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(p.20 et suivante:.} Pour réponse à toute l’argumentation du pamphlet sur Edit de 1679, voyez le Mémoire de Mr. Roux depuis page 29 jusqu’à 44.
(p. 21. comme entachée de simonie.) Il est impossible que
le savant Avocat ignore le pouvoir qu’ont les Evêques, selon le
Droit général de l’Eglise, et celui de France en particulier, d’éta-
blir des pensions sur les Bénéfices. Qu'il revoie là-dessus son Durand de Maillanne { verbo Pension), et Héricourt ( part. F, ch. 16.). Rebuffe ( praxis Beneficiorum, pag. 115. ) est aussi positif là-dessus.
(p.22 et cela en vertu de l’Edit de 1699.) Encore une fois, ce ne sont, ni la loi de 1679, ni même celle de 1668, qui ont établi la dime en ce pays: elle était de Droit commun dans la France,
comme dans toute la chrétienté, avant l’apparition de ces lois.
4, se Encore moins prouvera-t-on que l’inamovibilité ait été donnée à tion PEvêque comme condition et récompense pour entretenir tous les | pré- Ecclésiastiques de son Diocèse ; car ce n’était pas l'Evêque qui Ï it, à jouissait des dimes des Curés ni les entretenait, mais le Séminaire x S pa” qui en avait la propriété par les Patentes de 1663. Voilà pour- À n'é- N quoi cette Maison cessant en 1679 d’alimenter les Curés de cam- l euls Fi pagne, ceux-ci devaient percevoir la Dime ; et c’est ainsi que la A | ssent k cause conditionnelle cessant, l’effet qu’elle produisait a dà cesser rl
e fait dt aussi.
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mpa # (p. 28. Cet article a toujours été suivi.) De ce que le | D Pi (fl Arrêt Roi veut que le Curé d’une nouvelle Paroisse ait toutes les dimes À! 4 de son arrondissement, où est le vigoureux raisonneur qui con- |
clura que le Desservant n’aura pas besoin d’un titre de fixation
tation par l’Evêque pour devenir Curé inamovible ? Le défaut contipa . ‘ edit 2 Ki
Roux ° nuel des arguments du pamphlétaire est d’attacher l’inamovibilité il |
à la Cure, et non au Curé fixé par un titre régulier. Presque 1l
tous les Curés en France étaient devenus fixes avant la Révolu- (la |
e que tion de 1789: mais c’était uniquement parce que chaque individu (il lon le en obtenait de l’'Évêque un titre ad Loc. Que la loi vous donne,
d’éta- par exemple, le droit de tester de tous vos biens en faveur de qui | 1S SON bon vous semblera, cela ne s’entend toujours qu’autant que vous il F, ch. suivrez dans votre testament les formes prescrites par d’autres if! | poSi- lois sous peine de nullité. Aïnsi les lettres de provisions d’un ll
Bénéfice qui, selon Durand ( verbo Provision, paragr. 1. ), sont
devenues absolument nécessaires, devant à peine de nullité être il
e fois, signées de deux témoins qualifiés, selon tous Ice Auteurs et d’at ét près la Déclaration sur les insinuations de 1646 ; quand même il "ones, existerait en ce pays une loi qui voulût que tout Curé fût inamolois.
vible, du moins ne pourrait-il être fixé que dans une véritable
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