement mission à St. Jean-Baptiste, mais dans une autre où l’Evêque l’engageait à quitter la Paroisse de Rigaud, dans laquelle des malveillans avaient osé le pendre en efngie.
.(Tbid. possession civile.) Mr. Nau n’a pris possession réelle de St. Jean-: :ïe, ni dans avril, ni dans mai, ni dans
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aucun autre temps ; parce qu’il n’a jamais eu de titre valable, et qu'il n’a point rempli les formalités nécessaires pour l’acquérir.
( Même page. Le même jour.) Mr. Nau, prévenu officiellement à Montréal qu’il trouverait à St. Jean-Baptiste la lettre du 25 Août, par laquelle l’Evêque de Québec le déchargeait de cette
Paroisse, ne jugea pas à propos de l’ouvrir, en arrivant à St. Jean-
Baptiste, où elle était déjà rendue ; mais il eut soin de ne la lire
qu'après avoir fait son prétendu acte de prise de possession du 8
Septembre.
(p. v. {20 septembre.) La démarche, à laquelle fait allusion la lettre du 20 septembre prouve seulement l’audace de celui qui
l’écrivait ; et tout homme sensé aurait regardé comme une dérision
à l'Eglise, l'hommage simulé rendu à l’Evêque par celui qui ve-
nait de se révolter hautement contrelui. L’Evêque avait fait prier (ii
honnêtement et secrètement de ne pas assister au Chœur de Iù
Cathédrale, celui qui en entrant à l’Evéché n’avait pas daigné parle: If au Maître de la maison, lequel, s’il l’eût vu, aurait eu alors occasion
| de lui faire sentir l’inconvenance de sa présence; et après les fl
précautions de charité prises par le Cérémoniaire de l’Evêque pour
cacher la leçon donnée, si elle a été co‘ nue ensuite, c’est que celui (li
qui l’avait reçue a bien voulu la publier,
(Même page. Le 21 Septembre.) Cette lettre était en effet 4 accommodante et respectueuse, puisqu'elle requérait l’Evêque li d'envoyer un Vicaire à St. Jean-Baptiste pour recevoir les ordres
de Mr. Nau, sans préjudice de ses droits de recours, appels, et
autres, que Mr. l’Avocat cache sous le voile d’ef cætera, pour
montrer la douceur de son client, qui menaçait par les termes ci-
dessus son Evêque de le poursui-re, après qu’il lui aurait fait cadeau d’un Vicaire.
(Ibid. en note au bas de la page.) Mr. l’Avocat ne se pique pas d’exactitude dans ses parallèles: si Mr. Chartier, dans un moment
d’erreur, a fait quelque chose contre l’Autorité, on sait qu’il a fait
ensuite sa soumission à l’Evêque de Québec par rapport au même objet.
(p.vi Le 8 Oclobre.) La lettre du 8 octobre par Mr. Nau à Mr. Lafrance a paru aux gens raisonnables n’avoir eu d’autre but que de capter la bienveillance du Public, par des offres et conditions que l’ex-Curé savait bien que Mr. Lafrance ne pourrait accepter, à cause ” : ses éternelles clauses ordinaires de sans préjudice, &c. Si Mr. Nau avait voulu sincèrement la paix, un simple protêt aurait suffi pour mettre ses prétentions hors de toute atteinte, et lui laisser le temps d’appeler à la seule Autorité compétente, à l’autorité ecclésiastique supérieure à l'Evêque.
(Même page. fribunal.) Quoique l’Evêque n’ait point érigé un Tribunal contentieux selon les formes de la loi, il peut toujours en bon Français appeler son tribunal le lieu où il juge ceux qui sont soumis à sa puissance canonique. Mr. Nau n’a ignoré son accusateur, que parce qu’il a paru devant l’Evêque seulement pour décliner sa jurisdiction : c’est ainsi qu’il a montré son respect pour
son Supérieur.
(p.vü. Les personnes présentes.) Les personnes nommées au pamphlet n’étaient point juges en cette affaire. Nous avons déjà dit qu’il n’y aété question, ni de l’inamovibilité des Curés, ni de
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la prise de possession par Mr. Nau, dans cette cause ni dans la sentence : celle-ci n’est sortic et n’a été signifiée, qu'après que les accusations ont été prouvées.
( Même page. 1 faut observer.) Une seule personne a parlé à l'Evêque de la part de lex-Curé sur ces différends; mais elle n’a proposé aucun moyen de conciliation.
