‹ Mémoire sur l'Irlande indigène et saxonneChapitre 23 sur 41 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

« Le détail suivant de la persécution que quelques protestans ont exercée sur d'autres dans ce pays est plus circonstancié que ce qui est contenu dans le passage ci -dessus. Sous le règne d'Edouard YI, durant l'année i55o , six Anabaptistes furent condamnés par l'archevêqueCranmer; quelques-uns se rétractèrent et portèrent des Êigots en signe d'avoir mérité d'être brûlés; et un d'eux, une femme, Jeanne Rnell, fut effectivement brûlée vive. L'année suivante, Georges Paris fut condamné, et subit le même supplice. Voyez les annales de Stow. Pendant le règne d'Elisabeth , en l'année i573, Pierre Burchet, gentilhomme du MÏddle Temple, fut examiné, pour raison d'hérési^ par Edouard Sands, évéque de Londres, mais

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OKERVATIONS, PREUVES, (ch. n.) 17»

il rétract^ ses opinions. En i575, vingt-^epthéré* tiques à-la-fois, onze une autre fois, et cinq une troisième fois , furent condamnés pour leurs erreurs, la plupart, d'entre eux par le même évéque protestant. De ceux-ci, vingt furent fouettés et bannis; d'autres portèrent leurs fagots ; il y en eut deux, Jean Peterson et Henri Turwort, qui furent brûlés vifs dans Smithfield. En i583, Jean Lewes, «pour avoir renié la Divinité du Christ,» dit Stow, iut brûlé à Nonvich^ en laquelle ville aussi François Kett, M. Â. souffrit le même genre de mort pour des opinions semblables, en iSSg. Deux ans après, William Hackett fut pendu pour hérésie dans Cbeapside. Cinq autres subirent le même supplice sous ce règne, parce qu'ils étaient Brownistes, à savoir, Thacker, Copping, Greenwood, Barrow et Penry. Les détails ci-dessus se trouvent dans Stow, Brandt, Limborch, Collier, Neal, etc.n a Sous Jacques I*', Légat et Whitman furent exécutés pour cause d'Arianisme. Au temps de Charles l"', les dissidens se plaignirent hautement de leurs souffrances, et surtout que quatre d'entre eux, Leigtton, Burton, Prynne etÉastwick avaient eu les oreilles coupées et avaient été exposés au pilori,' Limborch, Hiat. derjnquiêitùmf Neal, etc. Lorsque , par la suite , les presbytériens eurent le dessus, ils continuèrent de mettre à mort les catholiques, et traitèrent ceux de la précédente Église établie avec presque autant de sévérité , indiquant

174 mWMm Et LtS tttÛffDAÏJ}.

eft méttie temps de* Joui^ d'htimfliiflan et de jeûné pour demandée pardoti à Dieu de n' avoir pa»é té plué ititolérans.Voyez JSeal, HUt, des Puritains; aussi, Hiét. des Eglises d'jingleterte et d'Ecosse , vol. III . L'éditeur de De LaunCf Excusé pouf les non'Coft' /brmistes, dit que Cet écrivain était un des 8,000 protestans dissidens, a qui pe'Hfent en prison , dît* rant eé seul règne, (savoir, de Chai-les 11), Uniquement pout avoir différé de tEglisé.n Préface, p. a . 11 ajouttf « qu'un de leurs adhérens, M. White, avait dressé avec soin une liste des Souffrances Ad dissidens; que les catholiques, Mus le régne de Jacques II, lui avaient offert desprésens pour qu'il leur ferait cette liste ; qu'il rejeta Tûffire, pour empêcher lé noir registre de âè lever en accusateur contre l'Église } et que les prélats revêtu* de dignités Ëlivoyèrent des remercîraens et de l'argent k M. White, fin récompense de ses services. » Pour le« punitions capitales et autres souffrances des Quakers, voyez Vie de Oéorgeé Fox, par Penn > in-fol. u — Idiilri à un Prébenditr, par I^ilntr, lettre iV (noie).

Le motif du changement opéré dans la religion et le* persécutions qui l'accompagnèrent, m'ont nécessairement contraint de réunir ici en un âcul faisceau les cruautés de plusieurs règnes et d'empiéter sur Pépoque embrassée dans mon premier chapitre, à laquelle les présentes notes et explica- ' tiond ftppartiendrateut à meilleur titr«.

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OBSÉRtATIONS, PfiBtîVBS. («(. *i.) 171

Lu trafaijon, ta ci^auté, Pliifeftiâte tnjMtlM) mi

'tnoyen desquelles Elisabeth et mi successeurs ob* . tinrent la domination d'Ulstef , ie reproduisant saus toutes les formes et de toutes les manières , seront expliquées par d'autres extraits des historiens protestans.

Avant de terminer ces preuves, à Tégard de la persécution religieuse, je donnerai, du Livre des Statuts , le détail abrégé suivant des lois pénales portées contre les catholiques d'Angleterre; le lecteur pourra alors se former une opinion de la tolérance protestante en ce<f)ays, depuis i543 jtisqu'à 1791.

