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Cure érigée en titre par l’Eglise, qu’après avoir obtenu du Collateur un titre, non de Desservant, mais de Curé fixe, et qu’autant que ce titre serait revêtu des formes légales et nécessaires.
(Même page. C’est à ce titre que les dimes.) C’est aux Desservants, sans exan:'ner s’ils étaient Missionnaires ou Curés, que les Cours de justice oi:‘ toujours alloué les dimes en ce pays : il y a une infinité d’Arrêts qui ie prouvent,
(p. 24 à demander encore une fois.) Si l’on demande pourquoi les articies de l’Edit de 1679, qui concernent la construction des cimetières et presbytères par les habitants, et le règlement de Ja quotité de la dime, ont demeuré en force, lorsque l’inamovibilité ne subsiste point: nous répondrons que c’est parce que les deux premiers objets étaient clairement prescrits par la loi de 1679, tandisnue cette même loi n’ordonne rien contre l’amovibilité des Cués; parce que les deux articles susdits sont appuyés de règlemers et d’arrêts collatéraux qui les ont perpétuellement soutenus, et que l’inamovibilité se trouve isolée dans le seul Projet de 1679; parce qu’enfin les deux premiers ont toujours été exécutés dans la pratique, comme on le voit dans un grand nombre de Jugements, au lieu que l’inamovibilité n’a jamais été pratiquée en vertu de V'Edit de 1679, et qu’elleétait même impossible dans l’exécution.
(p.25. C’etait donc aux lois de la France.) Nous avons déjà montré que le Droit commun, qui existait en France avant létablissement de notre Conseil Supérieur, faisait loi en Canada tant qu’il n’a pas été abrogé pour ce pays; et que le droit de Patronage en particulier avait été établi par l’Eglise bien des siècles avant l’Edit de 1679.
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(p. 2@ L'Evêque ne réclamait pas contre l'inamovibilité des Curés.) Non; et, ni le Conseil, nile Procureur Général, ni les Curés, ni les habitants, ni d’autres, ne réclamaient non plus contre les Prêtres amovibles que l’Evêque rappelait tous les jours des | Cures où il les avait envoyés, parce qu’alors l’Evêque ni personne | n’appercevaient que l’inamovibilité fût prescrite dans l’Edit de ll
(p.27. qu'étant Evêque il a seul le droit.) Singulière inadvertance de Mr. l’Avocat : ce n’est pas en vertu de l’Arrêt de 1699, mais par le Droit commun de l’Eglise Gallicane aussi bien que 1h de l'Eglise universelle, que l’Evêque est Collateur ordinaire, et fl nomme jure pleno à toutes les Cures de son Diocèse, quand il n’y a point de Patrons qui aient acquis ce privilége.
(Ibid. #x seigneur pourrail encore aujourd'hui.) Mr. l’'Avocat plaisante. Il n’y a qu’à lire Arrêt de 1699, pour se convaincre que le Roi ne réservait ce droit qu’à ceux qui avaient alors commencé à bâtir ces Eglises, ou en avaient déjà amassé les ma- | tériaux, s’ils les achevaient dans la suite : mais où trouver main- k tenant les successeurs de ceux-là, s’ils existent ?
(p. 28.) Tout ce qui est dit ici sur l’Ordonnance de 1667, et sur l’Edit de Juin 1679, ne prouve rien, si non peut-être en notre fl faveur. Le Conseil Supérieur de Québec dit au Roi, en enrégis- ll trant la première pour lui donner force de loi: le titre XV. de vo- } tre Code civil ne sera point exécuté en Canada, attendû qu’il n’y l a aucun Bénéfice en ce pays. Le Roi répond en 1679 : ce titre L sera exécuté, le cas arrivant ; c’est-à-dire, si par la suite l’Evé- [hi que confère à titre perpétuel quelque Cure, qui soit reconnue 4 comme telle par le Pouvoir civil. | |
Il n’y a Rà certainement rien de
contraire à l’amovibilité. Mais ce qui nous y parait favorable, c’est que ie Conscil Supérieur enrégistre dans le même jour, 23 Octobre 1679, l’Edit de Mai 1679 et celui de Juin de la même année, sans rien changer à la modification suivante, ce tître ne sera point exécuté, avec laquelle il avait régistré et publié le titre XV. du Code civil : le Conseil Supérieur ne voyait donc, dans PEdit de Mai 1679, rien d’incompatible avec ce qu’il avait dit en Novembre précédent, qu’il n’y avait aucun Bénéfice en Canada. Nota qu’au tome 1er. des Edils et Ordonnances du Canada, pag. 243, il y a une note imprimée au bas de l’Edit de Juin 1679, qui pourrait donner à entendre que le titre XV. de l’'Ordonnance de 1667 n’est pas admis comme loi par le Conseil : maïs cette note, presqu’inintelligible dans l’imprimé par la faute des Eliteurs, n’est pas assez claire pour faire autorité, telle que prise dans ce volume.