(Ibid. À main armée.) Le Grand Jury de Montréal a fait justice, dans le dernier Terme criminel de Mars, des prétendues violences de Mr. Lafrance et des dix-sept autres accusés par Mr. Nau, lorsqu’il n’a pas même trouvé de matière à accusation, en rapportant un Vo Bill pour tous.
( Ibid. ffétri, disgracié.) La soustraction de pouvoirs spirituels n’a jamais été regardée raisonnablement comme une flétrissure ou disgrâce dans un Prêtre, surtout ‘juand elle est faite avec le moins d’éclat possible, et que ces pouvoirs sont ad nulum Episcopi. Cequ’on ne doit jamais perdre de vue dans cette discussion, c’est que l’'Evêque actuel n’a point cherché à opprimer l’ex-Curé
de St. Jean-Baptiste, puisqu'il a agi à son égard comme ont fait
depuis près de cent-quatre-vingts-ans tous ses prédécesseurs, qui,
.chaque année, ont changé quelques-uns des Curés du Diocèse, ou remercié d’autres de leurs services; tandis que Mr. Nau a osé ce que n’avait jamais fait aucun Prêtre dans cette Province avant lui,
en actionnant son Evêque dans une Cour civile sur des matières
ecclésiastiques, eten traïnant un de ses confrères-Prêtres devant
un Tribunal criminel. Qu’on remarque bien aussi qu’il n’a point
-été jugé ou déplacé pour son opinion sur linamovibilité ; et qu’il
ne s’agissait d’abord pour lui que d’un changement de Cure, s’il
ne se fût fait intrus, en changeant de sa propre autorité son titre de Missionnaire amovible en celui de Curé fixe: mais l’Evêque de Québec ayant reçu, en mars 1836, de la part de cent-quatre-vingtsept de ses Paroissiens, une Rrauête contre sa conduite, à laquelle Mr. Nau ne put opposer que dix-huit signatures en sa faveur, il jugea avec raison que ce Prêtre ne pouvait plus faire aucun bien dans une Paroisse où il avait tant d’opposants ; et, comme auraient fait tous les Evêques avant lui, il lui signifia en Août dernier que le 27 Septembre suivant serait le terme de ses pouvoirs à St. Jean- Baptiste, lesquels étaient révocables à volonté d’après la lettre même de mission, qu’il avait acceptée ainsi sans difficulté ou réclamation.
(p.viüi. Qu'on nes’y trompe pas.) On sait quel succès a eu la longue tournée de l’ex-Curé dans le District; et nous connaissons le nombre infiniment petit de ses confrères, qui ont montré pour lui la sympathie de leur cœur, et surtout celle de leur bourse : ce qui était pourtant l’objet principal. La manière dont il avait traité son Evêque, et son confrère de St. Jean-Baptiste, n’était pas propre à lui concilier les esprits ; non plus que les vues d’avarice et d’ambition que prête l’Auteur du pamphlet à notr: Clergé, ne le feront regarder par ce Corps comme le défenseur de ses droits. Quoiqu’il en soit, le peu de Prêtres qui auraient donné dans le panneau en cette occasion, pourraient se vanter, s’il réussissait, d’avoir donné le premier et le plus rude coup à l'Eglise de leur Pays, comme il est arrivé dans un grand nombre d’autres Eglises de la Chrétienté, dont les Pasteurs ont commencé les premiers la démolition : car ils doivent sentir qu’avec un Evêque privé de tout pou-
“voir coercitif, il n’y aurait bientôt plus cette discipline qui est la
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gardienne du dogme, et la sauvegarde contre le schisme; mais qu’ils s’attendent à leur tour au même sort de la part de leurs troupeaux, quand ceux-ci les verraient eux-mêmes révoltés contre leur premier Pasteur.
Ayant disposé brièvement de l’Introduction à l’Ecrit de Mr. PAvocat, nous voudrions être aussi laconiques sur l’ensemble des Notes, parce que, comme nous l’avons déjà observé, la plus grande partie en a été réfutée par avance dans le JMémoire de Mr. Roux : mais il n’est pas facile d’être si tôt hors de Cour avec Mrs. du Barreau.