ABRiGÉ DBS ACTES DU PARLEMENT PASSÉS EIT ANGLE- TERRE^ AU SUJET DE LA HELIGIOn, DEPDIS l'aSSÉE

i548 jusqu'à l'aithéb i79i> i548.

Tout curé, vicaire ou autre ministre, refusant de se servir du livre de prières ordinaires , et au- très rites et cérémonies a l'usage de l'église anglicane, ou faisant usagedi tout autre modi de jprîèreê^ ou parlant contre ledit livre de prières ordinaires, et étant de cela convaincu trois fois, souffrira la peine de l'incarcération à vie.

Toute personne se rendrîP à l'Église OÙ le Livré

de Prières ordinaires Sera en usage, sous peine de

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punition par les censures de TÉglise. Et toute personne écoutant ou assistant à toute manière ou forme de prières ordinaires, d'administration des sacremens, de nomination des ministres, ou de rites quelconques, autres que ceux exposés dans ledit Livre de Prières ordinaires, souffrir ala peine de l'emprisonnement durant sa vie.

La RElrTE EST DÉCtAHÉE CHEF SUPRÊME DE l'É-t

glise; et toutes pereonnes, remplissant des dignités et places, ecclésiastiques ou temporelles, qui refuseront de prêter le serment de suprématie sont rendues incapables de conserver ou d'exercer aucune de ces places durant leur vie. Toute personne maintenant la jui;idiction , spirituelle ou ecclésiastique, de quelque prince, prélat, étranger que ce soit, etc., comme cela avait autrefois lieu dans ce royaume, sera proscrite, avec ses complices, perdra tous ses biens et subira la PEINE DE MORT et autres peines et confiscations, comme dans les cas de haute trahison.

Toute personne, refusant de prêter le serment de la suprématie de la reine , encourra, pour le premier refus, le danger, les amendes, les peines et confiscations ordonnées et prévues par le statut de provisions et ^nsmumV» fait dans la i6* année

OBSERVATIONS, PREUVES, (ch. il) 177 du règne de Richard H. Refuser une seconde fois le serment est déclaré trahison.

Statut arrêtant que c'est trahison d'attirer quelque personne que ce soit de la religion établie à la religion romaine. Toutes personnes aidant doivent être punies, comme pour te crime de cel de trahison.

Toute personne, disant ou écoutant la messe de propos délibéré, sera à l'amende de 200 marcs , et ■subira douze mois d'emprisonnement.

' Toute personne, au-dessus de l'âge de seize ans, ne se rendant pas à l'église, ou au lieu ordinaire de prières communes, sera à l'amende de 30 Ht. st. anglais par mois ; et, si elle s'absente encore, donnera des garanties, pour 300 liv. st. au moins, de bonne conduite, et restera ainsi liée, jusqu'à ce qu'elle se soit conformée et soit venue à l'église.

Toute personne, entretenant un précepteur qui ne se rendra pas à l'église établie, sera à l'amende de I o liv. st.par mois.

Emprisonnement faute de faire tous les paiemens ci-dessus.

Tous jésuites, séminaristes et autres prêtres restant en Angleterre ou entrant dans le royaume après quarante jours , seront pour telle offense

178 L-Ifll^Np^ ET I^S I^UNPAT^.

décrétés (raî^, seront punis et paieront Pamende comme dans le cas de haute trahison.

Recevoir ou proléger de telles personnes sera félonie ; et l'envoi d'argent pu de secours à de telles personnes hors de l'Angleterre sera puni des peines de prœmunire s oa , en d'autres mots, de déportation et de perte de propriétés.'

Note. De nombreuses exécutions de prêtres, etc. eurent lieu en vertu de cet acte ; et, pas plus tard que le 3o juin 1640, lorsque l'Angleterre et l'Ecosse étaient en armes pour la liberté de conscience, Rushworth raconte comme un événement ordi- ■ naire que le nommé MORGAN FUT PENDU ET' ÉCARTELÉ A TYBURN POUR AVOIR REÇU LES SAINTS ORDRES DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE, et pour être venu d'outre-mer en Angleterre au mépris de cet acte. — Rushworth f IV, 3o5.

Deus tiers des terres et autres biens de toute personne refusant d'aller à l'église appartiendront à la reine.

Tousréfractaires(ce mot désigne ici les personnes refusant de se conformer à la nouvelle croyance de l'état) donneront leurs noms au curé de la paroisse, qui le certifiera aux juges de paix, à l'effet de procéder contre eux. Tout prêtre refusant de se reconnaitre comme tel sera incarcéré.

