‹ Mémoire sur l'Irlande indigène et saxonneChapitre 7 sur 41 · CHAPITRE V. (M9$-1778.) IS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. (M9$-1778.) IS

était investi d'une autorité absolue et d'un droit illimité sur les terres de son père. »

Ainsi faîne était encouragé, et en vérité suborné, sollicité par la loi à se révolter contre son père.

Si un enfant autre que l'atué se déclarait, à quelque âge que ce fùt^ protestant, cet enfant échappait à l'instant à la puissance du' père et avait droit à une pension alimentaire prise sm* la propriété du père. »

Ainsi la loi encourageait chaque enfant à se révolter contre son père. '

a Si un catholique achetait dïKs terres à prix d'argent, tout protestant était autorisé par la loi à déposséder le catholique de ces terres et à en jotiir sans payer un shilling du prix de l'acquisition. >>

Telle était la loi. Le catholique payait l'argent, suriquoi le protestant prenait les terres ; le catho* lique perdait et l'argent et les terres.

« Si un catholique obtenait des biens en terre, soit par mariage, soit par donation, soit par le tes* tament d'un parent ou d'im ami , tout protestant pouvait, aux termes de la loi, prendre les terres du cathoUque et en jouir lui-même.

« Si un catholique prenait une f^me en qualité de tenancier pour une rente viagère, ou davantage ou pour un terme excédant trente années, tout protestant pouvait, d'après la loi, prendre la ferme du catholique et jouir du bienfait du baU.

<f Si un catholique prenait une ferme à* bail

u l'ielaude 0* les irlandais.

pour nn tei'mfi ne dépassant pu trente-ét-un ans, et si, toujours suivant la loi, grâce k son traTatt et à son industrie, i) était parvenu à augiâenter la valeur des terres, de manière à en retirer un profit égal au tiers de la rente, tout protestant pouvait dés-lors évincerje catholique et jouir pour le reste du terme du fruit du travail et de l'indostrie du catholique.

« Si ud catholiqipe avait un cheval qui valût plus de 5 liv. st., tout protestant offrant S liv. st. au propriétaire cathohque, avait le droit, aus termes de la loi, de s'emparer du cheVal, valût-U 5o liv. st. , loo liv. 9t. ou plus, et de le garder coaime sien.

« Si un catholique, étant proprjétaired*un cheval valant phis dé 5 liv. st. le cachait à un protestant, te catholique, pour le crime d'aToir caché son propre cheval, pouvait être etiiprisonné pendant trois mois ; une amende "triple dé la. valeur du cheval, quelle qu'elle fut, pouvait être prononcée contre lui. »

Voilà tout pour les lois qui réglaient par acte du Parlement la propriété, ou plutôt le pillage au moyen de la loi, de la propriété du cathcJique.

Je m'arrête:

Demném*m$rit, •— Epocaiio^v.

« Si un catholique tenait une école ou enseiguait à une personne protestante on catholique quelques élémens, soit des sctencesiou de la litté-

^CHAPITRE T. (MDM77&.) «9

rature, un td iDatitateiir était) pour le oriued'a-

, TQÎr voulu ensaigner , exposé à être puai, d'a^wès

la loi, par ie bannissnneutou à être pmdu comoie

un sc^érat. *

u Si un catholique, ou enfontou adulte, iréquentait, en Irlaode, pne école tenue par un catholique, ou bien étmt clandestinement instruit par un catholique, cacatholiqiiK, bien.qu'iï£Ètenoore dans la. première enCanoe, encourait U oonfifr* cation de toutes ses propriétés présentes et à venir.

ESinnen£EuiCcatlic^ique,tkqu^queâgequ«cefut, était envoyé t|i pays étranger, pour son éducation, cet enfant encourait une peine semblable : c'efit^ à-dire l'exclusion à tout droit de proptiété présente on À venir. • ■

u Si une personne, en Irlande, feisait une remise d'argent ou de biens, pour l'entretien d'un ^ifant iriandais, éJevé «a paya étranger, cette personne œoourait hn» confiscation semblable.

a Troisièmement. — IircAPACiTiésPEBSOiniELLES.,

« La loi rendait tout caljiolique incapable de -remplir un grade dans l'armée ou dans la marine, on même d'être simple soldat, h moins qu'il n'abjunM solennellement sa religion.

« La loi rendait tout ^catholique incapable de remplir aucune charge que ce fût, honorifique ou salariée, dans l'état : l'exclusion était sans exception.

16 LIRUNDE Eï LES IBLÂNDAtS.

n La loi n'accordait aacuiie protection au cadio* lique,. pour sa vie ou pour sa liberté. Il ne pouvait

pas être juge , grand-juré , shériff, squs-shâifif, maîtreen chancellerie, clerc, avocat, avoué, agent, ou solliciteur cfu sénéchal d'aucun domaine , ni même garde-champêtre pour un particulier.

o Un catholiq'ue ne pouvait être membre, d'aucune municipalité, et, d'après la loi, la résidence dans quelques villes municipales était interdite aux catholiques. ■

a IjCS catholiques étaient privés de tout droit de voter pour les députés de la chambre des communes au Parlement.

a Les pairs catholiques étaient privés du droit de siéger ou de voter dans la chambre des pairs.

« La loi prononçait paiement presque toutes ces incapacités personnelles contre le protestant qui épousait une femme catholique, ou dont l'enfant, âgé de moins de quatorze ans , ëtait élevé comme catholique, bien que- cela fût contre son consentement.

Quatrièmement. -»- Keligjoit.

Enseigner la religion catholique était un crime, entraînant la déportation ; convertir un protestant à la foi catholique était un crime capital, punissable comme un acte .d.e trahison.

a Etre catholique régulier, c'est-à-dire moine ou religieux, était puni du bannissement; rompre son

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