(p. 9. Le Droit commun.) Il ne serait pas noble, même au Parquet, de se tirer d’un mauvais pas par ces équ'roques: et comme il est clair par tout le contexte de son livre que Mr. Lafontaine ne cherche qu’à embrouiller la matière, en ‘onnant pour Droit Ecclésiastique ce qui ne l’est pas : qu’il rezarûe comme seul Droit ecclésiastique les lois faites par le Prince, ou les Arrêts des Cours civiles sur les personnes ou les choses ecclésiastiques, au lieu d'appeler Droit commun de l’Eglise les lois faites par l'Eglise catholique ou celles du Pouvoir civil qu’elle a adoptées pour Elle-même ; il faut rétablir avec soin la phrase que nous discutons maintenant ainsi que la suivante dans le pamphlet, et les rédiger comme suit pour leur rendre lex: :titude qui leur manque. “ Le Droit commun ecclésiastique, qui etait celui de l’Eglise de France avant la cession de ce pays à l'Angleterre, est le Droit de l'Eglise du Canada, soumis cependant aux lois que cette dernière a faites pour elle-même. Nous devons aussi reconnoître les Edits des Rois de France et les Règlements de leur Conseil d'Etat, ainsi que les Arrêts du Conseil Supérieur de Québec et les Or-
donnances des Intendantr, excepté dans les matières purement spirituelles, où l’Eglise seule a droit de législater: usais le Civil, quand il est Protecteur de l'Eglise, peut appuyer de ses lois les Règlements des Evêques, seuls Législateurs en matière ecclf‘iastique, pourvû que ces lois séculières ne dérogent point aux
saints Canons.”?
( p. 10. quant au temporel.) Mettez en supplément à ces mots : à moins que le principal n’emporte l’accessoire dans les matières mixtes. Aïnsi le Bénéfice n’étant possédé qu’à raison de l’office, celui qui est privé de l'office par l’Autorité compétente, c’est-àdire par l'Eglise, qui seule peut donner un titre au Bénéficier, perd
par là-même son droit au Bénéfice.
( Même page. Tant que celle loi existe.) Faux principes sur la nature de la Loi en général. Selon tous les Jurisconsultes du monde, il est de l’essencr même de la loi d’être juste : toute loi contraire au Droit naturel ou Divin est nulle ; et même dèsqu’elle a cessé d’être utile ; à plus forte raison quand elle est devenue malfaisante ou impossible, elle perd son existence, surtout lorsque le contraire est habituellement pratiqué. Tous les Légistes reconnaissent l’épikie, par laquelle les Juges interprètent raisonna-
blement une Loi incapable d’exécution.
( Ibid. avait été souvent reconnu.) Il s’en faut de beaucoup que l'Eglise reconnaisse les lois ou jugements civils quand ils sont injustes, ou qu’elle doive toujours s’opposer au mal lorsqu’elle ne peut l’empêcher. Que pouvait faire seul PE: êque ou un Conseïller-clerc, au milieu d’un Conseil Supérieur, quelque fois mal choisi ou mal disposé ?
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mots :
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(p.11. Le Droit ecclésiastique Français faisait partie.) Le Droit ecclésistique de France ne faisait point partie des lois civiles où criminelles de France, puisque c’était le Droit de l'Eglise de France, les lois faites, ou reconnues comme siennes par l'Eglise Gallicane, et non les lois créées par la Puissance civile sur les matières ecclésiastiques, si elles n’avaient été adoptées par l’Eglise, Hors de là, il n’ÿ a que bouleversement des notions les plus communes.
(Même page. C’est avec ce titre de Curé.) Cela prouve
seulement qu’on donnait poliment le nom honorable de Curés à tous les Prêtres qui gouvernaient en chef un arrondissement de personnes desservies à la même Eglise, comme on doane encore aujourd’hui le nom d’.Abbés à tous les Ecclésiastiques, quoiqu’ils n’aient point d’Abbayes. Cela montrerait encore que le Civil était persuadé que l'érection des Paroïsses ou Cures appartient à l’Evêque, et que l'intervention de la Puissance séculière ne leur donne point l'existence, puisqu'il les regardait cumme telles avant qu’il les eut reconnues par un acte civil.
(p.12. exprimée dans ses Lettres du 26 mars.) Il est très faux que, dans ses Lettres du 26 mars, l'Evêque ait demandé au Roi l’amovibilité des Cures : car il veut et ordonne seul dans cet acte, sans y faire aucune mention de l’approbation du Roi; et c’est par l’Arrêt d'avril suivant que nous apprenons qu’il demanda ensuite à Sa Majesté la reconnaissance civile de l’érection de son Séminaire et de l’amortissement de ses biens, sous les clauses et
conditions exprimées dans l'érection épiscopale.