(p.28et29.) Pour tout ce qui est objecté ici sur l’Arrêt de 1692, voyez l’explication de ce Règlement dans le JHémoire de Mr. Roux, depuis page 25 jusqu’à 29.
(p. 30. Le Séminaire de St. Sulpice.) Quant à la démarche du Séminaire de Montréal pour obtenir des Patentes d’amovibilité pour les Curés qu’il nommait à ses Seigneuries, elle n’entame aucunement les droits de l’Evêque, lesquels la déclaration de Janvier 1686 ne touche en rien, puisqu'elle n’ordonne qu’aux Communautés de faire fixer par l'Evêque des Vicaires perpétuels dans les Cures de leur dépendance. Mais MM. de St. Sulpice n'étaient pas obligés de savoir que cette loi de 1686 n’était point en force dans ce pays, parce qu’elle n’y était point enrégistrée : d’ailleurs le Conseil supérieur pouvait la publier d’un moment à
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l’autre, et la rendre par là obligatoire pour les Communautés du Canada. Ils firent donc un acte de prudence en demandant en leur faveur les Lettres de Juin 1702, afin de lever tous doutes au moins pour l'avenir.
(p. 3L. une restriction imposée.) L’Arrêt du 15 mai 1702 n’a point restreint la puissance de l’Evêque malgré lui; car c'était lui-même qui, dès 1694, avait restreint sa propre autorité, en unissant au Séminaire de Montréal les cinq Cures en question.
( Ibid. 2 propos de l'union de ces Cures.) 11 faut dire, une fois pour toutes, à Mr. l'Avocat, que jamais l'Eglise n’a reconnu au Pouvoir civil le droit de législater proprio motu en matière ecclésiastique : mais qu’elle l’a vu volontiers, en divers temps, faire sur les choses religieuses des lois en harmonie avec celles qu’elle a statuées elle-même ; et quelque fois elle lui demande son adhésion publique aux lois canoniques, afin qu’elles produisent des effets civils qu’elles n’auraient point sans cela.
(p. 32. le Règlement du 4 septembre 1667.) Comment donc PAuteur a-t-il pu répéter tant de fois que c’est l'Edit de 1679 qui a établi la dime en Canada, lorsqu'il reconnait que les Commissaires du Roi, conjointement avec l’Evêque, en avaient déjà changé la quotité par le Règlement de 1667. Le fait est que, selon l’usage immémorial du Pays, les Couis ont toujours accordé les dimes au desservant qui était à la tête d’une Paroisse ou Mission quelconque, dèsqu’il était envoyé par l’Evêque.
. (p.38. aucun pouvoir législatif.) Il est aussi certain, chez les Catholiques, que chaque Evêque, dans son Diocèse, a le pouvoir
législatif sur ses ouailles, qu’il est indubitable que le Pape ou le Concile général l’ont dans l'Eglise universelle.
(p. 34. L admettait donc qu’elles (les lois civiles) formaient partie de la loi du pays.) Oui, le clergé l’admettait pour toutes celles qui ne répugnaient pas aux lois de l'Eglise, et étaient approuvées par elle au moins tacitement.
(Ibid. est clair.) 11 serait inutile de répéter usque ad nauseam, si nous n’y étions forcés par les répétitions perpétuelles de Mr. l’Avocat, que la dime étant du droit commun de la France avant même l'établissement du Pays, elle faisait loi en Canada, non seulement avant l’Edit de 1679, mais encore avant le Règlement d'avril 1663. Les Curés d’ailleurs ne citaient la loi de 1679 que pour les dimes, parce qu’elles y étaient réglées conformément à l’Arrêt de 1667 ; mais ils ne parlaient pas de l’inamovibilité des Curés, parce que ni eux, ni personne alors, ne voyaient qu’elle fut statuée par cet Edit.