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OBSPVATIONS, PRBlIVEg. (fn. fi.) |7>

[Je le demande^ en quoi ceci diff<érai^U de ^mquisition ? ]

Toute personne au-dessus de l'âge de seize ans, refusant d'aller à l'église , ou attaquant par ses discours l'autorité ecclésiastique de la reine, ou persuadant à d' autres de n^ pas aller h l'église , 014 se rendant à tout autre lieu d'assemblée religieuse, sera mise en prison , pour y rester sans qu'elle puisse fpurnir caution , jusqu'à ce qu'elle s^ «oit conformée à Téglise ^ t qu'elle ait entendu le sei*vice divin comme il est établi par la loi.

Toute personne contrevenant k cet acte et ne se présentant pas dans l'e^)ace de trois mois pour se conformer à l'église , doit faire abjuration et sortir du royaume. Refus de le faire est déclaré félonie , sans qu'il y ait exception pour le clergé.

Toute personne gardant dans sa maison quelqu'un qui refuse d'aller à l'église, sera à l'amende de 10 liv. st. par mois, pour cbacuue despersoif nés ainsi refusant.

Les teires et les effets des personnes forcées de sortir du royaume , par cet acte, seront confisqués au profit du chef de l'église de l'éiat , — le sou- Terain-

Les marguilUers doivent rédiger des listes mensuelles des personnes refiisant d'assister au service divin, et de leurs ep&ns au-dessus de neuf ans. Les juge9 de paix doivent faire une proclamation ,

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afin que tous délinquans de cette sorte se rendent au shériff : amende pour chaque mois ao liv. st., et deux tiers de leurs biens doivent échoir au roi.

Chaque évéque examinera les personnes dans son diocèse sous serment ; et celui qui refusera de répondre sous serment, sera mis en prison sans caution.

[K. B. Encore l'inquisition ! ]

Toute personne âgée de dix-huit ans et au-dessus refusant de prêter le serment de suprématie , encourra le danger et les peines de prœmunire. Nul acte d'accusation contre de telles personnes ne sera annulé pour faute de formes.

Toute personne en réconciliant une autre avec l'église de Kome , sera jugée , punie et à l'amende , comme dans les cas de haute trahison.

Le shériff ou autre officier pourra pénétrer de force dans toute maisop où se trouveront des réfractaires papistes.

Toute personne au-dessus de l'âge de dix-huit ans prêtera le serment de suprématie. Toute personne refusant de le faire sera envoyée en prison sans pouvoir fournir caution jusqu'aux assises , et si elle refuse alors , elle encourra le dangef et les peines de prœmunire à l'exception des femmes mariées qui seront envoyées en prison seulement , pour y rester sans caution jusqu'à ce qu'elles prê-

OBSERVATIONS, PREUVES, (cb. ii.) 181 'tent ledit serment et se conforment, ou jusqu'à ce que le mari paie au roi loliv. st. par mois, ou la troisième partie de tout son bien.

(Ici nous voyons le parjure , l'ignoble parjure , imposé par acte du parlement sous la peine de prœmunire ; novA ferons remarquer que si rigide était Texécution de ces lois infernales , qu'en i6a6 nous trouvons lord Scroop accusé, auprès du roi, de connivence avec les non-conformistes , parce qu'il n'avait convaincu que 1670 catholiques dans la subdivision, est de Yorkshiro. ;

Tous juges-de-paix , constables, etc., sont autorisés à enfoncer les portes de tout lieu où une assemblée quelconque d'une nature religieuse sera tenue dans des formes autres que ne le prescrivent la liturgie et les pratiques de ^église d'Angleterre. — Amende, 20 liv. st. (5oo fr. ) contre le prédicateur pour la première contravention; 4o liv. st. ( 1,000 fr.) pour la seconde; amende de ao liv. st. contre tout individu qui permettra de telles assemblées dans sa maison.

Il est décrété que la déclaration contre le papisme sera présentée à tous les papistes, qui, s'ils la rejettent , seront condamnés à la- confiscation et punis comme papistes convertis non-conformis-

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iii L'IALAnde et les TRLANDAIB.

tes, d'après les lois portées depuis i546, c'està-dire que les peines âetnnt le bannissement ou remprisonnemeiit à vie, la perte des biens et (dans quelques cas ) la perte de la vie.

Une récompense de ioo liv. st^ ( î,5oofr.) est accordée pour l'arrestatïbn d'un évêque ou prêtre papiste, et pour le ^t de le poursuivre eu rai- M3n de ce qu'il aurait dît la messe ou eiercé quel* qu'une de ses fonctions:

1736 et I757.

Statuts reiidaiit tout individu qui refusera de prêter les sermens de suprématie , etc. , et de recevoir le sacrement légal , incapable d'invOquer la proISction de la loi ou de Véquitéj d'être tuteur de sesehfans, d'être nommé exécuteur, administrateur, de recueillir un legs ou un don ; tel délinquant paiera tme somme de 100 liv. st.

Ce qui précède n'est qu'un très court et très impaifait extrait des lois de persécution passées en Angleterre contre les catholiques et disant partie du « Livre des Lois » ( Statute Book) jusqu'à l'année 1691.

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OBSERVAtlONS, PREUVES ET EXPLICATIONS.

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