( Ibid. en note au bas de la page.) IÎlest centre la vérité que
le Clergé d’Irlande nomme aucun des Chanoiïines des Cathédrales : le célèbre Dr. Doyle, dans ses réponses au Comité des Communes d'Angleterre en 1825, atteste que l’Evêque choisit seul tous les Membres de son Chapitre, excepté le Doyen qui est élû par le Pape.
(p.13. faut bien remarquer.) Tous les raisonnements de cet alinéa et du suivant portent uniquement sur le prétendu fait que l'Evôque avait demandé au Roi, dans son Décret du 26 mars 1663, l’amovibilité des Curés ; ce dont nous avons indiqué ci-dessus la fausseté, et que chacun peut vérifier soi-même en lisant ce Décret (pag. 25 du ler volume des Ordonnances du Canada). Il faut bien du courage pour répéter plusieurs fois des assertions, dont l’inexactitude est si facile à constater.
(p.14et15. Le lecteur demandera des autorilés, &c.) Oui sans doute : mais savez-vous comment l’Auteur s’avise de prouver qu’en 1663, l’inamovibilité était de Droit commun en France ? C’est sur le témoignage de quelques Jurisconsultes modernes, de
Durand de Maillanne mort en 1814, Dénizart en 1765, Rousseau
de Lacombe après 1770, Jousse qui vivait encore de nos jours,
lesquels ne jugeaient du passé que par ce qui se passait sous leurs
yeux, que Mr. l’Avocat soutient sa thèse, et raisonne ainsi: des
Légistes de la fin du 18e et même du 19%e siècles ont dit que, de
leur temps, l’inamovibilité des Curés séculiers était le Droit com-
mun de la France ; donc il en était aïasi cent ans auparavant, quoi-
que l’Evêque et le Roi lui-même assurent qu’en 1663 l’amovibilité
était encore suivie, et s’était toujours conservée depuis les premiers siècles de l'Eglise, dans plusieurs Diocèses du Royaume,
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(p. 16. C’est d’après ces vues.) Il est vrai que Rousseaud, qui a donné sous son propre nom le Recueil de Jurisprudence canonique sans en faire honneur à Fuet qui était pourtant le vrai auteur de cet ouvrage, cite une prétendue décision de la Congrégation du Concile de Trente qui serait en faveur de l’inamovibilité, dont il ne donne néanmoins ni la date ni le texte, et qui, en supposant qu’elle existe, ne fait rien sans doute au Droit commun de la France: mais nous avons droit de douter de l’exactitude de cette citation ; parce que, dans ce même passage, Rousseaud cite à faux les Conciles de Sardique et de Carthage que nous affirmons n’avoir jamais mentionné l’inamovibilité, et même n’avoir pu en parler, puisqu'elle était alors inconnue dans toute l'Eglise ; parce que nous avons déjà vu dans le Mémoire de Mr. Roux des décisions de cette Congrégation absolument contraires à celle donnée par Rousseaud ; parce qu’enfin la Congrégation, qui a du bon sens, n’aurait jamais pu comparer, comme on le lui prête, lindissolubilité du lien du Curé avec son Eglise à celle de deux époux, d’où suivrait que toute translation des Curés, même volontaire de leur part, serait impossible. Mais il suffit que Rousseaud et l’Auteur du pamphlet n’aient pu citer aucune loi civile et générale pour la France, en faveur de l’inamovibilité, avant celle de 1686, qui n’a jamais été en force dans notre pays. Quant à l'opinion de l’Avocat-Général Bignon, on sait que le sentiment d’un Jurisconsulte, même Officier de la Couronne, ne fait pas la décision de la Cour ; et comme il alléguait diverses causes de nullité dans les Provisions de Rome, on ne sait sur lesquelles les Juges appuyèrent leur Arrêt.