(p. 35. Le Curé de Bel-æœil.) Quelle parité! Quand ce Curé n’aurait pas voulu recevoir pendant cinquante ans ses dimes, il serait notoire dans tout le voisinage qu’il ne les exigeait pas, peutêtre même qu’il les avait refusées ; qu’en même temps les Curés voisins et les autres dans toute la Province les recevaient, les exigeaient, les obtenaient dans les Cours de Justice: personne ne s’y tromperait ; et son successeur, s’il les demandait, les retirerait sans difficulté de l’immense mejorité de ses Paroissiens, après avoir souffert néanmoins, de la part des moins bien-élevés, quel-
ques comparaisons odieuses de sa conduite avec celle de son pré-
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( Même page. en faveur des habitants plutôt que du Bénéficier.) M est très faux que l’inamovibilité soit en faveur des Paroissiens. Où en serait maintenant le vœu général de la Paroisse de St. Jean-Baptiste, si l’ex-Curé eût été inamovible ?
( Ibid. Les autorilés suivantes.) Qui ne sait que l’Eglise a toujours agréé les Règlements faits par le civil pour sa police extérieure, quand elle n’y a vu rien de contraire aux règles canoni- (
ques ?
( p. 36. nos Evêques et nos Prêtres.) Un Protestant bien élevé, et qui aura du bon sens, ne cherchera pas, comme le pamphlétaire, | à se faire un jeu des choses saintes que sa conscience ne regarde- | rait pas comme telles : mais l’Eglise qui, en donnant, est maitresse | de ses conditions, lui ferait peut-être présenter le pain bénit, d’après son exigence, sous la clause de faire le signe de la croix avant
d’en manger.
(Ibid. Droit facultatif, qui ne peut se prescrire.) Où l’Auteur a-t-il pris qu’un droit facultatif ne peut se prescrire? Si j’ai le droit facultatif de passer sur la terre de mon voisin, pouvant sortir par la mienne, est-ce qu’il ne prescrira pas contre cette servitude, |
si je n’use pas de mon droit pendant un certain temps? Mais, qu'est-ce qu’un droit facultatif donné, non à quelques particuliers,
mais à un Corps entier, dont pas un seul de ses membres ne se
serait prévalu pendant cent soixante ans, malgré tous les intérêts
qui ont dû les y provoquer un grand nombre de fois? Parmi plus de treize cents Prêtres qui ont cultivé la vigne du Seigneur en | Canada, n’y aurait-il eu que Mr. N. et son Avocat, capables de 4 | défendre les droits des Curés ; et cela, uniquement par amour pour !
| | | leur sainte Religion? D'ailleurs, l'inamovibilité ne saurait être un
il droit facultatif chez les Curés, si chaque ParoisseŸy était plus in- {
téressée que le Prêtre, comme le disait tout-à-l’heure Mr. l'Avocat.
(Mêmepage. La seconde autorité.) 1 faut avoir une terrible envie de citer, pour appeler à l’appui de l’inamovibilité l’Arrêt du 9 mars 1717, qui nomme les Curés simplement Wissionnaires de Cures, et par lequel le Roi confiait à la distribution de l’Evêque des pensions pour tous les Prêtres, Vicaires, Religieux, Missionnaires, Curés, et autres devenus incapables de servir au saint ministère. |
(p.37. autître de Curé.) Pour en finir avec ce titre de Curé, qu’on a toujours donné en ce pays au Prêtre en chef d’une Pa-
roisse, qu’il fût amovible ou non, sans que la chose tirât à conséquence, il n’y a qu’à observer, dans les ordonnances du Canada (tom. 1, pag. 67, Edit de décembre 1674 ; tom. 2, pag. 141 et 145, Arrêts du Conseil Supérieur, les 18 et 26 mars 1675 ; item, pag. 156 et 157, Règlements du 11 mai 1676 ; enfin, pag. XXVI, Arrêt du 21 juin 1677 ) que ce titre est donné, même par les Autorités législatives et judiciaires, à tous les Prêtres chefs de Paroisses, dars un texaps où, de l’aveu de Mr. l’Avocat, il ne pouvait y avoir aux yeux de la loi que des Curés amovibles, le Règlement de 1663 étant en force : ilest donc ‘hsurde que le nom seul ‘ de Curé donne au Desservent les droits attachés à un Bénéfice- Cure. La citation du Code des Curés, laquelle n’est pas de Sallé Auteur de cet ouvrage, mais une décision de l’Avocat Bourjon, n’est mise là que pour jeter de la poudre aux yeux des lecteurs
qui n’auront pas occasion de vérifier qu’il ne s’y agit aucunement de la question présente.