(p.17 Ces lettres etce dernier Arrêt.) C’est le vice qui
entache ce Livret depuis le commencement jusqu’à la fin, de con-
fondre les Actes émanant de l'Autorité ecclésiastique par leur nature même, avec ceux qui viennent de la Puissance civile, laquelle n’établit rien en matière spirituelle et religieuse, mais qui, comme Protectrice de l'Eglise, fait des lois pour appuyer ce que celle-ci a décrété ou établi dans sa compétence, afin de lui donner une existence et une force civile. Au reste, l’Evêque de Québec, dans ses Lettres d’union du Séminaire de Québec à celui des Missions étrangères à Paris, ne demanda pas plus au Roi permission de faire cette union, qu’il ne Fvrit demandée pour l’érection de son Séminaire, =
(Même page. La même Autorité qui avait créé.) I fallait dire, pour s’exprimer exactement: les mêmes Autorités, civile et canonique, qui avaient, &c. ; car, sur cet objet, l’une sans Pautre ne pouvait établir rien de stable ou d’utile. Mais les Canadiens remarqueront sans doute que Mr. Avocat désire toujours l'uniformité des lois de son pays avec celles de la Métropole. Au reste, tous les Prêtres qui partaient de France pour le Canada, savaient bien qu’ils allaient en Mission, et non dans des Cures fixes.
(Ibid. Ze Droit commun de la France.) L’inamovibilité des Curés ne pouvait être alors le Droit commun de la France, puisque la Déclaration de Janvier 1686 est la première loi positive qui l’y ait introduite contre les Chapitres, Communautés, et autres Corps, mais jamais à l'égard des Evêques. De plus, il ne faut pas s’imaginer que toutes les choses mentionnées dans la clause de dérogation aux Lettres de 1663 qui termine l’Edit de 1679, aient été révoquées par cet Edit. Il ne déroge pas plus à Pamovibilité des Curés qu’à l’érection du Séminaire de Québec
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qui est également nommée dans cette même clause de dérogation, et qui néanmoins, de l’aveu de tout le monde, n’y est pas révoquée. Selon le Ministre Colbert, qui devait mieux le savoir que lV’Imprimeur Desbarats à Québec, ce Règlement n’était que pour les Dimes des Cures du Canada : c’est ainsi qu’il l’a timbré luimême avec le Chancellier Tellier ; non pour y établir la dime, ordonnée par l’Evêque en 1663 et par le Droit commun, mais pour en confirmer la quotité, déjà réglée par l’Arrêt de 1667 avec is concours de Mgr. de Laval, pour en ôter I. propriété au Séminaire de Québec, et pour en accorder I? perception aux Curés que lPEvêque jugerait à propos de fixer par la suite, aussi bien qu'aux Curés amovibles à qui seuls elle appartenait depuis seize ans.
(p.18et 19.) Ilest bon de remarquer, en passant, la ruse qu’emploie Mr. l’Avocat, lorsqu'il parle des priviléges du Roi et de la Compagnie des Indes par rapport à la nomination des Curés. L’habile Jurisconsulte n’ignore pas que le Patronagre est de Droit commun dans l'Eglise en faveur de ceux qui élèvent des temples et autres lieux pies, ou qui les dotent de fonds et dons considérables ; et que l’Eglise, par gratitude, a coutume de leur accorder la nomination des Curés pour les Eglises qu’ils ont fondées : l'Homme de Loi sait aussi que ce droit de Patronage, dans le Roi comme dans la Compagnie des Indes, devait consister principalement à présenter au Collateur, pour Curés, des Prêtres qualifiés à cet effet, mais que l’Evêque devait refuser, s’ils n'étaient pas dignes, en omettant de leur donner la jurisdiction, sans laquelle on ne peut rien dans l'Eglise. Mais ce n’est pas ainsi qu’il présente la chose : le savant Avocat suppose et fait entendre que la Compagnie, tant qu’elle fut en possession, et le Roi quand il ren-
tra dans ses droits per la dissolution de la Compagnie en 1674, se seraient crus autorisés à placer, d’emblée et sans l'intervention de PEvêque, des Curés où bon leur semblerait ; et cela, sous pré-
texte que, dans l’acte de révocation, Sa Majesté se chargeait, à la place de la Compagnie, de pourvoir à la desserte des Cures pa” des personnes capables : comme si le Roi ou la Compagnie n'étaient pas restreints à y pourvoir selon les règles canoniques seul: ment ; et comme s’il y avaii le moindre doute qu’ils ne voulüssent
le faire selon les lois de l'Eglise alors existentes. Le Roi re fait donc ici qu'énoncer simplement les lois de }’Eglise sur le Patronage, auquel il a renoncé depuis pour lui-même, pour la Compagnie des Indes, et pour les Seigneurs iéodaux du pays par Arrêt du Conseil d'Etat le 28 mai 1699.
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