( Ibid.
nous avons fait voir plus haut que le Roi n’avait fait qu’exécuter le Droit commun de l'Eglise, qui accorde le Patronage à ceux qui élèvent et dotent des temples à l’honneur de Dieu.
Une autre preuve.) Quant aux Patentes d’Août 1717,
(Même page. ZI est essentiel.) Tout, dans ce Livret, n’est
qu’abus de termes. Il n’y a point d’érection civile des Paroïsses ;
mais le Civil reco:.rait des Paroisses que l’Evêque a érigées. Le fi] Règlement de 1722 n’a pas érigé une seule Paroisse ; maïs les ar- | rondissements de dive. : *s dessertes, à remplir par des Curés ou
. . . “ 2 . Q l Missionnaires, y ont :.e reconnus et circonscrits par les deux | |
Puissances. On ne finirait plus, s’il fallait relever tout ce qui en
aurait besoin dans les Notes de Mr. l’Avocat.
(Ibid. reconnues comme telles.) Le Civil ne pouvait recon:
naître des Paroisses oui n’existaient pas même à ses yeux. A M
(p.38 nouvelle preuve de la reconnaissance de cet Edit. ) L’Evêque reconnaissait dans cet Edit ce qui était de Droit com- |
mun en France comme en Canada, savoir qu’on laissait à la nou-
velle Paroisse les dimes qui se percevraient dans son arrondisse-
ment: mais il n’y pouvait reconnaître un ordre royal de fixer les
Curés, parcequ’il ne s’y trouvait pas.
(Même page. Ces soudivisions n’en élaient pas moins de nouvelles Paroisses.) Elles ne pouvaient l’être, puisqu’elles n’étaient, ni érigées par l'Evêque, ni reconnues comme telles par le Civi. Qu’aurait servi de faire le Règlement de 1722, si les ancien-
nes Paroisses, qui y étaient circonscrites, n’avaient reçu aucun
avantage de cette formalité ?
(p. 39. droit de l'Autorité civile d'intervenir en cette matière.) Voiià le cercle de sophismes dans lequel roule tout le pamphlet. Un Roi catholique est intervenu dans le temporel de l'Eglise, qui souvent l’en priait pour le bien de la police extérieure : donc il le pouvait également pour les choses spirituelles. Le gouvernement peut quelquefois se méler d’honneurs purement civils à rendre dans l'Eglise, en suivant les règles canoniques: donc il a droit d’agir, quand et comme il veut, contre les lois constitutives de l'Eglise, contre la mission qu’Elle seule peut donner, en disposant de son temporel, lors même qu’il est essentiellement dépendant d’un titre purement spirituel. Le Souverain temporel a quelquefois opprimé l'Eglise, parcequ’il avait la force en main pour Vempêcher de résister à ses empiètements : donc ici le fait doit être réputé pour Droit. Comment ne pas baisser pavilion en pré-
sence de pareils arguments ?
(Même page. violer son serment. ) Mr. PAvocat qui sait apparemment qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait serment de fidélité, pour être tenu à la loyauté envers les lois et le gouvernement de son pays, n’a rien à craindre sur le serment des Evêques : ils ont donné et donneront toujours l’exemple, à lui et aux autres, sur une matière si importante ; et ils ne seront jamais, quant à leurs devoirs envers la Puissance temporelle, du nombre de ceux
qui disent et ne font pas.
(p.40. du 25 novembre 1743.) Ilest évident que Mr. l’Avocat, à propos d’inamovibilité, avait dessein de déployer ses vues
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